Accord d'entreprise "Accord d'établissement instituant un système de garanties collectives "remboursement frais médicaux" pour les salariés non cotisants AGIRC" chez INTEVA FRANCE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de INTEVA FRANCE et le syndicat CFE-CGC et CFDT le 2020-11-20 est le résultat de la négociation sur les dispositifs de couverture maladie et la mutuelle.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFE-CGC et CFDT

Numero : T04520002937
Date de signature : 2020-11-20
Nature : Accord
Raison sociale : INTEVA FRANCE
Etablissement : 88916837300013 Siège

Couverture santé : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Couverture santé complémentaire, couverture maladie LE SYSTEME DE GARANTIES COLLECTIVES FRAIS DE SANTE - MISE A JOUR 2020-2021 DE L’ACCORD DE 2012 (2020-12-14) Accord relatif au régime collectif et obligatoire de remboursement de frais de santé des salariés non-cadres à l'exclusion des articles 4 bis de la CCN AGIRC (2021-11-29) AVENANT N°1 ACCORD RELATIF AU REGIME COLLECTIF ET OBLIGATOIRE DE « REMBOURSEMENT DE FRAIS DE SANTE » DES SALARIES NON-CADRES A L’EXCLUSION DE L’ARTICLE 2.2 DE l’ANI DU 17 NOVEMBRE 2017 (2022-11-23)

Conditions du dispositif couverture santé pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-11-20

ACCORD D’ETABLISSEMENT A DUREE INDETERMINEE INSTITUANT

un système DE GARANTIES COLLECTIVES « REMBOURSEMENT FRAIS MEDICAUX » pour les salaries non cotisants agirc

ENTRE LES SOUSSIGNÉS :

D’une part, l’établissement de Sully sur Loire de la Société Inteva France dont le siège est situé 18, chemin des Gauriers – 45600 Sully sur Loire, immatriculé au Registre du Commerce et des Sociétés d’Orléans sous le numéro 889 168 373 R.C.S., représentée par X en sa qualité de Directrice des Ressources Humaines ;

ET

D’autre part, les organisations syndicales représentatives des salariés :

  • le syndicat CFDT représenté par X en sa qualité de Délégué Syndical d’établissement ;

  • le syndicat CFE/CGC représenté par X en sa qualité de Délégué Syndical d’établissement.

Préambule

Suite à la cession des établissements de Sully-sur-Loire et d’Esson de la société Inteva Products France à la société Inteva France, les organisations syndicales représentatives et la Direction d’Inteva France ont souhaité signer un accord de substitution à l’accord d’établissement de Sully-sur-Loire instituant un système de garanties collectives « remboursement de frais médicaux » pour les salariés non cadres et non assimilés cadres signé le 22 novembre 2007.

Il est rappelé que :

Les organisations syndicales représentatives ainsi que le comité d'entreprise devenu Comité Social et Economique d’Etablissement, et la Direction s’étaient entendus pour définir les modalités de la couverture de prévoyance frais de santé du personnel de l’établissement de Sully sur Loire de la société Arvin Meritor LVS France devenue Inteva Products SAS le 3 Janvier 2011 puis Inteva France SAS le 12 octobre 2020.

A l’issue des négociations, les parties avaient décidé de mettre en place, au profit du personnel non AGIRC de l’entreprise, un régime collectif de prévoyance frais de santé obligatoire par le biais d’un accord d’établissement initialement signé le 22 Novembre 2007 ayant pris effet le 1er janvier 2008. Le contrat collectif d’assurance initial fut souscrit auprès d’« Harmonie Mutuelle ». Des avenants à cet accord d’établissement ont été signés successivement les 18 Mars 2011, 9 Décembre 2011, 12 Décembre 2013, le 24 Novembre 2014, le 1er décembre 2015, le 1er décembre 2016, le 30 janvier 2019 et le 31 octobre 2019.

En dernier lieu, la couverture frais de santé non-cadres et non-assimilés de l’établissement de Sully-sur-Loire a été confiée à l’organisme Ciprev.

