Accord d'entreprise "ACCORD COLLECTIF SUR L'AUGMENTATION DU CONTINGENT D'HEURES SUPPLEMENTAIRES" chez

Cet accord signé entre la direction de et les représentants des salariés le 2023-01-04 est le résultat de la négociation sur les heures supplémentaires.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T08423004381
Date de signature : 2023-01-04
Nature : Accord
Raison sociale : FLORENT DELORME
Etablissement : 88917178100012

Heures supplémentaires : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Contingent ou majoration des heures supplémentaires

Conditions du dispositif heures supplémentaires pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2023-01-04

ACCORD COLLECTIF SUR

L’AUGMENTATION DU CONTINGENT D’HEURES SUPPLEMENTAIRES

ENTRE LES SOUSSIGNÉS :

L’entreprise FLORENT DELORME, entrepreneur individuel, immatriculée sous le numéro 88917178100012, située 73 Rue Raymonde Alliez, Le Carignan, 84240 LA TOUR D’AIGUES,

D'UNE PART,

ET

L'ensemble du personnel de l'entreprise ayant ratifié l'accord à la suite d'un vote (dont le procès-verbal est joint au présent accord) qui a recueilli la majorité des deux tiers,

D'AUTRE PART,

PREAMBULE

Le présent accord vise à définir et à fixer le contingent annuel d’heures supplémentaires applicable au sein de l’entreprise FLORENT DELORME.

Les parties au présent accord ont en effet constaté que les dispositions en vigueur au sein de l’entreprise devaient être revues et adaptées pour tenir compte des impératifs d'organisation de l’entreprise ainsi que de la motivation des salariés à travailler plus pour gagner plus.

A ce jour, le contingent annuel d’heures supplémentaires prévu par la convention collective des Taxis (IDCC 2219) est fixé à 220 heures par an et par salarié.

Compte tenu des besoins et impératifs du secteur des taxis et de la volonté d’assurer une gestion optimale de l’activité, les parties ont convenu d’adopter, par le présent accord, un contingent annuel d’heures supplémentaires supérieur à celui prévu par la convention collective tout en reconnaissant la nécessité de prendre en compte les impératifs de sécurité, de la santé et de la vie sociale et familiale des salariés.

Au-delà de l’augmentation du contingent annuel d’heures supplémentaires, le présent accord a pour objet de fixer les contreparties prévues pour les heures supplémentaires effectuées dans le cadre dudit contingent, et de fixer les modalités de dépassement éventuel du contingent d’heures supplémentaires et de prise des contreparties en repos des heures supplémentaires effectuées au-delà dudit contingent.

ARTICLE 1 – CADRE JURIDIQUE DE L’ACCORD

Le présent accord est conclu, notamment, en application des dispositions suivantes :

  • Les articles L.2232-21 à L.2232-22 et R.2232-10 à R.2232-13 du Code du travail relatifs aux modalités de négociation des accords collectifs dans les entreprises dont l’effectif habituel est inférieur à 11 salariés équivalents temps complet, dépourvues de délégué syndical et de représentant élu au Comité social et économique ;

  • L'article L.2253-3 du Code du travail consacrant la primauté de l’accord collectif d’entreprise sur l’accord de branche ;

  • Les articles L.3121-27 et suivants du Code du travail, relatifs à la durée légale du travail et aux heures supplémentaires, fixant notamment les dispositions d’ordre public, les dispositions supplétives et le champ de la négociation collective et, plus particulièrement, l’article L.3121-33 du Code.

Conformément aux dispositions en vigueur, le présent accord prévaut sur les dispositions conventionnelles de branche applicables dans le secteur des taxis et ayant le même objet.

Il est toutefois précisé que, en cas de modification importante des dispositions légales pouvant avoir un impact significatif sur le présent accord, les parties conviennent de se rencontrer afin d’adapter l’accord, si nécessaire, au nouveau dispositif légal.

ARTICLE 2 – OBJET

Le présent accord a pour objet de déterminer le contingent annuel des heures supplémentaires qui peut être effectué par l’ensemble des salariés de l’entreprise.

Il définit le nombre d’heures supplémentaires qui constitue ledit contingent, les modalités dans lesquelles il y sera recouru ainsi que les contreparties auxquelles il pourra donner lieu.

ARTICLE 3 – CHAMP D’APPLICATION

Le présent accord concerne l’ensemble des salariés à temps complet, cadres et non-cadres, liés à l’entreprise FLORENT DELORME par un contrat de travail quelle qu’en soit la nature (contrats à durée indéterminée ou à durée déterminée), sous réserve de dispositions spécifiques à certains d’entre eux.

Il exclut ainsi les salariés titulaires d’un contrat de travail à temps partiel, qui ne sont pas amenés à effectuer des heures supplémentaires stricto sensu.

En outre, il ne s’applique pas :

  • Aux salariés qui bénéficient d’une convention individuelle annuelle de forfait en jours ou en heures, qui ne sont pas soumis à la législation sur les heures supplémentaires ;

  • Aux cadres dirigeants, qui ne sont, quant à eux, pas soumis à la législation sur la durée du travail.

