Accord d'entreprise "Accord collectif d'entreprise instituant un système de garanties collectives complémentaire obligatoire frais de santé" chez FAREVA MIRABEL (Siège)

Cet accord signé entre la direction de FAREVA MIRABEL et le syndicat CGT-FO et CGT et CFE-CGC le 2022-04-12 est le résultat de la négociation sur les dispositifs de couverture maladie et la mutuelle.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT-FO et CGT et CFE-CGC

Numero : T06322004620
Date de signature : 2022-04-12
Nature : Accord
Raison sociale : FAREVA MIRABEL
Etablissement : 88959795100025 Siège

Couverture santé : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Couverture santé complémentaire, couverture maladie Accord collectif d'entreprise instituant un système de garanties collectives sur complémentaire obligatoire frais de santé (2022-04-12)

Conditions du dispositif couverture santé pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-04-12

ACCORD COLLECTIF D'ENTREPRISE INSTITUANT UN SYSTEME DE GARANTIES COLLECTIVES COMPLEMENTAIRE OBLIGATOIRE FRAIS DE SANTE

Entre les soussignés :

La Société FAREVA MIRABEL SAS, immatriculée au RCS sous le numéro 889 597 951, dont le siège social est situé Route de Marsat – Riom- 63963 CLERMONT-FERRAND CEDEX 09, représentée par Monsieur XXXX agissant en vertu des pouvoirs dont il dispose en qualité de Directeur Général,

Ci-après dénommée « la société »,

D'une part,

Et

Les Organisations Syndicales Représentatives (ci-après les "Organisations Syndicales") :

  • La Confédération Française de l'Encadrement - Confédération Générale des Cadres (CFE-CGC), représentée par Monsieur XXXX Délégué Syndical, et Monsieur XXXX, Délégué Syndical Suppléant, dûment mandatés à cet effet ;

  • La Confédération Générale du Travail (CGT), représentée par Monsieur XXXX, Délégué Syndical et Monsieur XXXX Délégué Syndical Suppléant, dûment mandatés à cet effet ;

  • Le Syndicat Force Ouvrière (FO), représenté par Monsieur XXXX, Délégué Syndical, et Monsieur XXXX, Délégué Syndical Suppléant, dûment mandatés à cet effet.

D’autre part,

Ensemble dénommées les "Parties" signataires

Préambule

Suite à la cession de l’activité de production pharmaceutique du site de Mirabel par la société LMSDC à la société FAREVA MIRABEL SAS, à effet du 16 janvier 2021, les accords collectifs alors en vigueur au sein de la société LMSDC ont été mis en cause conformément à l’article L 2261-14 du Code du travail.

Dans la note d’information concernant cette cession, la société FAREVA MIRABEL a indiqué qu’elle construirait un contrat avec le gestionnaire des sites FAREVA intégrant les dernières modifications législatives dont le « reste à charge zéro » et qu’elle mettrait en œuvre tout ce qui est nécessaire pour respecter au plus près les accords initiaux.

L’accord collectif d’entreprise instituant un système de garanties collectives complémentaires obligatoires frais de santé du 10 novembre 2017 sera fusionné avec l’avenant n°1 accord d’entreprise sur les rémunérations complémentaires du 25 avril 2018.

Article 1 - OBJET

L'objet du présent accord est d'instituer un système de garanties collectives complémentaire obligatoire frais de santé, permettant aux salariés de bénéficier de prestations complétant celles servies par les organismes de Sécurité sociale. Il organise l'adhésion des bénéficiaires, ci-après définis, au contrat d'assurance collective souscrit par la société auprès d'un organisme habilité.

Article 2- BENEFICIAIRES ET ADHESION OBLIGATOIRE

2.1 Le personnel bénéficiaire

L'ensemble des salariés de l'entreprise FAREVA MIRABEL SAS bénéficient des dispositions du présent accord sans condition d'ancienneté.

