Accord d'entreprise "accord prévoyance et frais de santé" chez RISOUD INDUSTRIE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de RISOUD INDUSTRIE et le syndicat CFTC le 2022-11-14 est le résultat de la négociation sur divers points.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFTC

Numero : T01822001728
Date de signature : 2022-11-14
Nature : Accord
Raison sociale : RISOUD INDUSTRIE
Etablissement : 88974323300013 Siège

Autres points : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions NAO 2022-2023 (2022-12-19)

Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-11-14

Accord collectif d’entreprise relatif au régime collectif et obligatoire de Prévoyance « incapacité – invalidité – décès »

Entre les soussignés :

La société

d’une part

Et

, délégué syndical

d’autre part

Préambule

A la suite de l’évolution de la convention collective de la métallurgie et la mise en place des socles de garanties concernant la couverture des frais de santé et de la prévoyance, la direction et les représentants du personnel ont souhaité faire évoluer les contrats en cours, afin de répondre aux garanties ne figurant pas dans le contrat en cours.

Le régime institué vise à assurer une couverture complémentaire aux prestations de la sécurité sociale « incapacité – invalidité – décès ». L’évolution de garantie principale concerne la mise en place de la rente éducation à l’ensemble des salariés.

Plusieurs propositions ont fait l’objet de l’étude : GAN – UNIPREVOYANCE – HARMONIE MUTUELLE.

Le contrat retenu, visant à assurer la meilleure couverture prévoyance « incapacité – invalidité – décès » est le contrat HARMONIE MUTUELLE.

Il a été décidé de procéder à la mise en place du présent régime, par accord collectif, en application de l’article L911-1 du code de la sécurité sociale.

1 – OBJET

Le présent accord a pour objet d’organiser l’adhésion des salariés au contrat collectif d’assurance souscrit par l’entreprise auprès d’un organisme assureur habilité, sur la base des garanties et de leurs modalités d’application définies dans ledit contrat d’assurance

2 – SALARIES BENEFICIAIRES

2.1 – Caractère collectif du régime

Le présent régime bénéficie à tous les salariés de l’entreprise sans condition d’ancienneté et de catégories d’emplois.

Le contrat « salariés non-cadres » comprendra le socle conventionnel et les options DC2 + Module C. La cotisation sera égale à 2.318 % T1 et T2.

Le contrat « salariés cadres » comprendra le socle conventionnel et les options DC4 et les modules C – D RE2 – E AT2. La cotisation sera égale à 1.884 % T1 et 2.606 T2.

2.2 – Cas des salariés en suspension de travail indemnisée.

2.2.a – suspensions du contrat de travail indemnisées

  1. Cas visés

Sont notamment concernées les périodes de suspension du contrat de travail liées à une maladie, une maternité ou un accident ainsi que les périodes d’activité partielle et d’activité partielle des longue durée dès lors qu’elles sont indemnisées.

L’adhésion des salariés est maintenue en cas de suspension de leur contrat de travail pour la période au titre de laquelle ils bénéficient :

  • Soit d’un maintien, total ou partiel de salaire

  • Soit d’indemnités journalières complémentaires

  • Soit d’un revenu de remplacement versé par l’employeur. Ce cas concerne les salariés placés en activité partielle de longue durée, dont l’activité est totalement suspendue ou dont les horaires sont réduits, ainsi que toute période de congé rémunéré par l’employeur (congé de reclassement et de mobilité).

  1. Assiette des contributions en cas de suspension indemnisée du contrat de travail

En cas de suspension indemnisée du contrat de travail, l’assiette de calcul des contributions à retenir est celle :

  • Pour la garantie incapacité :

L’assiette des cotisations des salariés en suspension du contrat de travail, indemnisée, par un revenu de remplacement versé par l’employeur (activité partielle, activité partielle de longue durée, congé de reclassement et congé de mobilité…), pour la garantie incapacité, est égale au montant brut dudit revenu de remplacement (indemnité légale), le cas échéant complété d’une indemnisation complémentaire ou conventionnelle versée par l’employeur. Les prestations sont calculées sur la même assiette que celle définie au présent paragraphe

  • Pour les garanties décès et invalidité :

L’assiette des cotisations, pour les garanties invalidité et décès des salariés en suspension du contrat de travail indemnisé par un revenu de remplacement versé par l’employeur (activité partielle, activité partielle de longue durée, congé de reclassement et congé de mobilité, …) est la rémunération antérieure (salaire des 12 derniers mois) à la suspension indemnisée du contrat de travail du salarié. Les prestations sont calculées sur la même assiette que celle définie au présent paragraphe.

