Accord d'entreprise "Accord relatif à l'aménagement du temps de travail" chez LE NOUVEAU TREMPLIN (Siège)

Cet accord signé entre la direction de LE NOUVEAU TREMPLIN et les représentants des salariés le 2021-11-29 est le résultat de la négociation sur l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T02521003397
Date de signature : 2021-11-29
Nature : Accord
Raison sociale : LE TREMPLIN
Etablissement : 88987961500017 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Modulation, annualisation et cycles du temps de travail

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-11-29

ACCORD RELATIF A L’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL

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Le présent accord est négocié entre :

La société LE NOUVEAU TREMPLIN, SAS,

dont le siège est situé 3 Place Xavier Authier 25370 METABIEF,

n° SIRET 88987961500017

Représentée par ____________ agissant en qualité de Président,

d'une part,

Et :

L'ensemble du personnel concerné ayant ratifié l'accord à la majorité qualifiée des deux tiers

des salariés inscrits à l'effectif

d'autre part,


PREAMBULE

La convention collective des Hôtels, cafés, restaurants prévoit dans son avenant n° 19 du 29 septembre 2014 un aménagement du temps de travail sur une période supérieure à la semaine et au plus égale à l'année.

Afin de mieux appréhender les variations saisonnières liées à l’activité de la société LE NOUVEAU TREMPLIN, SAS, autour des saisons d’hiver et d’été, il a été proposé aux salariés d’aménager leur temps de travail dans l’entreprise et ainsi adapter au mieux les périodes d’inactivité ou de quasi-inactivité en découlant.

En effet, les variations de fréquentation de la clientèle et des fluctuations saisonnières cycliques qui se répètent d’une année sur l’autre, un mode d’aménagement « classique » du temps de travail sous la forme d’un horaire hebdomadaire figé se révèle être inapproprié.

Une flexibilité dans l’organisation du temps de travail des salariés affectés aux métiers de service est ainsi nécessaire. 

Par conséquent, le présent accord a pour objet de mettre en œuvre un dispositif d’aménagement de la durée de travail sur l’année et d’en préciser les règles applicables conformément à l’accord de branche.

Il est précisé que cet accord est conclu conformément aux dispositions de l’article L.2232-21 du Code du travail qui prévoit que dans les entreprises dépourvues de délégué syndical et dont l'effectif habituel est inférieur à onze salariés, les accords d’entreprise peuvent être négociés et conclus avec les membres du personnel statuant à la majorité des 2/3.

Compte tenu de l’organisation annuelle du temps de travail prévue aux articles L. 3121-41 et suivants du Code du travail, le temps de travail de l’ensemble du personnel concerné sera calculé sur une période de référence égale à douze mois consécutifs.

L’organisation ci-après développée consiste donc à annualiser la durée du travail ainsi qu’à lisser la rémunération mensuelle afin que le décompte du temps de travail ne s’apprécie non plus sur la semaine mais au terme de la période de référence définie par le présent accord.

Les heures réalisées dans la cadre du présent accord chaque semaine se compenseront automatiquement avec les heures réalisées en deçà. Elles ne constituent pas des heures complémentaires ou supplémentaires et ne donnent pas lieu à une quelconque majoration.

A compter de sa date d’effet, le présent accord se substitue à toutes dispositions antérieures ayant le même objet, qu’elles soient issues de conventions ou d’accords collectifs, d’engagements unilatéraux ou d’usages existant dans l’entreprise à la date de sa signature.

  1. CHAMP D’APPLICATION

Le présent accord s’applique à l’ensemble du personnel de la société LE NOUVEAU TREMPLIN, SAS et plus particulièrement les serveurs et serveuses.

Il s’applique ainsi aux salariés sous contrat de travail à durée indéterminée mais aussi autant que de besoin si les modalités de l’intervention le justifient aux salariés sous contrat de travail à durée déterminée, aux travailleurs temporaires ainsi qu’aux salariés mis à disposition dans le cadre des articles L8241-2 et suivants du Code du travail.

  1. DUREE DU TRAVAIL

La durée annuelle de travail effectif conventionnelle est de 1607 heures (y compris le jour de solidarité) pour les temps complets, celle des temps partiels est comptabilisée au prorata temporis.