L'adhésion au contrat collectif d'assurance souscrit par la Société auprès d'un organisme habilité est obligatoire et s'impose donc dans les relations individuelles de travail sauf dérogations possibles ci-dessous.

2.2 Dérogations à l'adhésion obligatoire, quelle que soit la date d'embauche

Par dérogation au principe d'adhésion obligatoire, les salariés se trouvant dans la situation suivante pourront refuser l'adhésion au régime en application de l’article R. 242-1-6 du code de la sécurité sociale :

  • Les salariés qui bénéficient par ailleurs, y compris en tant qu'ayant droit, d'une couverture collective relevant d'un dispositif conforme à un de ceux fixés par arrêté ministériel du 26 mars 2012 ;

Ces salariés devront solliciter, par écrit, auprès de la Direction des Ressources Humaines de l'entreprise, leur dispense d'adhésion au régime de remboursement de frais médicaux et produire chaque année, au plus tard le 20 janvier, tout justificatif attestant de leur couverture par ailleurs. A défaut, ils seront obligatoirement affiliés au régime.

  • Jusqu'à l'échéance du contrat individuel, les salariés couverts par une assurance individuelle de frais de santé au moment de la mise en place des garanties ou de l'embauche si elle est postérieure ;

Les salariés concernés par ce cas de dispense devront solliciter, par écrit, auprès de la Direction des Ressources Humaines, leur refus d'adhérer au régime de remboursement de frais médicaux dans le délai de 15 jours suivant leur embauche accompagnée des justificatifs requis. A défaut, ils seront obligatoirement affiliés au régime.

  • Jusqu'à ce qu'ils cessent de bénéficier de cette couverture ou de cette aide, les salariés bénéficiaires d'une couverture complémentaire en application de l'article L. 861-3 du Code de Sécurité Sociale.

  • Les salariés sous contrat de travail à durée déterminée et les apprentis :

    • Sans justificatif s'ils bénéficient d'un contrat de travail d'une durée inférieure à 12 mois

    • Sous réserve de la justification d'une couverture individuelle souscrite par ailleurs pour le même type de garanties s'ils bénéficient d'un contrat de travail d'une durée au moins égale à 12 mois

  • Les salariés à temps partiel et apprentis dont l'adhésion au système de garanties les conduirait à s'acquitter d'une cotisation au moins égale à 10% de leur rémunération brute.

Les salariés concernés par ces cas de dispenses devront solliciter, par écrit, auprès de la Direction des Ressources Humaines, leur dispense d'adhésion au régime de remboursement de frais médicaux et produire, le cas échéant, tout justificatif requis.

A défaut d'écrit et/ou de justificatif adressé à l'employeur, ils seront obligatoirement affiliés au régime.

Le maintien des dérogations est subordonné à la fourniture annuelle des justificatifs à l'employeur : à défaut, les salariés concernés seront immédiatement affiliés au régime.

Le salarié qui demande à être dispensé d'adhérer conformément aux dérogations ci-dessus, ne pourra :

  • Prétendre aux prestations dudit régime tant pour lui-même que pour ses ayants droit,

  • Percevoir de quelque façon que ce soit, la contribution patronale à ce régime,

  • Bénéficier de la portabilité,

  • Prétendre au maintien des garanties dans les cas prévus par la loi et le contrat souscrit (retraités, licenciés etc. ...)

2.3 Les bénéficiaires des garanties

Le régime de remboursement de frais de santé revêt un caractère familial et a pour objet de couvrir, dans le cadre d’une cotisation unique obligatoire, les salariés ainsi que leurs enfants et leur conjoint à charge au sens défini par le contrat d’assurance et la notice d’information.

Le terme conjoint désignant tant la personne mariée que liée par un PACS ou encore vivant maritalement avec le salarié.

Sont bénéficiaires, à titre facultatif, moyennant une cotisation spécifique, les conjoints non à charge au sens de la Sécurité Sociale. Cette cotisation est à la charge exclusive de l'intéressé et son montant est fixé par le contrat en tenant compte de l'équilibre technique propre à cette population.