2.2.b – Suspensions du contrat de travail non indemnisée : obligation de maintien conventionne

Conformément aux dispositions de l’annexe 9 à la convention collective de la métallurgie, pendant la période de suspension du contrat de travail non indemnisée, le bénéfice des garanties « prévoyance » est suspendu notamment en cas de :

- Congé sabbatique visé aux articles L3142-28 et suivants du code du travail.

- Congé parental d’éducation total, visé aux articles L1225-47 et suivants du code du travail.

-Congé pour création d’entreprise visé aux articles L3142-105 et suivants du code du travail.

-Congé sans solde, tel que convenu après accord entre l’employeur et le salarié.

Toutefois, pendant le mois au cours duquel intervient cette suspension et le mois civil suivant, le bénéfice des garanties est maintenu, dès lors qu’il y aura eu paiement de la cotisation pour le mois en cours. De fait, aucune cotisation n’est due pour le mois civil suivant.

Les salariés susmentionnés peuvent également demander à rester affiliés au contrat collectif d’assurance, au-delà de la période de suspension visée à l’alinéa précédent, sous réserve de s’acquitter intégralement de la cotisation afférente à la garanties décès, à savoir la part salariale et la part patronale de ladite cotisation. Dans ce cas l’organisme assureur prélève la cotisation directement auprès du salarié qui bénéficiera d’un maintien des garanties, ci-après définies, tant qu’il s’acquittera de la cotisation afférente pendant toute la période de suspension de son contrat de travail.

Les garanties incapacité et invalidité ne sont pas maintenues en cas de suspension non indemnisée du contrat de travail.

2.2.c – suspension du contrat de travail non indemnisé : postérieur à l’obligation de maintien conventionnel

- Salariés absents en raison d’une maladie, d’une maternité ou d’un accident

Le présent régime n’est pas maintenu au profit des salariés dont la suspension du contrat de travail en raison d’une maladie, d’une maternité ou d’un accident, n’est pas indemnisé.

  • Salariés absents pour des raisons autres que médicales

Le présent régime n’est pas maintenu au profit des salariés dont le contrat de travail est suspendu pour des raisons autres que médicales (ex : congé sans solde, congé parental, …)

2.2.d – Maintien des garanties pour les salariés en périodes de réserve policières ou militaires

Le présent régime est maintenu, à titre obligatoire, en cas de suspension du contrat de travail pour effectuer une période de réserve militaire ou policière.

La contribution employeur sera maintenue dans les mêmes conditions que les salariés en activité. Le salarié devra quant à lui s’acquitter de la cotisation salariale.

Le présent régime bénéficie à tous les salariés de l’entreprise.

2.3 Portabilité

L’adhésion est maintenue au profit des anciens salariés dans le cadre du dispositif de « portabilité ». En cas de rupture du contrat de travail d’un salarié (sauf licenciement pour faute lourde) ouvrant droit à une prise en charge par le régime d’assurance chômage, l’ancien salarié bénéficie temporairement (maximum 12 mois), du maintien de son affiliation au régime de prévoyance de l’entreprise. Le droit à portabilité est conditionné au respect de l’ensemble des conditions fixées par l’article L911-8 du code de la sécurité sociale, et sera mis en œuvre dans les conditions déterminées par cette disposition.

3 – Caractère obligatoire de l’adhésion au régime

Les salariés sont tenus d’adhérer au présent régime à titre obligatoire, à La signature de leur contrat de travail.

Cette obligation résulte de la signature du présent accord par les organisations syndicales représentatives des salariés de l’entreprise. L’adhésion s’impose donc dans les relations individuelles de travail et les salariés concernés ne pourront s’opposer au précompte de leur quote-part de cotisations.

4 – Cotisations

Les cotisations servant au financement du présent régime s’élèvent à un montant correspondant à :

  • Salariés non-cadres = 2.318 % T1 et T2

  • Salariés cadres = 1.884 % T1 et 2.606 % T2

Les cotisations ci-dessus définies seront prises en charge par l’entreprise.

En cas de modification du contrat, au niveau des garanties, la cotisation supplémentaire sera prise en charge par le salarié.

Cette modification fera l’objet d’un avenant au présent accord.

