Accord d'entreprise "ACCORD ENTREPRISE RELATIF AU FORFAIT ANNUEL EN JOURS" chez CH DISTRIBUTION (Siège)

Cet accord signé entre la direction de CH DISTRIBUTION et le syndicat Autre le 2023-01-13 est le résultat de la négociation sur sur le forfait jours ou le forfait heures.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat Autre

Numero : T07623009467
Date de signature : 2023-01-13
Nature : Accord
Raison sociale : CH DISTRIBUTION
Etablissement : 88932016400029 Siège

Travail au forfait : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Forfait jour ou forfait heures

Conditions du dispositif travail au forfait pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2023-01-13

ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF
AU FORFAIT ANNUEL EN JOURS

ENTRE :

La société CH DISTRIBUTION, SAS immatriculée au RCS du HAVRE sous le numéro 889 320 164, dont le siège est situé rue Charles Leborgne, 76400 FECAMP, représentée par xxx dûment habilité.

D’une part,

Ci-après dénommée « La Société ».

ET :

Le syndicat SNEC CFE-CGC, représenté par xxx délégué syndical.

D’autre part,

Ci-après dénommés collectivement « les Parties ».

PREAMBULE

Les parties ont convenu de conclure un accord collectif pour la mise en place de convention de forfait jours afin de concilier les nécessités organisationnelles de l’entreprise avec l’activité des Agents de Maîtrise et Cadres qui sont autonomes dans la gestion de leur temps de travail et qui ne peuvent suivre l’horaire collectif de travail. L’objectif est d’allier un besoin de souplesse répondant aux impératifs de réactivité et adaptabilité qu’impose l’activité mais également en permettant aux salariés de bénéficier d’une réelle autonomie dans l’organisation de leur travail eu égard à leurs responsabilités, méthodes de travail et aspirations personnelles.

Le présent accord vise à définir les modalités de mise en place et d’application de convention de forfait annuel en jours au sens de l’article L.3121-58 du code du travail pour les salariés de l’entreprise remplissant les conditions requises.

Il est convenu que la mise en œuvre de ce forfait ne devra pas dégrader la qualité des conditions de travail et la santé des salariés statut agents de maitrise, particulièrement en matière de l’articulation entre vie privée et vie professionnelle.

Le présent accord collectif précise les règles applicables définissant :

  • Les catégories de salariés susceptibles de conclure une convention individuelle de forfait jours ;

  • La durée annuelle du travail à partir de laquelle le forfait est établi ;

  • Les caractéristiques principales de cette convention.

  1. Salariés concernés

Conformément aux dispositions de l’article L.3121-58 du code du travail, les cadres et agents de maîtrise pourront conclure une convention individuelle de forfait annuel en jours. Les salariés appartenant à ces catégories ayant été identifiés comme disposant d’une réelle autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps pour l’exercice des responsabilités qui leur sont confiées.

Au sein de l’entreprise, entrent donc dans le champ de l’article L.3121-58, l’ensemble des salariés relevant des catégories Cadres et Agents de Maîtrise.

Il est également convenu que le passage sous le régime de la convention de forfait annuel en jours se fera par proposition de la Direction à l’ensemble des catégories concernées.

Le forfait est subordonné à un accord individuel et écrit qui prendra la forme soit d’une clause dans le contrat de travail initial soit d’un avenant au contrat de travail. En cas d’avenant proposé en cours de relation contractuelle, le refus d’un salarié ne peut en aucun cas être un motif de licenciement, il est libre de le refuser et reste soumis au décompte horaire de son temps de travail sur la base du nombre d’heures mensuelles prévu dans son contrat de travail initial.

  1. Définition du forfait annuel en jours

Le nombre de jours travaillés dans le cadre du forfait jours est de 218 sur l’année de référence, journée de solidarité incluse, pour un salarié présent sur la totalité de cette année de référence et ayant un droit complet à congés payés (25 jours ouvrés).

La période de référence est fixée du 1er janvier au 31 décembre.

En cas de prise incomplète des congés payés légaux, le plafond sera augmenté à due concurrence.

  1. Jours de repos

    1. Définition et utilisation

Le forfait annuel jour revient par ailleurs à accorder aux collaborateurs concernés, des jours non travaillés ou « jours de repos », en fonction des jours fériés dans l’année, en plus des congés légaux et conventionnels, des repos périodiques hebdomadaires, des jours fériés chômés ou récupérés dès lors qu’ils auront travaillé durant toute l’année civile de référence, et auront acquis un droit à congés payés complet de 25 jours ouvrés ou 30 jours ouvrables.

