Accord d'entreprise "Avenant à l'accord collectif relatif à l'Egalité professionnelle et à la Diversité" chez NEW COURT (Siège)

Cet avenant signé entre la direction de NEW COURT et le syndicat CFE-CGC et CGT et CFDT et CGT-FO et CFTC le 2021-10-13 est le résultat de la négociation sur l'égalité salariale hommes femmes.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFE-CGC et CGT et CFDT et CGT-FO et CFTC

Numero : T09221028935
Date de signature : 2021-10-13
Nature : Avenant
Raison sociale : NEW COURT
Etablissement : 88879643000013 Siège

Égalité HF : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Egalité salariale femmes hommes Accord Egalité professionnelle et diversité (2021-06-04)

Conditions du dispositif égalité HF pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2021-10-13

Avenant à l’accord collectif relatif à l’Egalité professionnelle et à la Diversité

New Court SAS

Entre :

New Court SAS, Société par actions simplifiée immatriculée au RCS 888 796 430 et dont le siège social est situé 9 Boulevard du Général de Gaulle 92120 Montrouge, représentée par Madame en sa qualité de Directrice des Ressources Humaines Opérations.

Ci-après désignée « l’entreprise »

D’une part,

Et, les Organisations Syndicales Représentatives (OSR) au sein de l’entreprise, à savoir :

  • Le syndicat CFDT, représenté par Monsieur , délégué syndical ;

  • Le syndicat CFTC, représenté par Monsieur , délégué syndical ;

  • Le syndicat CFE-CGC, représenté par Monsieur , délégué syndical ;

  • Le syndicat CGT, représenté par Monsieur , délégué syndical ;

  • Le syndicat FO, représenté par Monsieur , délégué syndical ;

D’autre part,

II est convenu le présent avenant à l’accord d'entreprise relatif à l’égalité professionnelle et à la diversité.

Préambule

Les parties signataires du présent avenant soulignent la nécessité impérieuse de garantir une égalité des chances et de traitement des collaborateurs quel que soit leur sexe et s'accordent pour reconnaître que l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes est un enjeu majeur de développement de chaque collaborateur.

Conformément aux dispositions légales, la direction et les partenaires sociaux se sont réunis et sont parvenus à un consensus par la signature d’un accord relatif à l’égalité professionnelle et à la diversité en date du 4 juin 2021 comprenant un panel de mesures importantes pour préserver ces valeurs fondamentales.

Il est rappelé que les parties signataires de cet accord s’engagent en faveur de la promotion de l’égalité professionnelle et réaffirment leur attachement au respect des principes de non-discrimination entre les femmes et les hommes.

Le présent avenant à l’accord relatif à l’égalité professionnelle et à la diversité est conclu en application des articles R2242-2 et s. du code du travail, ayant traits à l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes.

L’égalité professionnelle doit permettre aux femmes et aux hommes de bénéficier d’un traitement égal en matière d’accès à l’emploi, à la formation professionnelle, de qualification, de classification, de promotion, de rémunération et de conditions de travail.

Aussi, l’égalité de traitement entre les femmes et les hommes dans le travail implique le respect de plusieurs principes clés notamment l’absence de différenciation en matière de rémunération.

Dans ce contexte, direction et organisations syndicales représentatives entendent réaffirmer leurs engagements en s’engageant sur de nouvelles dispositions relatives à la rémunération érigée comme vecteur essentiel du principe d’égalité professionnelle.

Par cet avenant à l’accord collectif relatif à l’égalité professionnelle et à la diversité, les parties démontrent leur volonté commune de s’inscrire dans une démarche d’amélioration de la reconnaissance et de la mise en œuvre des principes d’égalité professionnelle des collaborateurs de l’entreprise New Court SAS.

Article 1 : Garantir l’équité en matière de rémunération

1-1 : A l’embauche

L’entreprise rappelle son attachement au principe d’égalité de traitement entre les femmes et les hommes et notamment l’égalité des rémunérations. L’entreprise veille à respecter ce principe essentiel entre les femmes et les hommes pour un travail de même valeur et à compétences équivalentes.

Les parties signataires réaffirment que l’égalité salariale entre les femmes et les hommes constitue l’un des fondements essentiels de l’égalité professionnelle.

L’entreprise rappelle que les modes de rémunérations garantissent ce principe d’égalité au regard du sexe du collaborateur recruté par l’application de la grille de rémunération conventionnelle établie sans aucune différenciation de sexe de sorte que les rémunérations à l’embauche sont strictement égales.

La grille des rémunérations appliquée au sein de l’entreprise et l’individualisation limitée des rémunérations au sein du réseau de restaurants permettent un strict respect du principe d’égalité entre les femmes et les hommes exerçant des métiers et des fonctions comparables.

L’entreprise entend ainsi maintenir cet équilibre de rémunération permettant de garantir des niveaux de rémunération à l’embauche égaux entre les femmes et les hommes.

1-2 : Au cours de la vie du contrat de travail

Pendant la durée du contrat de travail, l’entreprise attachera la plus grande importance au respect de l’égalité entre les femmes et les hommes dans le cadre de sa politique de rémunération.

L’entreprise réaffirme sa volonté d’accompagner les évolutions de rémunération de l’ensemble de ses collaborateurs sans distinction de sexe. Ainsi, lors des campagnes d’augmentations individuelles, il sera rappelé aux responsables hiérarchiques les obligations légales en matière d’égalité salariale entre les femmes et les hommes.

