Accord d'entreprise "REVISION DE L’ACCORD COLLECTIF Révision de l’accord collectif signé le 30 mars 2021, entré en vigueur le 28 avril 2021" chez NEPER

Cet avenant signé entre la direction de NEPER et les représentants des salariés le 2023-02-28 est le résultat de la négociation sur sur le forfait jours ou le forfait heures.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T09223043431
Date de signature : 2023-02-28
Nature : Avenant
Raison sociale : NEPER
Etablissement : 88885070800049

Travail au forfait : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Forfait jour ou forfait heures Accord collectif (2021-04-26)

Conditions du dispositif travail au forfait pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2023-02-28

AVENANT de revision de l’Accord collectif signe le 3O MARS 2021

entre

SAS NEPER

Siège social : 31 rue Castérès 92110, Clichy

RCS Nanterre 888 850 708

SIRET Etablissement de Levallois 120 rue Jean Jaurès 92300 : 888 850 708 00049

SIRET Etablissement de La Rochelle, 1 rue Fleming 17000 LA ROCHELLE : 88885070800056

ET

Les membres du personnel,

Statuant pour approbation à la majorité des 2/3, selon recueil de l’avis des salariés figurant en annexe.

preambule

Le présent avenant de révision vient modifier les termes de l’accord collectif signé le 30 mars 2021.

Il a été directement proposé aux salariés pour adoption la majorité des 2/3, en respectant un délai de 15 jours entre sa communication aux salariés et le recueil de leur approbation, conformément aux dispositions figurant aux articles L2232-21 et suivants du Code du travail relatifs aux modalités de négociation dans les entreprises dépourvues de délégué syndical et dont l'effectif habituel est inférieur à 11 salariés.

Le délai de préavis de trois mois prévu par l’accord collectif du 30 mars 2021 pour la procédure a également été respecté.

Cela a été organisé en vue de mettre en place dans l’entreprise des mesures adaptées aux constats effectués, dans le respect des impératifs législatifs, réglementaires et conventionnels applicables en la matière, et relevant de thèmes ouverts à la négociation collective d'entreprise, ici concernant la convention individuelle de forfait annuel en jours.

Dans ce cadre, les dispositions figurant ci-après ont été convenues, au terme d’une négociation que les Parties signataires déclarent avoir mené de manière complète et loyale quant à leurs propositions et positions respectives.

L’article 3 ci-après (date de validité) annule et remplace l’article 3 du précédent accord.

L’annexe ci-jointe annule et remplace la rédaction précédente des dispositions.

Les articles 1,2, 4, 5, 6, 7 et 8 de l’ancien accord sont laissés inchangés et reproduits ci-après par commodité.

Dispositions convenues

  1. Objet

Le présent avenant de révision vise à mettre en place et les dispositions se rapportant à l’aménagement des dispositions conventionnelles relatives au forfait annuel en jours, figurant dans l’annexe correspondante.

  1. Champ d’application

Le présent avenant de révision s’appliquera à l’ensemble des personnels concernés par les dispositions conventionnelles aménagées.

  1. Date d’effet

Le présent avenant de révision entrera en vigueur le lendemain de l’envoi du dossier de publication, et au plus tôt le 28 février 2023,

  1. Durée - Dénonciation

Le présent avenant est conclu pour une durée indéterminée, et pourra faire l’objet d’une dénonciation moyennant un préavis d’une durée de 6 mois, celle-ci devant être opérée par tout moyen permettant d’en déterminer la date de notification.

La dénonciation sera possible par l’employeur ou par les salariés dans les conditions posées aux présentes, ou à défaut aux articles L2261-9 à L2261-13 du Code du travail, sous réserve des dispositions suivantes : dans les entreprises sans délégation syndicale et de moins de 11 salariés ou de moins de 20 salariés sans élu, les salariés représentant les 2/3 du personnel notifient collectivement et par écrit la dénonciation à l'employeur, et la dénonciation à l'initiative des salariés ne peut avoir lieu que pendant un délai d'un mois avant chaque date anniversaire de la conclusion de l'accord.

