Accord d'entreprise "accord collectif sur les jours de congés" chez TEKNOLIKE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de TEKNOLIKE et les représentants des salariés le 2021-05-19 est le résultat de la négociation sur les congés payés, RTT et autres jours chômés.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T07421004123
Date de signature : 2021-05-19
Nature : Accord
Raison sociale : TEKNOLIKE
Etablissement : 88970293200019 Siège

Jours de repos : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Fixation des congés payés, jours fériés, ponts et nombre de RTT Accord collectif sur le Forfait Annuel en Jours (2021-05-10)

Conditions du dispositif jours de repos pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-05-19

ACCORD COLLECTIF SUR LES JOURS DE CONGES

Entre les soussignés :

TEKNOLIKE

SAS au capital de 10 000 €

dont le siège social est situé 42 rue Ada Byron, 74160 ARCHAMPS,

Immatriculée au Registre du Commerce et des sociétés sous le numéro : 889 702 932 RCS THONON-LES-BAINS et à l’INSEE, sous le numéro : 889 702 932 00019,

Représentée par, agissant en qualité de Président,

dénommée ci-dessous « L'entreprise »,

d'une part,

Et,

L'ensemble du personnel de l'entreprise à la suite d'un vote (dont le procès-verbal est joint au présent accord) lequel a recueilli la majorité des deux-tiers,

d'autre part,

Il a été conclu le présent accord collectif sur le forfait annuel en jours,

En application des articles L2232-21 et suivants du Code du travail.

PREAMBULE :

En l'absence de délégué syndical et de conseil d'entreprise, la Direction de la Société TEKNOLIKE a proposé à l'ensemble du personnel le présent accord d'entreprise relatif aux congés payés.

Il a pour objectif de simplifier et d’optimiser la gestion des congés payés, reconnue comme un objectif tout autant social que financier qui participe à la performance globale de l’entreprise.

Le présent accord simplifie les règles de gestion, quel que soit le type de congés (congés payés légaux, congés payés conventionnels, RTT…), donne à chaque salarié la possibilité de disposer de ses droits à congés payés dès le 1er janvier de chaque année et donne à tout nouvel embauché la possibilité de disposer des droits à congés payés dès son intégration dans la société.

ARTICLE 1 - Objet de l'accord

Le présent accord a pour objet la mise en place de la gestion des jours de congés payés et autres congés.

Il a été conclu dans le cadre des articles L 3141-1 et suivants du Code du travail relatifs au droit au congés.

ARTICLE 2 - Salariés concernés

Le présent accord est applicable à tous les salariés de l'entreprise, quelle que soit leur date d'embauche.

ARTICLE 3 – Appréciation du droit à congés payés légaux.

ARTICLE 3-1 – Période de référence (1er janvier-31 décembre)

Conformément aux dispositions légales, article L 3141-11 du Code du travail, le point de départ de la période prise en considération pour l’appréciation du droit aux congés est fixé au 1er janvier de chaque année.

La période annuelle de référence pour les congés payés s’étend donc du 1er janvier au 31 décembre, et coïncide avec l’année civile à compter du 1er janvier 2021.

ARTICLE 3-2 – Ouverture des droits à congés payés.

La durée du congé est déterminée en fonction du temps de travail effectif du salarié au cours de la période de référence, soit du 1er janvier au 31 décembre.

ARTICLE 3-3 – Principe d’acquisition mensuelle.

Le congé s’acquiert par fraction de deux jours et demi ouvrables (soit 2,08 jours ouvrés) par mois de travail effectif chez le même employeur.

La durée totale du congé exigible légal acquis au cours de la période de référence, s’étendant du 1er janvier au 31 décembre, ne peut excéder trente jours ouvrables, soit 25 jours ouvrés pour un salarié à temps plein.

Chaque salarié acquiert une fraction égale à 1/12ème de ses congés payés annuels, par période équivalente à quatre semaines ou vingt-quatre jours de travail, quelle que soit la répartition de l’horaire de travail sur les différents jours de la semaine.

