Accord d'entreprise "ACCORD COLLECTIF D’ENTREPRISE RELATIF AU RECOURS AUX FORFAITS ANNUELS EN JOURS" chez

Cet accord signé entre la direction de et les représentants des salariés le 2022-09-05 est le résultat de la négociation sur sur le forfait jours ou le forfait heures.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T00722001640
Date de signature : 2022-09-05
Nature : Accord
Raison sociale : DEMEX FR
Etablissement : 88874580900028

Travail au forfait : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Forfait jour ou forfait heures

Conditions du dispositif travail au forfait pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-09-05

ACCORD COLLECTIF D’ENTREPRISE RELATIF AU RECOURS AUX FORFAITS ANNUELS EN JOURS

Entre les soussignés :

La société DEMEX FR

Société par action simplifiée au capital de 1 000 €, immatriculée au RCS d’Aubenas, sous le n° 888 745 809 dont le siège social est situé 4 Allée des Pins, 07800 Beauchastel, représentée par en sa qualité de Directeur Général.

Dénommée ci-dessous « L'entreprise »,

D’UNE PART,

Et,

L’ensemble du personnel de la SAS « DEMEX FR» ayant ratifié l’accord, à la majorité qualifiée des deux tiers des salariés inscrits à l’effectif.

D’AUTRE PART,

PREAMBULE

L’entreprise fait le constat, que dans le cadre de son développement en cours et concernant une certaine catégorie de personnel, les responsabilités étendues et la nature des missions qui leur sont ou qui leur seront confiées impliquent une grande autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps.

Le dispositif du forfait annuel en jours est un mode d’organisation du temps de travail qui peut donc se révéler très adapté pour le personnel autonome dans la gestion de son emploi du temps, du fait par exemple d’une forte itinérance, et répond à un souci d’inscrire leur durée du travail non pas sur une base horaire contrôlable mais dans le cadre d’un décompte en jours de travail sur l’année.

Par conséquent, en l’absence à ce jour de dispositions conventionnelles étendues préexistantes sur le sujet, et dans le but de favoriser le développement et les performances de l’entreprise, les parties signataires ont souhaité mettre en place le forfait annuel en jours dans l’entreprise pour répondre aux besoins de l'entreprise et des salariés autonomes dans l'organisation de leur travail au sens du présent accord.

Les parties rappellent que les accords collectifs qui organisent les conventions de forfait en jours doivent « être de nature à assurer la protection, l'articulation entre l'activité professionnelle et la vie personnelle et familiale, la sécurité et la santé d'un salarié » et notamment de garantir le respect des durées maximales du travail ainsi que des repos journaliers et hebdomadaires.

Conformément à l’article L2232-21 du Code du travail, et étant précisé que l’entreprise est dépourvue de délégués syndicaux et de Comité Social et Economique considérant que son effectif habituel est inférieur à 11 salariés, la société a proposé un projet d’accord aux salariés qui porte sur le recours aux forfaits annuels en jours au sein de l’entreprise pour l’avenir.

La consultation du personnel a été organisées à l’issue d’un délai minimum de 15 jours courant à compter de la communication à chaque salarié du projet d’accord.

Il a donc été conclu et adopté le présent accord collectif d’entreprise relatif au recours aux forfaits annuels en jours.

ARTICLE 1 - Objet de l'accord

Le présent accord a pour objet la mise en place et le recours à des conventions de forfait annuel en jours au sein de l’entreprise.

Il a été conclu dans le cadre des articles L 3121-58 et suivants du Code du travail relatifs aux forfaits annuels en jours.

Il se substitue à tous les accords et usages antérieurs éventuellement en vigueur dans l'entreprise ayant le même objet.

ARTICLE 2 - Salariés concernés

Il est convenu que la convention individuelle de forfait en jours sur l'année est applicable aux salariés, sous contrat de travail à durée indéterminée ou à durée déterminée, autonomes, à savoir les salariés qui disposent d'une autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps pour l'exercice des responsabilités qui leurs sont confiées, dont la durée de travail ne peut être prédéterminée et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l'horaire collectif applicable au sein de leur service ou de leur équipe.

