Accord d'entreprise "Société logistique avancée Accord d'entreprise relatif à l'organisation et l'aménagement du temps de travail" chez LOGISTIQUE AVANCEE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de LOGISTIQUE AVANCEE et les représentants des salariés le 2022-07-04 est le résultat de la négociation sur l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T06922022003
Date de signature : 2022-07-04
Nature : Accord
Raison sociale : LOGISTIQUE AVANCEE
Etablissement : 88994791700015 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Modulation, annualisation et cycles du temps de travail

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-07-04

ACCORD D’ENTREPRISE

RELATIF A L’ORGANISATION ET L’AMENAGEMENT DU

TEMPS DE TRAVAIL

ENTRE LES SOUSSIGNES :

La société

Représenté par son représentant légal en exercice, domicilié es qualité au siège social de la société

D’UNE PART

ET

Les salariés de la société, approuvant l’accord conformément aux prévisions de l’article L2321-1 et suivants du Code du travail.

D’AUTRE PART

Table des matières

PREAMBULE 4

Article 1. Champ d’application 4

Article 1.1 Salariés concernés par le présent accord 4

Article 2. Durée annuelle du travail 5

Article 3. Répartition des horaires sur la période de référence retenue dans l’entreprise 5

Article 4. Période de référence 5

Article 5. Variation de l’horaire hebdomadaire 5

Article 6. Durées du travail maximales impératives 5

Article 7. Plannings 6

Article 8. Rémunération 6

Article 9. Heures supplémentaires 6

Article 9.1 Définition 6

Article 9.2 Décompte des heures supplémentaires 6

a. Décompte à l’année 6

b. Majoration des heures supplémentaires 6

Article 10. Contingent des heures supplémentaires 7

Article 11. Absence et congés 7

Article 11.1 Congés payés 7

Article 11.2 Absences rémunérées assimilées à du temps de travail effectif, autres que les congés payés 7

Article 11.3 Absences rémunérées ou indemnisées non assimilées à du temps de travail effectif 7

Article 11.4 Absences non rémunérées ou non indemnisées 7

Article 12. Incidence des entrées et sorties de salaries en cours d’année 8

Article 12.1 Incidence des entrées en cours d’année 8

Article 12.2 Incidence des sorties en cours d’année 8

Article 13. Suivi des temps de travail 8

Article 14. Disposition spécifiques aux salariés à temps partiel 8

Article 14.1 Variation des horaires du salarié à temps partiel 9

Article 14.2 Plannings 9

Article 14.3 Heures complémentaires 9

Article 14.4 Lissage de la rémunération 9

Article 15. Durée de l’accord 9

Article 16. Suivi de l’accord 9

Article 17. Révision de l’accord 10

Article 18. Dénonciation de l’accord 10

Article 19. Publicité 10

PREAMBULE

La Loi n° 2008-789 du 20 août 2008 a remplacé les différents dispositifs d’aménagement du temps de travail existants par une modalité unique d'aménagement du temps de travail sur une durée comprise entre plusieurs semaines et au plus égale à l'année.

Le présent accord a pour objet de déterminer les conditions d’aménagement du temps de travail au sein de la société.

La société a en effet pour aspiration d’adapter au mieux son outil productif aux variations de son activité (résultant de son caractère saisonnier, de la fluctuation des commandes…) et d’améliorer la qualité des conditions de travail existant dans l’entreprise en favorisant, notamment, le juste équilibre entre la vie professionnelle des collaborateurs et leur vie personnelle.

Dans ce contexte, les parties ont fait le choix de mettre en œuvre une organisation du temps de travail adaptée dont la particularité est de prévoir une répartition de la durée du travail sur l’année en application des articles L.3121-44 et suivants du Code du travail.

Les parties signataires estiment en effet qu’un tel aménagement du temps de travail dans un cadre annuel permet de répondre aux objectifs précédemment énoncés.

Chacune des parties concernées prend l’engagement de créer les conditions favorables à la réalisation de ce projet d’entreprise et de favoriser le respect des intérêts de l’entreprise, de sa clientèle et de son personnel.

  1. Champ d’application

Le présent accord sera applicable au sein de la Société.

Il s’applique aussi à tous les établissements présents et à venir.

  1. Salariés concernés par le présent accord

A compter de l’entrée en vigueur du présent accord, les salariés, sous contrat de travail à durée indéterminée ou contrat de travail à durée déterminée à temps plein se verront immédiatement appliquer les nouvelles conditions de répartition de leur temps de travail

Le présent accord ne s’appliquera pas aux salariés embauchés à temps partiel et sous contrats de formation tels que contrats d’apprentissage ou contrats de professionnalisation ainsi qu’aux salariés mineurs, sauf mention expresse prévue au contrat de travail.

