Accord d'entreprise "Accord sur l'astreinte et les services d'interventions urgentes" chez IDEX SINERGIE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de IDEX SINERGIE et les représentants des salariés le 2021-03-31 est le résultat de la négociation entre patronat et salariés.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T07421003959
Date de signature : 2021-03-31
Nature : Accord
Raison sociale : IDEX SINERGIE
Etablissement : 89011863100013 Siège

: les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Modulation, annualisation et cycles du temps de travail[an error occurred while processing this directive]

Conditions du dispositif pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-03-31

ACCORD SUR L’ASTREINTE ET LES SERVICES D’INTERVENTIONS URGENTES

ENTRE LES SOUSSIGNÉS :

La Société IDEX Sinergie, Société par Actions Simplifiée au capital de 10 000 euros dont le siège social est sis 310,route du Champ de l’Ale à CHAVANOD (74650) et représentée par XXXXXXXX, en sa qualité de Directeur Général.

D’une part

ET :

Le Comité Économique et Social représenté par : XXXXXX et XXXXXX, membres titulaires dûment habilités

D’autre part

Sommaire

PREAMBULE : 3

ARTICLE 1 : RAPPELS GÉNÉRAUX 4

a. La définition de l’astreinte 4

b. Les interventions spécifiques 4

c. Le champ d’intervention en astreinte 4

a. Le personnel habilité à intervenir 5

ARTICLE 2 : L’ORGANISATION GÉNÉRALE DE L’ASTREINTE 5

a. Le périmètre 5

b. La périodicité de l’astreinte 6

c. La planification 6

d. La gestion des interventions 6

e. Le véhicule de service 6

f. La transmission d’appels 7

ARTICLE 3 : L’INCIDENCE DE L’ASTREINTE SUR LE TEMPS DE TRAVAIL 7

a. Le repos et la période d’astreinte 7

b. Le repos hebdomadaire 7

c. La durée hebdomadaire maximale du travail 8

d. Le repos quotidien 8

e. La durée quotidienne maximale de travail 8

f. Le cas de force majeure 8

g. Le droit de retrait 8

ARTICLE 4 : LES CONTREPARTIES DE L’ASTREINTE 9

a. La période d’astreinte 9

b. La gestion des interventions 9

c. La rémunération du temps d’intervention chez IDEX Sinergie 10

d. La périodicité des astreintes 10

e. La reprise différée 10

ARTICLE 5 : AUTRES DISPOSITIONS 10

5-1 : Validité de l’accord et modalités de révision 10

5-2 : Entrée en vigueur 11

5-3 : Publicité 11

PREAMBULE :

La Société IDEX Environnement a été adjudicataire du marché d’exploitation de l’Usine de Valorisation Énergétique de Sinergie située 340, route du Champ de l’Ale à CHAVANOD.

La Société IDEX Sinergie, Société constituée à cet effet, a accueilli le personnel préalablement affecté sur ledit site d’exploitation.

Les partenaires sociaux ont convenu :

  • De négocier un accord d’entreprise relatif à l’aménagement du temps de travail qui entrera en vigueur le 1 avril 2021.

  • De négocier un accord spécifique sur les modalités pratiques de mise en œuvre du dispositif d’astreinte

Le présent accord vise  à clarifier les règles d’organisation et d’intervention en astreinte afin d’en fluidifier le fonctionnement

IL A DONC ETE CONVEN U ET ARRETE CE QUI SUIT

ARTICLE 1 : RAPPELS GÉNÉRAUX

La définition de l’astreinte

L’article L.3121-9 du Code du travail précise qu’une période d’astreinte s’entend comme une période pendant laquelle le salarié, sans être à la disposition permanente et immédiate de l’employeur, a l’obligation de demeurer à son domicile ou à proximité afin d’être en mesure d’intervenir pour accomplir un travail au service de l’entreprise.

