Accord d'entreprise "Accord collectif d'entreprise instituant un système de garanties collectives "incapacité, invalidité, décès" obligatoire" chez FAREVA MIRABEL (Siège)

Cet accord signé entre la direction de FAREVA MIRABEL et le syndicat CGT et CGT-FO et CFE-CGC le 2022-04-12 est le résultat de la négociation sur les dispositifs de prévoyance.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT et CGT-FO et CFE-CGC

Numero : T06322004622
Date de signature : 2022-04-12
Nature : Accord
Raison sociale : FAREVA MIRABEL
Etablissement : 88959795100025 Siège

Prévoyance : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Accords de prévoyance collective

Conditions du dispositif prévoyance pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-04-12

Accord collectif d'entreprise instituant un système de garanties collectives « incapacité, invalidité, décès » obligatoire

Entre les soussignés :

La Société FAREVA MIRABEL SAS, immatriculée au RCS sous le numéro 889 597 951, dont le siège social est situé Route de Marsat – Riom- 63963 CLERMONT-FERRAND CEDEX 09, représentée par Monsieur XXXX agissant en vertu des pouvoirs dont il dispose en qualité de Directeur Général,

Ci-après dénommée « la société »,

D'une part,

Et

Les Organisations Syndicales Représentatives (ci-après les "Organisations Syndicales") :

  • La Confédération Française de l'Encadrement - Confédération Générale des Cadres (CFE-CGC), représentée par Monsieur XXXX Délégué Syndical, et Monsieur XXXX, Délégué Syndical Suppléant, dûment mandatés à cet effet ;

  • La Confédération Générale du Travail (CGT), représentée par Monsieur XXXX, Délégué Syndical et Monsieur XXXX, Délégué Syndical Suppléant, dûment mandatés à cet effet ;

  • Le Syndicat Force Ouvrière (FO), représentée par Monsieur XXXX, Délégué Syndical, et Monsieur XXXX, Délégué Syndical Suppléant, dûment mandatés à cet effet.

D’autre part,

Ensemble dénommées les "Parties" signataires

Préambule

Suite à la cession de l’activité de production pharmaceutique du site de Mirabel par la société LMSDC à la société FAREVA MIRABEL SAS, à effet du 16 janvier 2021, les accords collectifs alors en vigueur ont été mis en cause conformément à l’article L. 2261-14 du Code du travail.

Le présent accord vise à définir et décrire les garanties et les conditions du système de garanties collectives de prévoyance obligatoire mis en place en application de l’article L. 911-1 du Code de la sécurité sociale.

Dans la note d’information concernant cette cession, « la société FAREVA MIRABEL a indiqué qu’elle construirait un contrat avec le gestionnaire des sites FAREVA intégrant les dernières modifications législatives dont le reste à charge zéro et qu’elle mettrait en œuvre tout ce qui est nécessaire pour respecter au plus près les accords initiaux. »

L’accord collectif d’entreprise instituant un système de garanties collectives « incapacité, invalidité, décès » obligatoires du 10 novembre 2017 sera fusionné avec l’avenant n°2 Accord d’entreprise sur les rémunérations complémentaires du 02 mai 2019.

Article 1 - OBJET

L'objet du présent accord est d'instituer un système de garanties collectives prévoyance « incapacité, invalidité, décès » obligatoire, permettant aux salariés de bénéficier de prestations complétant celles servies par les organismes de sécurité sociale.

L'adhésion au contrat collectif d'assurance souscrit par la société auprès d'un organisme habilité est obligatoire et s'impose donc dans les relations individuelles de travail.

Article 2 - PERSONNEL BENEFICIAIRE

Le système de garanties collectives de prévoyance obligatoire s'applique aux salariés tels que définis ci-après

L'ensemble des salariés de l'entreprise FAREVA MIRABEL SAS bénéficient des dispositions du présent accord sans condition d'ancienneté.

L'adhésion de ces personnes aux systèmes de garanties collectives de prévoyance revêt un caractère obligatoire.