Plus précisément, est autonome le salarié qui, tout en étant soumis aux directives de son supérieur hiérarchique dans le cadre de la réalisation de ses missions, reste maître de l'organisation de son emploi du temps c'est à dire qu'il détermine notamment librement :

-  ses prises de rendez-vous ;

-  ses heures d'arrivée et de sortie en tenant compte de la charge de travail afférente à ses fonctions ;

-  de la répartition de ses tâches au sein d'une journée ou d'une semaine ;

-  de l'organisation de ses congés en tenant compte des impératifs liés au bon fonctionnement de l'entreprise et dans le respect des modalités de prises de congés fixées par l'entreprise...

Les catégories de salariés pouvant donc être soumises à une convention individuelle de forfait en jours sur l'année, sous réserve de justifier d’une autonomie suffisante dans l’organisation de leur temps de travail du fait des fonctions exercées, sont :

- les cadres relevant au moins du niveau VII de la grille de classification de la convention collective nationale applicable à l’entreprise ;

- Les non-cadres itinérants, dont la nature des fonctions implique de devoir exercer leurs fonctions principalement en dehors des locaux de l’entreprise. A titre d’exemple, il pourra s’agir de fonctions commerciales ou technico-commerciales. Il s’agira dont des non-cadres relevant au moins d’un niveau VI, Echelon 1 de la grille de classification de la convention collective nationale applicable à l’entreprise.

Pour ces deux catégories de salariés, l’entreprise peut mettre en place, d’un commun accord, des conventions de forfait annuel en jours dans les conditions ci-après.

ARTICLE 3 - Caractéristiques des conventions individuelles de forfait en jours

ARTICLE 3-1 - Conditions de mise en place

Le recours au forfait annuel en jours nécessite la conclusion d'une convention individuelle de forfait en jours, précisant la nature des fonctions justifiant le recours à cette modalité d'organisation du temps de travail ainsi que le plafond de jours travaillés compris dans ce forfait. Cette convention fera l'objet d'un avenant ou de stipulations dans le contrat de travail.

La convention individuelle de forfait annuel en jours doit faire l'objet d'un écrit signé, contrat de travail ou avenant annexé à celui-ci, entre l'entreprise et les salariés concernés.

La convention individuelle de forfait en jours doit faire référence au présent accord et indiquer :

-  La catégorie professionnelle à laquelle le salarié appartient ;

-  Le nombre de jours travaillés dans l'année ;

-  La rémunération forfaitaire correspondante ;

- Un rappel sur les règles relatives au respect des temps de repos et au respect du droit à la déconnexion.

Le refus de signer une convention individuelle de forfait jours sur l'année ne constitue pas un motif de rupture du contrat de travail du salarié et n'est pas constitutif d'une faute. En outre, un salarié qui se verrait proposer par avenant à son contrat de travail, un passage au forfait annuel en jours ne saurait se voir appliquer une baisse de salaire du fait de la conclusion dudit avenant.

ARTICLE 3-2 - Nombre de jours travaillés et période de référence du forfait

Le nombre de jours travaillés ne peut être supérieur à 218 jours sur une période de 12 mois. Ce nombre comprend la journée de solidarité prévue par la loi du 30 juin 2004, relative à la solidarité pour l'autonomie des personnes âgées et des personnes handicapées.

Ce plafond de référence s'apprécie sur une année complète pour des salariés bénéficiant de droits complets à congés payés. Le décompte s'effectue par demi-journées ou journées.

Il sera réduit proportionnellement en cas d'entrée ou de sortie en cours d'année. Cette règle de proratisation sera la même en cas d'absence, assimilées ou non à du temps de travail effectif.

Le nombre de jours compris dans le forfait peut, par exception, être supérieur en cas de renonciation à des jours de repos, dans les conditions rappelées à l’article 3-6 du présent accord et sans que cette renonciation ne porte le nombre de jours travaillés dans l’année à un nombre supérieur à 225 jours de travail.

La période de référence annuelle de décompte des jours travaillés est fixée en corrélation avec l’année civile, soit du 1er janvier N au 31 décembre N.

Le terme « année » dans le présent accord correspond donc à la période de référence telle que déterminée ci-dessus.