Les collaborateurs concernés prendront leurs jours non travaillés (ou jours de repos) issus du forfait en jours, sur une base annuelle, par journée ou demi-journée.

Dans un souci d’effectivité, ils devront obligatoirement prendre leurs jours non travaillés (ou jours de repos) au cours du 1er janvier au 31 décembre.

Les dates de prise des jours non travaillés (ou jours de repos) seront déterminées d’un commun accord, en fonction des besoins du service.

La demande doit être formulée en respectant un délai de prévenance suffisant, fixé à 8 jours calendaires.

D’une manière générale, la répartition des jours compris dans le forfait et le positionnement des jours non travaillés (ou jours de repos) par journée entière ou demi-journée, se feront en tenant compte à la fois, des périodes de présence nécessaires au bon fonctionnement de l’entreprise et de l’autonomie de chaque collaborateur.

  1. Renonciation aux jours de repos

A l’initiative du salarié, sur demande préalable et accord écrit de la Direction Générale, il lui sera possible de renoncer à une partie de ses jours de repos en contrepartie d’une majoration de son salaire.

Le nombre maximal annuel de jours travaillés devra être compatible avec les dispositions légales relatives aux repos quotidiens, aux repos hebdomadaires et aux jours fériés chômés dans l'entreprise, et aux congés payés.

Les jours de repos auxquels le salarié aura renoncé, en accord avec la Direction, seront majorés de 10%.

Le nombre total de jour travaillés au cours de l’année, à la suite du rachat des jours ne pourra en aucun cas dépasser 235 jours.

  1. Forfait annuel en jours réduit

Des forfaits annuels en jours « réduits » pourront également être conclus avec des salariés en deçà de 218 jours par an, journée de solidarité incluse.

Dans ce cas, la rémunération forfaitaire du salarié sera fixée proportionnellement au nombre de jours de travail fixés par les parties dans le cadre de la convention individuelle de forfait.

Sans que cela ne remette en cause l’autonomie et l’indépendance dont dispose le salarié dans l’organisation de son temps de travail, et afin de garantir le bon fonctionnement de l’entreprise et la continuité de service, les parties pourront, en cas de forfait en jours réduits, convenir de fixer un nombre précis de jours qui ne seront pas travaillés par semaine.

Il est rappelé que conformément aux règles légales, le forfait en jours réduit ainsi convenu entre les parties n’entraîne pas application des dispositions légales et conventionnelles relatives au travail à temps.

  1. Garanties visant assurer le droit au repos et à la santé

Sauf dérogation dans les conditions fixées par les dispositions législatives et conventionnelles en vigueur, le salarié prendra toute disposition pour :

  • Respecter un repos quotidien d’une durée minimale de 11 heures consécutive et un repos hebdomadaire d’une durée minimale de 35 heures consécutives,

  • Assurer son activité dans le cadre du nombre de jours définis annuellement,

  • Respecter une amplitude de travail raisonnable et répartir sa charge de travail de manière équilibrée dans le temps.

En application de l’accord relatif au droit à la déconnexion, le salarié s’engagera pendant ces périodes incompressibles de repos, à déconnecter tous ses outils de communication à distance, en lien avec son activité professionnelle.

À ce titre, il est rappelé que ces durées minimales de repos n’ont pas pour objet de définir une journée de travail habituelle de 13 heures, amplitude journalière maximale, situation qui doit demeurer exceptionnelle.

Le salarié a droit au respect de son temps de repos et de sa vie privée, notamment par un usage limité à son initiative des moyens de communication technologiques.

Le contrôle et le suivi régulier de la durée et de la charge de travail sont assurés par la remise mensuelle par le salarié à la Direction de la Société d’un état indiquant le nombre et la date des jours de travail d’une part et des jours non travaillés en précisant la qualification du repos (congés payés, jours de repos, …) et leur positionnement, d’autre part.

Cet état intégrera également une déclaration relative au respect des repos quotidiens et hebdomadaires.

Cet état individuel de suivi, visé chaque mois par le supérieur hiérarchique, permet :

  • De suivre régulièrement et de manière cumulée les jours de travail et les jours de repos,

  • De mesurer la charge de travail et le cas échéant de la répartir différemment,

  • De favoriser la prise de l’ensemble des jours de repos dans le courant de l’exercice.

Compte tenu de l’autonomie dont dispose le salarié dans la gestion de son temps, ce dernier s’engage à avertir son responsable, sans délai, s’il constate qu’il ne sera pas en mesure de respecter les durées minimales de repos, afin qu’une solution alternative soit trouvée.

Le salarié est informé que sera réalisé, au minimum, un entretien individuel annuel.