Article 4 – DEFINITION DU TEMPS DE TRAVAIL EFFECTIF

Le temps de travail effectif doit s’entendre du temps pendant lequel le salarié est à la disposition de son employeur et doit se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles (article L. 3121-1 du Code du travail).

Cette définition permet :

  • De calculer le temps de travail effectif réalisé par chaque salarié et par voie de conséquence les éventuelles heures supplémentaires réalisées au cours d’une semaine

  • Et de vérifier notamment le respect des durées maximales de travail.

La convention collective des Taxis précise que le temps de travail effectif du personnel roulant est donc calculé sur la base de l'amplitude diminuée des temps de pauses ou de coupures.

4.1 Temps de pause

Le temps nécessaire à la restauration, les temps consacrés aux pauses ainsi que les coupures ne sont donc pas considérés comme du temps de travail effectif (puisque chaque salarié peut vaquer librement à ses occupations personnelles). Ils ne sont par conséquent pas comptabilisés dans le temps de travail effectif de chaque salarié.

  1. Temps de déplacement

De même, le temps de déplacement professionnel pour se rendre sur le lieu d’exécution du contrat de travail n’est pas un temps de travail effectif (article L. 3121-4 du Code du travail).

4.3.Temps d’attente

Est considéré comme temps d'attente, le temps compris entre la prise en charge du client, l'accompagnement à son lieu de rendez-vous et le retour à son domicile.

Le temps d'attente est considéré comme temps travail effectif inclus dans le calcul des éventuelles heures supplémentaires et des durées maximales journalières fixées ci-avant.

En aucun cas le temps d'attente ne peut être assimilé à une coupure et ainsi décompté du temps de travail.

ARTICLE 5 – DEFINITION DES HEURES SUPPLEMENTAIRES

Les heures supplémentaires se décomptent par semaine civile, en tenant compte du temps de travail effectif et des autres temps qui y sont assimilées pour les droits attachés aux heures supplémentaires.

Légalement, les heures effectuées au-delà de la durée légale du travail (35 heures hebdomadaires) sont considérées comme des heures supplémentaires, sous réserve qu’elles répondent aux exigences posées par la notion de temps de travail effectif.

Le Code du travail prévoit que l’employeur peut substituer du repos compensateur de remplacement à tout ou partie du paiement des heures supplémentaires.

ARTICLE 6 – CONTINGENT ANNUEL d’HEURES SUPPLEMENTAIRES

Par dérogation aux dispositions de l’article 5 de l’accord du 5 février 2020 de la Convention collective nationale des Taxis (IDCC 2219), le contingent d’heures supplémentaires est fixé à quatre cent soixante-huit heures (468) heures par année civile et par salarié.

Par année civile, il convient de retenir la période s’écoulant entre le 1er janvier et le 31 décembre inclus de l’année considérée N.

Ce contingent annuel d’heures supplémentaires est de plein droit applicable à l’année civile au cours de laquelle le présent accord entre en vigueur, sans donner lieu à sa réduction prorata temporis.

De la même manière, il s’applique intégralement aux salariés qui intègrent la société en cours d’année civile, sans donner lieu à sa réduction prorata temporis, de sorte que chaque nouvel embauché dispose, dès son entrée dans la société et quelle qu’en soit la date, d’un contingent annuel de quatre cent soixante-huit heures (468) heures supplémentaires.

Les heures prises en compte pour le calcul du contingent annuel d’heures supplémentaires sont celles répondant à la définition indiquée à l’article 5 du présent accord.

Toutes les heures supplémentaires effectuées par le salarié et rémunérées comme telles s’imputent sur le contingent annuel ainsi défini, à l’exception de celles prévues au troisième alinéa de l’article L. 3121-30 du Code du Travail :

  • Les heures compensées intégralement par un repos compensateur de remplacement

  • Les heures supplémentaires effectuées pour faire face à des travaux urgents dont l'exécution immédiate est nécessaire pour organiser des mesures de sauvetage, prévenir des accidents imminents ou réparer des accidents survenus au matériel, aux installations ou aux bâtiments de l'établissement

L’utilisation de ce contingent d’heures supplémentaires se fera dans le respect des règles relatives aux temps de repos minimum et au temps de travail effectif maximum.

Le contingent annuel d’heures supplémentaires fait l’objet d’un décompte individuel en ce qu’il est propre à chacun des salariés concernés.

ARTICLE 7 – CONTREPARTIE DES HEURES SUPPLEMENTAIRES

7.1. Contreparties des heures supplémentaires effectuées à l’intérieur du contingent

Les heures supplémentaires effectuées à l’intérieur du contingent prévu à l’article 6 sont rémunérées comme suit :

  • Les 8 premières heures supplémentaires par rapport à la durée légale du temps de travail (à savoir 35 heures hebdomadaires) font l’objet d’une majoration de salaire de 25%.

  • Les heures effectuées au-delà sont majorées à 50%.

Le paiement de ces heures supplémentaires peut être remplacé par un repos compensateur équivalent à prendre dans les six mois suivant le mois au cours duquel le droit est ouvert.