2.4 Les cas de suspension du contrat de travail

2.4.1 Cas de suspension avec maintien total ou partiel de la rémunération

L'adhésion des salariés est maintenue en cas de suspension de leur contrat de travail, quelle qu'en soit la cause, dès lors qu'ils bénéficient, pendant cette période, d'un maintien de salaire, total ou partiel, d'indemnités journalières complémentaires financées au moins en partie par l'employeur ou d’un revenu de remplacement versé par l’employeur.

Dans une telle hypothèse, l'employeur verse une contribution calculée selon les règles applicables à la catégorie dont relève le salarié pendant toute la période de suspension du contrat de travail indemnisé. Parallèlement, le salarié doit continuer à acquitter sa propre part de cotisations.

En cas de rupture du contrat de travail durant cette période, cette mesure prendra fin automatiquement.

2.4.2 Cas de suspension sans maintien total ou partiel de la rémunération

Les salariés dont le contrat de travail est suspendu sans maintien total ou partiel de la rémunération (congé sans solde, ...) peuvent demander le maintien du bénéfice du régime. Dans ce cas, ils sont redevables de la totalité de la cotisation (part salariale et part patronale).

Cas particulier du congé parental et du congé proche aidant :

La non-indemnisation des périodes de suspension du contrat de travail pour motif autre que médical comprenant notamment le congé parental n'empêche pas le maintien des garanties frais de santé par voie conventionnelle. La direction s'engage dans ce cadre, à verser la part employeur des cotisations de santé pendant la durée d'un congé proche aidant et d'un congé parental.

Cette mesure s'applique, si le salarié le souhaite, pendant la durée totale desdits congés et en cas de renouvellement dans la limite des durées légales.

En effet, le salarié a le choix d'accepter ou non de cotiser au maintien des garanties santé durant la suspension de son contrat de travail.

En cas de rupture du contrat de travail durant cette période, cette mesure prendra fin automatiquement.

 

2.5 Les cas particuliers de l'adhésion facultative des invalides dont le contrat de travail a été rompu

Ces derniers bénéficient du maintien des garanties des actifs aux conditions tarifaires prévues au contrat.

ARTICLE 3 - FINANCEMENT

Le financement du système de garanties collectives est assuré par des cotisations exprimées :

  • En partie en pourcentage des salaires bruts soit le salaire soumis à charges tel que défini à l'article L. 242-1 Code de la sécurité sociale ;

  • En partie en pourcentage du plafond de la sécurité sociale.

La répartition entre l'employeur et le salarié au 1er avril 2022 est la suivante :

Répartition
Base Part Salariale Part Patronale Total Part Salariale Part Patronale
Régime professionnel conventionnel PMSS 0,484% 0,726% 1,21% 40% 60%
TA 0,376% 0,564% 0,94% 40% 60%
TB/TC 0,376% 0,564% 0,94% 40% 60%
Régime complémentaire TA 0,232% 0,348% 0,58% 40% 60%
TB/TC 0,232% 0,348% 0,58% 40% 60%

PMSS (Plafond Mensuel Sécurité Sociale)

Il est expressément convenu entre les parties, qu'en application du présent accord, les éventuelles évolutions futures des cotisations seront réparties entre l'employeur et les salariés dans les proportions définies ci-dessus, à savoir : 40% à la charge du salarié, 60% à la charge de l'employeur ce, indépendamment de toute évolution du taux de cotisation mentionné au présent accord.

Ainsi dans l'hypothèse où une évolution législative/réglementaire rendrait nécessaire leur évolution, les cotisations seraient automatiquement impactées du coût de ladite mesure à sa date d'effet sans impact sur la répartition entre employeur et les salariés et sans que cela n'emporte pour les parties l'obligation de renégocier les termes du présent accord.

Les cotisations demandées aux cas particuliers à adhésion facultative seront suivies annuellement en CSE puis communiquées aux salariés.