L’article 43.II de la Convention Collective Nationale des ouvriers, employés, techniciens et agents de maîtrise de l’exploitation d’équipements thermiques et de génie climatique précise que par services d’intervention d’urgence, on entend les formes de disponibilité du personnel qualifié appelé à répondre en dehors des heures de travail aux appels de dépannage, dont l’urgence réclame une intervention spécifique immédiate et dans tous les cas, sous le délai contractuel.

Il ressort de ces textes que la période d’astreinte n’est pas considérée comme une période de travail effectif, seuls les temps d’intervention et les temps de déplacement associés, à l’aller comme au retour, sont considérés comme du temps de travail effectif.

Les interventions spécifiques

Par référence aux dispositions conventionnelles, le salarié peut assurer une astreinte à l’aide d’un terminal informatique portable lui permettant de recevoir des informations, de faire des contrôles, d’agir sur certains paramètres à distance pour corriger ou modifier l’état de fonctionnement d’un équipement spécifique, afin de garantir et assurer la continuité du service.

L’intervention n’aura lieu que si le dépannage à distance n’est pas possible. Les heures en astreinte par télésurveillance sont considérées comme des heures de travail et rémunérées comme telles.

Le champ d’intervention en astreinte

L’article 43.IV de la Convention Collective fixe que le champ d’application du personnel de service est limité aux interventions urgentes de dépannages nécessaires au maintien en fonctionnement des installations dans la mesure du possible ou la prise de mesures conservatoires sur les installations sous contrat, afin d’assurer la sécurité des personnes et des matériels.

Sont exclus les travaux neufs, les modifications d’installations, les opérations de maintenance programmables ainsi que les interventions de maintenance et/ou les travaux commencés durant les heures ouvrées.

Par exception, pour les opérations de maintenance qui répondent à un objectif en rapport avec la réglementation, programmées le week-end et les jours fériés, l’entreprise pourra les intégrer dans les périodes d’astreinte dès lors qu’elles sont de même nature et compatibles avec celles susceptibles d’être exercées dans le cadre des interventions urgentes de dépannage.

Le personnel habilité à intervenir

Pour intervenir en astreinte, les techniciens devront :

  • Etre âgés d’au moins 18 ans,

  • Etre salariés de l’entreprise,

  • Être reconnus médicalement aptes,

  • Avoir une expérience de six mois dans nos métiers,

  • Avoir leur période d’essai validée, sauf si le salarié qui a six mois d’expérience dans nos métiers demande à y être intégré avant la fin de sa période d’essai,

  • Avoir la connaissance de l’usine et/ou des installations spécifiques (installations classées pour la protection de l’environnement, …),

  • Etre titulaires de l’habilitation électrique appropriée (au minimum BR) et si nécessaire toute autre habilitation spécifique (habiligaz-Atex, vapeur, eau surchauffée, …),

  • Être titulaires du permis de conduire si les interventions nécessitent l’utilisation d’un véhicule de service,

  • Avoir les compétences professionnelles reconnues par l’employeur,

  • Être titulaire du titre d’habilitation prévu par l’article 43-V de la Convention Collective.

Dès lors que le technicien remplit les conditions ci-dessus, il est intégré au service d’astreinte.

L’entreprise en dispensera les salariés âgés de 55 ans et plus qui en feraient la demande écrite sous réserve que cette dispense n’affecte pas le rythme conventionnel d’une semaine d’astreinte par période de quatre semaines, y compris en période de congés payés. Tout refus devra être notifié par écrit.

ARTICLE 2 : L’ORGANISATION GÉNÉRALE DE L’ASTREINTE

Le périmètre

L’astreinte est organisée par usine dès lors que les délais d’intervention, temps de trajet compris, restent compatibles avec les exigences réglementaires et/ou contractuelles.

Durant la période où il est d’astreinte, le technicien doit rester dans la zone géographique d’intervention, en tout cas dans un périmètre lui permettant de respecter les délais contractuels ou réglementaires d’intervention.

