Accord d'entreprise "Accord relatif au regime de prevoyance du personnel non-cadre" chez INTEVA FRANCE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de INTEVA FRANCE et le syndicat CFE-CGC et CFDT et Autre le 2021-06-07 est le résultat de la négociation sur les dispositifs de prévoyance.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFE-CGC et CFDT et Autre

Numero : T04521003677
Date de signature : 2021-06-07
Nature : Accord
Raison sociale : INTEVA FRANCE
Etablissement : 88916837300013 Siège

Prévoyance : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Accords de prévoyance collective AVENANT N°1 A L'ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF AU REGIME DE PREVOYANCE DU PERSONNEL NON-CADRE (2022-11-23)

Conditions du dispositif prévoyance pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-06-07

ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF AU REGIME DE PREVOYANCE DU PERSONNEL NON-CADRE

INTEVA FRANCE SAS

Le présent accord est conclu entre, d’une part, la Société INTEVA France, RCS 889 168 373, représentée par, Directrice des Ressources Humaines et, d’autre part, les Organisations Syndicales Représentatives au sens de l’article L.2122-1 du Code du travail, représentées par leur Délégué Syndical Central.

La Société et les organisations syndicales signataires sont ci-après dénommées « les Parties ».

Sommaire

1. Salariés bénéficiaires 2

2. Organisme assureur 2

3. Garanties 2

4. Cotisations 2

4.1. Taux et assiette de cotisations 2

4.2. Répartition des cotisations 2

5. Modifications des prestations du fait de l’assureur et/ou de l’entreprise 2

6. Revalorisation des rentes en cours de service 3

7. Sort des garanties en cas de suspension du contrat de travail 3

8. Portabilité 3

9. Commission de suivi 3

10. Dispositions finales 4

10.1. Durée 4

10.2. Date d’entrée en vigueur 4

10.3. Interprétation 4

10.4. Révision 5

10.5. Adhésion 5

10.6. Dénonciation 5

10.7. Notification, dépôt et information des salariés 6

Préambule

Suite à la cession des établissements de Sully-sur-Loire et d’Esson de la société Inteva Products France à la société Inteva France, les Parties ont souhaité signer un accord de substitution à l’accord sur régime de prévoyance du personnel non-cadre signé 21 décembre 1992, ainsi que ses avenants, qui étaient en vigueur sous Inteva Products France SAS.

Salariés bénéficiaires

Les salariés ne relevant pas des articles 4 et 4 bis de la convention collective nationale de retraite et de prévoyance des cadres du 14 mars 1947 bénéficient d’un régime collectif de prévoyance d’entreprise déterminé par le présent accord.

Organisme assureur

A titre d’information, le régime de prévoyance prévu au présent accord est assuré et géré par la CIPREV.

Conformément à l’article L.912-2 du code de la sécurité sociale, l’entreprise devra réexaminer le choix de l’organisme assureur désigné ci-dessus dans un délai qui ne pourra excéder cinq ans à compter de la date d’effet de présent accord. Cette disposition n’interdit pas, avant cette date, la modification du dispositif.

Garanties

Les garanties sont jointes, à titre d’information, dans le document en annexe. Toutefois, elles ne constituent pas un engagement pour l’entreprise qui n’est tenue qu’au seul paiement des cotisations et, a minima, au respect de ses obligations légales et conventionnelles en la matière. Elles relèvent, en conséquence, de la seule responsabilité de l’organisme assureur tout comme les modalités, limitations et exclusions de garantie.

Cotisations

Taux et assiette de cotisations

La cotisation destinée au financement du régime s’élève à ce jour à 0,97% du salaire.

Répartition des cotisations

Les cotisations servant au financement du contrat d’assurance « incapacité-invalidité-décès » seront prises en charge par l’entreprise et par les salariés dans les proportions suivantes :

  • Part patronale : 50%

  • Part salariale : 50%

Toute évolution ultérieure de la cotisation sera répercutée dans les mêmes proportions que les cotisations initiales entre l’entreprise et les salariés.

Modifications des prestations du fait de l’assureur et/ou de l’entreprise

Conformément à l’article R.2312-22 du code du travail, le comité social et économique central sera informé et consulté préalablement à toute modification du régime.