ARTICLE 3-3 - Décompte du temps de travail

Le temps de travail des salariés en forfait en jours est décompté en journées ou, le cas échéant, en demi-journées.

Les salariés organisent librement leur temps de travail. Ils sont toutefois tenus de respecter :

-  un temps de pause dans le respect des dispositions légales et conventionnelles en vigueur ;

-  un repos quotidien dans le respect des dispositions légales et conventionnelles en vigueur ;

-  un repos hebdomadaire dans le respect des dispositions légales et conventionnelles en vigueur.

La charge du travail confiée et l'amplitude de la journée d'activité en résultant, doivent dont restées raisonnables et permettre à chaque salarié de prendre obligatoirement le repos quotidien visé ci-dessus. La durée minimale de ce repos est fixée légalement à 11 heures prises d'une manière consécutive. A ce titre, l’amplitude de travail quotidienne maximale ne pourra excéder 13 heures. Par ailleurs, il est rappelé qu'il est interdit de faire travailler un même salarié plus de 6 jours par semaine, cela occasionnant le respect d’une durée minimale de repos hebdomadaire de 24 heures consécutives.

Est considérée comme une demi-journée de travail pour l’application des présentes, toute période d’activité ayant engendrée au maximum 5 heures de travail.

Le nombre de journées ou demi-journées travaillées, de repos ainsi que le bénéfice des repos quotidien et hebdomadaire sont déclarées par les salariés selon la procédure prévue à l'article 4.1.1 du présent accord.

ARTICLE 3-4 - Nombre de jours de repos

Un nombre de jours de repos est déterminé chaque année pour respecter le nombre de jours travaillés prévus dans la convention individuelle de forfait en jours.

La méthode de calcul pour définir le nombre de jours de repos est la suivante :

Nombre de jours calendaires

- Nombre de jours de repos hebdomadaire

- Nombre de jours fériés chômés tombant un jour ouvré

- Nombre de jours de congés payés octroyés par l'entreprise

- Nombre de jours travaillés

= Nombre de jours de repos par an.

Ce calcul ne comprend pas les congés supplémentaires légaux ou conventionnels (congés d'ancienneté, congés pour évènements familiaux, congé de maternité ou paternité, etc.) lesquels se déduisent du nombre de jours travaillés.

ARTICLE 3-5 - Prise en compte des absences, entrées et sorties en cours d'année

ARTICLE 3-5-1 - Prise en compte des entrées en cours d'année

En cas d'entrée en cours d'année, le nombre de jours restant à travailler pour le salarié en forfait en jours et ses repos sont déterminés par les méthodes de calcul suivantes.

Ajouter au nombre de jours prévus dans le forfait les congés payés non acquis et proratiser selon le rapport entre les jours calendaires de présence et ceux de l'année :

• Nombre de jours restant à travailler dans l'année = nombre de jours travaillés prévus dans la convention de forfait + nombre de jours de congés payés non acquis x nombre de jours calendaires de présence/nombre de jours calendaires de l'année.

• Nombre de jours de repos restant dans l'année = nombre de jours ouvrés restant dans l'année pouvant être travaillés - nombre de jours restant à travailler dans l'année.

Le nombre de jours ouvrés restant dans l'année pouvant être travaillés est déterminé en soustrayant aux jours calendaires restant dans l'année les jours de repos hebdomadaire restant dans l'année, les congés payés acquis et les jours fériés restant dans l'année tombant un jour ouvré.

En cas d’entrée et de sortie en cours d’année d’un salarié sous contrat de travail à durée déterminée d’une durée inférieur à 12 mois, le nombre de jours à travailler est calculé de la même manière que précédemment en tenant compte des jours de congés payés non acquis sur l’année.

ARTICLE 3-5-2 - Prise en compte des absences

3-5-2-1 Incidence des absences sur les jours de repos

Les absences d'un ou plusieurs jours (maladie, congés maternité et paternité, exercice du droit de grève, etc.) n'ont aucune incidence sur le nombre de jours de repos. La (ou les) journée(s) d'absence sont déduites du nombre de jours annuels à travailler prévu par la convention individuelle de forfait.