5 – Prestations

Les prestations, décrites dans la notice d’information remise au salarié, relèvent de la seule responsabilité de l’organisme assureur, l’engagement de la société ne portant que sur le paiement des cotisations.

Le présent accord ainsi que le contrat d’assurance y afférent sont mis en œuvre conformément aux prescriptions des articles L242-1 et R242-1-1 et suivants du code de la sécurité sociale, ainsi que l’article 83-1° quater du code général des impôts.

Conformément à l’article L912.3 du code de la sécurité sociale, en cas de changement d’organisme assureur, les rentes en cours de service à la date du changement d’organisme (y compris les prestations décès prenant forme de rente) continueront à être revalorisées.

Les garanties décès seront également maintenues au profit des bénéficiaires de rentes d’incapacité de travail ou d’invalidité lors de la résiliation du contrat d’assurance, étant précisé que la revalorisation des bases de calcul des prestations décès devra être au moins égale à celle prévue par le contrat résilié.

Lors du changement d’organisme assureur, la société s’engage à organiser la prise en charge des obligations ci-dessus définies, soit par l’organisme dont le contrat a été résilié, soit par le nouvel assureur.

Les prestations susvisées sont au moins équivalentes à celles prévues à l’annexe 9 de la convention collective nationale de la métallurgie du 07 février 2022.

6 – Information

En sa qualité de souscripteur, la société remettra à chaque salarié et à tout nouvel embauché, une notice d’information détaillée, établie par l’organisme assureur, résumant notamment les garanties et leurs modalités d’application. Les salariés de la société seront informés préalablement et individuellement, selon la même méthode, de toute modification de leurs droits et obligations.

7 – Durée – Modification – Dénonciation

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et entrera en vigueur le 01 janvier 2023.

Il met fin et remplace toutes dispositions résultant de décisions unilatérales, d’usages, d’accords collectifs ou de toute autre pratique en vigueur dans l’entreprise et portant sur le même objet que celui prévu par le présent accord.

Le présent accord pourra être révisé à tout moment pendant la période d’application, par accord collectif conclu sous la forme d’un avenant.

Les organisations syndicales de salariés habilitées à engager la procédure de révision sont déterminées conformément aux dispositions de l’article L.2261-7-1 du code du travail.

La demande d’engagement de la procédure de révision est formulée par lettre recommandée avec accusé de réception ou remise en main propre contre décharge à l’employeur et à chaque organisation habilitée à négocier l’avenant de révision. A la demande de révision sont jointes les modifications que son auteur souhaite apporter au présent accord.

Par ailleurs, le présent accord pourra être dénoncé, à tout moment, en respectant un délai de préavis de 3 mois. La dénonciation se fait dans les conditions prévues par les articles L.2261-9 et suivants du code du travail.

8 – Formalités

Conformément à l’article L.2231-5 du code du travail, le texte du présent accord sera notifié à chacune des organisations syndicales représentatives.

Conformément aux articles L.2231-5-1, L2231-6, D2231-2 et D2231-4 du code du travail, le texte du présent accord sera déposé sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail et auprès du conseil des Prud’hommes de Bourges.

Enfin, en application de l’article R2262-2 du code du travail, le présent accord sera transmis aux représentants du personnel, et un exemplaire sera tenu à dispositions des salariés.

9 – Rendez-vous et suivi de l’application de l’accord

En vue d’assurer le suivi de l’application du présent accord, les parties conviennent de se revoir tous les ans et en cas d’avenant proposer par l’organisme (évolution tarifaire, autre objet), à compter de la date de son entrée en vigueur.

A - le Fait en double exemplaire

Pour la société – Directeur Pour – Organisation représentative

Accord collectif d’entreprise relatif au régime collectif et obligatoire de remboursement de frais de santé

Entre les soussignés :

d’une part

Et

d’autre part

Préambule

A la suite de l’évolution de la convention collective de la métallurgie et la mise en place des socles de garanties concernant la couverture des frais de santé et de la prévoyance, la direction et les représentants du personnel ont souhaité faire évoluer les contrats en cours.

Plusieurs propositions ont fait l’objet de l’étude : GAN – UNIPREVOYANCE – HARMONIE MUTUELLE.

Le contrat retenu, visant à assurer une couverture complémentaire aux prestations de la sécurité sociale concernant le risque frais de santé, est le contrat HARMONIE MUTUELLE.

