Accord d'entreprise "Accord de substitution relatif au temps de travail" chez MILLAUTO LOSANGE MONTBELIARD

Cet accord signé entre la direction de MILLAUTO LOSANGE MONTBELIARD et le syndicat CFDT le 2021-02-23 est le résultat de la négociation sur l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT

Numero : T09021000754
Date de signature : 2021-02-23
Nature : Accord
Raison sociale : MILLAUTO LOSANGE MONTBELIARD
Etablissement : 88920404600029

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Modulation, annualisation et cycles du temps de travail

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-02-23

ACCORD DE SUBSTITUTION RELATIF AU TEMPS DE TRAVAIL

ENTRE LES SOUSSIGNES :

La Société MILLAUTO LOSANGE MONTBELIARD (SIREN 889 204 046)

composée des établissements de Montbéliard et Belfort dont le siège social est situé, 12, rue Emile Mathis 67800 BISCHHEIM représentée par

  • Madame en sa qualité de Directrice des Ressources Humaines

  • Monsieur en sa qualité de Directeur ayant tous les pouvoirs à l'effet des présentes.

Ci-après dénommée « La Société » ou « !'Entreprise »,

ET :

D'une part,

L'organisation syndicale CFDT représentée par Monsieur , Délégué syndical ;

D'autre part,

Ci-après désignées ensemble les « Parties ».

PARTIE 1. CHAMP D'APPLICATI ON 5

PARTIE 2. DISPOSITIONS COMMUNES A L'ENSEMBLE DES SALAR IES 5

  1. Temps de travail effectif 5

  2. Temps d'habillage et de déshabillage 5

  3. Amplitude d'ouverture 5

  4. Limites concernant la durée du travail. 6

4.1 Repos journa lier 6

4.1.l Pause journalière 6

4.1.2 Repos quotidien 6

  1. Repos hebdomadaire 6

  2. Suspension du repos 6

  1. Principes d'organisation du travail au sein des différents services 6

PARTIE 3. ANNUALISATION DU TEMPS DE TRAVAIL. 7

1. Suppression du système d'annualisation 7

  1. Régularisation 7

  2. Le temps de travail des sa lariés soumis à l'ancien systè me de l'annualisation 8

PARTIE 4. DUREE LEGALE DU TRAVA IL 8

1. Durée légale du travail. 8

2 . Les heures supplémentaires 8

PARTIE 5. REDUCTION DU TEMPS DE TRAVAIL PAR ATIRIBUTION DE JOURS DE REPOS 8

1. Personnel concerné 9

  1. Attr ibution de jours de repos 9

  2. Prise des jours de repos 9

PARTIE 6. FORFAIT ANNUEL EN JOURS 10

1. Personnel concerné 10

  1. Modalités d'aménageme nt du temps de travail. 10

    1. Durée du forfait annuel en jours et période de référence 10

    2. Modalités de décompte des journées et demi-journées travaillées 10

  2. Modalités de prise de jours de repos 11

  3. Rémunération 11

  4. Suivi de la durée du travail. 11

    1. Document de suivi. 11

    2. Entretien annuel. 12

    3. Droit à la déconnexion 12

      1. Objectifs du droit à la déconnex ion 12

      2. Modalités d'exercice du droit à la déconnexion 12

PARTIE 7. LE COMPTE EPARGNE TEMPS 13

1. Suppression du compte épargne temps 13

  1. Dispositions transitoires 13

  2. Sort des droits acquis préalablement à la suppression du compte épargne temps 14

    1. Conversion du compte épargne temps en jour s de congés payés 14

    2. Utilisation du compte pour compléter la rémunératio n 14

PARTIE 8. DISPOS ITIONS FINALES 14

1. Entrée en vigueur et durée de l'accord 14

  1. Révision-Dénonciation 14

  2. Dépôt et public ité 14

PREAMBULE

  • Le Groupe HESS AUTOMOBILE s'est agrandi avec l'intégration de trois nouvelles entités au 1er décembre 2020 qui ont accueilli les salariés issus de la société Renault Retail Group.