Seront abordées au cours de cet entretien individuel les questions de la charge individuelle de travail, l'organisation du travail dans l'entreprise, l'articulation entre l'activité professionnelle et la vie privée et enfin la rémunération.

Cet entretien est basé notamment sur les documents mensuels de suivi remplis par le salarié, et est l’occasion de vérifier le respect du repos quotidien de 11 heures consécutives et du repos hebdomadaire de 35 heures consécutives.

Lors de cet entretien individuel, il est réalisé un bilan portant sur les modalités d'organisation du travail, la durée des trajets professionnels, la charge individuelle de travail, l'amplitude des journées de travail, l'état des jours non travaillés pris et non pris à la date des entretiens et l'équilibre entre vie privée et vie professionnelle. Sont également évoqués, le cas échéant, la charge de travail prévisible sur la période à venir et les adaptations éventuellement nécessaires en termes d’organisation du travail.

La société, avant tout entretien individuel, adressera au salarié la liste indicative des éléments qui seront abordés.

Le salarié est informé qu’en complément de cet entretien annuel, il pourra solliciter à tout moment un entretien individuel spécifique pour faire le point avec son supérieur hiérarchique direct sur sa charge de travail en cas de surcharge ou de difficultés.

Par ailleurs, le salarié pourra informer son responsable hiérarchique de tout accroissement inhabituel/anormal de sa charge de travail.

  1. Rémunération

Le salarié bénéficiant d’une convention annuelle en forfait jours perçoit une rémunération mensuelle forfaitaire, indépendante du nombre de jours travaillés dans le mois.

La rémunération sera fixée sur l’année et sera versée par douzième indépendamment du nombre de jours travaillés dans le mois.

A cette rémunération s’ajouteront les autres éléments de salaires prévus par la législation en vigueur ou la convention collective, dès lors qu’ils ne sont pas intégrés dans le calcul de la rémunération lissée.

Les journées ou demi-journées d’absence non assimilée à du temps de travail effectif au sens de la législation sur la durée du travail, par une disposition légale, réglementaire ou conventionnelle (c’est-à-dire congé sans solde, absence autorisée, congé parental d’éducation, maladie, maternité, etc.), s’imputent sur le nombre global de jours travaillés de la convention de forfait. Cette imputation viendra réduire, de manière proportionnelle, le nombre théorique de jours non travaillés dû pour l’année de référence.

Pendant l’absence donnant lieu à indemnisation par l’employeur, cette indemnisation est calculée sur la base de la rémunération lissée.

En cas d’absences non rémunérées, la rémunération est réduite proportionnellement au nombre de jours d’absence.

  1. Entrée ou sortie en cours d’année

Lorsqu’un salarié n’accomplit pas la totalité de la période de référence du fait de son entrée ou de sa sortie au cours de la période de référence, le nombre de jours travaillés est calculé prorata temporis en fonction de la date d’entrée ou de sortie sur la base du nombre de jours travaillés augmenté des congés payés non dus ou non pris.

En fin de période de référence, soit le 31 décembre, il est procédé à une régularisation.

En cas de rupture du contrat de travail, sauf s’il s’agit d’un licenciement pour motif économique, la rémunération sera régularisée sur la base des jours effectivement travaillés.

Le calcul de l’indemnité de licenciement et celui de l’indemnité de départ en retraite se feront sur la base de la rémunération lissée.

  1. Durée, dénonciation et révision de l’accord

Le présent accord prendra effet à sa date de signature et est conclu pour une durée indéterminée.

Toute demande de révision à l’initiative de l’une ou l’autre des parties doit être formulé par lettre recommandée avec accusé de réception.

En cas de révision, toute modification qui ferait l’objet d’un accord entre les parties signataires donnera lieu à la signature d’un nouvel avenant.

Il pourra être dénoncé par l’une ou l’autre des parties par lettre recommandée avec accusé de réception sous réserve de respecter un préavis de trois mois.

En cas de dénonciation, tant qu’un nouvel accord ne sera pas intervenu, les dispositions du présent accord continueront de s’appliquer.

  1. Dépôt

Le présent accord sera déposé par voie électronique via la plateforme Télé Accords à la Dreets dont relève le siège social de la société et un exemplaire auprès du greffe du Conseil de prud'hommes.

Le présent accord, une fois entré en vigueur, sera communiqué au personnel par voie d’affichage dans les locaux de la société.

Un exemplaire original dûment signé sera remis à chaque signataire et porté à la connaissance du personnel par voie d’affichage.

Un exemplaire en version anonyme sera publié sur la base de données nationale.

Fait à Fécamp, le 13 janvier 2023,

En deux exemplaires originaux

Le syndicat SNEC CFE-CGC La société CH DISTRIBUTION

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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