Accord d'entreprise "Une Décision Unilatérale de l'Employeur relative au Travail Dominical" chez FRESNOCCAZ (Siège)

Cet accord signé entre la direction de FRESNOCCAZ et les représentants des salariés le 2021-03-12 est le résultat de la négociation sur le travail du dimanche.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T09421006937
Date de signature : 2021-03-12
Nature : Accord
Raison sociale : FRESNOCCAZ SARL
Etablissement : 88982445400017 Siège

Travail dominical : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Travail du dimanche

Conditions du dispositif travail dominical pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-03-12

ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF AU TRAVAIL DOMINICAL

Décision prise par :

La société FRESNOCCAZ

Société à responsabilité limitée au capital social de 10 000€,

Immatriculée au Registre du commerce et des sociétés de Créteil sous le numéro 889 824 454,

Dont le siège social est situé Immeuble Bizet – rue de la Loge / allée des Fleurs – 94260 Fresnes,

Siret 889 824 454 00017

Code NAF 4779Z

Représentée par [……………………………………………..]

Ci-après « la Société » ou « l’Employeur »

Concernant :

Les salariés de la société FRESNOCCAZ

Ci-après dénommés « les salariés » ou « son personnel »

PRÉAMBULE :

La Société FRESNOCCAZ exploite un commerce spécialisé dans l’achat et revente de produits neufs ou d’occasion au sein du Parc de la Cerisaie, centre commercial de plein air situé à Fresnes (94260). Or, ce centre commercial est habituellement ouvert au public le dimanche.

Compte tenu du flux de visiteurs le dimanche au sein du Parc de la Cerisaie, la Société souhaite ouvrir son commerce au public le dimanche, de manière habituelle, afin de développer de manière durable son activité.

L’article L.3132-25-1 du Code du travail prévoit la faculté, dans les zones commerciales délimitées par arrêté préfectoral, d’ouvrir le dimanche et de donner aux salariés le repos hebdomadaire par roulement un autre jour que le dimanche.

Par arrêté préfectoral n°2013/3132 daté du 21 octobre 2013, le Préfet du Val-de-Marne créait un Périmètre Urbain de Consommation Exceptionnelle (P.U.C.E.) sur le Parc de la Cerisaie susmentionné.

En application de la loi n°2015-990 du 6 août 2015 pour la croissance, l’activité et l’égalité des chances économiques, les établissements classés dans un P.U.C.E. le 8 août 2015 sont, de plein droit, considérés comme situés dans une zone commerciale prévue à l’article L3132-25-1 du Code du travail.

Le paragraphe II de l’article L.3132-25-3 du Code du travail prévoit que, dans les établissements de moins de 11 salariés situés dans une zone commerciale, la faculté de déroger au repos dominical des salariés est ouverte, en l’absence d’accord collectif ou d’accord territorial, après consultation par l’employeur des salariés concernés sur les compensations au travail dominical et approbation par référendum à la majorité des salariés.

Compte tenu de l’effectif de la Société, qui est de cinq salariés (dont deux apprentis), celle-ci entend se prévaloir des dispositions susmentionnées et faire connaître aux salariés sa décision relative au travail dominical et aux contreparties proposées, dans les conditions ci-après définies.

Il est décidé ce qui suit :

Article 1- Volontariat

Tout salarié qui travaille le dimanche doit être volontaire et avoir donné son accord par écrit.

Le refus de travailler le dimanche pour un salarié ne constitue par une faute ou un motif de licenciement.

Les salariés reconnaissent avoir été informés de la possibilité de travailler le dimanche et y consentir.

Article 2 - Les compensations au travail dominical

Le travail le dimanche ne fait pas obstacle au bénéfice des majorations légales pour les heures supplémentaires effectuées le cas échéant au cours de la semaine civile.

Un autre jour que le dimanche sera accordé comme jour de repos au personnel effectuant un travail dominical et ce, par roulement.

En contrepartie du travail dominical, la Société s’engage à :

  • Privilégier le recours aux contrats à durée indéterminée ;

  • Proposer, par priorité, en fonction des postes disponibles, des emplois à temps complet au personnel qui serait employé à temps partiel ;

  • Limiter le travail dominical à 45 dimanches par an et par salarié ;

  • Majorer les heures effectuées le dimanche de 20% ;

  • Participer à hauteur de 20% des frais de garde des enfants le dimanche à charge des salariés, sur présentation de justificatifs ;

  • Prendre en compte toute demande de changement d’avis sur le travail dominical.

Article 3 – Modalités de consultation auprès du personnel concerné

La présente décision sera soumise à l’approbation de la majorité des salariés concernés par le travail dominical dans le cadre d’un référendum. Une note de service en expliquera les modalités.

Article 4 – Durée – révision – dénonciation

La présente décision est prise pour une durée indéterminée et prendra effet le jour de sa ratification par le personnel de l’entreprise.

Elle pourra être révisée ou dénoncée par avenant à la présente décision, ratifié par les deux tiers des salariés ou selon les dispositions légales en vigueur au moment de la révision en cas de modification de la législation en matière de négociation collective.

La présente décision pourra également être dénoncée par la majorité des deux tiers des salariés.

Toute dénonciation, quelle que soit la partie qui en est l’auteur, sera soumise à un préavis de trois mois.

Article 5 – Dépôt

La présente décision fera l’objet d’un dépôt auprès du greffe du conseil des Prud’hommes et de la DIRECCTE conformément aux dispositions légales en vigueur.

Fait à Fresnes,

Le 10 février 2021,

[………………………………………………]

Pour la Société FRESNOCCAZ

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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