La périodicité de l’astreinte

La Convention Collective prévoit que le service d’intervention d’urgence ne devra pas être supérieur à sept jours consécutifs ou non (y compris les jours fériés habituels) dans une période de quatre semaines et ne devra pas comporter plus d’un dimanche.

Par dérogation, compte-tenu de contraintes structurelles, cette périodicité peut être portée jusqu’à deux semaines non consécutives par période de quatre semaines.

Toutefois, dès lors que la situation serait justifiée par des raisons exceptionnelles, deux semaines pourraient être accolées.

La planification

Le planning d’astreinte devra être équitablement établi entre l’ensemble des techniciens éligibles aux conditions définies à l’article 2. Il devra aussi équilibrer l’astreinte des jours fériés entre les salariés.

Afin de permettre aux salariés de s’organiser, le planning prévisionnel sera établi et porté à la connaissance des salariés concernés sous un délai de prévenance de trois mois glissants.

Toutefois, en application de l’article L.3121-12 du Code du travail et dans le cas où des contraintes d’exploitation seraient imposées, le planning pourra être réaménagé sous un délai de prévenance de 15 jours.

Ce délai pourra toutefois être ramené à un jour franc dans le cas de circonstances exceptionnelles : maladie, accident, atteinte des seuils de travail maximum, notamment.

.

Le technicien assurant l’astreinte, confronté à une difficulté de quel qu’ordre que ce soit devra pouvoir communiquer avec un interlocuteur appartenant au personnel de la Direction pour l’informer et/ou de recueillir des avis, conseils ou décision.

La gestion des interventions

Dans le cadre de leurs fonctions, ces interlocuteurs apporteront un conseil au salarié qui est d’astreinte sur une situation particulière. Dans les cas qui les nécessitent, ils prennent en charge la gestion des évènements. En conséquence, ces interlocuteurs sont choisis parmi les responsables d’exploitation et/ou les cadres.

Le véhicule de service

Dans le but de faciliter l’exercice des fonctions professionnelles, un véhicule de service est mis à disposition des salariés en capacité d’intervenir durant les périodes d’astreinte.

Il est rappelé que l’utilisation d’un véhicule de service est strictement limitée à l’exercice des missions professionnelles et ne peut en aucun cas être utilisé à des fins personnelles.

Par exception à ce principe, et uniquement dans le cas de l’astreinte un usage personnel du véhicule de service est toléré dès lors que cette utilisation soit strictement limitée à la zone géographique du ou des sous-secteurs d’intervention et du domicile du technicien d’astreinte.

En l’absence d’un véhicule de service pour le technicien en astreinte, ce dernier pourra utiliser son véhicule personnel pour son déplacement en astreinte. Les dépenses liées à ces déplacements professionnels seront remboursés sur la base des kilomètres parcourus selon le barème kilométrique en vigueur dans notre société.

La transmission d’appels

Compte-tenu des obligations qui pèsent sur l’entreprise en matière de suivi des travailleurs isolés, les sorties des techniciens en intervention sous astreinte sont enregistrés par le service de quart.

ARTICLE 3 : L’INCIDENCE DE L’ASTREINTE SUR LE TEMPS DE TRAVAIL

Le repos et la période d’astreinte

Exception faite de la durée d’intervention, la période d’astreinte est prise en compte pour le calcul de :

  • La durée minimale du repos quotidien prévue à l’article L.3131-1 du Code du travail, à savoir onze heures consécutives.

  • La durée des repos hebdomadaires prévus à l’article L.3132-2 du Code du travail à savoir vingt-quatre heures consécutives auxquelles s’ajoutent les heures consécutives du repos quotidien.

Le repos hebdomadaire

En application des articles L.3132-12 et R.3132-5 du Code du travail, les entreprises de chauffage et de production d’énergie disposent d’une dérogation de droit leur permettant de donner à leurs salariés le repos dominical par roulement.