Il a donc été décidé ce qui suit,

Article 1 – Champ d’application et objet

Le présent accord concerne l’ensemble des salariés non cadres et non assimilés cadres de l’établissement de Sully-sur-Loire de la société Inteva France sans condition d’ancienneté.

Il a pour objet l’adhésion obligatoire des salariés concernés au contrat collectif souscrit à cet effet par l’entreprise auprès de la CIPREV sur la base du résumé des garanties ci-après annexé.

Conformément aux dispositions règlementaires en vigueur, l’adhésion au régime reste facultative, sans remise en cause du bénéfice de l’exclusion d’assiette et quelle que soit leur date d’embauche :

  • pour les salariés et apprentis bénéficiaires d’un contrat durée déterminée d’une durée au moins égale à 12 mois à condition de justifier par écrit en produisant tous documents probants d’une couverture individuelle souscrite par ailleurs pour le même type de garanties ;

  • pour les salaries et apprentis bénéficiaires d’un contrat à durée déterminée d’une durée inférieure à douze mois, même s’ils ne bénéficient pas d’une couverture individuelle souscrite par ailleurs ;

L’adhésion au régime reste facultative, sans remise en cause du bénéfice de l’exclusion d’assiette, pour les salariés, quelle que soit leur date d’embauche, qui bénéficient par ailleurs (par exemple, dans le cadre d’un autre emploi), y compris en tant qu’ayants droit (par exemple, par le biais de son conjoint sous réserve du caractère obligatoire de l’adhésion des ayants droit), d’une couverture collective relevant d’un dispositif de prévoyance complémentaire conforme à un de ceux fixés par l’arrêté du 26 mars 2012 (NOR : ESTSS1208891A) :

  • dispositif de prévoyance complémentaire relevant du 6e alinéa (4°) de l’article L.242-1 du même code,

  • contrat d’assurance de groupe dits « Madelin » issu de la loi n°94-126 du 11 février 1994 relative à la participation de l’Etat et de ses établissements publics au financement de la protection sociale complémentaire de leurs personnels ;

  • régime des agents territoriaux régi par le décret n°2011-1474 du 8 novembre 2011 relatif à la participation des collectivités territoriales et de leurs établissements publics au financement de la protection sociale complémentaire de leurs agents ;

  • régime local d’Alsace-Moselle, en application des articles D.325-6 et D.325-7 du Code de la sécurité sociale ;

  • régime complémentaire d’assurance maladie des industries électriques et gazières (CAMIEG en application du décret n°45-1541 du 22 juin 1946 ;

  • régime spécial de sécurité sociale des gens de mer (ENIM) ;

  • caisse de prévoyance et retraite des personnels de la SNCF (CPRPSNCF).

Dans ce cas, le salarié doit justifier de cette couverture chaque année.

Un salarié affilié au régime collectif et obligatoire de son entreprise, qui se trouve couvert ultérieurement par un dispositif ci-dessus énuméré (ex : couverture par le biais du conjoint), peut faire valoir sa dispense d’adhésion au régime de son entreprise auquel il adhérait antérieurement.

Dans tous les cas, l’employeur doit être en mesure de produire la demande de dispense écrite des salariés concernés.

Article 2 – Cotisations

2.1. Répartition de la cotisation

Chaque salarié cotisera obligatoirement en isolé et pourra choisir la cotisation famille en assumant seul la part de cotisation supplémentaire liée à cette option.

La cotisation résulte de la signature du présent accord par les organisations syndicales représentatives. Elle s’impose donc dans les relations individuelles de travail et les salariés concernés ne pourront s’opposer au précompte de leur quote-part de cotisations.

Le montant de la cotisation isolé s’élèvera à 68,81€, l’option famille complémentaire est égale à 40,94€.

La répartition des montants pris en charge par l’employeur, le Comité Social Economique (sous réserve de son accord) et le salarié sera conservée comme suit à partir du 1er Novembre 2020:

Employeur CSE Salarié Total
Cotisation isolé 41,40€ 16,77€ 10,64€ 68,81€
Option famille 40,94€ 40,94€

L’option famille est payée uniquement par le salarié.