Revalorisation des rentes en cours de service

Conformément à l'article L.912-3 du code de la sécurité sociale, les rentes en cours de service à la date de changement d'organisme assureur (y compris les prestations décès prenant la forme de rente), continueront à être revalorisées. Les garanties décès seront également maintenues au profit des bénéficiaires de rentes d’incapacité de travail ou d’invalidité lors de la résiliation du contrat d'assurance, étant précisé que la revalorisation des bases de calcul des prestations décès devra être au moins égale à celle prévue par le contrat résilié. Lors du changement d’organisme assureur, la société s’engage à organiser la prise en charge des obligations ci-dessus définies, soit par l’organisme dont le contrat a été résilié, soit par le nouvel organisme assureur.

Sort des garanties en cas de suspension du contrat de travail

Dans les cas de suspension du contrat de travail donnant lieu à un maintien total ou partiel de rémunération par l’employeur ou au versement d’indemnités journalières complémentaires financées au moins pour partie par l’employeur, qu’elles soient versées directement par l’employeur ou pour son compte par l’intermédiaire d’un tiers (maladie, maternité etc..), la suspension du contrat de travail n’entraîne pas la suspension du bénéfice du présent régime pour le salarié concerné.

Dans cette hypothèse, l’employeur maintiendra sa contribution conformément aux dispositions du point 4 du présent accord. Le salarié devra acquitter la part salariale de la cotisation calculée selon les règles prévues par le régime.

Portabilité

Les salariés dont le contrat de travail est rompu garderont le bénéfice des garanties du présent régime pendant leur période de chômage indemnisé en application des dispositions de l’article L.911-8 du code de la sécurité sociale dans les conditions et modalités prévues à cet article. Le financement du maintien de ces garanties est assuré par un système de mutualisation. Le coût correspondant est intégré dans les cotisations prévues à l’article 4 du présent écrit.

Commission de suivi

Une commission de suivi centrale est mise en place pour le suivi du contrat et des garanties.

Elle se réunit une fois par an après la clôture de l’exercice, sur convocation de l’employeur ou en cas de carence à l’initiative d’une des organisations syndicales représentatives dans l’entreprise. Elle sera constituée d’un représentant de l’employeur qui pourra être assisté et d’un représentant par organisation syndicale représentative dans l’entreprise. Si en dehors de cette réunion, l’assureur dénonçait le contrat ou exigeait une augmentation des cotisations, l’employeur en informerait les organisations syndicales représentatives dans l’entreprise dans les meilleurs délais.

La commission a pour objet d’examiner les comptes de résultats de l’exercice écoulé afin d’assurer un suivi et d’agir préventivement.

Un compte rendu de la réunion sera réalisé et communiqué dans les meilleurs délais aux participants. Le rédacteur du compte rendu sera défini au début de la réunion.

Dispositions finales

Durée

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Date d’entrée en vigueur

Le présent accord entre en vigueur à compter de sa signature.

Interprétation

S’il s’avérait que l’une des clauses du présent accord pose une difficulté d’interprétation, les parties conviennent de soumettre ladite clause à interprétation.

Chaque organisation syndicale représentative au sein de l’entreprise peut formuler une demande d’interprétation.

Toute demande d’interprétation doit être motivée et notifiée par courriel à la direction et à chacune des organisations syndicales représentatives dans l’entreprise.

La société convoquera, dans un délai maximum d’un mois suivant la date de réception de la demande d’interprétation, une commission composée de deux représentants de la direction et d’un représentant de chaque organisation syndicale représentative de l’entreprise au jour de la demande d’interprétation du présent accord et ayant été signataire de l’accord. Si cette stipulation devait conduire à la carence de représentants de toute organisation syndicale, la commission se tiendrait avec un représentant par organisation syndicale représentative de l’entreprise au jour de la demande d’interprétation de l’accord.

Cette commission aura pour mission :

  • D’émettre un avis sur l’interprétation à donner à une clause :

    • Si cet avis est adopté par la Direction et à la majorité en nombre des organisations syndicales représentées dans la commission, il sera annexé à l’accord.