Ces salariés ont fait l'objet d'un transfert automatique de leurs contrats de travail en application de l'article L. 1224-1 du Code du travail. Ce transfert des contrats de travail a notamment entraîné le transfert au sein de la Société MILLAUTO LOSANGE MONTBELIARD des usages, engagements unilatéraux et accords atypiques appliqués antérieurement au 1er décembre 2020.

Par ailleurs , du fait de la cession, les accords collectifs applicables au sein de la société Renault Retail Group ont été mis en cause automatiquement conformément aux dispositions de l'article L.2261-14 du Code du travail.

  • Parallèlement à la mise en cause des accords collectifs et afin d'effectuer une harmonisation du statut collectif des anciens salariés de la société Renault Retail Group avec celui des salariés du Groupe HESS AUTOMOBI LE, la Société MILLAUTO LOSANGE MONTBELIARD a effectué une dénonciation de l'ensemble des usages, engagements unilatéraux et accords atypiques transférés concomitamment aux transferts des salariés intervenus le 1er décembre 2020.

  • C'est dans ces conditions que les Parties se sont rencontrées afin de négocier des accords de substitution ayant vocation à se substituer à l'ensemble des dispositions conventionnelles , accords atypiques, usages et engagements unilatéraux qu'ils aient été dénoncés ou non au sein de la Société MILLAUTO LOSANGE MONTBELIARD.

Ainsi, le présent accord de substitution porte sur le temps de travail et a vocation à se substituer intégralement , notamment , aux éléments suivants :

  1. Accord emploi, réduction et aménagement du temps de travail tel que modifié par l'avenant en date du 16 mars 2001 ;

  2. L'ensemble des accords atypiques, décisions unilatérales et usages portant sur les mêmes thèmes.

  • A titre liminaire, il est précisé que le présent accord a été établi en tenant compte des dispositions légales, réglementaires et conventionnelles applicables à la date de sa conclusion.

Dans ce cadre, il est rappelé que la Société MILLAUTO LOSANGE MONTBELIARD est soumise à la Convention collective nationale de !'Automobi le.

Toutefois, les Parties rappellent que, conformément aux dispositions de l'article L. 2253-3 du Code du travail , modifié par l'ordonnance n°2017-1718 du 20 décembre 2017 , dans les matières autres que celles mentionnées aux articles L. 2253-1 et L. 2253-2 du Code du travail, le présent accord peut déroger aux dispositions de la Convention collective de branche, y compris dans un sens moins favorable .

PARTIE 1. CHAMP D'APPLICATION

Le présent accord s'applique à l'ensemble des salariés de la Société MILLAUTO LOSANGE MONTBELIARD titulaires d'un contrat de travail à durée déterminée ou à durée indéterminée, sans condition d'ancienneté.

Sont toutefois expressément exclus du champ d'application du présent accord :

  • les mandataires sociaux ;

  • les cadres dirigeants tels que définis à l'article L.3111-2 du code du travail.

PARTIE 2. DISPOSITIONS COMMUNES A L'ENSEMBLE DES SALARIES

  1. Temps de trava i1 effectif

La notion de temps de travail effectif est régie par les dispositions légales et les dispos itions de la Convention Collective Nationale de Branche de !'Automobile.

L'ensemble des périodes considérées comme du temps de travail effectif dans l'accord emploi, réduction et aménagement du temps de travail tel que modifié par l'avenant en date du 16 mars 2001 cessent de s'appliquer à compter de l'entrée en vigueur du présent accord.

Temps d'habillage et de déshabillage

A compter de l'entrée en vigueur du présent accord, le temps consacré à l'habillage et au déshabillage des personnels ne fera plus l'objet d'une indemnisation.

Par conséquent, ce temps ne pourra plus donner lieu au paiement d'une prime d'habillage, ni

à une conversion en temps de repos.

Amplitude d'ouverture

Afin d'améliorer le service, la Société adaptera l'amplitude des horaires d'activité pour accueillir les clients dans de meilleures conditions et optimiser l'utilisat ion des moyens de production (outils et postes de travail).