2.2. Evolution ultérieure de la cotisation

Il est expressément convenu que l’obligation de l’employeur se limite au seul paiement des cotisations pour leurs montants et taux arrêtés à cette date, en aucun cas l’employeur ne s’est engagé sur les prestations du contrat qui relèvent de la seule responsabilité de l’assureur.

En cas d’augmentation des cotisations due notamment à un changement de législation ou à un mauvais rapport sinistre à primes, l’obligation de l’employeur sera limitée au paiement de la cotisation définie dans le présent accord.

L’employeur pourra être amené à augmenter sa participation s’il est constaté une maîtrise des dépenses de santé de façon continue impliquant la responsabilité de l’ensemble des acteurs dans le cadre du régime de base obligatoire.

Toute évolution ultérieure de cotisations fera l’objet d’une nouvelle négociation et d’un avenant au présent accord.

Article 3 – Garanties : portabilité des droits

Sous réserve de justifier de leur situation, les anciens salariés dont le contrat de travail a fait l’objet d’une rupture ouvrant droit à indemnisation de l’assurance chômage, à l’exclusion d’un licenciement pour faute lourde, continuent à bénéficier du contrat d’assurance, dans les conditions définies à l’article 14 de l’ANI du 11/01/08 modifié par avenant n°3 de mai 2009 étendu par arrêté du 07/10/09 publié au JO du 15/10/09 et dans les conditions définies à l’article L.911-8 du Code de la sécurité sociale. Les modalités de la portabilité des droits figurent dans la notice d’information.

Article 4 – Information

4.1. Information individuelle

Conformément à l’article L.221-6 du Code de la mutualité, la société, en sa qualité de souscripteur, remettra à chaque salarié et à tout nouvel embauché, une notice d’information détaillée résumant notamment les garanties et leurs modalités d’application.

Les salariés de la société seront informés préalablement et individuellement, selon la même méthode, de toute modification des garanties.

4.2. Information collective

Le Comité Economique et Social d’établissement de Sully-sur-Loire sera informé et consulté préalablement à toute modification des garanties de frais de soins de santé.

En outre, chaque année, la commission frais de santé non cadres du Comité Economique et Social d’établissement de Sully-sur-Loire pourra avoir connaissance du rapport annuel de l’assureur sur les comptes de la convention d’assurance.

Cette commission se réunira chaque année afin notamment d’examiner les comptes de résultats de l’exercice en cours et de l’exercice précédent, cela afin d’assurer un suivi annuel de la consommation médicale et d’agir préventivement.

Article 5 – Disposition d’ordre général

5.1. Durée

Le présent accord est conclu dans le cadre des articles L. 2231-6 et suivants du code du travail pour une durée indéterminée.

5.2. Date d’entrée en vigueur

Le présent accord entre en vigueur rétroactivement au 1er novembre 2020.

5.3. Révision

Conformément à l’article L.2261-7-1 du Code du travail, sont habilitées à engager la procédure de révision de cet accord d’entreprise :

  • Jusqu’à la fin du cycle électoral au cours duquel cet accord a été conclu, une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives dans l’entreprise et signataires de cet accord ;

  • A l’issue de cette période, une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives dans l’entreprise.

5.4. Dénonciation

Le présent accord peut faire l'objet d‘une dénonciation dans le respect des dispositions de l‘article L. 2222-6 du code du travail.

5.5. Publicité

Le présent procès-verbal d’accord donnera lieu à dépôt dans les conditions prévues à l’article L.2231-6 du Code du Travail.

Fait en 5 exemplaires dont 2 pour les formalités de publicité.

A Sully sur Loire, le 20 novembre 2020.

Pour l’entreprise

Madame X, Directrice des Ressources Humaines

Pour les organisations syndicales représentatives :

  • Monsieur X, Délégué Syndical CFDT

  • Monsieur X, Délégué Syndical CFE CGC

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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