Il a été décidé de procéder à la mise en place du présent régime, par accord collectif, en application de l’article L911-1 du code de la sécurité sociale.

1 – OBJET

Le présent accord a pour objet d’organiser l’adhésion des salariés au contrat collectif d’assurance souscrit par l’entreprise auprès d’un organisme assureur habilité, sur la base des garanties et de leurs modalités d’application définies dans ledit contrat d’assurance

2 – BENEFICIAIRES

2.1 – Salariés

2.1.1 – Caractère collectif du régime

Le présent régime bénéficie à tous les salariés de l’entreprise sans condition d’ancienneté et de catégories d’emplois.

Les salariés, bénéficiant d’un régime de frais de santé avec leur conjoint et étant à ce jour hors contrat RISOUD, pourront être dispensés d’adhérer au nouveau contrat. Cette décision dédouane la société RISOUD de toute responsabilité.

2.1.2 – Cas des salariés en suspension de travail indemnisée.

2.1.2.a – suspensions du contrat de travail indemnisées

1- Cas visés

Sont notamment concernées les périodes de suspension du contrat de travail liées à une maladie, une maternité ou un accident ainsi que les périodes d’activité partielle et d’activité partielle des longue durée dés lors qu’elles sont indemnisées.

L’adhésion des salariés est maintenue en cas de suspension de leur contrat de travail pour la période au titre de laquelle ils bénéficient :

  • Soit d’un maintien, total ou partiel de salaire

  • Soit d’indemnités journalières complémentaires

  • Soit d’un revenu de remplacement versé par l’employeur. Ce cas concerne les salariés placés en activité partielle de longue durée, dont l’activité est totalement suspendue ou dont les

horaires sont réduits, ainsi que toute période de congé rémunéré par l’employeur (congé de reclassement et de mobilité).

2- Assiette des contributions en cas de suspension indemnisée du contrat de travail

En cas de suspension indemnisée du contrat de travail, l’assiette de calcul des contributions à retenir est celle :

  • Du montant de l’indemnisation versée dans le cadre de la suspension indemnisée du contrat de travail (indemnisation légale, le cas échéant complétée d’une indemnisation complémentaire ou conventionnelle versée par l’employeur)

Ou

  • De la rémunération soumise à cotisations de sécurité sociale sur la base moyenne des 12 derniers mois précédent l’événement

2.1.2.b – Suspensions du contrat de travail non indemnisée : obligation de maintien conventionnel

Conformément aux dispositions de l’annexe 9 à la convention collective de la métallurgie, pendant la période de suspension du contrat de travail non indemnisée, le bénéfice des garanties frais de santé est suspendu notamment en cas de :

- Congé sabbatique visé aux articles L3142-28 et suivants du code du travail.

- Congé parental d’éducation total, visé aux articles L1225-47 et suivants du code du travail.

-Congé pour création d’entreprise visé aux articles L3142-105 et suivants du code du travail.

-Congé sans solde, tel que convenu après accord entre l’employeur et le salarié.

Toutefois, pendant le mois au cours duquel intervient cette suspension et le mois civil suivant, le bénéfice des garanties est maintenu, dés lors qu’il y aura eu paiement de la cotisation pour le mois en cours. De fait, aucune cotisation n’est due pour le mois civil suivant.

Les salariés susmentionnés peuvent également demander à rester affiliés au contrat collectif d’assurance, au-delà de la période de suspension visée à l’alinéa précédent, sous réserve de s’acquitter intégralement de la cotisation afférente, à savoir la part salariale et la part patronale de ladite cotisation. Dans ce cas l’organisme assureur prélève la cotisation directement auprès du salarié qui bénéficiera d’un maintien des garanties, ci-après définies, tant qu’il s’acquittera de la cotisation afférente pendant toute la période de suspension de son contrat de travail.

2.1.2.c – suspension du contrat de travail non indemnisé : postérieur à l’obligation de maintien conventionnel

- Salariés absents en raison d’une maladie, d’une maternité ou d’un accident

Le présent régime n’est pas maintenu au profit des salariés dont la suspension du contrat de travail en raison d’une maladie, d’une maternité ou d’un accident n’est pas indemnisé.