Les salariés à temps partiel qui seront soumis contractuellement au présent accord (voir notamment article 14), demeureront par ailleurs également soumis aux règles d’ordre public qui leur sont spécifiquement applicables.

Compte tenu de la spécificité de leur statut, de leur mission et de l’autonomie dont ils disposent dans l’organisation de leur travail et/ou de l’absence de caractère contrôlable de leur horaire de travail, les salariés cadres de l’entreprise sont exclus des dispositions visées ci-après.

Les cadres dirigeants sont également exclus du champ d’application du présent accord.

  1. Durée annuelle du travail

Le temps de travail des salariés est modulé sur une base annuelle de 1607 heures (incluant la journée de solidarité), réparties sur des périodes de haute activité et des périodes de basse activité.

La semaine débute le lundi à 0 heures et se termine le dimanche à 24 heures.

  1. Répartition des horaires sur la période de référence retenue dans l’entreprise

Le principe de l’aménagement du temps de travail sur une période de 12 mois est de permettre de faire varier sur une année la durée légale de travail.

Les heures réalisées chaque semaine ou chaque mois au-delà de la durée moyenne de travail se compensent automatiquement avec les heures réalisées en deçà. Elles ne constituent pas des heures complémentaires ou supplémentaires et ne donnent pas lieu à une quelconque majoration.

La réalisation d'éventuelles heures complémentaires ou supplémentaires est appréciée à la fin de la période de 12 mois.

  1. Période de référence

La période de référence de 12 mois correspondant à la période du 1er juillet N au 30 juin N+1.

Toutefois, la première période de modulation débutera toutefois le 1er juillet 2022 (et au plus tard au lendemain de l’accomplissement de la dernière formalité de publicité) pour se terminer le 30 juin 2023.

Sur cette période, la durée du temps de temps de travail appliquée sera proratisée de façon à tenir compte de la date effective d’entrée en vigueur du présent accord.

(Exemple : si l’accord entre en vigueur le 6 juillet, le seuil de déclenchement des heures supplémentaires – 1607 heures – sera verra affecté du coefficient 360/3651 et sera ainsi réduit à 1 585 heures).

  1. Variation de l’horaire hebdomadaire

Dans le cadre de l’annualisation du temps du travail mise en œuvre pour faire face aux fluctuations de l’activité au cours de l’année il est convenu que :

  • En période de forte activité, la durée de travail ne peut excéder 42 heures en moyenne par semaine, réparties sur 5 ou 6 jours.

La durée moyenne de 42 heures s’apprécie sur 12 semaines consécutives.

  • En période de basse activité, la durée de travail peut être ramenée au minimum à 20 heures par semaine.

Ces 20 heures seront réparties, en principe, sur 4 jours, et par exception, 5 jours.

  1. Durées du travail maximales impératives

La durée quotidienne de travail effectif ne peut en aucun cas dépasser 12 heures.

La semaine de travail ne peut excéder 48 heures de travail effectif.

  1. Plannings

La détermination des journées travaillées est portée à la connaissance des salariés par un planning prévisionnel portant sur 4 semaines consécutives ; ce planning est communiqué 4 semaines avant le début de la période considérée.

Toute modification ayant pour effet de remettre en cause la répartition des journées de travail et des horaires de travail figurant au planning sera communiquée au moins 7 jours calendaires avant la date à laquelle ladite modification doit intervenir.

La modification est portée à la connaissance du salarié par tout moyen y compris sous forme digital (mail, sms etc.).

En cas d’ajustement ponctuel de l’horaire de travail justifié par des nécessités de service (remplacement de salariés absents pour maladie, absence inopinée, évènement familial ou en raison d’une commande exceptionnelle en termes de quantité ou de délai) le salarié doit être informé au moins 48 heures à l’avance.

La modification est portée à la connaissance du salarié par tout moyen y compris sous forme digital (mail, sms etc.).

Les délais prévus ci-dessus peuvent être réduits à condition que le salarié concerné y consente expressément.

  1. Rémunération

La rémunération mensuelle des salariés dont le temps de travail est organisé dans le cadre d’une annualisation est indépendante de l’horaire de travail réellement effectué au cours du mois.

Les salariés reçoivent une rémunération mensuelle brute lissée calculée conformément aux règles relatives à la mensualisation, soit sur une base de 151,67 heures de travail effectif mensuel.

  1. Heures supplémentaires

    1. Définition

Est considérée comme heure supplémentaire toute heure de travail effectif accomplie au-delà de la durée hebdomadaire légale du travail.

Les heures supplémentaires sont celles effectuées à la demande de l’employeur ou avec son accord.