3-5-2-2 Valorisation des absences

Valorisation de l'absence par le rapport entre la rémunération mensuelle brute et le nombre de jours de travail prévus par la convention de forfait.

La journée d'absence est valorisée par le rapport entre la rémunération mensuelle brute et le nombre de jours de travail prévus dans la convention de forfait.

Elle est déterminée par le calcul suivant : [rémunération brute mensuelle de base / 21,67] x nombre de jours ouvrés d'absence.

Exemple :

Un salarié est absent du lundi 1er juin au vendredi 5 juin. Il perçoit une rémunération mensuelle brute de 4.000 €.

L’absence déduite sera de : 4.000/21,67 * 5 = 922,93 €

ARTICLE 3-5-3 - Prise en compte des sorties en cours d'année

En cas de départ en cours d'année, la part de la rémunération à laquelle le salarié a droit, en sus de la rémunération des congés payés acquis au cours de la période de référence et, le cas échéant, des congés payés non pris, est déterminée par les formules suivantes :

1°) Nombre de jours à travailler à la date de départ du salarié = ((nombre de jours théorique à travailler sur la période de référence + nombre de jours de congés payés ouvrés acquis)/ nombre de jours calendaires de l’année civile * nombre de jours calendaires de présence au jour du départ).

2°) Nombre de jours à rémunérer à la date de départ du salarié : Nombre de jours à travailler à la date de départ du salarié – nombre de jour réellement travaillé à la date de départ du salarié.

3°) La rémunération d’un jour travaillé = rémunération mensuelle brute / 21,67.

4°) Rémunération due par l’entreprise au titre de la période (1er janvier N jusqu’à la date de départ du salarié) = nombre de jours à rémunérer * rémunération d’un jour travaillé.

Dans tous les cas il convient de comparer la « Rémunération due par l’entreprise au titre de la période » et la rémunération réellement versée au titre de la même période ». Si la « Rémunération due par l’entreprise au titre de la période » est supérieure à la rémunération réellement versée au titre de la même période », la société versera au salarié un complément de rémunération. A l’inverse, si la « Rémunération due par l’entreprise au titre de la période » est inférieure à la rémunération réellement versée au titre de la même période », la somme indument perçue par le salarié sera restituée à l’entreprise.

ARTICLE 3-6 - Renonciation à des jours de repos

Le salarié n'est pas tenu de travailler au-delà du plafond de 218 jours.

Mais, le salarié peut, s'il le souhaite, en accord avec l'entreprise, renoncer à une partie de ses jours de repos, sans que cette renonciation ne puisse porter le nombre de jours travaillés dans l’année au-delà de 225 jours.

Cette renonciation donnera lieu à un accord individuel écrit signé par le salarié et l'employeur au plus tard trois mois avant la fin de la période de référence.

La rémunération de ces jours de travail supplémentaires donne lieu à majoration à hauteur de 15%. Le jour de travail supplémentaire, hors majoration, est valorisé en divisant le salaire mensuel de base par 21.67.

En tout état de cause, le nombre maximum de jours travaillés, fixé conventionnellement, doit être compatible avec les dispositions relatives au repos quotidien, hebdomadaire, aux jours fériés chômés dans l'entreprise et aux congés payés.

ARTICLE 3-6-1 - Nombre maximal de jours travaillés

Le nombre maximal de jours travaillés dans l'année est de 225 jours avec la totalité des jours de congés payés acquis. La renonciation à des jours de repos ne peut en aucun cas permettre de travailler au-delà de ce plafond.

ARTICLE 3-7 - Prise des jours de repos

La prise des jours de repos permettant de respecter le nombre de journées travaillées dans l'année fixé par la convention individuelle de forfait se fait par journées entières ou demi-journées.

Le responsable hiérarchique peut, le cas échéant, imposer au salarié la prise de jours de repos s'il constate que le nombre de journées de repos est insuffisant pour permettre de respecter en fin d'année le nombre maximum de journées travaillées.

Les jours de repos sont pris en concertation avec l'employeur, en tenant compte des impératifs liés au bon fonctionnement de l'entreprise et selon les modalités fixées par l’entreprise. Sauf accord de l’employeur, les jours de repos ne pourront être accolés à d’autres jours de congés et notamment à des jours de congés payés.