Le 1er mois, la fraction est arrondie à l’entier immédiatement supérieur, les mois suivants, chaque fraction mensuelle est cumulée avec les fractions déjà acquises et arrondies à l’entier immédiatement supérieur.

ARTICLE 3-4- Disponibilité des droits à congés payés.

Les salariés disposent de tous les droits à congés payés annuels légaux et conventionnels – auxquels s’ajoutent pour les ingénieurs et cadres relevant de l’avenant n° 3 de la CCN des Industries Chimiques et connexes, les RTT - dès le 1er janvier de chaque année.

ARTICLE 4 – Congés payés supplémentaires.

ARTICLE 4-1- Le principe.

Les droits à congés payés supplémentaires sont dus intégralement, sans proportionnalité dès lors que le salarié concerné en remplit les conditions.

ARTICLE 4-2 – Congés exceptionnels pour rappel en cours de congé.

Il est accordé au salarié qui serait rappelé, pour les besoins du service, à titre exceptionnel pendant son congé, un congé supplémentaire d’une durée nette de deux jours ouvrés, ainsi que le remboursement des frais occasionnés par ce déplacement et les frais supplémentaires qui seraient nécessités par ce rappel, sur présentation des justificatifs (article 18 CCN).

ARTICLE 4-3- Congé supplémentaire pour enfant à charge.

Les salariés âgés de moins de 21 ans au 30 avril de l’année précédente bénéficient de deux jours de congé supplémentaires par enfant à charge. Ce congé est réduit à un jour si le congé légal n’excède pas six jours.

Ces jours doivent être pris avant le terme de la période de référence, soit avant le 31 décembre.

Est réputé enfant à charge l’enfant qui vit au foyer et est âgé de moins de quinze ans au 30 avril de l’année en cours et tout enfant sans condition d’âge dès lors qu’il vit au foyer et qu’il est en situation de handicap.

ARTICLE 5 – Prise des congés payés.

ARTICLE 5-1- Modalités de prises des congés

5-1-1 – Le principe

Conformément aux dispositions légales (Article L 3141-13 du code du travail) les congés payés légaux et les congés supplémentaires doivent être obligatoirement pris chaque année, au cours de la période de référence, soit du 1er janvier au 31 décembre.

Le remplacement du congé par une indemnité compensatrice est interdit sauf cas prévus par la loi.

Au 30 septembre de chaque année, la hiérarchie informera chaque salarié qui n’a pas encore planifié le solde de ses droits à congés payés de l’année et sera fondée à exiger des intéressés qu’ils prennent effectivement leurs congés avant la fin de la période de prise des congés payés, soit avant le 31 décembre de chaque année.

5-1-2 – Exceptions : Report des congés payés pour fait de maladie du salarié

Lorsqu’un salarié se trouvera, par suite d’une maladie ou d’un accident, dans l’incapacité de prendre son congé à la date fixée, la période de vacances pourra être étendue pour lui, après concertation avec l’employeur, sur le premier trimestre de l’année suivante. Si cette extension ne lui permet pas néanmoins de prendre son congé, l’indemnité compensatrice correspondant au nombre de jours de congé calculé en fonction de son temps de travail effectif lui sera alors versé (article 18 CCN).

ARTICLE 5-2 – Période de prise et fixation des congés payés légaux.

La période annuelle de prise du congé payé légal est fixée par le présent accord du 1er janvier au 31 décembre.

Du fait de la disponibilité de tous les droits à congés payés dès le 1er janvier de chaque année, les salariés peuvent éventuellement demander à prendre les congés payés de l’année en cours par anticipation.

Les congés seront pris par roulement, l’ordre de départ est fixé par l’employeur, compte tenu des nécessités du service.

Lors de l’établissement du planning des dates de départ par l’entreprise, et au plus tard le 1er novembre de chaque année, il sera tenu compte, dans la mesure du possible, des désirs particuliers des intéressés, de leur situation de famille et de leur ancienneté.

Les conjoints et les partenaires liés par un pacte civil de solidarité travaillant tous deux dans l’entreprise ont droit à un congé simultané.

Dans la mesure du possible, les congés seront donnés, au cours des vacances scolaires, pour les salariés ayant des enfants en âge scolaire.