  • Salariés absents pour des raisons autres que médicales

Le présent régime n’est pas maintenu au profit des salariés dont le contrat de travail est suspendu pour des raisons autres que médicales (ex : congé sans solde, congé parental,…)

2.1.2.d – Maintien des garanties pour les salariés en périodes de réserve policières ou militaires

Le présent régime est maintenu, à titre obligatoire, en cas de suspension du contrat de travail pour effectuer une période de réserve militaire ou policière.

La contribution employeur sera maintenue dans les mêmes conditions que les salariés en activité. Le salarié devra quant à lui s’acquitter de la cotisation salariale.

2.2 Ayants droits

Les ayants droits des salariés visés à l’article 2.1 sont affiliés à titre obligatoire au présent régime.

2.3 Portabilité

L’adhésion est maintenue au profit des anciens salariés dans le cadre du dispositif de « portabilité ». En cas de rupture du contrat de travail d’un salarié (sauf licenciement pour faute lourde) ouvrant droit à une prise en charge par le régime d’assurance chômage, l’ancien salarié bénéficie temporairement (maximum 12 mois), du maintien de son affiliation au régime de remboursement de frais médicaux de l’entreprise. Le droit à portabilité est conditionné au respect de l’ensemble des conditions fixées par

l’article L911-8 du code de la sécurité sociale, et sera mis en œuvre dans les conditions déterminées par cette disposition.

3 – Caractère obligatoire de l’adhésion

Les salariés sont tenus d’adhérer au présent régime à titre obligatoire, à La signature de leur contrat de travail.

4 – Dispenses d’affiliation

4.1 – dispenses d’affiliation pouvant être formalisées dans l’acte de droit du travail.

Dispenses pour les apprentis, salariés en CDD ou en temps partiel (article R242-1-6, 2° a),b),c) du code de la sécurité sociale

a – Les salariés et les apprentis bénéficiaires d’un contrat de travail à durée déterminée (ou d’un contrat de mission) d’une durée au moins égale à 12 mois, à condition de justifier par écrit en produisant tous documents d’une couverture individuelle souscrite par ailleurs en matière de remboursement de frais médicaux conformément à l’article R242-1-6-2, a du code de la sécurité sociale.

b – Les salariés et les apprentis bénéficiaires d’un contrat de travail à durée déterminée (ou d’un contrat de mission) d’une durée inférieure à 12 mois, même s’ils ne bénéficient pas d’une couverture individuelle souscrite par ailleurs, conformément à l’article R242-1-6-2, b, du code de la sécurité sociale.

c – Les salariés à temps partiel et les apprentis dont l’adhésion au système de garanties les conduirait à s’acquitter d’une cotisation au moins égale à 10% de leur rémunération brute, conformément à l’article R242-1-6, c, du code de la sécurité sociale.

Modalités de mise en œuvre des dispenses prises en application de l’article R.242.1.6 du code de la sécurité sociale.

Les cas de dispenses susvisés peuvent être invoqué à tout moment.

La demande de dispense est à l’initiative du salarié qui doit, s’il le souhaite en bénéficier, déclarer par écrit à l’employeur :

  • Le cadre dans lequel cette dispense est formulée

  • La dénomination de l’organisme assureur portant le contrat souscrit lui permettant de solliciter cette dispense

  • Ou le cas échéant la date de fin de ce droit, s’il est borné.

Cette déclaration prend la forme d’une déclaration sur l’honneur, à remettre à l’employeur.

4.2 – Dispenses « de droit » qui n’ont pas à être formalisées par l’acte de droit du travail

Les salariés suivants peuvent également refuser d’adhérer, en application des articles L911-7-III et D.911-2 du code de la sécurité sociale (dispense de droit) :

  • d – les salariés bénéficiaires d’une couverture complémentaire en application de l’article L861-3 du code de la sécurité sociale, « ou d’une aide à l’acquisition d’une complémentaire santé en application de l’article L.863.1 ». La dispense peut jouer jusqu’à la date à laquelle les salariés cessent de bénéficier de cette couverture ou de cette aide.

  • e – les salariés couverts par une assurance individuelle frais de santé au moment de la mise en place des garanties ou de l’embauche si elle est postérieure, cette dispense ne pouvant jouer que jusqu’à l’échéance de ce contrat individuel.

  • f – les salariés qui bénéficient pour les mêmes risques, même en tant qu’ayants droit, du fait d’un autre emploi, d’une couverture collective relevant de l’un ou l’autre des dispositifs suivants :

    • dispositif de garanties remplissant les conditions du sixième alinéa de l’article L.242.1 du code de la sécurité sociale (régime complémentaire santé collectif et obligatoire) :

Exemple : couverture du salarié en tant qu’ayant droit par le régime de son conjoint.