Sous réserve des dérogations mentionnées dans l’article 2.2 de l’accord collectif d’entreprise instituant un système de garanties collectives complémentaire obligatoire frais de santé du 12 avril 2022, les salariés sont bénéficiaires à titre obligatoire des garanties. Leurs enfants et leur conjoint à charge au sens de la Sécurité Sociale sont bénéficiaires à titre obligatoire et sans cotisation supplémentaire. Le terme conjoint désignant tant la personne mariée que liée par un PACS ou encore vivant maritalement avec le salarié.

2.1 Les cas de suspension du contrat de travail

2.1.1 Cas de suspension avec maintien total ou partiel de la rémunération

L'adhésion des salariés est maintenue en cas de suspension de leur contrat de travail, quelle qu'en soit la cause, dès lors qu'ils bénéficient, pendant cette période, d'un maintien de salaire, total ou partiel, d'indemnités journalières complémentaires financées au moins en partie par l'employeur ou d’un revenu de remplacement versé par l’employeur.

Dans une telle hypothèse, l'employeur verse une contribution calculée selon les règles applicables à la catégorie dont relève le salarié pendant toute la période de suspension du contrat de travail indemnisé. Parallèlement, le salarié doit continuer à acquitter sa propre part de cotisations.

En cas de rupture du contrat de travail durant cette période, cette mesure prendra fin automatiquement.

2.1.2 Cas de suspension sans maintien total ou partiel de la rémunération

Les salariés dont le contrat de travail est suspendu sans maintien total ou partiel de la rémunération (congé sans solde, ...) peuvent demander le maintien du bénéfice du régime. Dans ce cas, ils sont redevables de la totalité de la cotisation (part salariale et part patronale).

Cas particulier du congé parental et du congé proche aidant :

La non-indemnisation des périodes de suspension du contrat de travail pour motif autre que médical comprenant notamment le congé parental n'empêche pas le maintien des garanties prévoyance par voie conventionnelle. La direction s'engage dans ce cadre, à verser la part employeur des cotisations prévoyance pendant la durée d'un congé proche aidant et d'un congé parental.

Cette mesure s'applique, si le salarié le souhaite, pendant la durée totale desdits congés et en cas de renouvellement dans la limite des durées légales.

En effet, le salarié a le choix d'accepter ou non de cotiser au maintien des garanties prévoyance durant la suspension de son contrat de travail.

En cas de rupture du contrat de travail durant cette période, cette mesure prendra fin automatiquement.

Article 3 - FINANCEMENT

Le financement du système de garanties collectives est assuré par des cotisations exprimées en pourcentage des salaires bruts soit le salaire soumis à charges tel que défini à l'article L. 242-1 Code de la sécurité sociale.

La répartition entre l'employeur et le salarié au 01/04/2022 est la suivante

Il est expressément convenu entre les parties, qu’en application du présent accord, les éventuelles évolutions futures des cotisations seront réparties entre l’employeur et les salariés dans les proportions suivantes :

Sur la tranche A 10% à la charge du salarié, 90% à la charge de l’employeur, sur la tranche B et C 40% à la charge du salarié, 60% à la charge de l’employeur ce, indépendamment de toute évolution du taux de cotisation mentionné dans le présent accord.

Ainsi dans l'hypothèse ou une évolution législative ou réglementaire, rendrait nécessaire leur évolution, les cotisations seraient automatiquement impactées du coût de ladite mesure à sa date d'effet sans impact sur la répartition entre employeur et les salariés et sans que cela n'emporte pour les parties l'obligation de renégocier les termes du présent accord.

Les cotisations demandées aux cas particuliers à adhésion facultative seront suivies annuellement en CSE.

Compte de participation aux bénéfices 

Sous réserve des dispositions légales applicables, la possibilité de mettre en place un compte de participation aux bénéfices sera étudiée si un membre de la commission « santé - prévoyance » du Comité Social et Economique en fait la demande.