Toute dénonciation régulière aura pour effet de faire cesser l’application des dispositions du présent accord, à la date d’effet de cette dénonciation, sous réserve des règles impératives de survie provisoire et de maintien après celle-ci de certaines de ses dispositions ou effets.

Toute dénonciation devra donner lieu à dépôt dans les conditions prévues par voie réglementaire, et à toute autre information de tiers ou notification qui serait applicable du fait de l’objet de l’accord.

  1. Révision

Une révision des stipulations du présent avenant de révision pourra intervenir à la demande motivée de l'une des parties signataires (pour les membres du personnel, collectivement par des salariés représentant au moins les 2/3), suivant notification à l’ensemble des autres signataires, de manière écrite par tout moyen permettant d’en déterminer la date de notification, et sous réserve du respect d’un délai de préavis d’une durée de : 3 mois.

L'avenant portant révision de tout ou partie de cet accord se substituera de plein droit aux stipulations de l'accord qu'il modifie, et donnera lieu à dépôt et à toute autre information de tiers ou notification qui serait applicable du fait de l’objet spécifique de l’accord de ou de la disposition concernée.

En tout état de cause, le présent accord ayant été conclu en application des dispositions en vigueur à ce jour, toute modification ultérieure des normes obligatoires législatives, réglementaires ou conventionnelles applicables en ce domaine, n’ayant pas pour effet d’en bouleverser l’économie, se substitueront de plein droit à celles du présent accord, au cas où telle ou telle disposition serait devenue non conforme, sauf aux signataires d’amender par voie d’avenant ou de dénoncer ledit accord.

Toute modification ayant quant à elle pour effet de bouleverser l’économie du présent accord, de remettre en cause les effets qu’ont voulu lui donner les signataires au moment de sa conclusion, ou d’en rendre l’application impossible, en entrainera la suspension, jusqu’à négociation d’un nouvel accord venant s’y substituer, ou dénonciation.

Ces règles sont toutefois subsidiaires par rapport à toute règle qui serait prévue pour chacune des dispositions qu’il met en place et/ou réglemente (dans tel chapitre ou tel annexe).

  1. Suivi

Les dispositions stipulées dans le présent avenant de révision fera l’objet d’un suivi annuel, avec le Comité Social et économique s’il existe, ou à défaut avec un représentant des salariés désigné à la majorité simple.

  1. Dispositions générales

Toute notification en exécution des stipulations du présent avenant de révision se fera par tout moyen écrit permettant d’en déterminer la date de notification, aux parties signataires figurant en tête du présent acte, à celles qui pourraient être amenés à s’y substituer de plein droit, ainsi qu’à celles qui pourraient y adhérer ultérieurement de manière valable. Les notifications seront réputées avoir été valablement réalisées au jour de la première présentation de l’instrument écrit choisi.

Le présent accord fait force d’obligation entre les parties qui l'ont adopté ou qui y auront par la suite adhéré sans réserve et en totalité, ainsi qu’aux personnels compris dans son champ d’application et auxquels il s’impose, pour les dispositions qui leur sont opposables.

S'il s'avérait que l'une des clauses du présent avenant de révision pose une difficulté d'interprétation, les parties conviennent de soumettre ladite clause à interprétation. A cet effet, la partie à l’initiative d’une telle demande, convoquera, dans un délai maximum d'un mois suivant la date à laquelle elle aura connaissance de la difficulté, les autres parties signataires. L'interprétation sera donnée sous forme d'une note explicative adoptée par les parties signataires du présent avenant de révision, ou y ayant adhéré en totalité et sans réserve, accord auquel elle sera annexée.

En tout état de cause, le présent avenant de révision devra être interprété dans un sens permettant d’atteindre au mieux les objectifs initialement recherchés par les Parties, tout en respectant l’équilibre entre les droits et obligations réciproquement souscrits. Il est précisé que les titres des paragraphes ne sont utilisés que par commodité de lecture et n’ont pas d’incidence sur le contenu, la portée ou l’interprétation des paragraphes.