A ce jour, l’entreprise à connaissance de 3 salariés, répondant à ce critère (FH – NG – YG).

  • Contrats d’assurance de groupe dits « Madelin » issus de la loi n° 94-126 du 11février 1994 relative à l’initiative et à l’entreprise individuelle

  • Dispositif de garanties prévu par le décret n°2007-1373 du 19 septembre 2007 relatif à la participation de l’état et de ses établissements publics au financement de la protection sociale complémentaire de leurs personnels, ou par le décret n°2011-1474 du 8 novembre 2011 relatif à la participation des collectivités territoriales et de leurs établissements publics au financement de la protection sociale complémentaire de leurs agents

  • Régime local d’assurance maladie du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle en application des articles D325-6 et D325-7 du code de la sécurité sociale.

  • Régime complémentaire d’assurances maladie des industries électriques et gazières (CAMIEG) en application du décret n°46-1541 du 22juin 1946.

Modalités de mise en œuvre des dispenses prises en application des articles L911-7-III et D.911-5 du code de la sécurité sociale :

Les demandes de dispenses susvisées doivent être formulées :

  • Au moment de l’embauche

  • Ou si elles sont postérieures, à la date de mise en place des garanties

  • Ou la date à laquelle prennent effet les couvertures mentionnées aux d et f ci-dessus.

La demande de dispense est à l’initiative du salarié qui doit, s’il souhaite en bénéficier, déclarer par écrit à l’employeur :

  • Le cadre dans lequel cette dispense est formulée

  • La dénomination de l’organisme assureur portant le contrat souscrit lui permettant de solliciter cette dispense

  • Ou le cas échéant la date de la fin de ce droit, s’il est borné.

Cette déclaration prend la forme d’une déclaration sur l’honneur, à remettre à l’employeur.

4.3 – Cas particulier des salariés en couple dans l’entreprise

Dans la mesure où le régime couvre à titre obligatoire les ayants droits du salarié , tels que définis par le contrat d’assurance, l’un des deux membres du couple doit être affilié en propre, l’autre pouvant l’être en tant qu’ayant droit.

Afin qu’une telle dérogation soit mise en œuvre, les salariés en couple devront en formuler la demande expresse et par écrit auprès de l’employeur, et indiquer à cette occasion quel membre du couple se verra précompter la cotisation au financement du régime.

4.4 – Cas particulier des ayants droits des salariés déjà couverts par ailleurs

Le présent régime couvre les ayants droit des salariés à titre obligatoire.

Toutefois, conformément à l’article D.911-3 du code de la sécurité sociale, une faculté de dispense d’adhésion est ouverte, au choix du salarié, au titre de cette couverture des ayants droit, sous réserve

que les ayants droit soient déjà couverts par ailleurs dans les conditions définies par un arrêté du 26 mars 2012 (à savoir par l’un des dispositifs visés au point « g » de l’article 4.2 ci-avant du présent accord collectif.

4.5 – Versement santé

Les salariés en contrat à duré e déterminée ou en contrat de mission, dont la durée de couverture collective à adhésion obligatoire dont ils bénéficient en matière de frais de santé est inférieure à 3 mois, peuvent se dispenser, à leur initiative, d’adhérer au contrat collectif, dans les conditions fixées à l’article L911.7 du code de la sécurité sociale, s’ils justifient bénéficier d’une couverture respectant les conditions fixées à l’article L.871.1 du même code (contrat responsable).

Sous réserve de respecter les conditions précitées, les salariés susvisés peuvent obtenir, de la part de leur employeur, un financement dit « versement santé », afin de participer à la prise en charge de la couverture santé individuelle responsable qu’ils auront souscrits par ailleurs.

Le versement se substitue ainsi à la participation patronale versée dans le cadre d’un contrat collectif et obligatoire, ainsi qu’à la portabilité. Les modalités de calcul de ce versement sont fixés à l’article D.911-8 du code de la sécurité sociale.

Ce versement santé n’est pas cumulable avec le bénéfice de la couverture santé solidaire, le bénéfice d’une couverture collective et obligatoire, y compris en tant qu’ayant droit, ou d’une couverture complémentaire donnant lieu à participation financière d’un employeur du secteur public.