Compte de participation aux bénéfices ?

Sous réserve des dispositions légales applicables, la possibilité de mettre en place un compte de participation aux bénéfices sera étudiée si un membre de la commission « santé - prévoyance » du Comité Social et Economique en fait la demande.

ARTICLE 4 - GARANTIES

Les garanties ont été élaborées par accord des parties au contrat d'assurance. En aucun cas, elles ne sauraient constituer un engagement pour la société, qui n'est tenue, à l'égard de ses salariés, qu'au seul paiement des cotisations et à la couverture, à minima, des garanties imposées par le régime issu de la convention collective de branche applicable et des garanties minimales mentionnées dans l’article L 911-7 du code de la sécurité sociale en ce qui concerne la fixation des garanties du panier de soins. Par conséquent, les garanties relèvent de la seule responsabilité de l'organisme assureur, au même titre que les modalités, limitations et exclusions de garanties.

Le présent régime ainsi que le contrat d'assurance précité sont mis en œuvre conformément aux prescriptions des articles L.871-1 et L.242-1 alinéa 6 et 8 du Code de la sécurité sociale, de l'article 83, 1 ° quater du Code général des impôts, ainsi que des décrets pris en application de ces dispositions.

Le détail des garanties figure dans la notice d’information fournie annuellement aux salariés et au CSE.

ARTICLE 5 - PORTABILITE

Les salariés, ainsi que leurs ayants droit, auront droit au maintien des garanties en vigueur dans l'entreprise, en cas de rupture de leur contrat de travail ouvrant droit à prise en charge par l'assurance chômage, pendant une durée maximale de 12 mois, sous réserve de remplir l'ensemble des conditions prévues à l'article L.911-8 du Code de la Sécurité Sociale.

A défaut de communication des justificatifs de sa prise en charge par le régime d'assurance chômage, l'ancien salarié perd le bénéfice du régime et, par conséquent, le droit aux prestations correspondantes.

Le financement du maintien de ces garanties est assuré par un système de mutualisation. Le coût correspondant est intégré dans les cotisations prévues au présent écrit.

ARTICLE 6 - CHANGEMENT ORGANISME ASSUREUR

La couverture du système de garanties collective de frais de santé obligatoire est confiée à une société d'assurance conforme aux dispositifs de la Convention Collective.

Avant l'issue d'une période de cinq ans à compter de l'entrée en vigueur du présent accord, les parties signataires procèdent au réexamen du choix de cet organisme (et de son intermédiaire), conformément aux dispositions de l'Article L. 912-2 du Code de Sécurité Sociale.

A cet effet, elles se réunissent six mois avant cette échéance, à l'initiative de la partie la plus diligente.

Ces stipulations ne font pas obstacle à la révision ou à la dénonciation du système de garanties collectives, avant la date fixée pour le réexamen du choix de l'organisme assureur.

ARTICLE 7 - SUBROGATION DE L'EMPLOYEUR EN CAS DE MALADIE (cf Annexe 1)

7.1 Bénéficiaires

L'ensemble des salariés FAREVA MIRABEL SAS ayant au moins un an d'ancienneté bénéficieront des modalités définies aux articles ci-dessous en cas de maladie.

7.2 Garanties

Les salariés ayant plus d'un an d'ancienneté bénéficieront d'un maintien total de salaire pendant une durée maximum de 180 jours sur l'année civile sous réserve de la perception effective des Indemnités Journalières de Sécurité Sociale (IJSS) et Indemnités Journalières (IJ) prévoyance par FAREVA MIRABEL SAS.

Le maintien ne pourra plus s'effectuer si la Sécurité Sociale ou l'assureur suspendent les versements d'IJ et prévoyance à la suite d’une visite de contrôle.

Cependant un salarié ne saurait être pénalisé par un dysfonctionnement interne de la Sécurité Sociale ou de l'assureur.