Article 4 - GARANTIES

Les garanties qui sont annexées au présent accord à titre informatif, ont été élaborées par accord des parties au contrat d'assurance. En aucun cas, elles ne sauraient constituer un engagement pour la société, qui n'est tenue, à l'égard de ses salariés, qu'au seul paiement des cotisations et à la couverture, à minima, des garanties imposées par le régime issu de la convention collective de branche applicable. Par conséquent, les garanties figurant en annexe relèvent de la seule responsabilité de l'organisme assureur, au même titre que les modalités, limitations et exclusions de garanties.

Le présent régime ainsi que le contrat d'assurance précité sont mis en œuvre conformément aux prescriptions des articles L. 871-1 et L.242-1, alinéa 6 et 8 du Code de la sécurité sociale, de l'article 83, 1 ° quater du Code général des impôts, ainsi que des décrets pris en application de ces dispositions.

Le détail des garanties figure en Annexe 1.

Article 5 - PORTABILITE

Les salariés pourront bénéficier du maintien des garanties en vigueur dans l'entreprise, en cas de rupture de leur contrat de travail ouvrant droit à prise en charge par l'assurance chômage, pendant une durée maximale de 12 mois, sous réserve de remplir l'ensemble des conditions prévues à l'article L. 911-8 du Code de la sécurité sociale.

A défaut de communication des justificatifs de sa prise en charge par le régime d'assurance chômage, l'ancien salarié perd le bénéfice du régime et, par conséquent, le droit aux prestations correspondantes.

Le financement du maintien de ces garanties est assuré par un système de mutualisation. Le coût correspondant est intégré dans les cotisations prévues au présent écrit.

Article 6 - CHANGEMENT D'ORGANISME ASSUREUR

La couverture du système de garanties collective de prévoyance obligatoire est confiée à une société d'assurance.

Avant l'issue d'une période de cinq ans à compter de l'entrée en vigueur du présent accord, les parties signataires procèdent au réexamen du choix de cet organisme (et de son intermédiaire), conformément aux dispositions de l'article L. 912-2 du Code de la sécurité sociale.

Conformément à l'article L. 912-3 du Code de la sécurité sociale, les rentes en cours de service à la date de changement d'organisme assureur (y compris les prestations décès prenant la forme de rente), continueront à être revalorisées.

Les garanties décès seront également maintenues au profit des bénéficiaires de rentes d'incapacité de travail ou d'invalidité lors de la résiliation du contrat d'assurance, étant précisé que la revalorisation des bases de calcul des prestations décès devra être au moins égale à celle prévue par le contrat résilié.

Lors du changement d'organisme assureur, la société s'engage à organiser la prise en charge des obligations ci-dessus définies, soit par l'organisme dont le contrat a été résilié, soit par le nouvel organisme assureur.

Article 7 - INFORMATION

7.1 Information individuelle

En sa qualité de souscripteur, la société remettra à chaque salarié et à tout nouvel embauché, une notice d'information détaillée, établie par l'organisme assureur, résumant notamment les garanties et leurs modalités d'application.

7.2 Information collective

Conformément à l'article R. 2312-22 du Code du travail, le Comité Social et Economique sera informé et consulté préalablement à toute modification des garanties prévoyance.

Le suivi de l'application de l'accord sera réalisé auprès de la commission « santé - prévoyance » du Comité Social et Economique existant au sein de la société.

La commission « santé-prévoyance » est composée de 4 membres titulaires, membres du Comité Sociale et Economique (CSE) FAREVA MIRABEL SAS, du secrétaire du CSE membre permanent et de 4 membres suppléants, membre du CSE FAREVA MIRABEL SAS, afin de suppléer aux absences des titulaires.

Elle se réunira 2 fois par an afin notamment d'examiner les comptes de résultats de l'exercice écoulé, cela afin d'assurer un pilotage précis d'un niveau de couverture équilibré avec le rapport sinistres sur primes.

Un compte rendu de chaque réunion sera établi et communiqué par la direction aux membres du CSE. Cette communication se fera préalablement à la réunion d'information du CSE traitant de ce sujet.