En dehors des cas de rachat de jours de repos formalisé par un avenant préalable et dans l’hypothèse où le salarié aurait travaillé un nombre de jour supérieur à celui prévu initialement du fait d’une prise de repos insuffisante, le salarié devra impérativement prendre ses jours de repos non pris dans les 3 premier mois qui suivent la fin de la période de référence. Le nombre de jours forfaitaire à travailler sur la période de référence suivante s’en trouvera donc, de ce fait, amputée des jours de repos récupérés.

ARTICLE 3-8 - Forfait en jours réduit

La convention individuelle de forfait en jours peut prévoir un nombre de jours travaillés réduit par l'attribution de jours de repos supplémentaires.

Le salarié est rémunéré au prorata du nombre de jours fixé par sa convention de forfait. La charge de travail doit tenir compte de la réduction convenue.

ARTICLE 3-9 – Rémunération

Les salariés en forfait en jours perçoivent une rémunération mensuelle forfaitaire. Elle ne doit pas être sans rapport avec les sujétions qui leur sont imposées.

La rémunération est fixée sur l'année et versée mensuellement indépendamment du nombre de jours travaillés dans le mois.

ARTICLE 4 - Suivi de la charge de travail, entretien individuel et droit à la déconnexion

ARTICLE 4-1 - Suivi de la charge de travail

L'organisation du travail de ces salariés devra faire l'objet d'un suivi régulier par la hiérarchie qui veillera notamment aux éventuelles surcharges de travail.

Pour cela, l'entreprise procédera :

-  à une analyse de la situation,

-  et prendra, toutes dispositions adaptées pour respecter en particulier, la durée minimale du repos quotidien et de ne pas dépasser le nombre de jours travaillés, et ce dans les limites prévues à l'article 3.3 du présent avenant.

ARTICLE 4-1-1 - Relevé déclaratif des journées ou demi-journées de travail

Le décompte des journées et demi-journées travaillées se fait sur la base d'un système autodéclaratif faisant apparaître le nombre et la date des journées ou demi-journées travaillées, le positionnement et la qualification des jours de repos (repos hebdomadaires, congés payés, jours fériés...) ainsi que le nombre de jours de repos au titre de la réduction du temps de travail pris.

Les déclarations sont signées par le salarié et validées chaque mois par l’employeur qui les conservent, étant précisé qu’une copie est conservée par le salarié. A cette occasion, l’employeur contrôle le respect des repos quotidien et hebdomadaire et s'assure que la charge de travail et l'amplitude des journées d'activité du salarié sont raisonnables.

S'il constate des anomalies, l’employeur organise un entretien avec le salarié concerné dans les meilleurs délais. Au cours de cet entretien, l’employeur et le salarié en déterminent les raisons et recherchent les mesures à prendre afin de remédier à cette situation.

Également, le salarié devra définir en début de période de référence un calendrier prévisionnel de répartition des jours de repos sur la période considérée, en prenant en compte les impératifs liés à la réalisation de ses missions ainsi que le bon fonctionnement du service et plus généralement de l’entreprise. Cela devra permettre au salarié de répartir sa charge de travail sur l’année tout en évitant de devoir prendre ses repos dans les toutes dernières semaines de l’année. Ce prévisionnel ne sera transmis à l’employeur qu’à titre indicatif et pourra faire l’objet de changement suivant différents échanges entre les deux parties.

ARTICLE 4-1-2 - Dispositif d'alerte

Le salarié peut alerter par écrit l’employeur sur ses difficultés dans la prise effective de ses repos quotidien et hebdomadaire et/ou sur l'organisation et sa charge de travail.

Il appartient à l’employeur d'organiser un entretien dans les plus brefs délais et, au plus tard, dans un délai de 15 jours ouvrés. Cet entretien ne se substitue pas à celui mentionné à l'article 4.2 du présent accord.

Au cours de l'entretien, l’employeur analyse avec le salarié les difficultés rencontrées et met en œuvre des actions pour lui permettre de mieux maîtriser sa charge de travail et lui garantir des repos effectifs.

Cet entretien sera formalisé par un écrit.

