Accord d'entreprise "ACCORD D'ANNUALISATION DE LA DUREE DE TRAVAIL" chez AU COLLEGE LTD (Siège)

Cet accord signé entre la direction de AU COLLEGE LTD et les représentants des salariés le 2022-07-18 est le résultat de la négociation sur l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T05322003395
Date de signature : 2022-07-18
Nature : Accord
Raison sociale : AU COLLEGE LTD
Etablissement : 88906878900011 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Modulation, annualisation et cycles du temps de travail

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-07-18

ACCORD D’ENTREPRISE :

ANNUALISATION DE LA DUREE DE TRAVAIL

Entre les soussignés,

La société AU COLLEGE LTD, représentée par M………………………………………..

Dont le siège social est situé Ballsbridge – 102 Pembroke Road – D04 E7N6 DUBLIN (Irlande)

Immatriculée sous le numéro SIRET : 889 068 789 00011

Et le code APE : 8531 Z

Ci-après désignée « la société »

D’une part

Et,

Les salariés de la société AU COLLEGE LTD

Ayant approuvé les dispositions du présent accord à la majorité des deux-tiers

Ci-après désignés « les salariés »

D’autre part,

Article 1 – Objet

Compte tenu des spécificités de l’activité de la société AU COLLEGE LTD, le présent accord a pour objet d’instaurer des mesures d’aménagement du temps de travail, susceptibles de répondre à ses besoins.

En effet, l’activité de l’entreprise est d’organiser le placement d’élèves, de stagiaires et de professeurs étrangers dans les établissements scolaires français, afin de leur permettre de poursuivre et développer leur cursus de formation d’une part, et d’enseigner des disciplines étrangères, d’autre part. De ce fait, les périodes d’activité des salariés fluctuent en fonction du calendrier scolaire.

Article 2 – Champ d’application

L’accord d’annualisation de la durée de travail est applicable à l’ensemble des salariés en contrat à durée indéterminée à temps complet.

Par conséquent, sont expressément exclus de l’annualisation du temps de travail :

  • Les salariés à temps partiel ;

  • Les salariés en contrat à durée déterminée ;

  • Les salariés en contrat en alternance (contrat de professionnalisation, contrat d’apprentissage).

Néanmoins, il est précisé que les salariés mineurs n’effectueront pas plus de 35 heures par semaine en période de forte activité.

Article 3 – Durée de travail

Le temps de travail des salariés sera effectué selon des alternances de périodes de forte activité et de faible activité sur 12 mois consécutifs, le nombre d’heures de travail n’excédant pas 1607 heures annuelles.

La durée de travail, calquée sur la période de référence de l’annualisation, se calcule annuellement entre le 1er septembre de l’année N, et le 31 août de l’année N+1.

Les heures effectuées au-delà de la durée légale de travail fixée à 35 heures sont dites « heures de modulation », et doivent être compensées par des heures de repos, dites « heures de compensation ». L’horaire moyen servant de base à l’annualisation est de 35 heures par semaine.

L’horaire collectif peut varier d’une semaine sur l’autre, dans les limites suivantes :

  • 10 heures par semaine en période de faible activité ;

  • 35 heures par semaine en période d’activité normale ;

  • 48 heures par semaine en période de forte activité.

En fonction des impératifs de l’activité, une demande de dérogation à la durée maximale de travail pourra être demandée à l’inspection du travail, conformément aux dispositions légales en vigueur.

Article 4 – Programmation indicative de l’annualisation

Les périodes d’activité sont réparties de la manière suivante :

  • Faible activité : du 14 juillet au 14 septembre ;

  • Forte activité :

    • une semaine lors de la rentrée scolaire en septembre ;

    • une semaine avant et une semaine après chaque période de vacances scolaires françaises ;

    • du 1er juin à la date des vacances scolaires estivales françaises ;

  • Activité normale : autres périodes de l’année.

Ces dates sont précisées à titre indicatif. Chaque année, et au plus tard le 31 juillet, le planning détaillé des périodes d’activité sera remis aux salariés concernés.

Par ailleurs, les plannings prévisionnels hebdomadaires de travail seront communiqués au personnel au moins 15 jours à l’avance.

Toutefois, en fonction des aléas et de l’activité, notamment absences d’un salarié ou demandes d’un établissement, le programme de l’annualisation pourra être modifié exceptionnellement dans un délai qui ne pourra être inférieur à 3 jours.

En cas de modification du programme en cours d’annualisation, l’employeur devra préciser si cette modification est susceptible d’être compensée ou non avant la fin de la période d’annualisation.

  • Lorsque la modification est susceptible d’être compensée, le programme modifié devra indiquer que l’augmentation ou la diminution de l’horaire par rapport au programme indicatif entraînera une autre modification en sens inverse du même programme, au cours d’une période ultérieure, de telle sorte que sur l’ensemble de la période d’annualisation, le nombre d’heures de « modulation » soit compensé par un nombre d’heures de « compensation ».

  • Lorsque la modification initialement programmée ne peut plus être compensée avant la fin de la période d’annualisation, le programme de modification devra indiquer :

    • au cas où l’augmentation de l’horaire ne peut plus être compensée par des heures de « compensation », que les heures effectuées en plus sont des heures supplémentaires ;

    • au cas où la diminution de l’horaire ne peut plus être compensée par des heures de « modulation », si les heures seront récupérées, ou si elles feront l’objet d’une demande d’indemnisation au titre de l’activité partielle.