Il lui sera fourni les comptes de résultat de l'exercice écoulé, ce afin d'assurer un pilotage précis d'un niveau de couverture équilibré avec le rapport sinistres sur primes.

 Article 8 - Dispositions relatives à l’accord

  • Durée 

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et rentrera en vigueur à partir du jour qui suit son dépôt sur la plateforme nationale « téléaccord » ainsi qu’au greffe du conseil de prud’homme.

  • Révision 

Le présent accord ayant été conclu en application des dispositions de droit commun, toutes modifications de ces dispositions ultérieures à la signature du présent accord, se substitueront de plein droit à celles du présent accord devenues non conformes.

Chaque partie peut demander la révision de tout ou partie du présent accord selon les modalités suivantes :

  • Toute demande devra être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des parties signataires et comporter en outre l'indication des dispositions dont la révision est demandée et les propositions de remplacement,
  • Dans le délai maximum de 3 mois, les parties ouvriront une négociation,
  • Les dispositions de l'accord dont la révision est demandée resteront en vigueur jusqu'à la conclusion d'un nouvel accord. Si la négociation n’aboutit pas à la conclusion d’un nouvel accord, l’accord initial reste en vigueur.

L'avenant ainsi conclu devra faire l’objet d’un dépôt dans les mêmes conditions que celles prévues dans le cadre du présent accord, sauf en cas de modifications des dispositions législatives et/ou règlementaires en la matière.

  • Dénonciation 

L’accord pourra également être dénoncé par l'une des parties signataires qui en avisera les autres, le cas échéant, par lettre recommandée avec avis de réception.

Le présent accord peut être dénoncé dans les conditions légales en vigueur.

Toute dénonciation doit être motivée.

La dénonciation sera notifiée par la société à la Direction régionale de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités et portée, par tout moyen, à la connaissance des salariés.

  • Dépôt et publicité

Le présent accord sera déposé sur la plateforme national « téléaccord » du ministère du travail par le représentant légal de la société ainsi qu’au greffe du conseil de prud’homme de Riom.

Le présent accord sera disponible sous intranet et le lien sera affiché sur les panneaux d’affichage. Il sera transmis par mail aux salariés.

Le présent accord est fait en nombre suffisant pour remise à chacune des parties.

Fait à RIOM

Le 12 avril 2022

En 5 exemplaires

Pour la société Fareva Mirabel

Monsieur XXXX en sa qualité Directeur Général, dûment habilité aux fins des présentes :

Pour les organisations syndicales représentatives

  • La Confédération Française de l'Encadrement - Confédération Générale des Cadres (CFE-CGC), Représentée par Monsieur XXXX Délégué Syndical, et Monsieur XXXX, Délégué Syndical Suppléant, dûment mandatés à cet effet,

  • La Confédération Générale du Travail (CGT), Représentée par Monsieur XXXX, Délégué Syndical et Monsieur XXXX, Délégué Syndical Suppléant, dûment mandatés à cet effet,

  • Le Syndicat Force Ouvrière (FO), Représenté par Monsieur XXXX, Délégué Syndical, et Monsieur XXXX, Délégué Syndical Suppléant, dûment mandatés à cet effet,