  1. Décompte des heures supplémentaires

    1. Décompte à l’année

A la fin de la période de référence, les heures effectuées au-delà du seuil actuellement fixé à 1607 heures constituent des heures supplémentaires.

  1. Majoration des heures supplémentaires

Les heures supplémentaires donnent lieu à une contrepartie pécuniaire sous la forme d’une majoration du taux horaire égale à 25%.

Par exception au principe ci-avant énoncé, donneront lieu à une contrepartie pécuniaire sous la forme d’une majoration du taux horaire égale à 10% :

  • Les heures supplémentaires qui résulteraient uniquement de la non-prise, par le salarié, de l’intégralité d’un droit à congés payés complet sur la période de référence, à la condition que cette non-prise ne résulte pas d’une demande expresse de la société,

  • Les majorations pour heures supplémentaires qui découleraient uniquement de la seule prise des congés payés.

Ces dispositions s’appliquent à l’ensemble des salariés sous réserves des dispositions d’ordre public qui leurs seraient contraires.

  1. Contingent des heures supplémentaires

Les parties au présent accord conviennent de fixer le contingent annuel d’heures supplémentaires à 220 heures.

Les heures supplémentaires accomplies au-delà, ouvreront droit en contrepartie à un repos compensateur équivalent à 100 % des heures effectuées au-delà du contingent annuel d’heures.

  1. Absence et congés

    1. Congés payés

La retenue par jour d'absence pour congé sera de 5.83 heures (35 heures/6 jours ouvrables). Les congés payés sont décomptés en jours ouvrables.

  1. Absences rémunérées assimilées à du temps de travail effectif, autres que les congés payés

Ces absences sont décomptées pour le temps de travail qui aurait dû être travaillé si le salarié avait été présent (planning prévisionnel) et payées à échéance.

Les heures correspondant à ces absences sont incluses dans le cumul des heures travaillées pour la détermination des heures supplémentaires (Exemples : Heures de délégations, visite médicale…).

  1. Absences rémunérées ou indemnisées non assimilées à du temps de travail effectif

Ces absences sont décomptées pour le temps de travail qui aurait dû être travaillé si le salarié avait été présent.

Les heures correspondant à ces absences ne sont pas incluses dans le cumul des heures travaillées pour la détermination du seuil de déclenchement des heures supplémentaires aux termes de la période d’annualisation.

L’indemnisation ou le paiement de l’absence se fait sur la base de la rémunération lissée.

À son retour le salarié est soumis aux mêmes horaires de travail que les autres salariés.

  1. Absences non rémunérées ou non indemnisées

Ces absences ne sont pas assimilées à du travail effectif pour déterminer l’atteinte ou non du seuil de déclenchement des heures supplémentaires ou complémentaires au terme de la période d’annualisation.

Les heures correspondant à ces absences font l'objet d'une retenue sur salaire proportionnelle à la durée de l’absence en tenant compte de l’horaire de travail programmé au cours de la période d’absence concernée.

Exemples : Absences autorisées non compensées, absences non autorisées, congés sans solde, congés pour événement familiaux non compensées, mise à pied de toute nature, retards, abandon de poste, …

  1. Incidence des entrées et sorties de salaries en cours d’année

    1. Incidence des entrées en cours d’année

À son arrivée, le salarié nouvellement embauché est soumis aux mêmes horaires que les autres salariés.

Au terme de la période d’annualisation, un décompte des heures de travail effectuées par le salarié depuis sa date d’entrée dans l’entreprise est réalisé.

S’il est constaté à la fin de la période d’annualisation que la durée moyenne hebdomadaire de travail effectif d’un salarié est supérieure à celle qu’il aurait dû réaliser et que, par conséquent, des heures de travail ne lui ont pas été rémunérées, une régularisation est effectuée.

Ces heures sont des heures supplémentaires et payées comme telles.

Au contraire, s’il est constaté à la fin de la période d’annualisation que la durée moyenne hebdomadaire de travail effectif d’un salarié est inférieure à celle qu’il aurait dû réaliser et que, par conséquent, des heures de travail ont été rémunérées indûment, une régularisation est effectuée.

Celle-ci intervient sur un ou plusieurs mois, dans la limite du dixième du salaire mensuel, jusqu’à répétition totale de l’indu.

  1. Incidence des sorties en cours d’année

Lors du départ du salarié de l’entreprise, un décompte des heures travaillées est effectué.

S’il est constaté que la durée moyenne hebdomadaire de travail effectif d’un salarié est supérieure à celle qu’il aurait dû réaliser et que, par conséquent, des heures de travail ne lui ont donc pas été rémunérées, une régularisation est effectuée.

Ces heures sont des heures supplémentaires ou complémentaires et payées comme telles.

