Accord d'entreprise "UN ACCORD D'ENTREPRISE CONCERNANT LA MISE EN PLACE DU CSE" chez SOCIETE NOUVELLE IMHOFF

Cet accord signé entre la direction de SOCIETE NOUVELLE IMHOFF et le syndicat CGT le 2023-01-26 est le résultat de la négociation sur l'exercice du droits syndical, les instances représentatives du personnel et l'expression des salariés.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT

Numero : T08823003650
Date de signature : 2023-01-26
Nature : Accord
Raison sociale : SOCIETE NOUVELLE IMHOFF
Etablissement : 88970907700032

Droit syndical : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Droit syndical, IRP, expression des salariés

Conditions du dispositif droit syndical pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2023-01-26

ACCORD RELATIF A LA MISE EN PLACE DU COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE AU SEIN DE LA SOCIETE NOUVELLE IMHOFF

ENTRE LES SOUSSIGNES

La SOCIETE NOUVELLE IMHOFF

Société par Actions Simplifiée

Au capital de 250.000 Euros

Dont le siège social est au 19 rue de l’Encensement 88200 SAINT-NABORD,

Immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés d’EPINAL

Sous le numéro 889 709 077

Représentée par le Chef d’Entreprise

Ci-après dénommée « la Société »

D’UNE PART,

ET

Les organisations syndicales visées ci-dessous :

L’organisation syndicale CGT,

D’AUTRE PART,

PREAMBULE

Les mandats des membres du CSE de la Société arrivant à échéance le 29 mars 2023, il convient de procéder avant cette date à de nouvelles élections pour assurer le renouvellement des représentants du personnel.

Conformément à l’article L. 2313-2 du Code du travail, un accord d’entreprise doit déterminer le nombre et le périmètre des établissements distincts pour l’élection du CSE.

Dans ce cadre, l’organisation syndicale représentative de l’entreprise s’est réunie le 26 janvier 2023 afin de définir par accord d’entreprise le nombre et le périmètre des établissements distincts au sein de la SOCIETE NOUVELLE IMHOFF.

A L’ISSUE DES NEGOCIATIONS MENEES AU COURS DE CETTE REUNION LES PARTIES SONT CONVENUES DE CE QUI SUIT :

  1. NOMBRE ET PERIMETRE DES ETABLISSEMENTS DISTINCTS

Compte tenu de l’organisation de la société, composée d’une seule entreprise dirigée par un responsable (le Chef d’Entreprise) qui dispose d’une autonomie de gestion suffisante, notamment en matière de gestion du personnel, les parties conviennent d’élire un Comité Social et Economique à ce niveau.

  1. COMISSIONS SANTE SECURITE ET CONDITIONS DE TRAVAIL (CSSCT)

ARTICLE 2.1 NOMBRE ET PERIMETRE DE MISE EN PLACE

Les parties conviennent de mettre en place une Commission Santé Sécurité et Conditions de Travail au niveau du Comité Social et Economique déterminé à l’article 1.

ARTICLE 2.2 COMPOSITION

La CSSCT est composée de la manière suivante :

* elle est présidée par l'employeur ou son représentant. Celui-ci peut se faire assister par des collaborateurs appartenant à l'entreprise et choisis en dehors du comité social et économique. Ensemble, ils ne peuvent pas être en nombre supérieur à celui des représentants du personnel titulaires

* elle comprend 2 membres qui seront désignés parmi : les élus du CSE. Ils sont désignés pour une durée qui prend fin avec celle des membres élus du CSE.

* parmi ses membres sera désigné un secrétaire chargé notamment d’établir les rapports et propositions de la commission à destination du Président et du CSE.

ARTICLE 2.3 MODE DE DESIGNATION

Les membres de la commission sont désignés par une résolution du CSE adoptée à la majorité des membres titulaires présents au moyen d’un vote à main levée pour une durée qui prend fin avec celle du mandat des membres élus du CSE.

Le secrétaire sera également désigné selon ces modalités.

ARTICLE 2.4 MISSIONS

La CSSCT a vocation à exercer l’ensemble de ses attributions sur les sujets de santé, sécurité et conditions de travail, à l'exception du recours à un expert et des attributions consultatives du CSE, sur l’ensemble du périmètre rattaché à son établissement.