ARTICLE 4-2 - Entretien individuel

Chaque salarié ayant conclu une convention de forfait jours devra bénéficier chaque année, d'un entretien avec l’employeur ou son représentant au cours duquel seront évoqués :

- la charge de travail du salarié,

- l'amplitude de ses journées d'activité,

- le respect des durées maximales de travail et minimales de repos,

- l'organisation du travail dans son service et dans l'entreprise,

- l'articulation entre son activité professionnelle et sa vie personnelle et familiale,

- sa rémunération,

- Le respect du droit à la déconnexion.

Au regard des constats effectués, le salarié et l’employeur arrêtent ensemble les mesures de prévention et de règlement des difficultés. Les solutions et mesures sont alors consignées dans le compte-rendu de cet entretien.

Le salarié et l’employeur examinent si possible, à l'occasion de cet entretien, la charge de travail prévisible sur la période à venir et les adaptations éventuellement nécessaires en termes d'organisation du travail.

À la demande du salarié, un deuxième entretien pourra être demandé et l'entreprise ne pourra pas le refuser. Il sera ainsi organisé dans les 15 jours ouvrés suivants la date de réception de la demande, sauf motif impérieux empêchant le respect de ce délai (absence du responsable hiérarchique par exemple).

ARTICLE 4-3 - Exercice du droit à la déconnexion

Dans le cadre de l'articulation entre l'activité professionnelle et la vie personnelle et familiale, la sécurité et la santé du salarié et notamment afin de garantir le respect des durées maximales du travail, l'entreprise veillera à rappeler au salarié que le matériel professionnel mis à sa disposition, tels qu'ordinateur ou téléphone portable, ne doit pas, en principe, être utilisé pendant ses périodes de repos. En d'autres termes, le salarié bénéficie d'un droit à la déconnexion pendant les jours fériés non travaillés, les repos hebdomadaires et les congés payés.

Le salarié en forfait en jours n'est tenu de consulter ni de répondre à des courriels, messages ou appels téléphoniques professionnels en dehors de son temps de travail, pendant ses congés, ses temps de repos et absences autorisées.

Il est recommandé aux salariés de ne pas contacter les autres salariés, par téléphone ou courriel, en dehors des horaires habituels de travail, pendant les weekends non travaillés, jours fériés et congés payés, ou pendant les périodes de suspension du contrat de travail.

En cas de circonstances exceptionnelles tenant à l’urgence où à l’importance de la situation, des dérogations au droit à la déconnexion pourront être mise en œuvre :

- en cas de problème majeur avec du matériel impactant le bon fonctionnement de l’entreprise et notamment le service,

- en cas d’urgence grave en matière de gestion du personnel (évènements impactant l’intégrité physique du salarié ou évènements susceptibles d’engendrer une rupture du contrat de travail),

- en cas de danger grave et imminant susceptible d’impacter la sécurité des biens et des personnes.

En parallèle, l’entreprise devra sensibiliser l’ensemble des salariés concernés sur le droit à la déconnexion et le sujet fera l’objet d’un échange obligatoire au cours des entretiens annuels réservés aux salariés soumis à une convention individuelle de forfait en jours. En outre, l’employeur se réserve la faculté de suivre le volume moyen des messages, mails ou appels passés sur certaines plages horaires afin d’identifier le cas échéant un usage trop intensif des technologies numériques, lié à une surcharge de travail, et mettre en œuvre des mesures de prévention et d’accompagnement adaptées.

ARTICLE 5 - Dispositions finales

ARTICLE 5-1 - Champ d'application de l'accord

L'accord s'applique à l'ensemble de l’établissement, ou des établissements qui viendraient à être créés par la société.

ARTICLE 5-2 - Durée d'application

Le présent accord, conclu pour une durée indéterminée, s'applique dès le 07 septembre 2022, soit le lendemain de sa date de dépôt auprès des services du ministère du travail.

Le présent accord peut être dénoncé à l’initiative de l’employeur dans les conditions fixées par le Code du travail et sous réserve de respecter un préavis de 3 mois

Le présent accord pourra également être dénoncé à l’initiative des 2/3 des salariés de l’entreprise dans les conditions fixées par le Code du travail et sous réserve de respecter un préavis de 3 mois et à condition que ladite dénonciation soit notifiée collectivement à l’entreprise par écrit dans le mois précédent la date anniversaire de conclusion du présent accord.