Dans tous les cas, des ajustements rendus nécessaires par l’évolution de la situation de l’entreprise pourront être apportées à ce planning prévisionnel annuel, dans un délai d’un mois.

A l’intérieur de la période de prise des congés payés légaux, les départs sont établis en concertation avec les salariés et ne peuvent être modifiés par l’employeur dans le délai d’un mois avant la date prévue du départ.

ARTICLE 5-3- Période de prise et durée du congé principal.

La fixation de la période et de la durée du congé principal devra être effectuée dans le respect des prescriptions légales suivantes :

  • La durée du congé principal pouvant être prise en une seule fois ne peut excéder vingt-quatre (24) jours ouvrés, ou quatre semaines.

  • Le congé principal doit être pris obligatoirement pendant la période du 1er mai au 31 octobre de chaque année.

Lorsque le congé principal est d’une durée supérieure à dix-huit (18) jours, il peut être fractionné avec l’accord du salarié, les jours du congé principal restant dus pouvant être accordés en une ou plusieurs fois sur n’importe quelle période de l’année.

ARTICLE 5-4- Période de prise de congés payés hors congé principal.

L’employeur fixe le planning prévisionnel annuel pour la prise de ces congés.

La période de prise de ces congés, hors congé principal, peut être déterminée sur n’importe quelle période de l’année de référence du 1er janvier au 31 décembre. La durée des congés payés légaux pouvant être prise en une seule fois ne peut excéder 24 jours ouvrés, ces congés ne sont donc pas accolés au congé principal.

Il peut être dérogé individuellement à cette disposition pour ceux des salariés qui justifient de contraintes géographiques particulières.

Les jours de congés payés légaux, pris hors congé principal, peuvent être accordés en une ou plusieurs fractions en tenant compte des besoins de l’établissement voire de chaque organisation de travail. Ils peuvent être pris soit de façon continue, soit fractionnée sans que le fractionnement nécessite l’accord préalable du salarié.

ARTICLE 5-5- Période de prise et fixation des congés payés conventionnels et RTT.

Les demandes de prise de congés payés conventionnels - et de RTT pour les ingénieurs et cadres relevant de l’avenant n° 3 de la CCN des Industries Chimiques et connexes - doivent être préalablement validées par la hiérarchie au même titre que les congés payés légaux.

Ces congés conventionnels - et les RTT pour les ingénieurs et cadres relevant de l’avenant n° 3 de la CCN des Industries Chimiques et connexes - peuvent être pris sur n’importe quelle période de l’année de référence, soit du 1er janvier au 31 décembre, sous réserve des dispositions spécifiques pour les RTT conformément à l’accord d’entreprise sur le forfait annuel en jours. Ils peuvent être accolés au congé principal.

ARTICLE 6 – Indemnité compensatrice de congés payés et départ de l’entreprise.

Compte tenu des dispositions de l’article 7 du présent accord, les jours de congés légaux, conventionnels et les jours de RTT peuvent être pris de façon forfaitaire et « anticipée » dès le 1er janvier de chaque année.

Le départ du salarié de l’entreprise, au cours de la période de référence, à la suite d’une rupture de son contrat de travail pour quelque motif que ce soit, donnera lieu à l’élaboration d’un solde des compteurs congés payés (légaux, conventionnels et RTT) positif ou négatif.

Dans l’hypothèse d’un solde positif, une indemnité compensatrice de congés payés sera versée avec le solde de tout compte correspondante aux jours de congés acquis et non pris.

Dans le cas d’un solde négatif (nombre de jours pris au cours de la période précédant le départ supérieur au nombre de jours acquis à la date de rupture effective du contrat de travail, soit au terme du préavis exécuté ou non), une retenue de salaire, au titre de l’avance sur salaire effectuée lors de la prise anticipée des congés payés de l’année, sera réalisée sur le solde de tout compte correspondante au nombre de jours de congés pris en sus du nombre de jours acquis.