Par ailleurs, toute abstention de l’une ou l’autre des parties signataires à faire valoir l’une des stipulations du présent avenant de révision ou les droits qui s’y rapportent, ne saurait en aucun cas s’analyser en une renonciation à faire valoir ultérieurement ladite stipulation ou lesdits droits.

Enfin, en cas de remise en cause du contenu du présent avenant de révision qui constitue un tout indivisible, notamment à l’occasion d’un contrôle administratif ou d’un différend judiciaire à l’issue duquel serait exigé le retrait ou la modification de certaines dispositions, les stipulations du présent avenant de révision cesseront de produire effet, sauf aux parties à renégocier et conclure un accord conforme.

  1. Dispositions finales

    1. Validité

Le présent avenant de révision remplit la condition de validité posée à l’article L2232-22 du Code du travail dès lors qu’il est approuvé à la majorité des 2/3 du personnel.

Un exemplaire sera affiché dans les locaux de travail et un autre tenu à disposition pour consultation, auprès de la Direction ou de tout autre service désigné à cet effet. S’ils n’ont pas été partie prenante aux présentes ou informés ou consultés sur celles-ci, et s’il en existe, les représentants élus du personnel seront informés de la conclusion du présent accord.

  1. Publication - occultation partielle

Il est rappelé que selon la réglementation applicable, sauf exception (1), les accords collectifs sont rendus publics et versés dans une base de données nationale, dont le contenu est publié en ligne.

Toutefois, après la conclusion de l'accord, les parties peuvent acter qu'une partie de celui-ci ne doit pas faire l'objet de la publication ci-dessus, c’est-à-dire que l’accord fait l’objet d’une occultation partielle. Cet acte est adopté à la majorité des signataires, et indique les raisons pour lesquelles l'accord ne doit pas faire l'objet d'une publication intégrale. Cet acte, ainsi que la version intégrale de l'accord et la version destinée à la publication, sont joints au dépôt prévu par la réglementation. A défaut d'un tel acte, si un des signataires le demande, l'accord est publié dans une version rendue anonyme.

En tout état de cause, l'employeur pourra occulter de lui-même les éléments portant atteinte aux intérêts stratégiques de l'entreprise (article L2231-5-1 du Code du travail).

A cet égard, il est précisé :

☐ Que le présent avenant de révision n’est pas concerné par la publication (1)

☒ Qu’aucune mesure particulière n’est envisagée en vue de restreindre la publication.

☐ Qu’au moins un des signataires a manifesté son intention de demander une restriction ou se réserve le droit de le faire, ce qui devra être effectué avant le dépôt.

☐ Que l’employeur procèdera de lui-même à une occultation d’élément stratégiques.

☐ Que les Parties établiront un acte visant à restreindre la publication des éléments suivants : __________.

  1. Selon l’article L2231-5-1 du Code du travail, les accords d'intéressement, de participation, les plans d'épargne d'entreprise, interentreprises, les plans d'épargne pour la retraite collectif ou les plans d'épargne retraite d'entreprise collectifs ainsi que les accords de performance collective ou les plans de sauvegarde de l’emploi, ne font pas l'objet d’une publication.

    1. Dépôt

Le présent document fera l'objet d'un dépôt, avec ses annexes éventuelles, dans les conditions déterminées par voie réglementaire, soit à ce jour un dépôt sur la plateforme en ligne dédiée (www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr ), conjointement à un dépôt (1 exemplaire papier + 1 exemplaire sur support électronique) à l’autorité administrative compétente désignée ci-après :

  • __________

Le dépôt auprès de l’autorité administrative comportera :

☒ Une version intégrale du présent document, signée ;

☒ Dans la mesure où il est soumis à la publicité 1, une version publiable du texte (dite anonymisée) dans laquelle est supprimée toute mention de noms, prénoms, paraphes ou signatures de personnes physiques, obligatoirement au format .docx ;

☐ Dans la mesure où il est décidé d’en occulter une partie, la version du texte sans mention de données occultées, obligatoirement au format .docx , ainsi que l’acte signé motivant cette occultation ;

☐ Sauf si sans objet, une copie du courrier ou du courriel ou du récépissé de remise en main propre contre décharge ou d’un accusé de réception, de notification à l’ensemble des organisations syndicales représentatives présentes ;