Le décompte des 180 jours (franchise) se fait en cumulant les arrêts sur l'année civile. En cas de reprise du travail d'une durée minimum de deux mois, le compteur des 180 jours sera remis à zéro pour l'année en cours.

En cas d'absence continue chevauchant deux années civiles, la franchise applicable à la seconde année est décomptée à partir du premier jour de cette absence si le délai de franchise afférent à la première année n'a pas été atteint avant le 1er janvier de la seconde année.

7.3 Modalités

Le maintien de salaire est subordonné à la réception de l'arrêt de travail par la CPAM et par l'employeur dans les 48 heures. En cas de non-respect de ces délais, le salarié s'expose au refus d'indemnisation de son arrêt de travail par la CPAM.

Dans ce cas, l'employeur qui aura maintenu le salaire pendant l'arrêt de travail, reprendra les IJSS le mois suivant dans la limite de la quotité saisissable.

L'employeur effectuera la déclaration de salaire du salarié en arrêt maladie qui lui donne subrogation pour percevoir à sa place les IJSS et les indemnités prévoyance.

A la reprise du salarié, l'employeur adressera une attestation de reprise à la CPAM.

Au-delà du délai de 180 jours, le salarié percevra directement les IJSS de la CPAM et devra fournir à l'Administration du Personnel les bordereaux IJSS de la CPAM au fur et à mesure qu'il les reçoit.

Dès réception de ces bordereaux, l'assureur pourra en déduire les indemnités de prévoyance afférentes.

Les indemnités prévoyance versées par l'assureur se font via le bulletin de salaire.

Si pour des raisons qui n'incombent pas au salarié, il devait y avoir des retards sur le règlement de l'assureur, l'employeur fera une avance à hauteur des indemnités de prévoyance en retard et la reconduira d'un mois sur l'autre jusqu' au règlement de l'assureur.

ARTICLE 8 - INFORMATION

8.1 Information individuelle

En sa qualité de souscripteur, la société remettra à chaque salarié et à tout nouvel embauché, une notice d'information détaillée, établie par l'organisme assureur, résumant notamment les garanties et leurs modalités d'application.

8.2 Information collective

Conformément à l'article R.2312-22 du Code du travail, le Comité Social et Economique sera informé et consulté préalablement à toute modification des garanties frais de santé.

Le suivi de l'application de l'accord sera réalisé auprès de la commission « santé - prévoyance » du Comité Social et Economique existant au sein de la société.

La commission « santé-prévoyance » est composée de 4 membres titulaires, membres du Comité Sociale et Economique (CSE) FAREVA MIRABEL SAS, du secrétaire du CSE membre permanent et de 4 membres suppléants, membre du CSE FAREVA MIRABEL SAS, afin de suppléer aux absences des titulaires.

Elle se réunira 2 fois par an afin notamment d'examiner les comptes de résultats de l'exercice écoulé, cela afin d'assurer un pilotage précis d'un niveau de couverture équilibré avec le rapport sinistres sur primes.

Un compte rendu de chaque réunion sera établi et communiqué par la direction aux membres du CSE. Cette communication se fera préalablement à la réunion d'information du CSE traitant de ce sujet.

Il lui sera fourni les comptes de résultat de l'exercice écoulé, ce afin d'assurer un pilotage précis d'un niveau de couverture équilibré avec le rapport sinistres sur primes.

 ARTICLE 9 - Dispositions relatives à l’accord

  • Durée 

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et rentrera en vigueur à partir du jour qui suit son dépôt sur la plateforme nationale « téléaccord » ainsi qu’au greffe du conseil de prud’homme de Riom.

  • Révision 

Le présent accord ayant été conclu en application des dispositions de droit commun, toutes modifications de ces dispositions ultérieures à la signature du présent accord, se substitueront de plein droit à celles du présent accord devenues non conformes.