Pour tenir compte des besoins d'ouverture et répondre à la demande du client, la Société fonctionnera, pour toutes les activités, du lundi au samedi. Le travail du samedi, qui au demeurant, ne nécessite pas systématiquement la présence de l'ensemble de l'effectif peut selon les aménagements du temps de travail s'inscrire dans le cadre de l'horaire normal affiché de l'intéressé, prendre la forme d'une permanence ou enfin s'intégrer par roulement dans un cycle de trava il.

Cette situation ne conduira pas à un élargissement des horaires individuels ni à un accroissement de la charge de travail du personnel. En effet, le travail de chaque salarié

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devra être organisé de manière à ce que le client dispose au bon moment des compétences requises en nombre suffisant.

Limites concernant la durée du travail

Les salariés de la Société bénéficient des temps de repos définis ci-après peu important leurs temps de travail.

  1. Repos journalier

    1. Pause journalière

Les journées de travail d'une durée égale ou supérieure à 6 heures doivent être interrompues par une ou plusieurs pauses.

La durée totale de la pause ou des pauses journalières , y compris celle pouvant être consacrée au repas, ne peut être inférieure à une demi-heure sauf accord du salarié.

Repos quotidien

Chaque salarié bénéficie, entre deux périodes journalières de travail, d'un repos d'une durée minimale de 11 heures consécutives .

Repos hebdomadaire

Chaque salarié bénéficie d'un repos hebdomadaire de 36 heures consécutives au minimum, incluant le dimanche.

La demi-journée ou la journée entière de repos dont les salariés peuvent bénéficier en plus du dimanche, est accolée au dimanche sauf accord contraire entre l'employeur et chaque salarié concerné.

Suspension du repos

La suspension du repos hebdomada ire pour effectuer des travaux urgents donne lieu à un repos compensateur d'une durée égale au repos supprimé .

Principes d'organisation du travail au sein des différents services

Face à une concurrence de plus en plus aiguë, il apparaît nécessaire d'améliorer le service à

nos clients et de mieux adapter celui-ci à leurs besoins.

De ce fait, la Société est amenée à ouvrir ses services avec une amplitude éventue llement élargie afin de tenir compte des exigences liées à l'organisation de son activité.

Dans ces conditions et afin de tenir compte des particularités des différents services, les Parties conviennent expressément que le temps de travail pourra être organisé différemment au sein de chaque service.

PARTIE 3. ANNUALISATION DU TEMPS DE TRAVAIL

Suppression du système d'annualisation

Le système d'annualisation du temps de travail mis en place au sein de la société RRG n'est pas adapté à l'organisat ion du temps de travail des salariés de la Société MILLAUTO LOSANGE MONTBELIARD et n'était pas appliqué en pratique.

Tirant les conséquences de ce constat, les Parties actent la suppress ion du système d'annualisation applicable au sein de la Société MILLAUTO LOSANGE MONTBELIARD

Cette mesure prendra effet à compter du 31/03/2021 ;

Régularisation

Les Parties conviennent que la Société procèdera aux éventuelles régularisations nécessaires du fait de la suppression du système d'annualisat ion.

A cet effet, la Société effectuera un arrêté du compteur temps au 31/03/202 1 date de cessation effective de l'annualisation.

Au 31/03/2021, les salariés qui auront effectué plus de 35 heures en moyenne sur la période allant du 01/0 1/2021 au 31/03/202 1 percevront un complément de rémunération . En effet, les heures effectuées sont rémunérées au taux majoré applicable.

Par ailleurs , les crédits d'heures dus par le salarié à la Société ne donneront pas lieu à

remboursement.

Le temps de travail des salariés soumis à l'ancien système de l'annualisation

A compter de la suppression du système d'annualisat ion du temps de travail, les salariés dont le temps de travail faisait l'objet d'une annualisation seront désorma is soumis à l'un des horaires collectifs prévus par le présent accord.

PARTIE 4. DUREE LEGALE DU TRAVAIL

Durée légale du travail

La durée du travail est fixée à 35 heures par semaine .