7.2. Dépassement du contingent annuel d’heures supplémentaires

Article 7.2.1. Conditions d’accomplissement des heures supplémentaires en dépassement du contingent annuel d’heures supplémentaires

Les salariés visés à l’article 3 du présent accord pourront effectuer, sur demande de la société, des heures supplémentaires au-delà du contingent d’heures supplémentaires applicable dans l’entreprise.

La réalisation de ces heures ne pourra se faire que sur accord exprès du salarié concerné.

Toute demande de dépassement du contingent d’heures supplémentaires à un salarié devra être faite par la direction par écrit et devra consigner l’acceptation ou non du salarié.

Les parties conviennent que le refus du salarié d’accomplir des heures supplémentaires en dépassement du contingent annuel ne constitue pas une faute et ne pourra motiver seul son licenciement.

Article 7.2.2. Contrepartie obligatoire en repos

Chaque heure supplémentaire réalisée en dépassement du contingent fixé à l’article 6 génère, outre la contrepartie prévue à l’article 7.1, une contrepartie en repos, conformément aux dispositions de l’article L 3121-33 égale à 50% du temps de travail effectué, une (1) heure supplémentaire donnant droit à trente minutes (30) de COR.

Le bénéfice de la contrepartie obligatoire en repos est ouvert dès lors que sa durée atteint 7 heures.

Les salariés sont informés du volume de la contrepartie obligatoire en repos acquis par un document annexé au bulletin de paie. Dès que ce nombre atteint 7 heures, ce document comporte une mention notifiant l'ouverture du droit et l'obligation de le prendre dans un délai maximum de 2 mois commençant à courir dès l’ouverture du droit.

La contrepartie obligatoire en repos sera prise à l’initiative du salarié.

La contrepartie obligatoire en repos ne peut être prise que par journée entière ou par demi-journée dans le délai maximum 2 mois commençant à courir dès l’ouverture du droit.

Les dates de repos sont demandées par le salarié moyennant un délai de prévenance de 15 jours, de préférence dans une période de faible activité.

Une réponse est communiquée au salarié dans un délai de 7 jours.

Si l'organisation de l’activité ne permet pas de satisfaire la demande du salarié, une autre date est proposée par la Direction, à l’intérieur du délai de 2 mois.

Lorsqu'il existe une concurrence entre plusieurs demandes de prise de la contrepartie, il est procédé à un arbitrage tenant compte des demandes déjà différées, puis de l’ancienneté et de la situation de famille des salariés.

La prise du droit à la contrepartie obligatoire en repos est assimilée à du temps de travail effectif pour :

  • Le décompte de la durée de travail et les majorations pour heures supplémentaires,

  • L’ancienneté,

  • L’ouverture et l’acquisition des congés payés.

La prise de la contrepartie obligatoire en repos n’entraîne aucune diminution de rémunération par rapport à celle que le salarié aurait perçue s'il avait accompli son travail.

L’absence de demande de prise de repos par le salarié, dans le délai de 2 mois ne peut entraîner la perte du droit : l'employeur est tenu de demander au salarié de solder son droit dans le délai d’un an à compter de l’ouverture des droits du salarié.

Le reliquat de la contrepartie obligatoire en repos acquis non pris à la date de départ du salarié de l’entreprise fera l’objet d’un paiement lors du solde de tout compte du salarié

ARTICLE 8 – NATURE – VALIDITE – DUREE DE L’ACCORD ET ENTREE EN VIGUEUR

Il est convenu que le présent accord :

  • Est conclu pour une durée indéterminée,

  • Entre en vigueur à compter du lendemain de son dépôt à la DIRECCTE,

  • Pourra être révisé ou dénoncé, à tout moment, pendant la période d’application par accord entre les parties.

ARTICLE 9 – PROCEDURE DE REGLEMENT DES DIFFERENDS

Tout différend concernant l'application du présent accord est d'abord soumis à l'examen des parties signataires en vue de rechercher une solution amiable.

À défaut d'accord entre les parties, le différend est porté devant la juridiction compétente.

ARTICLE 10 - PUBLICITE

10.1. Dépôt

Le présent accord fera l’objet des mesures de publicité suivantes :

  • Dépôt d’un exemplaire en version anonyme et dématérialisée dans la Base de Données Nationale via la plateforme internet « TéléAccords » ;

  • Dépôt d’un exemplaire original en version dématérialisée à la DIRECCTE via la plateforme internet « TéléAccords » ;

  • Envoi d’un exemplaire original en version papier au Greffe du Conseil de Prud'Hommes de Aix-en-Provence.

10.2. Affichage

Mention de cet accord figurera ensuite sur chacun des tableaux d'affichage de la Direction.

10.3. Information individuelle

Un exemplaire du présent accord est mis à la disposition des salariés, au service du personnel.

Le texte du présent accord sera remis à l'ensemble du personnel de la société.

Fait à La Tour d’Aigues,

Le 4 janvier 2023, en deux exemplaires.

La Société

L'ensemble du personnel

Nom, prénom, signature

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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