    • Si la majorité prévue n’est pas atteinte, un procès-verbal signé des membres de la commission exposera les différents points de vue et sera envoyé aux organisations syndicales représentatives et à la direction.

  • Ou de constater que la rédaction de la clause litigieuse entraine une telle difficulté d’interprétation que la révision de l’accord collectif est nécessaire. Dans ce cas la négociation de l’avenant de révision devra s’ouvrir dans un délai d’un mois à compter de cette constatation

Révision

Le présent accord pourra faire l’objet, à tout moment, d’une révision.

Conformément à l’article L.2261-7-1 du Code du travail, sont habilitées à engager la procédure de révision de cet accord d’entreprise :

  • Jusqu’à la fin du cycle électoral au cours duquel cet accord a été conclu : une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives dans l’entreprise et signataires de cet accord ;

  • A l’issue de cette période, une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives dans l’entreprise.

La révision peut porter sur tout ou partie du présent accord.

Toute demande de révision doit être notifiée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception à chacune des parties signataires. Cette lettre doit indiquer les points concernés par la demande de révision et doit être accompagnée de propositions écrites.

L’ensemble des partenaires sociaux se réunira alors dans un délai de deux mois à compter de la réception de cette demande afin d’envisager l’éventuelle conclusion d’un avenant de révision.

L’éventuel avenant de révision conclu dans les conditions prévues par les dispositions législatives et règlementaires se substituera de plein droit aux stipulations du présent accord.

Adhésion

Conformément à l’article L. 2261-3 du Code du travail, toute organisation syndicale de salariés représentative dans l’entreprise qui n’est pas signataire du présent accord, pourra y adhérer ultérieurement.

L’adhésion produira effet à partir du jour qui suivra celui de son dépôt au secrétariat du greffe du conseil de prud’hommes compétent et à la Direction régionales de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités (DREETS – anciennement connue sur le nom de DIRECCTE). Notification devra également en être faite, dans le délai de huit jours, par lettre recommandée, aux parties signataires.

Dénonciation

Le présent accord peut faire l'objet d‘une dénonciation par ses signataires conformément aux articles L.2261-9 et suivants du Code du travail.

La durée du préavis qui doit précéder la dénonciation est de trois mois.

La dénonciation est notifiée par son auteur aux autres signataires du présent accord.

Si la dénonciation émane de l'employeur ou de la totalité des signataires salariés (organisations syndicales salariés signataires), l'accord continuera de produire effet jusqu'à l'entrée en vigueur de la convention ou de l'accord qui lui est substitué ou, à défaut, pendant une durée d'un an à compter de l'expiration du délai de préavis.

Une nouvelle négociation s'engage, à la demande d'une des parties intéressées, dans les trois mois qui suivent le début du préavis mentionné ci-dessus. Elle peut donner lieu à un accord, y compris avant l'expiration du délai de préavis.

Si une des organisations syndicales de salariés signataires du présent l'accord perd la qualité d'organisation représentative au niveau de l’entreprise, la dénonciation de cet accord n'emporte d'effets que si elle émane d'une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives au niveau de l’entreprise ayant recueilli la majorité des suffrages exprimés aux dernières élections professionnelles du CSEE.

Notification, dépôt et information des salariés

L’accord sera déposé par la direction au greffe du conseil de prud’hommes compétent. En parallèle, l’entreprise s’engage à déposer le présent accord auprès de la DREETS compétente selon les règles prévues aux articles D. 2231-2 et suivants du Code du travail via la plateforme de téléprocédure du ministère du Travail.

Il sera en outre anonymisé en vue de son dépôt dans la base des données numériques des accords collectifs.

L’information de l’existence du présent accord à l’attention des salariés sera par l’intermédiaire d’une note d’information.

Le présent accord sera publié sur l’intranet de l’entreprise, dans un délai de 48 heures après son dépôt auprès de la Direccte. Il sera également physiquement consultable aux services des Ressources Humaines des établissements de l’entreprise.

Fait à Sully-sur-Loire, le 07/06/2021

Pour la Direction

, Directrice des Ressources Humaines

Pour les Organisations Syndicales,

CFDT représentée par

CFE-CGC représentée par

FO représentée par

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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