Accord d'entreprise "UN ACCORD RELATIF AU CONTINGENT DES HEURES SUPPLEMENTAIRES" chez BRICOCITY (Siège)

Cet accord signé entre la direction de BRICOCITY et les représentants des salariés le 2021-06-22 est le résultat de la négociation sur les heures supplémentaires.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T03821008125
Date de signature : 2021-06-22
Nature : Accord
Raison sociale : BRICOCITY
Etablissement : 89019879900011 Siège

Heures supplémentaires : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Contingent ou majoration des heures supplémentaires

Conditions du dispositif heures supplémentaires pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-06-22

ACCORD COLLECTIF D’ENTREPRISE

SUR

LE CONTINGENT DES HEURES SUPPLEMENTAIRES

Entre les Soussignés

SAS BRICOCITY

Dont le siège social est situé : 48 Boulevard GAMBETTA – 38000 GRENOBLE

N° DE SIRET : 890 198 799 00011

Code APE : 524P

Représentée par Monsieur , agissant en qualité de Président,

D’une part,

Et

L'ensemble du personnel de l'entreprise ayant ratifié l'accord à la suite d'un vote qui a recueilli la majorité des deux tiers des salariés inscrits à l’effectif (dont le procès-verbal est joint au présent accord), représenté par Madame et Monsieur qui ont reçu mandat à cet effet.

D’autre part,

Il a été convenu ce qui suit

Préambule

Le présent accord est conclu dans le cadre des règles fixées aux articles L. 3121-27 à L. 3121-34 du code du travail relatifs au régime juridique des heures supplémentaires.

Le présent accord reprend l’intégralité des dispositions du projet remis en main propre, le 25 mai 2021, à l’ensemble des salariés de l’entreprise.

Cet accord a pour objet d'articuler la garantie du respect des droits des salariés et les contraintes économiques de l'entreprise.

Il a également pour objet de définir le contingent des heures supplémentaires au sein de la société SAS BRICOCITY.

Les contraintes issues de la Convention collective nationale du bricolage vente au détail en libre-service (IDCC 1606), ne permettent pas de répondre ni aux nécessités d'organisation et de fonctionnement de la société SAS BRICOCITY ni aux aspirations de certains salariés qui souhaitent pouvoir accomplir des heures supplémentaires au-delà des limites du contingent fixées par la Convention Collective de branche et ainsi bénéficier d'un salaire plus élevé. C'est en l'état de ces considérations générales qu'ont été arrêtées les modalités du présent accord.

Article 1 – Champ d’application

Le présent accord s’applique à tous les salariés de la société SAS BRICOCITY, y compris les intérimaires. Il ne s’appliquera pas aux salariés sous convention de forfait en jours et aux salariés ayant la qualité de cadre dirigeant.

Article 2 – Objet

Le présent accord porte sur la définition du contingent des heures supplémentaires.

Il se substitue de plein droit aux accords, usages ou engagements unilatéraux antérieurs à la signature dudit accord et ayant la même cause ou le même objet.

Article 3 - Contingent d'heures supplémentaires

Conformément à l’article L 2253-3 du Code du travail, « Dans les matières autres que celles mentionnées aux articles L. 2253-1 et L. 2253-2, les stipulations de la convention d'entreprise conclue antérieurement ou postérieurement à la date d'entrée en vigueur de la convention de branche ou de l'accord couvrant un champ territorial ou professionnel plus large prévalent sur celles ayant le même objet prévues par la convention de branche ou l'accord couvrant un champ territorial ou professionnel plus large ».

La fixation du contingent d’heures supplémentaires ne fait pas partie des matières mentionnées aux articles L 2253-1 et L 2253-2 du Code du travail.

Par conséquent, s’agissant du contingent d’heures supplémentaires, la règle est la primauté de l’accord d’entreprise sur l’accord de branche.

Par dérogation à la Convention collective nationale du bricolage vente au détail en libre-service (IDCC 1606), et conformément aux dispositions de l'article L. 3121-33 du code du travail, le présent accord collectif d’entreprise dispose que le contingent d'heures supplémentaires est fixé à 280 heures (deux-cent-quatre-vingts heures) par salarié et par année civile au sein de la société SAS BRICOCITY.

Il est rappelé que le recours aux heures supplémentaires ne peut en aucun cas avoir pour effet de porter les durées hebdomadaires et journalières de travail au-delà des limites maximales fixées par la loi.

  

Article 4 – Consultation du personnel

Le 26 mai 2021, le projet d’accord et les modalités du référendum ont été transmis en main propre contre décharge à l’ensemble des salariés.

L’accord définitif a été remis à l’ensemble des collaborateurs le 4 juin 2021.

La consultation des collaborateurs est effectuée 15 jours après la remise de l’accord définitif, soit le 22 juin 2021.

En cas de ratification de l’accord par la majorité des deux tiers du personnel celui-ci entrera en vigueur à compter du jour qui suit son dépôt auprès de l’autorité administrative.

Dans le cas contraire, si le personnel de l’entreprise ne ratifie pas l’accord à la majorité des deux tiers, celui-ci n’entrera pas en vigueur.

Article 5 - Commission de suivi

Afin d'assurer le suivi du présent accord, il est prévu que les salariés de la société SAS BRICOCITY et le Gérant de la société, se réuniront une fois par an afin de faire le point sur la mise en œuvre de l’accord.

Article 6 - Durée de l'accord

Le présent accord est conclu à durée indéterminée et entrera en vigueur à compter du jour qui suit son dépôt auprès de l’autorité administrative.

Le présent accord est conclu en fonction de la législation applicable au moment de sa conclusion.

Article 7 – Révision

Dans les entreprises dépourvues de délégués syndicaux telles que la SAS BRICOCITY, les accords ratifiés à la majorité des deux tiers du personnel peuvent être révisés partiellement ou totalement par ces mêmes interlocuteurs.

Article 8 - Dénonciation

Le présent accord collectif d’entreprise peut être dénoncé à l'initiative de l'employeur ou à l'initiative des salariés.

En cas de dénonciation par l’employeur :

Cette dénonciation devra être faite par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée à tous les salariés présents dans l’entreprise en respectant un délai de préavis d’un mois.

En cas de dénonciation par les salariés (conformément à l’article L 2232-22 du Code du travail) :

  • les salariés représentant les deux tiers du personnel notifient collectivement et par écrit la dénonciation à l'employeur ;

  • la dénonciation à l'initiative des salariés ne peut avoir lieu que pendant un délai d'un mois avant chaque date anniversaire de la conclusion de l'accord.

La dénonciation du présent accord ne peut être que totale.

Article 9 - Dépôt et publicité

Le présent accord donnera lieu à dépôt dans les conditions prévues aux articles L 2231-6 et D 2231-2 et suivants du code du travail. Il sera déposé :

  • sur la plateforme « TéléAccords » accessible depuis le site accompagné des pièces prévues à l'article  D. 2231-7 du code du travail par Monsieur , représentant légal de l'entreprise.

  • et un exemplaire de l'accord remis au greffe du conseil de prud'hommes de Grenoble.

Les éventuels avenants de révision du présent accord feront l'objet des mêmes mesures de publicité.

Fait à GRENOBLE, le 4 juin 2021

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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