Indicateurs : rémunération de base moyenne mensuelle par catégorie professionnelle et par sexe et rémunération de base moyenne mensuelle par catégorie professionnelle, sexe et ancienneté.

Article 2 : Garantir l’équité de rémunération entre salariés à temps plein et salariés à temps partiel

Il est rappelé que les systèmes de rémunération de l’entreprise sont construits de telle manière qu'ils ne sont pas discriminants.

L’entreprise veille à rémunérer les salariés femmes et hommes, exerçant leurs missions à temps plein ou à temps partiel, selon des principes de l'égalité salariale.

2-1 : A l’embauche

Afin de garantir une équité en matière de rémunération et conformément à la convention collective nationale dont dépend l’entreprise, les collaborateurs femmes et hommes, sont rémunérés sur une même grille de rémunération, en fonction de leur horaire contractuel et selon un taux horaire identique, que le salarié soit recruté à temps plein ou à temps partiel.

2-2 : Au cours de la vie du contrat de travail

Pendant la durée du contrat de travail, l’entreprise attachera la plus grande importance au respect de l’égalité entre les femmes et les hommes dans le cadre de sa politique salariale que le collaborateur exécute son contrat de travail à temps complet ou à temps partiel.

Cette attention particulière portera également sur les demandes de collaborateurs de passage à temps plein ou à temps partiel ou inversement.

Indicateur : rémunération de base moyenne mensuelle à l’embauche entre les collaborateurs à temps plein et à temps partiel selon une même catégorie professionnelle.

Article 3 : Garantir l’équité de rémunération en neutralisant l’impact de certains congés

Afin de contribuer à l’égalité salariale entre les femmes et les hommes, des dispositions sont prises afin que les collaborateurs dont le contrat de travail a été suspendu au titre d’un congé maternité, paternité, parental d’éducation ou d’adoption bénéficient des mêmes mesures d’évolution de rémunération que les autres collaborateurs de l’entreprise.

Par conséquent, lorsqu’un collaborateur en cours de congé maternité, paternité, parental d’éducation ou adoption est compris dans le champ d’application d’une mesure collective d’augmentation des rémunérations, cette mesure s’applique à elle ou à lui à la même échéance et dans les mêmes conditions qu’aux autres collaborateurs visés par la mesure considérée.

L'entreprise veillera à ce que l'ensemble des collaborateurs concernés bénéficient de cette disposition.

Indicateur : pourcentage de salariés ayant bénéficié d'une augmentation dans l'année suivant leur retour de congé lorsqu’une ou plusieurs augmentations ont eu lieu dans l’entreprise pendant la durée de leur congé.

Article 4 - Dispositions générales

4.1 Informations des salariés sur les dispositions de l’accord

Le présent avenant à l’accord relatif à l’égalité professionnelle et à la diversité fera l'objet d'une large diffusion au sein de l’entreprise. Il sera tenu à la disposition de l'ensemble des collaborateurs qui pourront en prendre connaissance auprès de la Direction des Ressources Humaines ou sur l'intranet de l’entreprise.

4.2 Entrée en vigueur

Le présent avenant à l’accord relatif à l’égalité professionnelle et à la diversité entrera en vigueur à compter du 1er novembre 2021.

Le présent avenant sera réputé conclu après sa signature par une ou plusieurs organisations syndicales de collaborateurs représentatives ayant recueilli plus de 50 % des suffrages exprimés en faveur d'organisations représentatives au premier tour des dernières élections professionnelles des titulaires.

A défaut, si un ou des parties signataires compétentes demandent l’organisation d’une consultation des salariés, l’avenant à l’accord ne sera valide qu’après approbation par les salariés compris dans son champ d’application, à la majorité des suffrages exprimés. Le procès-verbal de la consultation sera annexé au présent accord.

4.3 Durée, révision et dénonciation

Le présent avenant à l’accord relatif à l’égalité professionnelle et à la diversité est conclu pour la durée de l’accord qu’il entend modifier.

Il pourra être révisé dans les conditions légales. L’avenant de révision éventuellement conclu sera notifié à la DREETS.

Le présent avenant à l’accord relatif à l’égalité professionnelle et à la diversité pourra être dénoncé à tout moment dans les conditions des articles L.2261-10 et L.2261-11 du Code du travail. Cette dénonciation sera notifiée à la DREETS.

4.4 Dépôt légal et publicité

Le présent avenant à l’accord relatif à l’égalité professionnelle et à la diversité sera, conformément aux dispositions des articles L.2231-6 et D.2231-2 du Code du travail, établi en un nombre suffisant d’exemplaires pour remise à chacune des parties contractantes et pour dépôt auprès de la DREETS et du secrétariat du Conseil de Prud’hommes compétents.

Le présent avenant à l’accord relatif à l’égalité professionnelle et à la diversité sera notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives dans l’entreprise et non signataires de celui-ci. Mention de cet avenant sera faite sur les panneaux réservés à la Direction pour sa communication avec le personnel.

Fait à Montrouge, le 13 octobre 2021, en 7 exemplaires.

Pour la Direction de l’entreprise Madame en qualité de Directrice des Ressources Humaines Opérations
Pour le Syndicat FO Monsieur en qualité de Délégué syndical
Pour le Syndicat CGT Monsieur en qualité de Délégué syndical
Pour le Syndicat CFE-CGC Monsieur en qualité de Délégué syndical
Pour le Syndicat CFDT Monsieur en qualité de Délégué syndical
Pour le Syndicat CFTC Monsieur en qualité de Délégué syndical
Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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