Par référence à l’article L3132-4 du Code du travail, en cas d’interventions urgentes dont l’exécution immédiate est nécessaire à la continuité du service pour organiser des mesures de sauvetage, pour prévenir des accidents imminents ou réparer des accidents survenus au matériel, aux installations ou aux bâtiments de l’établissement, le repos hebdomadaire peut être suspendu pour le personnel nécessaire à l’exécution de ces travaux.

La durée hebdomadaire maximale du travail

Par référence à l’article L.3121-21 du Code du travail, les salariés sous astreinte peuvent être amenés, en cas d’urgence, à voir leur durée hebdomadaire de travail effectif dépasser le plafond de 48 heures. Ce plafond ne peut avoir pour effet :

  • De porter la durée du travail à plus de 60 heures par semaine.

  • Un dépassement du seuil de 44 heures sur n’importe quelle période de 12 semaines.

Le repos quotidien

Par référence aux articles D.3131-1 et D.3131-6 du Code du travail, compte-tenu de leur activité de permanence caractérisée par la nécessité d’assurer la protection des biens et des personnes, le repos quotidien des salariés en cause pourra être réduit, en cas d’urgence, à neuf heures.

La durée quotidienne maximale de travail

En application de l’article L.3121-19 du Code du travail, les salariés sous astreinte peuvent être amenés, en cas d’urgence, à voir leur durée quotidienne de travail portée à douze heures.

Le cas de force majeure

Si par suite d’un événement imprévisible et insurmontable qui lui est extérieur, l’entreprise est dans l’obligation de réaliser des travaux urgents dont l’exécution immédiate est indispensable pour :

  • Organiser les travaux de sauvetage

  • Prévenir des accidents imminents

  • Réparer des accidents survenus aux matériels, aux installations ou aux bâtiments.

Elle pourra être amenée à déroger aux règles énoncées ci-dessus, sous sa propre responsabilité et en informant l’inspection du travail ainsi que le secrétaire du Comité Social et Économique.

Le droit de retrait

L’article L.4131-1 du Code du travail stipule que le travailleur alerte immédiatement l’employeur de toute situation du travail dont il a un motif raisonnable de penser qu’elle présente un danger grave et imminent pour sa vie ou sa santé ainsi que toute défectuosité qu’il constate dans les systèmes de protection. Il peut se retirer d’une telle situation.

Parallèlement, il informe les membres du Comité Social et Économique.

L’employeur ne peut demander au travailleur qui a fait usage de son droit de retrait de reprendre son activité dans une situation de travail où persiste un danger grave et imminent résultant notamment d’une défectuosité du système de protection.

ARTICLE 4 : LES CONTREPARTIES DE L’ASTREINTE

La période d’astreinte

L’article 43-VI de la Convention Collective Nationale des ouvriers, employés, techniciens et agents de maîtrise de l’exploitation d’équipements thermiques et de génie climatique :

  • Fixe que la durée durant laquelle le technicien est d’astreinte ne devra pas être supérieur à sept jours consécutifs ou non dans une période de quatre semaines et ne devra pas comporter plus d’un dimanche.

  • Autorise les dérogations à cette périodicité pour des raisons techniques ou structurelles. Elles devront faire l’objet d’une consultation du Comité Social et Économique et être assorties des compensations qui en résulteraient.

  • Prévoit que chaque jour, soit 24 heures consécutives d’astreinte donne droit au versement :

  • d’une unité de base (UB) du lundi au samedi inclus

  • de deux unités de base (UB) les dimanches et jours fériés

  • Prévoit une compensation complémentaire de récupération, dans les conditions suivantes :

  • d’une unité de repos (UR) du lundi au vendredi inclus

  • d’une unité de repos (UR) le samedi

  • de deux unités de repos (UR) les dimanches et jours fériés

La gestion des interventions

L’article 43-VI de la Convention Collective nationale des ouvriers, employés, techniciens et agents de maîtrise de l’exploitation d’équipements thermiques et génie climatique :

  • Pose le principe systématique des heures d’intervention en astreinte, y compris les déplacements aller et retour,