Annexe 1 : Garanties Prévoyance

Libellé des garanties Ensemble du Personnel

OPTION 1

Capital seul

OPTION 2

Capital réduit +RE

OPTION 3

Capital réduit + RC

Décès / Invalidité dite Absolue et Définitive maladies
Célibataire, Veuf, Divorcé, sans personne à charge 260% TA/TB/TC
Marié, Pacsé, sans personne à charge 330% TA/TB/TC 250% TA/TB/TC
Célibataire, Veuf, Divorcé, avec 1 personne à charge 410% TA/TB/TC 250% TA/TB/TC
Marié, Pacsé avec 1 personne à charge 250% TA/TB/TC
Majoration par personne supplémentaire à charge 100% TA/TB/TC Néant Néant
Décès / invalidité Absolue et Définitive suite à une accident
Célibataire, Veuf, Divorcé, sans personne à charge 410% TA/TB/TC 450% TA/TB/TC 450% TA/TB/TC
Marié, Pacsé, sans personne à charge 530% TA/TB/TC
Célibataire, Veuf, Divorcé, avec 1 personne à charge 650% TA/TB/TC
Marié, Pacsé avec 1 personne à charge
Majoration par personne supplémentaire à charge 190% TA/TB/TC Néant Néant
Rente Education Toute causes Accidentel
Jusqu’au 11ème anniversaire de l’enfant Néant 12% TA/TB 20% TA/TB Néant
Jusqu’au 18ème anniversaire de l’enfant 16% TA/TB 30% TA/TB
Jusqu’au 27ème anniversaire de l’enfant 19% TA/TB 35% TA/TB
Quel que soit leur âge s’ils sont reconnus handicapés avant leur 27éme anniversaire 19% TA/TB 35% TA/TB
Orphelins de père et mère Rente doublée
Rente Temporaire de Conjoint Toutes causes Accidentel
La rente prend fin à la date à laquelle le bénéficiaire remplit les conditions pour recevoir les pensions de réversion ARRCO et AGIRC Néant Néant 12% TA/TB 30% TA/TB
Prédécès du Conjoint
(Marié ou Pacsé) 20% TA/TB + 10% par personne à charge (minimum 20% du PASS)
Précède d’un enfant ou ascendant à charge
Enfant à charge : enfant de l’assuré ‘y compris adopté) de moins de 18 ans, ou de 18 à 27 ans poursuivant leurs études et inscrits Sécu étudiant, ou infirmes quel que soit leur âge

20% du PASS

(limité du Frais d’obsèques pour les enfants de – 12 ans)

Invalidité Permanente Totale
Invalidité permanente et totale toutes causes Versement d’un capital afin d’aménager le domicile sur présentation de factures et dans la limite des frais réellement engagés égale à 20% du PASS
Infirmité permanente par suite d’accident
Frais d’Obsèques
Décès de l’assuré, de son conjoint, d’un enfant ou ascendant à charge (limité aux frais réels pour les enfants <12 ans) 5% du PASS
INCAPACITE TEMPORAIRE DE TRAVAIL

Prestation sous déduction de celles servies par la Sécurité Sociale

Limitées à la rémunération nette qu’aurait perçue le salarié s’il avait travaillé

Prestations 100% du salaire net TA/TB/TC*
Franchise
  • Personnel ayant moins d’un an d’ancienneté

3 jours
  • Personnel ayant au moins un an d’ancienneté

90 jours cumulés par année civile
INVALIDITE PERMANENTE

Prestation sous déduction de celles servies par la Sécurité Sociale

Limitées à la rémunération nette qu’aurait perçue le salarié s’il avait travaillé

  • 1ére catégorie

100% du salaire net TA/TB/TC
  • 2éme catégorie

100% du salaire net TA/TB/TC
  • 3éme catégorie

100% du salaire net TA/TB/TC
ACCIDENT DU TRAVAIL – MALADIE PROFESSIONNEL

Prestation sous déduction de celles servies par la Sécurité Sociale

Limitées à la rémunération nette qu’aurait perçue le salarié s’il avait travaillé

Prestations 100% du salaire TA/TB/TC
Franchise
  • Personnel ayant moins d’un an d’ancienneté

0 jours dès lors que la durée est égale ou supérieure à 3 jours
  • Personnel ayant au moins un an d’ancienneté

90 jours continus
INCAPACITE PERMANENTE

Prestation sous déduction de celles servies par la Sécurité Sociale

Limitées à la rémunération nette qu’aurait perçue le salarié s’il avait travaillé

  • Taux d’invalidité compris entre 20% et 50%

100% du salaire net TA/TB/TC
  • Taux d’invalidité ≥ 50%

Outre ces trois options, l’assuré peut choisir une quatrième option qui consiste à laisser le choix de l’option 1, 2 ou 3 au(x) bénéficiaire(s) au moment du décès.

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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