ARTICLE 7 - Période transitoire

Les parties conviennent que la mise en place de ce nouveau système à compter du 1er janvier 2021 implique que soient traités les congés payés légaux acquis entre le 1er juin et le 31 décembre 2020.

Ces congés payés légaux seront planifiés au choix du salarié et après validation du responsable hiérarchique avant la fin de l’exercice 2021.

ARTICLE 8 - Dispositions finales

ARTICLE 8-1 - Champ d'application de l'accord

L'accord s'applique à l’établissement de la société TEKNOLIKE et s’appliquera à l'ensemble des futurs établissements de la société TEKNOLIKE, s’il y a lieu, situés en France.

ARTICLE 8-2 – Date d’effet et durée d'application

Le présent accord s'applique à compter du 1er janvier 2021 et pour une durée indéterminée, sous réserve de son approbation à la majorité des 2/3 du personnel.

Pour l’année 2021, par dérogation aux dispositions de l’article 7, les plannings prévisionnels de congés payés légaux de l’établissement seront transmis aux salariés au plus tard le 1er juin, après signature du présent accord.

ARTICLE 8-3 - Suivi de l'accord

Les parties conviennent, en cas d'évolution législative ou conventionnelle susceptible de remettre en cause tout ou partie des dispositions du présent accord, de se réunir dans un délai de 3 mois pour, au besoin, adapter l'accord en cas d'évolution législative ou conventionnelle, après la prise d'effet de ces textes.

ARTICLE 8-4 – Portée de l’accord

Le présent accord complète les dispositions de la Convention Collective Nationale des Industries Chimiques et connexes du 30 décembre 1952 dont relève la société TEKNOLIKE.

ARTICLE 8-5 - Révision

Pendant sa durée d'application, le présent accord peut être révisé, conformément à l'article L 2261-7-1 du Code du travail et selon les modalités suivantes : la demande de révision devra être accompagnée d’un projet d’avenant et devra être notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception.

Les dispositions de l'avenant de révision se substitueront de plein droit à celles de l'accord qu'elles modifieront, soit à la date qui aura été expressément convenue soit, à défaut, à partir du lendemain de son dépôt.

ARTICLE 8 -6 – Dénonciation de l’accord

Le présent accord peut être dénoncé à l'initiative de la Société TEKNOLIKE dans les conditions fixées par le Code du travail et moyennant un préavis de 6 mois.

Le présent accord peut aussi être dénoncé à l'initiative des 2/3 des salariés de la Société TEKNOLIKE dans les conditions fixées par le Code du travail et moyennant un préavis de 6 mois, sous réserve que la dénonciation soit notifiée à la Société TEKNOLIKE collectivement et par écrit et qu'elle ait lieu dans le mois précédant chaque date anniversaire de la conclusion du présent accord.

Lorsque la dénonciation émane de la Société TEKNOLIKE ou des salariés représentant au moins les 2/3 du personnel, le présent accord continue de produire effet jusqu'à l'entrée en vigueur de la convention ou de l'accord qui lui est substitué ou, à défaut, pendant une durée d’un an, à compter de l'expiration du préavis de dénonciation.

Dans tous les cas la dénonciation doit respecter les modalités suivantes : dénonciation par lettre recommandée avec accusé de réception sans possibilité de dénoncer partiellement les dispositions du présent accord.

ARTICLE 8 -7 - Notification et dépôt

Le présent accord sera adressé, sans délai, par la Direction de l’entreprise et par remise en main propre contre décharge au personnel concerné.

Le présent accord le procès-verbal du résultat du référendum seront déposées par le représentant légal de la société TEKNOLIKE sur la plate-forme de la téléprocédure du ministère du travail accessible depuis le site www.téléaccords.travail–emploi.gouv.fr.

A ce dépôt, sera jointe une version anonysée de l’accord aux fins de publication sur le site Légifrance.

Un exemplaire du présent accord sera également remis au greffe du Conseil de prud'hommes d’ANNEMASSE.

Chacun des exemplaires sera accompagné des documents listés à l'article D 2231-7 du Code du travail.

Fait à ARCHAMPS, le 19 mai 2021

en 2 exemplaires originaux,

Pour TEKNOLIKE

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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