Les salariés seront embauchés à temps plein ou à temps partiel.

Le présent accord d’aménagement du temps de travail est conclu dans le cadre de l’article L3121-44 du code du travail.

Pour les salariés à temps plein, le temps de travail effectif sera réparti de manière individuelle sur l’année sur la base conventionnelle de 1607 heures (journée de solidarité comprise) par référence à un horaire hebdomadaire moyen de 35 heures, avec des variations de l’horaire hebdomadaire de travail.

Pour les salariés à temps partiel, le temps de travail effectif sera réparti sur l’année par référence à un horaire hebdomadaire moyen fixé au contrat de travail, avec des variations de l’horaire hebdomadaire de travail de manière individualisée également.

  1. PERIODE DE REFERENCE

La période de référence annuelle est fixée à 12 mois soit du 1er janvier au 31 décembre.

Compte tenu de la date de signature du présent accord, la période au titre de l’année 2021 débutera au jour de sa ratification, soit le 1er décembre 2021 pour s’achever le 31 décembre 2021. Un prorata sera effectué afin de calculer le nombre d’heures devant effectivement être réalisées par les salariés.

  1. DUREE MINIMALE ET MAXIMALE DE TRAVAIL

La durée hebdomadaire pourra varier de 28 heures à 48 heures, sans pouvoir dépasser 44 heures par semaine pendant 12 semaines consécutives.

La durée quotidienne de travail ne peut excéder 10 heures par jour pour le personnel administratif, 11 heures par jour pour le personnel de cuisine, et 11 heures 30 pour le reste du personnel.

En semaine haute, les variations d’horaire peuvent donc entrainer un dépassement de la durée légale hebdomadaire.

Ces heures de dépassement ne s’imputent pas sur le contingent d’heures supplémentaires et ne donnent pas lieu ni à majoration pour des heures supplémentaires, ni à repos compensateurs, dès lors qu’elles sont compensées, sur la période de référence par des heures non effectuées en deçà de cette même durée.

(à préciser)

  1. INFORMATION DES SALARIES SUR LA PROGRAMMATION DE LEUR ACTIVITE (Eventuellement) (Déconseillé)

La répartition de la durée annuelle de travail sur la période de référence est déterminée pour chaque salarié avant le début de chaque période de référence, selon un calendrier annuel nominatif qui précise, pour chacune des semaines de la période de référence, la durée du travail et sa répartition.

Cette programmation indicative sera portée à la connaissance de chaque salarié concerné par affichage et remise individuelle en main propre.

Un bilan comparatif entre le calendrier prévisionnel et les heures réellement effectuées sur la période sera réalisé en milieu d’année.

  1. CONDITIONS ET DELAIS DE PREVENANCE EN CAS DE MODIFICATION DE LA PROGRAMMATION INDICATIVE DU TEMPS DE TRAVAIL

Les éventuelles modifications du calendrier prévisionnel sont communiquées par écrit aux salariés concernés dans un délai de 15 jours qui précèdent la prise d’effet de la modification.

Toutefois, de manière exceptionnelle et afin de pallier les situations imprévisibles, ce délai de prévenance pourra être réduit.

La programmation de la répartition comprenant les horaires et ses modifications sont tenues à la disposition des salariés concernés et de l'agent de contrôle de l'inspection du travail conformément aux dispositions de l’article L.3171-3 du code du travail.

  1. REMUNERATION

L’organisation du temps de travail sous forme d’aménagement du temps de travail sur l’année donnera lieu à rémunération mensuelle constante lissée sur la base d’un horaire hebdomadaire moyen de 35 heures pour les salariés à temps complet, soit 151,67 heures mensuelles, ou sur la base de l’horaire moyen fixé au contrat de travail pour les salariés à temps partiel, indépendante du nombre d’heures réellement travaillées dans le mois.

Les heures effectuées hebdomadairement au-delà de l’horaire moyen de référence ne donnent pas lieu à majorations pour heures supplémentaires en ce qui concerne les salariés à temps plein, ni à majorations pour heures complémentaires en ce qui concerne les salariés à temps partiel.