Les parties s’accordent pour déléguer aux membres de la Commission les missions suivantes :

* procéder aux travaux préparatoires et émettre des propositions d’avis en vue de la consultation du Comité social et économique sur l’ensemble des sujets relatifs à la santé, à la sécurité et aux conditions de travail, notamment en cas d’introduction de nouvelles technologies ou de projet important ;

* réaliser les enquêtes en cas de risque grave, d’accident du travail ou de maladie professionnelle ;

* procéder à une analyse de la sinistralité dans l’entreprise sur la base des remontées en termes de presqu’accidents et d’accidents du travail ;

* analyser des risques professionnels auxquels peuvent être exposés les travailleurs, notamment les femmes enceintes, ainsi que des effets de l’exposition aux facteurs de risques professionnels mentionnés à l’article L. 4161-1 du Code du travail ;

* participer à la politique visant à établir l’accord ou le plan d’action de prévention de l’exposition à certains facteurs de risques professionnels (pénibilité) ;

* procéder aux travaux relatifs à l’établissement du Document unique d’évaluation des risques et du programme annuel de prévention des risques professionnels ;

* susciter toute initiative que la commission estime utile et proposer notamment des actions de prévention du harcèlement moral, du harcèlement sexuel et des agissements sexuels et des agissements sexistes définis à l'article L. 1142-2-1 du code du travail ;

* réaliser des visites d’inspection sur sites ;

* accompagner l’inspecteur du travail en cas de contrôle de ce dernier sur site ;

ARTICLE 2.5 MODALITES DE FONCTIONNEMENT

ARTICLE 2.5.1 REUNIONS

La commission se réunit avant chaque réunion du comité social et économique portant en tout ou partie sur les attributions du comité en matière de santé, sécurité et conditions de travail (donc au moins 4 fois par an). Cette réunion aura lieu au plus tard 16 jours avant la réunion du CSE.

Ses membres participent aux réunions du comité social et économique organisées à la suite de tout accident ayant entraîné ou ayant pu entraîner des conséquences graves, ainsi qu’en cas d’événement grave lié à l’activité de l’Entreprise, ayant porté atteinte ou ayant pu porter atteinte à la santé publique ou à l’environnement et à la demande motivée de deux de ses membres représentants du personnel, sur les sujets relevant de la santé, de la sécurité ou des conditions de travail.

Les réunions ont lieu sur convocation du chef d’entreprise ou de son représentant.

La convocation est envoyée aux membres de la commission 8 jours calendaires avant la réunion, par mail ou par courrier. L’ordre du jour qui sera déterminé de concert entre l’employeur et le secrétaire est joint à cette convocation.

Les personnes visées à l’article L. 2314-3 peuvent participer aux réunions dans les conditions prévues à cet article.

Un compte rendu de réunion reprenant les rapports et propositions de la commission est établi par le secrétaire de la commission dans un délai de 15 jours.

ARTICLE 2.5.2 HEURES DE DELEGATION

Pour l’exercice de leur mission, les membres de la CSSCT et également titulaires du CSE n’auront pas d’heures de délégations supplémentaires pour cette mission.

Le temps passé aux réunions de la CSSCT est rémunéré comme temps de travail effectif et n’est pas déduit du crédit d’heures.

  1. ENTREE EN VIGUEUR ET DUREE

Sous réserve de l’accomplissement des formalités de dépôt, le présent accord entre en vigueur le lendemain de son dépôt sur téléaccord pour une durée déterminée qui sera ajustée sur la durée des mandats issus de la prochaine élection du CSE.

Au jour de son entrée en vigueur, le présent accord se substitue à toutes dispositions conventionnelles, pratiques ou usages antérieurs applicables au sein de la société dans les matières qu'il traite.

  1. CLAUSE DE SUIVI ET DE RENDEZ-VOUS

Les parties conviennent de se rencontrer pour réévaluer les termes du présent accord à la demande de chaque partie. Cette demande doit intervenir au plus tard 3 mois avant l’échéance des mandats.

  1. REVISION

Le présent accord pourra être révisé dans les conditions prévues par les articles L. 2261-7-1 et L. 2261-8 du Code du travail et selon les modalités suivantes.

Toute demande de révision devra être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des parties signataires ou adhérentes.

Les parties ouvriront les négociations dans le délai de 1 mois suivant réception de la demande de révision.

Toute révision du présent accord devra faire l’objet d’une négociation entre les parties signataires et donner lieu à l’établissement d’un avenant dans les conditions prévues par la législation en vigueur.

  1. DEPOT ET PUBLICITE

Le présent accord sera déposé par la société auprès de la DREETS compétente, via la plateforme de téléprocédure du ministère du travail, accompagné des pièces légalement obligatoires et en 1 exemplaire au Conseil des Prud'hommes compétent.

Les éventuels avenants de révision du présent accord feront l'objet des mêmes mesures de publicité

Fait à SAINT-NABORD

En 3 exemplaires

Le 26 janvier 2023

Pour la SOCIETE NOUVELLE IMHOFF

Chef d’Entreprise

Pour l’organisation syndicale CGT,
Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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