Article 5 – Heures supplémentaires

Les heures effectuées au-delà et en deçà de 35 heures se compensent pour déterminer la durée hebdomadaire moyenne de travail. Par conséquent, constituent des heures supplémentaires, les heures effectuées au-delà de la durée annuelle de travail effectif, soit 1607 heures.

Les heures supplémentaires effectuées donneront lieu au versement d’une majoration de salaire, et seront payées, au plus tard, à la fin de la période de l’annualisation.

Par ailleurs, les heures effectuées au-delà de la limite haute hebdomadaire fixée à l’article 3 du présent accord constituent également des heures supplémentaires. Ces heures seront payées avec la majoration de salaire correspondante à leur rang, au cours du mois où elles ont été faites.

Il est précisé que, sauf dispositions légales contraires, les absences du salarié au cours de la période de référence, quelle qu'en soit la cause, ne sont pas assimilées à du temps de travail effectif pour le calcul des heures supplémentaires.

Article 6 – Rémunération

Afin d’éviter toute variation de rémunération entre les périodes hautes et les périodes basses d’activité, le salaire de base sera indépendant de l’horaire réellement effectué dans le mois : la rémunération sera lissée sur l’année.

Les salariés seront rémunérés sur la base de 35 heures par semaine, soit 151,67 heures par mois.

Un compteur de suivi des heures réellement effectuées par les salariés est établi, et arrêté à la fin de la période d’annualisation. Une copie sera remise aux salariés chaque mois, en annexe de leur bulletin de paie.

Article 7 – Absences

En cas de période non travaillée mais donnant lieu à indemnisation par l’employeur, cette indemnisation est calculée sur la base de la rémunération lissée.

En cas d’absence, la déduction à opérer sur la rémunération mensuelle lissée est fonction du nombre d’heures d’absence calculé par rapport à l’horaire programmé. La déduction est égale, par heure d’absence, à 1/151,67ème de la rémunération mensuelle lissée. Lorsque l’absence porte sur plus de 151,67 heures au titre d’un même mois, une déduction supplémentaire est effectuée sur la rémunération du mois suivant.

Article 8 – Embauche ou rupture du contrat de travail au cours de la période de référence

Sauf clause contraire prévue au contrat de travail, les salariés embauchés en cours de période d’annualisation suivent les horaires en vigueur dans l’entreprise. En fin de période d’annualisation, soit le 31 août de chaque année, il est procédé à une régularisation sur la base du temps réel de travail au cours de la période de présence par rapport à 35 heures.

En cas de rupture du contrat de travail au cours de la période de référence, la rémunération sera régularisée sur la base des heures effectivement travaillées.

S’il apparaît que le nombre d’heures de « modulation » est supérieur au nombre d’heures de « compensation » prises, il s’agit d’heures supplémentaires qui seront payées au salarié sur son dernier bulletin de salaire, selon les modalités prévues à l’article 5 du présent accord.

S’il apparaît, au contraire, que le nombre d’heures de « compensation » prises est supérieur au nombre d’heures de « modulation » effectuées, la rémunération versée au salarié doit être restituée, et est déduite de son dernier bulletin de paie.

Le calcul de l’indemnité de licenciement et celui du départ en retraite se feront sur la base de la rémunération lissée.

Article 9 – Interprétation et suivi de l’application de l’accord

Les parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans les 30 jours suivant la demande, pour étudier et tenter de régler tout différend d'ordre individuel ou collectif né de l'application du présent accord.

Jusqu'à l'expiration de la négociation d'interprétation, les parties contractantes s'engagent à ne susciter aucune forme d'action contentieuse liée au différend faisant l'objet de cette procédure.

Article 10 – Durée, révision et dénonciation de l’accord collectif

Le présent accord prend effet à compter du 1er septembre 2022 pour une durée indéterminée.

La révision du présent accord se fera dans les mêmes conditions que sa conclusion. Elle interviendra à la demande de l’une des parties signataires.

Conformément aux dispositions de l’article L2261-9 du Code du travail, le présent accord et ses avenants éventuels pourront être dénoncés par l’une ou l’autre des parties signataires, sur notification écrite à l’autre partie par lettre recommandée avec accusé de réception. Ce courrier fera également l’objet d’un dépôt auprès de la DDETS-PP compétente.

La dénonciation prendra effet à l’issue d’un préavis de 6 mois, pour la période d’annualisation à venir. Pendant la période de préavis, la direction s’engage à réunir les parties afin de négocier un éventuel accord de substitution. A l’issue de ce délai, et faute de conclusion d’accord de substitution, le présent accord cessera, de plein droit, de produire ses effets.

Article 11 – Formalités de publicité

Le présent accord sera déposé sur la plateforme « teleaccords », accompagné des pièces nécessaires à son dépôt, par la direction de l’entreprise.

Un exemplaire du présent accord sera également transmis au Greffe du Conseil de Prud’hommes territorialement compétent.

Les éventuels avenants de révision du présent accord feront l’objet des mêmes modalités de publicité.

Signatures

M……………………………………….

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

Un problème sur une page ? contactez-nous : contact@droits-salaries.com