En fin de période d’annualisation, les heures éventuellement effectuées au-delà du total annuel de 1607 heures de travail effectif pour les salariés à temps plein, ou au-delà du total annuel fixé par le contrat de travail pour les salariés à temps partiel, donneront lieu à paiement de ces heures majorées.

  1. PRISE EN COMPTE DES ABSENCES

En cas de période non travaillée mais donnant lieu à indemnisation par l’employeur, cette indemnisation est calculée sur la base de la rémunération lissée. Le temps non travaillé n’est pas récupérable et, pour le calcul de son indemnisation, celui-ci est valorisé sur la base du temps prévu en cas de présence du salarié.

En cas d’absences non rémunérées, la rémunération est réduite proportionnellement au nombre d’heures d’absence réelles en tenant compte de l’horaire indiqué sur le planning au cours de la (des) journée(s) concernée(s).

  1. ARRIVEE ET DEPART EN COURS DE PERIODE DE REFERENCE

Pour les salariés recrutés en cours de période de référence, cette dernière débutera au 1er jour du contrat de travail.

Pour les salariés quittant l’entreprise en cours de période de référence, la fin de cette période correspondra au dernier jour du contrat de travail.

Un document annexé au bulletin de paie mentionnant le total des heures de travail accomplies depuis le début de la période de référence devra être remis au salarié à la fin de cette période ou lors de son départ s'il a lieu avant.

Lorsqu’un salarié est recruté en cours de période de référence, le nombre d’heures annuelles devant être effectuées est proratisé en fonction du nombre de mois restants sur la période.

Lorsqu’un salarié du fait d’une rupture de contrat n’est pas présent sur la totalité de la période, une régularisation est effectuée à la date de la rupture du contrat. Conventionnellement, il est prévu que le salarié conserve l'éventuel supplément perçu, sauf en cas de licenciement pour faute grave ou lourde. Si les heures sont excédentaires, le complément de rémunération dû est versé sans majoration.

  1. DUREE DE L'ACCORD

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Les parties conviennent qu’ils se réuniront une fois par an à compter de l’entrée en vigueur de l’accord, pour faire le point sur les conditions de sa mise en œuvre.

OU

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il pourra être dénoncé dans les conditions prévues à l'article 11.

  1. AVENANTS A L’ACCORD

Le présent accord peut être révisé dans les mêmes conditions qu’il a été conclu, dans les conditions prévues aux articles L.2232-21 et 22 du Code du travail.

Pendant les périodes couvertes par l'accord, les parties signataires pourront se réunir pour examiner les modalités d'application de l'accord et pourront signer des avenants pour résoudre d'éventuelles difficultés concernant l'application de l'accord.

  1. PUBLICITE DE L’ACCORD ET DES AVENANTS

Un exemplaire de l'accord et des avenants éventuels sera tenu à la disposition du personnel.

13. DENONCIATION

L'accord peut être dénoncé en respectant un délai de trois mois.

La dénonciation devra être notifiée aux autres signataires et donnera lieu à dépôt auprès des services du ministre chargé du travail.

Lorsque la dénonciation émane de l'employeur ou de la totalité des signataires, l'accord continuera de produire effet jusqu'à l'entrée en vigueur de l'accord qui lui est substitué ou, à défaut, pendant la durée d'un an à compter du dépôt de la dénonciation.

14. DEPOT DE L’ACCORD

Le présent accord est ratifié à la majorité des deux tiers du personnel à l’occasion d’une consultation organisée 15 jours après la transmission de l’accord à chaque salarié, selon les modalités prévues aux articles R.2232-10 à 13 du Code du travail.

L’accord entrera en vigueur le jour de sa ratification.

En application du décret n°2018-362 du 15 mai 2018 relatif à la procédure de dépôt des accords collectifs, les formalités de dépôt seront effectuées par le représentant légal de la société.

Ce dernier déposera l’accord collectif sur la plateforme nationale "TéléAccords" à l’adresse suivante : www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr. Le déposant adressera un exemplaire de l’Accord au secrétariat du greffe du conseil de prud'hommes de Besançon.

Fait à Metabief, le 15 novembre 2021

La Société LE NOUVEAU TREMPLIN, SAS,

Monsieur ___________

(signature + cachet de l’entreprise)

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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