Au contraire, s’il est constaté à la fin de la période d’annualisation que la durée moyenne hebdomadaire de travail effectif d’un salarié est inférieure à celle qu’il aurait dû réaliser et que, par conséquent, des heures de travail ont donc été rémunérées indûment, une régularisation est effectuée sur le dernier bulletin de paie.

  1. Suivi des temps de travail

Afin de permettre un suivi des temps de travail, apparaitra sur les bulletins de salaire  un compteur relatif au temps de travail effectif, qui totalise les heures de travail effectuées et les périodes assimilées.

  1. Disposition spécifiques aux salariés à temps partiel

Afin de répondre aux variations inhérentes à l’activité de l’entreprise, le présent accord prévoit la possibilité de recourir au temps partiel annualisé pour les salariés à temps partiel

  1. Variation des horaires du salarié à temps partiel

Il est précisé que :

  • la durée moyenne de travail hebdomadaire fixée au contrat ne peut en principe être inférieure à 24 heures de présence sauf dérogations prévues par la loi ou la convention collective de branche ;

  •  la durée du travail prévue dans le contrat de travail peut varier dans le respect des limites suivantes :

    • 0 heure,

    • 34 heures de travail effectif.

    1. Plannings

Les salariés employés à temps partiel seront intégrés dans les plannings visés à l'article 7 du présent accord.

En fonction des périodes hautes et basses d'activité et en tenant compte des ajustements requis en cours d'année, les plannings individuels – durée et horaire de travail – seront communiqués par période de 4 semaines et en respectant un délai de prévenance minimum de 7 jours ouvrés.

La modification de la répartition de leurs horaires pourra intervenir selon le même formalisme en cas de circonstances exceptionnelles ou de variation imprévue d'activité moyennant un délai de prévenance de 3 jours ouvrés.

  1. Heures complémentaires

Les heures complémentaires seront décomptées dans le cadre de la période annuelle, à l'issue de la période de référence.

Est considérée comme heure complémentaire, l'heure dépassant la moyenne hebdomadaire prévue au contrat, sans pouvoir excéder le tiers de la durée de travail de référence sur la période.

Ces heures seront rémunérées selon les conditions légales et conventionnelles applicables.

  1. Lissage de la rémunération

La rémunération mensuelle des salariés sera lissée sur la base de l'horaire hebdomadaire moyen de référence à compter de la première période de référence entièrement travaillée par le salarié.

  1. Durée de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Il prend effet au lendemain de l’accomplissement de la dernière formalité de publicité.

  1. Suivi de l’accord

Le suivi de la mise en œuvre de l’accord sera assuré dans le cadre d’une instance paritaire composée de l’employeur et d’au moins un salarié.

Elle se réunira tous les ans afin d’apprécier l’opportunité de réviser le présent accord, dans les conditions légales en vigueur.

  1. Révision de l’accord

Le présent accord est révisable au gré des parties, selon les dispositions du Code du travail.

Tout signataire ou adhérent postérieur, introduisant une demande en révision doit l’accompagner d’un projet sur le ou les points à réviser.

  1. Dénonciation de l’accord

Il pourra également être dénoncé par l’une ou l’autre des parties moyennant le respect d’un préavis de trois mois, par lettre recommandée avec accusé de réception.

Cette dénonciation doit être notifiée à l’ensemble des autres parties ainsi qu’à la DREETS et au Conseil de Prud’hommes.

  1. Publicité

Le présent accord fera l’objet d’un dépôt conformément aux dispositions de l’article D.2231.4 du Code du travail, sur la plateforme de télé-procédure du ministère du travail (www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr).

Il y sera joint le procès-verbal de référendum des salariés.

Un exemplaire de l’accord sera également déposé au greffe du Conseil de Prud’hommes compétent dans les conditions légales et réglementaires en vigueur.

Les parties sont informées qu’en application des dispositions des articles L2231-5-1 du Code du travail, le présent accord sera rendu public et versé dans une base de données nationale, dont le contenu est publié en ligne dans un standard ouvert (à ce jour Légifrance).

Le présent accord sera publié dans une version anonyme, c’est-à-dire sans les noms et prénoms des personnes physiques ayant signé l’accord.

Un exemplaire sera remis à chaque partie signataire et le présent accord sera affiché dans les locaux de la Société.

Tout avenant au présent accord et toute dénonciation sera soumis aux mêmes règles de publicité et de dépôt que l'accord lui-même.

Fait à Chaponnay

Le 16 juin 2022

Fait en 3 exemplaires originaux

Pour le personnel Pour la Société


  1. Nombre de jours d’application de l’accord / année complète en jour

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

Un problème sur une page ? contactez-nous : contact@droits-salaries.com