Les heures supplémentaires

Les heures effectuées au-delà de la durée légale de 35 heures donneront lieu au paiement des heures supplémentaires conformément aux dispositions légales applicables.

Les Parties affirment expressément que toute heure effectuée au-delà de la durée légale de 35 heures hebdomadaires sera rémunérée comme une heure supplémentaire .

Les dispositions de la Parties 4 s'appliquent à l'ensemble des salariés de la Société à l'exception de ceux bénéficiant d'une convention de forfait en jours sur l'année et de ceux bénéficiant du système de réduction du temps de travail prévu à la partie 5 du présent accord.

PARTIE 5. REDUCTION DU TEMPS DE TRAVAIL PAR ATTRIBUTION DE JOURS DE REPOS

Afin de tenir compte des particularités de certaines équipes, les Parties décident d'avoir recours au système de réduction du temps de travail mis en place par la Branche.

Par application de ce système , l'horaire hebdomadaire est fixé à 37 heures hebdomadaires .

Les deux heures complémentaires effectuées au-delà des 35 heures sont compensées par une réduction du temps de travail sous forme de jours de congés annuels supplémentaires et par l'allocation de jours de formation, amenant le tout à une moyenne annuelle hebdomadaire de 35 heures. 10 jours de repos et de formation sont octroyés dans l'année, pris et affectés dans les conditions prévues par le présent accord.

Personnel concerné

Sont concernés par cette organisation du temps de travail le personnel affecté à la vente de véhicules, les salariés itinérants, les conseillers services et la maîtrise d'encadrement.

Attribution de jours de repos

Ces salariés bénéficieront de 10 jours de repos à utiliser dans les conditions prévues ci­ après.

PPrise des jours de repos

Les jours de repos sont à prendre à raison de 5 jours par semestre. Les jours non pris ne pourront, en principe, pas être reportés.

Les jours de repos seront pris par demi-journées ou journées entières selon les modalités suivantes :

  • ils seront pris de façon régulière et, si possible, tous les mois ou au plus tard tous les semestres ;

  • ils doivent être pris de manière fractionnée, autrement dit le salarié ne pourra pas prendre plus de deux jours de repos supplémentaires consécutifs ;

  • les dates auxquelles les jours de repos seront pris sont déterminées, au début de chaque semestre, par accord entre le salarié et la Direction dans le respect des besoins du service ;

  • ces jours pourront être accolés aux jours fériés et aux congés payés éventuellement pris au cours du semestre considéré.

Si pour des raisons liées au fonctionnement de l'établissement, les dates de prises de jours devaient être modifiées, un délai de prévenance réciproque de 7 jours calendaires devra être respecté.

PARTIE 6. FORFAIT ANNUEL EN JOURS

Personnel concerné

Peuvent conclure une convention de forfait en jours sur l'année, dans la limite de la durée annuelle de travail fixée par le présent accord, les cadres qui disposent d'une autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l'horaire collectif applicable au sein de l'atelier, du service ou de l'équipe auquel ils sont intégrés.

  1. Modalités d'aménagement du temps de travail

    1. Durée du forfait annuel en jours et période de référence

La durée du travail des salariés en forfait jours sera décomptée exclusivement en jours.

Elle ne pourra excéder la limite de 218 jours sur la période de référence, journée de solidarité comprise.

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La période de référence correspond à l'année civile, soit du 1er janvier au 31 décembre de chaque année.

En cas d'arrivée ou de départ d'un salarié concerné en cours d'année, le nombre de jours de travail sera déterminé au prorata du nombre de jours calendaires de présence du cadre dans l'établissement au cours de l'année.

Modalités de décompte des journées et demi-journées travaillées

Les salariés concernés fixent leurs jours de travail en cohérence avec leurs contraintes professionnelles .

Compte tenu de l'autonomie dont ils disposent dans l'organisation de leur emploi du temps, ils ont la possibilité d'exécuter leur contrat de travail par journée ou demi-journée de travail.