5 – Cotisations

Le présent régime de remboursement de frais de santé revêt un caractère familial et a pour objet de couvrir à titre obligatoire les salariés et le cas échéant leurs ayant droit (enfants et/ou conjoint) tel que définis par le contrat d’assurance.

Le contrat retenu est le contrat du groupe Harmonie Mutuelle négocié dans le cadre du dispositif « cœur industrie ». L’option retenue est base conventionnelle + option 1 obligatoire.

Le même contrat couvrira l’ensemble des salariés.

Les cotisations servant au financement du régime s’élèvent à un montant correspondant à :

  • Isolé (salarié seul) = 1.59 % PMSS

  • Duo (salarié + 1 conjoint ou 1 enfant) = 3.27 % PMSS

  • Famille (salarié + conjoint + enfants) = 5.08 % PMSS

  • Le PMSS 2023 sera égal à 3666 €

Les cotisations ci-dessus définies seront prises en charge par l’entreprise et par les salariés dans les conditions suivantes :

  • Part patronale = 50 %

  • Part salariale = 50 %

  • Isolé = 58.29 € soit 29.15 € part patronale + 29.15 € part salariale

  • Duo = 119.88 € soit 59.94 € part patronale + 59.94 € part salariale

  • Famille = 186.24 € soit 93.12 € part patronale + 93.12 € part salariale

6 – Prestations

Les prestations, décrites dans la notice d’information remise au salarié, relèvent de la seule responsabilité de l’organisme assureur, l’engagement de la société ne portant que sur le paiement des cotisations, et sur le respect des obligations imposées par l’article L.911-7 et suivants ducode de la sécurité sociale.

L e présent accord ainsi que le contrat d’assurance y afférent sont mis en œuvre conformément aux prescriptions des articles L.871-1 – R871-2 – L242-1 et R242-1-1 et suivants du code de la sécurité sociale, ainsi que l’article 83-1° quater du code général des impôts.

Les prestations susvisées sont plus favorables, à celles prévues à l’annexe 9 de la convention collective nationale de la métallurgie du 07 février 2022.

7 – Information

En sa qualité de souscripteur, la société remettra à chaque salarié et à tout nouvel embauché, une notice d’information détaillée, établie par l’organisme assureur, résumant notamment les garanties et leurs modalités d’application. Les salariés de la société seront informés préalablement et individuellement, selon la même méthode, de toute modification de leurs droits et obligations.

8 – Durée – Modification – Dénonciation

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et entrera en vigueur le 01 janvier 2023.

Il met fin et remplace toutes dispositions résultant de décisions unilatérales, d’usages, d’accords collectifs ou de toute autre pratique en vigueur dans l’entreprise et portant sur le même objet que celui prévu par le présent accord.

Le présent accord pourra être révisé à tout moment pendant la période d’application, par accord collectif conclu sous la forme d’un avenant.

Les organisations syndicales de salariés habilitées à engager la procédure de révision sont déterminées conformément aux dispositions de l’article L.2261-7-1 du code du travail.

La demande d’engagement de la procédure de révision est formulée par lettre recommandée avec accusé de réception ou remise en main propre contre décharge à l’employeur et à chaque organisation

habilitée à négocier l’avenant de révision. A la demande de révision sont jointes les modifications que son auteur souhaite apporter au présent accord.

Par ailleurs, le présent accord pourra être dénoncé, à tout moment, en respectant un délai de préavis de 3 mois. La dénonciation se fait dans les conditions prévues par les articles L.2261-9 et suivants du code du travail.

9 – Formalités

Conformément à l’article L.2231-5 du code du travail, le texte du présent accord sera notifié à chacune des organisations syndicales représentatives.

Conformément aux articles L.2231-5-1, L2231-6, D2231-2 et D2231-4 du code du travail, le texte du présent accord sera déposé sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail et auprès du conseil des Prud’hommes de Bourges.

Enfin, en application de l’article R2262-2 du code du travail, le présent accord sera transmis aux représentants du personnel, et un exemplaire sera tenu à dispositions des salariés.

10 – Rendez-vous et suivi de l’application de l’accord

En vue d’assurer le suivi de l’application du présent accord, les parties conviennent de se revoir tous les ans et en cas d’avenant proposer par l’organisme (évolution tarifaire, autre objet), à compter de la date de son entrée en vigueur.

A - le Fait en double exemplaire

Pour la société – Pour – Organisation représentative

Directeur

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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