Chaque partie peut demander la révision de tout ou partie du présent accord selon les modalités suivantes :

  • Toute demande devra être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des parties signataires et comporter en outre l'indication des dispositions dont la révision est demandée et les propositions de remplacement,
  • Dans le délai maximum de 3 mois, les parties ouvriront une négociation,
  • Les dispositions de l'accord dont la révision est demandée resteront en vigueur jusqu'à la conclusion d'un nouvel accord. Si la négociation n’aboutit pas à la conclusion d’un nouvel accord, l’accord initial reste en vigueur.

L'accord ainsi conclu devra faire l’objet d’un dépôt dans les mêmes conditions que celles prévues dans le cadre du présent accord, sauf en cas de modifications des dispositions législatives et/ou règlementaires en la matière.

  • Dénonciation 

L’accord pourra également être dénoncé par l'une des parties signataires qui en avisera les autres, le cas échéant, par lettre recommandée avec avis de réception.

Le présent accord peut être dénoncé dans les conditions légales en vigueur.

Toute dénonciation doit être motivée.

La dénonciation sera notifiée par la société à la Direction régionale de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités et portée, par tout moyen, à la connaissance des salariés.

  • Dépôt et publicité

Le présent accord sera déposé sur la plateforme nationale « téléaccord » du ministère du travail par le représentant légal de la société ainsi qu’au greffe du conseil de prud’homme de Riom.

Le présent accord sera disponible sous intranet et le lien sera affiché sur les panneaux d’affichage. Il sera transmis par mail aux salariés.

Le présent accord est fait en nombre suffisant pour remise à chacune des parties.

Fait à RIOM

Le 12 avril 2022

En 5 exemplaires

Pour la société FAREVA MIRABEL SAS

Monsieur XXXX en sa qualité de Directeur Général, dûment habilité aux fins des présentes :

Pour les organisations syndicales représentatives

  • La Confédération Française de l'Encadrement - Confédération Générale des Cadres (CFE-CGC), Représentée par Monsieur XXXX Délégué Syndical, et Monsieur XXXX, Délégué Syndical Suppléant, dûment mandatés à cet effet,

  • La Confédération Générale du Travail (CGT), Représentée par Monsieur XXXX, Délégué Syndical et Monsieur XXXX, Délégué Syndical Suppléant, dûment mandatés à cet effet,

  • Le Syndicat Force Ouvrière (FO), Représenté par Monsieur XXXX, Délégué Syndical, et Monsieur XXXX, Délégué Syndical Suppléant, dûment mandatés à cet effet,

Annexe 1

SUBROGATION DE L'EMPLOYEUR EN CAS DE MALADIE

Qu’est-ce que la subrogation ?

En cas de maintien de salaire d’un salarié en maladie, la subrogation permet à l’employeur de percevoir directement, en lieu et place du salarié, les indemnités journalières qui lui sont dues par sa caisse d’Assurance Maladie ainsi que les indemnités prévoyance qui lui sont dues par l’organisme de prévoyance.

Pour les salariés de plus d’un an d’ancienneté :

Phase de la maladie 90 jours 90 jours 181éme jour et suivants
Au regard de la CPAM Versement des IJSS à FAREVA MIRABEL qui subroge sous déduction des 3 jours de carence Versement des IJSS sur le compte du salarié
Au regard de la prévoyance Versement des IJ prévoyance à FAREVA MIRABEL qui subroge Versement des IJ prévoyance au salarié par l’intermédiaire de FAREVA MIRABEL qui reverse par bulletin de paie
Au regard du salarié Maintien de salaire = pas d’impact de la maladie sur le salaire pendant 180 jours Salaire versé en 2 fois, les IJSS de la CPAM d’un côté et les IJ prévoyance par l’intermédiaire de FAREVA MIRABEL de l’autre côté

Pour les salariés de moins d’un an d’ancienneté :

Au regard du salarié Salaire versé en 2 fois, les IJSS de la CPAM d’un côté et les IJ prévoyance par l’intermédiaire de FAREVA MIRABEL de l’autre côté à partir du 4ème jour de maladie (déduction carence)
Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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