☐ Une copie du procès-verbal de recueil des résultats du premier tour des dernières élections professionnelles, ou le cas échéant, copie du procès-verbal de carence à ces élections ;

☒ Le bordereau de dépôt des accords collectifs établi par l’administration ;

☐ Dans la mesure où il s’applique à des établissements ayant des implantations distinctes, la liste en 3 exemplaires, de ces établissements et de leurs adresses respectives ;

☐ Dans la mesure où il s’agit d’un accord portant sur les salaires effectifs, copie du procès-verbal d’ouverture des négociations portant sur la réduction des écarts de rémunération entre les hommes et les femmes, sauf à ce que le présent accord porte lui-même sur de telles négociations.

☐ Les autres pièces dont le dépôt est rendu obligatoire par une disposition impérative et relative à l’objet de l’accord, à savoir :

__________

Le présent document sera également déposé (1 exemplaire papier) au secrétariat du greffe du Conseil de Prud’hommes territorialement compétent, à savoir : Greffe du Conseil de Prud’hommes de Nanterre

  • __________

ANNEXES

Recueil de l’avis des salariés

Aménagements des dispositions conventionnelles

Signatures

Fait en 1 exemplaire original, à Clichy, le 28/02/2023

Pour l’Employeur *

* Faire précéder la signature des nom, prénom et qualité. Parapher chaque page.

AMENAGEMENTS DE DISPOSITIONS CONVENTIONNELLES

Selon l’accord collectif voté le 30 mars 2021, et dont la rédaction a été révisée par l’avenant de révision de l’accord collectif voté le 1er février 2023

  1. Forfait annuel en jours

  1. Champ d'application- Personnels éligibles

Il est préalablement rappelé que l'article 4.1 du chapitre Il de l'accord du 22 juin 1999

relatif à la durée du travail, intégré à la Convention collective nationale des bureaux

d'études techniques, des cabinets d'ingénieurs-conseils et des sociétés de conseils du 15 décembre 1987 (IDCC 1486), précise que sont éligibles au forfait annuel en jours, les

salariés qui « relèvent au minimum de la position 3 de la grille de classification des cadres de la convention collective nationale ou bénéficient d'une rémunération annuelle

supérieure à deux fois le plafond annuel de la sécurité sociale ou sont mandataires

sociaux».

Au sein de l'entreprise, cette disposition est adaptée en prévoyant la possibilité de

conclure une convention individuelle de forfait en jours avec les salariés rémunérés

moins de deux fois le plafond annuel de la sécurité sociale, dès lors :

  • Qu'ils sont cadres et :

    • Notamment à raison d'une expérience qui leur octroie au minimum la position 2.1 Coefficient 115, disposent d'une autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps et occupent des fonctions dont la nature ne les conduit pas à suivre l'horaire collectif applicable au sein de l'atelier, du service ou de l'équipe auxquels ils sont intégrés ;

    • Et bénéficient d'une rémunération supérieure ou égale à 120% du SMC prévu pour leur position et leur coefficient.

  • Qu'ils sont ETAM et :

    • Notamment à raison d'un rôle de conception et de gestion élargie permettant l'octroi au minimum de la position 3.1 Coefficient 400, disposent d'une réelle autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps pour l'exercice des responsabilités qui leur sont confiées, et n'accomplissent pas une durée du travail pouvant être prédéterminée ;

  • Et bénéficient d'une rémunération supérieure ou égale à 120% du SMC prévu pour leur position et leur coefficient.


  1. Selon l'article L2231-5-1 du Code du travail, ne sont pas concernés par la publication : les accords d'intéressement, de participation, les plans d'épargne d'entreprise, interentreprises ou pour la retraite collectifs ; les accords mentionnés à l'article L1233-24-1 du Code du travail, à savoir les accords fixant le contenu du plan de sauvegarde de l'emploi et les modalités de consultation du comité social et économique, dans les entreprises de plus de 50 salariés ; les accords de performance collective visés à l'article L 2254-2 du Code du travail. Ne sont pas non plus concernés les protocoles d’accord préélectoraux.

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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