Accord d'entreprise "UN ACCORD D'ENTREPRISE CONCERNANT LE TREIZIEME MOIS" chez SOCIETE NOUVELLE IMHOFF

Cet accord signé entre la direction de SOCIETE NOUVELLE IMHOFF et le syndicat CGT le 2023-07-28 est le résultat de la négociation sur le système de primes.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT

Numero : T08823060004
Date de signature : 2023-07-28
Nature : Accord
Raison sociale : SOCIETE NOUVELLE IMHOFF
Etablissement : 88970907700032

Primes : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Système de prime (autre qu'évolution) UN ACCORD D'ENTREPRISE CONCERNANT LA PRIME DE PARTAGE DE LA VALEUR (2023-05-26)

Conditions du dispositif primes pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2023-07-28

ACCORD RELATIF AU TREIZIEME MOIS DE LA SOCIETE NOUVELLE IMHOFF

Entre :

La Société Nouvelle Imhoff située 19 Rue de L’encensement – 88200 SAINT NABORD représentée par , son Chef d’Entreprise, ayant reçu tous les pouvoirs à cet effet,

D’une part,

Et,

M , délégué syndical

D’autre part.

PREAMBULE

Le présent accord fait suite aux discussions entre l’Organisation Syndicale Représentative CGT et la Direction de la Société Nouvelle IMHOFF qui se sont réunies à plusieurs reprises. L’objet des discussions a été de négocier un accord relatif au treizième mois qui sera versé selon de nouvelles modalités.

Le présent accord vient se substituer aux usages et accords applicables dans la société à ce sujet. Ces derniers cessent de plein droit à la date de signature du présent accord.

Une information sur l’ouverture des négociations a été réalisée auprès des membres du CSE lors de la réunion du 26/05/2023.

Il a été convenu les dispositions exposées ci-après :

ARTICLE 1 : BENEFICIAIRES

Le treizième mois institué par le présent accord concerne l’ensemble des salariés Ouvriers, ETAM et Cadres employés au sein de la Société Nouvelle IMHOFF, à temps plein ou temps partiel, sous contrat à durée indéterminée.

En cas de détachement ou de mise à disposition d’un salarié dans une autre société du groupe, le présent accord reste applicable au salarié concerné.

Le versement du treizième mois sera subordonné à une condition d’ancienneté : il sera versé aux salariés justifiant de 6 mois d’ancienneté dans la société au 1er novembre de l’année concernée.

ARTICLE 2 : MODALITE D’ATTRIBUTION

Pour l’ensemble du personnel concerné, répondant aux conditions posées à l’article 1, le treizième mois sera versé en une fois au cours du mois de novembre de chaque année.

L’embauche ou le départ en cours de mois donnera lieu à une proratisation. Le prorata temporis sera intégré dans le versement du dernier salaire perçu par le salarié en quittant l’entreprise.

ARTICLE 3 : MODALITE DE CALCUL DU TREIZIEME MOIS

Le treizième mois sera calculé en fonction du salaire mensuel brut de base de chaque collaborateur, tel qu’indiqué sur sa fiche de paie et incluant les heures supplémentaires contractualisées.

En revanche n’entrent pas dans le salaire mensuel brut de base servant au calcul du treizième mois :

  • Les heures et majorations pour heures supplémentaires ponctuelles

  • Les heures et majorations dues aux heures de nuit, du dimanche et de jours fériés

  • Les indemnités de transport, trajet et panier

  • Les primes d’astreinte

  • Les remboursements de frais

La liste de ces compléments n’a pas de caractère exhaustif.

Le salaire mensuel brut de base du collaborateur sera apprécié sur l’ensemble de l’année civile.

Ainsi, en cas de modification du salaire brut mensuel de base en cours d’année, la société procédera au calcul du salaire brut mensuel de base moyen sur l’année. C’est cette moyenne qui servira au calcul.

Le calcul du treizième mois sera effectué au prorata temporis, en fonction du temps de présence dans l’entreprise.

ARTICLE 4 : SUSPENSION ET RUPTURE DU CONTRAT

4-1 En cas d’absence

Le treizième mois sera calculé au prorata temporis (en fonction du temps de présence dans l’entreprise).

Toutes les périodes d’absences sont décomptées à l’exception de celles assimilées à des périodes de travail effectif par les dispositions légales (L3141-5 et L3142-2 CT).

Ne sont pas décomptées les absences pour :

- Congés payés,

- Congé Maternité / Paternité et Accueil de l’enfant,

- Congés légaux pour Evènement familiaux (incluant le congé de deuil prévu à L3142-1-1 CT),

- Contreparties obligatoires en repos,

- Accident du travail ou maladie professionnelle,

Ainsi, seront notamment décomptées les absences pour :

- Maladie non professionnelle,

- congés sans solde,

- absences non autorisées

Les périodes de travail à temps partiel pour motif thérapeutique impacteront également le montant du treizième mois au prorata de la durée de travail réduite.

Le montant du treizième mois est exclu de l’assiette de l’indemnité de congés payés.

4-2 En cas d’entrée dans les effectifs :

Les salariés entrés en cours d’année dans la société, remplissant la condition d’ancienneté percevront le treizième mois au prorata de leur temps de présence sur l’année.

En cas d’embauche d’intérimaire, l’ancienneté prise en compte est l’ancienneté effective (c’est-à-dire en tenant compte de la période maximale de reprise d’ancienneté définit par l’article L 1251-38 du code du travail soit 3 mois actuellement).

4-3 En cas de sortie des effectifs :

En cas de rupture du contrat de travail, quel que soit le motif de sortie (démission, licenciement, rupture conventionnelle, retraite... sauf faute lourde), les salariés sortis en cours d’année, remplissant la condition d’ancienneté percevront la prime de fin d’année au prorata de leur temps de présence sur l’année.

ARTICLE 5 : DUREE – ENTREE EN VIGUEUR – REVISION - DENONCIATION

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et entrera en vigueur à compter du 28/07/2023

Le présent accord pourra être révisé, à tout moment, pendant la période d’application par accord entre les parties. Toute modification fera l’objet d’un avenant dans les conditions et délais prévus par la loi.

L’accord pourra faire l’objet d’une dénonciation par l’une ou l’autre des parties signataires. La partie prenant l’initiative de la dénonciation devra respecter un préavis de 3 mois, et la signifier aux autres parties par Lettre Recommandée avec Avis de Réception.

Dans ce cas, la direction et les organisations syndicales représentatives se réuniront pendant la durée du préavis pour discuter les possibilités d’un nouvel accord.

ARTICLE 6 : MODALITES DE SUIVI DE L’ACCORD

Les Institutions Représentatives du personnel seront informées/consultées chaque année sur l’application du présent accord.

Les élus feront part de leurs avis et souhaits d’évolution de l’accord.

ARTICLE 7 : PUBLICITE ET DEPOT

Conformément à l’article D2231-4 CT, Le présent accord sera déposé à l’initiative de la Direction sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail.

Il sera également déposé en un exemplaire au secrétariat greffe du Conseil des Prud’hommes.

Conformément à l’article L.2231-5 du code du travail, à l’issue de la signature du présent accord sera notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives dans la société.

Mention de cet accord figurera sur le tableau d’affichage de la Direction des différents établissements.

Fait à Saint Nabord, le 28/07/2023

Pour la Société Nouvelle IMHOFF, Pour l’organisation syndicale

Chef d’entreprise Délégué syndical

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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