Ces journées ou demi-journées de travail peuvent être réparties sur certains ou sur tous les jours ouvrables de la semaine, soit du lundi au vendredi , voire selon les contraintes d'activité estimées par le collaborateur, le samedi.

Ces journées ou demi-journées travaillées doivent nécessairement correspondre à un temps de travail significatif .

À ce titre, est réputée :

  • une demi-journée de travail : toute période de travail n'excédant pas 5 heures accomplie au cours d'une même journé e ;

  • une journée de travail : toute période de travail d'au moins 5 heures accomplie au sein d'une même journée .

Modalités de prise de jours de repos

Afin de ne pas dépasser le forfait annuel de 218 jour s travaillés, chaque salarié concerné bénéficiera de jours de repos supplémentaires , sans réduction de la rémunération fixe.

Les jours de repos seront obligatoirement pris au cours de la période de référence annuelle

(soit du 1er janvier au 31 décembre).

Les jours de repos seront pris par demi-journées ou journées entières selon les modalités suivantes :

  • ils seront pris de façon régulière et, si possible, tous les mois ou au plus tard tous les semestre ;

  • ils doivent être pris de manière fractionnée , autrement dit le salarié ne pourra pas prendre plus de deux jours de repos supplémentaires consécutifs ;

  • les dates auxquelles les jours de repos seront pris sont déterminées, au début de chaque semestre , par accord entre le salarié et la Direction dans le respect des besoins du service ;

  • ces jours pourront être accolés aux jours fériés et aux congés payés éventuellement pris au cours du semestre considéré.

4.Rémunération

La rémunération des salariés en forfait jours est fixée dans le cadre d'une convention individuelle de forfait conclue avec chaque intéressé et versée indépendamment du nombre de jours travaillés par mois.

Le bulletin de paie devra d'ailleurs faire apparaître que la rémunérat ion est calculée selon un nombre annuel de jours de travail et en précisant ce nombre.

Suivi de la durée du travail

5.1 Document de suivi

Les salariés en forfait en jours ne sont soumis à aucun contrôle horaire.

La détermination des jou rs travaillés se fait au moyen d'un document déclaratif faisant apparaître :

  • le nombre de jours travaillés ;

  • la date des jours travaillés ;

  • la qualification des jour s non travaillés (congés payés, RTT, congés conventionnels, jours fériés...).

Entretien annuel

Un entretien individuel annuel est organisé avec le salarié notamment sur sa charge et son organisation de travail et sur l'amplitude de ses journées de travail.

En cas de difficultés liées à la charge de travail du salarié, la Société met en place des actions correctrices et un deuxième entretien est organisé dans les 3 mois suivant le premier pour apprécier l'efficacité des actions mises en oeuvre.

  1. Droit à la déconnexion
    1. Objectifs du droit à la déconnexion

Au regard de l'évolution des méthodes de travail, la Direction souhaite garantir la bonne utilisation des outils numériques, tout en préservant la santé au travail.

L'objectif est de garantir des conditions et un environnement de travail respectueux de tous et de veiller à garantir les durées minimales de repos.

Dans ce cadre, le respect de la vie personnelle et le droit à la déconnexion sont donc considérés comme fondamentaux au sein de la Société MILAUTO LOSANGE MONTBELIARD.

Le droit à la déconnexion est le droit de ne pas être en permanence joignable, sans interruption, pour des motifs liés à l'exécution du travail.

Ce droit assure ainsi la possibilité de se couper temporaireme nt des outils numériques permettant d'être contacté dans un cadre professionnel (smartphone, intranet, messagerie professionnelle , etc.).

Modalités d'exercice du droit à la déconnexion

Dans cet objectif du droit à la déconnexion, les Parties entendent, dans le cadre du présent accord, prévoir les modalités d'exercice du droit à la déconnexion .

Afin de garantir l'effectivité des temps de repos et de congé ainsi que le respect de la vie personnelle et familiale, la Direction entend limiter les communications professionnelles, notamment pendant la plage horaire suivante : 20h30 - 7h30.