  • Prévoit, dans le cas où la durée des interventions effectuées de nuit dépasse trois heures comprise entre 21 heures et 5 heures, que la récupération en temps devra être prise avant la reprise du travail,

  • Précise que cette récupération donnera lieu, en sus, au versement d’une rémunération proportionnelle à la durée de l’intervention et au salaire de base de l’intervenant dans le cas où l’intervention aurait lieu l’un des jours fériés suivants :
    1er janvier, lundi de Pâques, 8 mai, ascension, lundi de Pentecôte, 14 juillet, 15 août, 1er novembre, 11 novembre et Noël,

  • Stipule que dans le cas où l’intervention serait effectuée entre 21 heures et 5 heures, les heures travaillées à ce titre donneront lieu au paiement, par heures d’intervention, y compris déplacement aller et retour au paiement d’une indemnité de servitude égale à 50% du taux horaire de base de l’intervenant, ce taux se substituant à celui de 15% applicable à toutes les autres tranches horaires.

La rémunération du temps d’intervention chez IDEX Sinergie

Le temps passé en intervention, y compris le déplacement aller et retour, est considéré comme temps de travail effectif.

Le technicien peut à son choix :

  • Bénéficier d’un temps de repos équivalent, sans impact sur la rémunération mensuelle de base,

  • Demander le paiement de ces heures d’intervention, y compris le temps de trajet.

Dans les deux cas, ces interventions donneront lieu au paiement, au mois le mois des majorations légales pour heures supplémentaires ainsi qu’au paiement des servitudes suivantes :

  • 15% du salaire horaire de base pour toutes les heures, y compris temps de trajet, hors celles incluses entre 21 heures et 5 heures.

  • 50% du salaire horaire de base pour les heures effectuées, y compris temps de trajet, entre 21 heures et 5 heures.

La périodicité des astreintes

Toute accélération du cycle d’une astreinte par cycle de quatre semaines fixées à l’avance par planning donnera lieu, en plus du paiement de l’indemnité de base, à une indemnité forfaitaire de multi-astreinte.

Cette indemnité sera doublée en cas de semaines accolées.

La reprise différée

Dans le cas où une intervention de nuit aurait réduit le repos quotidien en-deçà de 9 heures, la prise de service du jour de travail suivant est décalée de sorte que la durée cumulée du repos ne soit jamais inférieure à 9 heures, ce, sans impact sur la rémunération mensuelle de base.

Il en résulte que la période de repos liée à cette reprise différée ne nécessitera pas de poser des heures de récupération si elle recouvre un temps de travail programmé.

ARTICLE 5 : AUTRES DISPOSITIONS

5-1 : Validité de l’accord et modalités de révision

Le présent accord est conclu pour la durée du/des contrat(s) qui lie(nt) les parties IDEX Sinergie et la collectivité du SILA au marché d’exploitation de l’Usine de Valorisation Energétique de Sinergie. .

Il pourra être dénoncé à tout moment par les parties signataires, sous réserve d’un préavis de 3 mois.

En cas de dénonciation, un nouvel accord sera négocié. En cas d’échec, le présent accord restera en vigueur pendant un an suivant le délai de préavis ci-dessus mentionné, sauf si la dénonciation est liée à des modifications législatives ou réglementaires.

5-2 : Entrée en vigueur

Le présent accord entrera en vigueur le 1er avril 2021.

5-3 : Publicité

Le présent accord est établi en quatre exemplaires originaux :

  • deux exemplaires, dont une version sur support électronique signée des parties et une version sur support électronique anonymisée seront déposés de façon dématérialisée à partir de la plateforme de téléprocédure dédiée de la DIRECCTE.

  • un exemplaire pour le Comité Social et Economique

  • un exemplaire conservé au Siège Social de l’entreprise

Fait à CHAVANOD, le 31/03/2021

Pour IDEX Sinergie Pour les représentants du Comité Social et Économique :

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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