Lorsque la dénonciation émane de l’entreprise ou des salariés représentant au moins les 2/3 du personnel, le présent accord continue de de produire ses effets jusqu’à l’entrée en vigueur de la convention ou de l’accord qui lui est substitué, ou à défaut, pendant une durée de 12 mois, à compter de l’expiration du préavis de dénonciation de 3 mois.

ARTICLE 5-3 - Suivi de l'application de l'accord

Pour la mise en œuvre du présent accord, il est créé une commission paritaire de suivi, composée d’un salarié et de d’un représentant de la direction. Elle a pour objet de vérifier les conditions de l'application du présent accord. Elle se réunit une fois par an en fin d'année civile pendant la durée de l'accord.

La 1ère réunion se déroulera à la fin de l’année civile 2022.

ARTICLE 5-4 - Rendez-vous

Les parties conviennent de se revoir en cas de modifications des règles légales ou réglementaires impactant significativement les termes du présent accord.

ARTICLE 5-5 – Révision

Il pourra être révisé selon les mêmes modalités que sa conclusion dans le cadre des dispositions légales en vigueur.

Les dispositions de l’avenant de révision se substituent de plein droit à celles de l’accord qu’elles révisent, soit à la date qui aura été expressément convenue, soit à défaut, à partir du lendemain de son dépôt.

ARTICLE 5-6 - Notification et dépôt

Le présent accord et le procès-verbal du résultat est de la consultation des salariés seront remis à chaque partie et feront l’objet d’un affichage au sein de l’entreprise. Ces documents seront également déposés par le représentant légal de l’entreprise sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail, accessible depuis le site www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.

Chacun des exemplaires sera accompagné des documents listés à l'article D 2231-7 du Code du travail et notamment d’une version anonymisée du présent accord en vue d’une publication sur le site Legifrance.

Un exemplaire du présent accord sera également transmis au greffe du Conseil de prud’hommes territorialement compétent,

Fait à Beauchastel, Le 05 septembre 2022

En 2 exemplaires de l'accord d’entreprise et du PV de consultation afférent,

Pour l'entreprise,

Directeur Général

Pour les salariés,

CF : PV de consultation en annexe.

PROCES VERBAL DE VOTE DU

PERSONNEL SUR L’APPLICATION D’UN ACCORD D’ENTREPRISE

Accord relatif au recours aux forfaits annuels en jours au sein de l’entreprise.

A Beauchastel, le 05 septembre 2022

Conformément à l'article L.2232-21 du code du travail :

La direction a soumis au personnel un accord d’entreprise relatif au recours aux forfaits annuels en jours dans l’entreprise, ci-annexé.

Les salariés ont été consultés à cet effet et la question suivante leur a été posée :

« Etes-vous favorable à l’application de l’accord collectif d’entreprise relatif au recours aux forfaits annuels en jours dans l’entreprise selon les modalités précisées dans le projet d’accord soumis à l’ensemble du personnel ? »

Il est précisé qu’en cas d’approbation de l’accord à la majorité des 2/3 du personnel, l’accord conclu entrera en vigueur le 07 septembre 2022, soit au lendemain de son dépôt le 06 septembre 2022.

Le résultat de la consultation ainsi organisée, suite au dépouillement réalisé par le bureau de votre composé d’un membre unique au regard de l’effectif actuel de l’entreprise à savoir, a été le suivant :

- nombre de personnes invitées au vote : 1

- nombre de personnes présentes lors du vote : 1

- abstentions : 0

- votes favorables : 1

- votes défavorables : 0

- votes blanc : 0

La majorité des 2/3 des salariés étant favorable au projet d'accord proposé par la société, l’accord d’entreprise relatif au recours aux forfaits annuels en jours au sein de l’entreprise entrera en vigueur le 07 septembre 2022.

Fait à Beauchastel, le 05 septembre 2022

Le présent PV ainsi que l’accord en annexe sont faits en 2 exemplaires, dont un pour chaque partie signataire ou non.

Pour la société

Directeur Général

P.J. : Accord d’entreprise

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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