Il sera notamment demandé aux salariés de la Société de ne pas solliciter d'autres salariés via les outils de communication avant 7h30 et après 20h30, le dimanche, pendant les périodes d'arrêt maladie ainsi que pendant les périodes de congés payés sauf situation d'urgence.

Ainsi, de façon à prévenir l'usage de la messagerie professionnelle , le soir, pendant les jours de repos et pendant les congés, il est rappelé qu'il n'y pas d'obligation de répondre pendant ces périodes, sauf urgence.

Il est recommandé aux salariés de ne pas utiliser leur messagerie électronique professionnelle ou d'autres outils de communication pendant les périodes de repos quotidiens, hebdomadaires et de congés.

Les salariés dont le contrat de travail est suspendu (notamment pour maladie) devront restreindre l'utilisation des outils numériques professionnels.

Il sera également demandé aux Managers de limiter l'envoi de courriels aux collaborateurs en arrêt de travail. Pour faire respecter l'organisation de cette déconnexion et afin que celle­ ci soit efficace, elle nécessite :

  • l'implication de chacun ;

  • l'exem plarité de la part du management, dans leur utilisation des outils de communication, essentielle pour promouvoir les bonnes pratiques et entrainer l'adhésion de tous.

Le droit à la déconnexion passe également par une bonne gestion de la connexion et de la déconnexion pendant le temps de travail.

Afin d'éviter toute sur-sollicitation , les salariés doivent prévoir des temps de non-utilisation de la messagerie électronique professionnelle notamment pendant les réunions de travail.

PARTIE 7. LE COMPTE EPARGNE TEMPS

Suppression du compte épargne temps

Le compte épargne temps est un dispositif qui a été mis en place au sein de la Société RRG.

Cependant, en raison de la taille de la Société MILLAUTO LOSANGE MONTBELIARD, de ses difficultés financières et de son organisation, un tel dispositif ne saurait être maintenu.

Dans ces conditions , les Parties actent la suppression du compte épargne temps au sein de la Société MILLAUTO LOSANGE MONTBELIARD.

Cette mesure prendra effet à compter du 1er ju in 2021.

Dispositions transitoires

Afin de permettre aux anciens salariés RRG d'effectuer une transition progressive avant la suppression définitive du compte épargne temps, les Parties ont décidé de permettre, de manière exceptionnelle, à ces salariés d'alimenter le CET selon les modalités prévues par l'accord CET RRG jusqu 'au 31 mai 2021.

Sort des droits acquis préalablement à la suppression du compte épargne temps

3.1 Conversion du compte épargne temps en jours de congés payés

A compter du 1er juin 2021, date de suppression effective du compte épargne temps, les Parties décident que l'ensemble des jours précédemment placés sur le compte épargne temps seront crédités sur le solde de congés payés et apparaitront sur les bulletins de paie des salariés concernés.

Ces jours pourront être utilisés par les salariés sans limitation de durée et selon les mêmes modalités que les jours de congés payés ordinaires.

Toutefois, afin de faire face aux périodes de variation d'activité , les Parties conviennent que la Société pourra imposer quelques jours de congés issus du compte épargne temps, dans la limite de 5 jours par an.

PARTIE 8. DISPOSITIONS FINALES

  1. Entrée en vigueur et durée de l'accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et prendra effet dès l'accomplissement des formal ités de publicité.

Il se substitue intégralement à tous usages et engagements portant sur le même objet.

Révision-Dénonciation

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Le présent accord pourra être révisé ou dénoncé dans les conditions prévues par les dispositions légales.

3. Dépôt et publicité

Le présent accord sera déposé, conformément aux dispositions légales, sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail.

Un exemplaire sera également déposé au Secrétariat-Greffe du Conseil de Prud'hommes compétent.

Cet accord est fait en nombre d'exemplaires suffisant pour remise à chacune des parties signataires .

A Montbéliard le 23 février 2021 En 3 exemplaires originaux.

Pour la Société MILLAUTO LOSANGE MONTBELIARD

Madame

Monsieur

Pour les organisations syndicales

L'organisation syndicale CFDT représentée par Monsieur

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Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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