Accord d'entreprise "ACCORD D'ADAPTATION ET DE SUBSTITUTION" chez DIVA SALON (Siège)

Cet accord signé entre la direction de DIVA SALON et le syndicat CGT le 2021-12-20 est le résultat de la négociation sur les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT

Numero : T04222005614
Date de signature : 2021-12-20
Nature : Accord
Raison sociale : DIVA SALON
Etablissement : 89030659000013 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dipositions sur la durée et l'aménagement du temps de travail

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-12-20

ACCORD D’ADAPTATION ET DE SUBSTITUTION

La Société DIVA SALON SASU,

Immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de ROANNE sous le numéro : 890 306 590

Dont le siège social est situé : 2, Bd de la Poterie – 42120 LE COTEAU

Représentée par XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX en qualité de XXXXXXXXX de la société MARKET MAKER, présidente de la société DIVA SALON. D’UNE PART

ET

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, Délégué Syndical XXX au sein de la société DIVA SALON

D’AUTRE PART

PREAMBULE

La Société DIVA SALON a fait l’objet d’une acquisition par la société MARKET MAKER en octobre 2020.

Cette dernière a poursuivi l’activité de la société DIVA SALON ainsi que le maintien des accords applicables, notamment ceux liés aux éléments de rémunérations applicables préalablement à sa reprise de la société DIVA SALON.

Désireuses de préciser les modalités d’application de ces éléments de rémunération à compter du 1er janvier 2022, et par la même occasion de consolider lesdits éléments de rémunération au profit des salariés, les parties au présent accord se sont rencontrées et sont convenues des dispositions ci-après.

ARTICLE 1 : ACCORD D’ADAPTATION

Les parties confirment que dans le cadre des relations collectives et individuelles de travail liées à la Société DIVA SALON et aux salariés qui lui sont rattachés, elles feront application de la Convention Collective Nationale de la Fabrication de l’Ameublement du 14 janvier 1986 (IDCC 1411).

ARTICLE 2 : ACCORD DE SUBSTITUTION

Pour l’ensemble des salariés de la société DIVA SALON, sous réserve des exceptions prévues aux articles 3 et 4 du présent accord pour certaines catégories particulières de salariés, il est prévu un accord de substitution aux éléments de rémunération actuellement applicables au sein de l’entreprise.

Les modalités convenues sont les suivantes :

  • Article 2-1 : pause indemnisée

Au titre des accords antérieurs à la reprise de la société DIVA SALON par la société MARKET MAKER, les salariés non cadres de la société DIVA SALON bénéficient d’une prime intitulée « pause indemnisée ».

Celle-ci correspond au salaire de base divisé par 151,67 (soit le taux pour 35h) multipliée par 6,5 (correspondant au temps de pause lissé sur l’année pour un temps complet).

Ce calcul est proratisé pour les salariés à temps partiel et en fonction de la durée de pause affectée à ce temps partiel.

Ce montant est brut et porté sur feuille de paye.

A compter du 1er janvier 2022, et donc du bulletin de salaire de janvier 2022, ce montant sera intégré dans le salaire de base brut des salariés concernés.

  • Article 2-2 : prime d’ancienneté

Au titre des accords antérieurs à la reprise de la société DIVA SALON par la société MARKET MAKER, les salariés non cadres de la société DIVA SALON bénéficient d’une prime d’ancienneté spécifique et venant en remplacement de la prime d’ancienneté prévue par la Convention Collective Nationale de la Fabrication de l’Ameublement du 14 janvier 1986 (IDCC 1411).

Elle est calculée selon le principe suivant : 3% du salaire de base (+ le montant relatif à la pause indemnisée) à partir de 3 ans d’ancienneté, puis 1% par an chaque année, dans la limite de 15% pour 15 ans d’ancienneté.

A compter du 1er janvier 2022 :

  • la prime d’ancienneté figurant sur les bulletins de salaire des salariés concernés sera conforme à l’application stricte de la Convention Collective Nationale de la Fabrication de l’Ameublement du 14 janvier 1986 (IDCC 1411).

  • la différence entre le montant de la prime d’ancienneté (ancien calcul spécifique) figurant sur la fiche de paye de décembre 2021 et le montant de la prime d’ancienneté (application de la convention collective) figurant sur la fiche de paye de janvier 2022, sera intégrée, à compter du 1er janvier 2022, et donc du bulletin de salaire de janvier 2022, dans le salaire de base brut des salariés concernés.

  • Article 2-3 : prime de régularité

La Convention Collective Nationale de la Fabrication de l’Ameublement du 14 janvier 1986 (IDCC 1411) prévoit une prime de régularité.

Cette prime de régularité était appliquée sein de la société DIVA SALON, antérieurement à la reprise de la société DIVA SALON par la société MARKET MAKER, de façon conforme aux dispositions de la convention collective applicable.

Il est convenu de maintenir l’application de cette prime selon les mêmes modalités à l’avenir à savoir :

  • 1,5% du salaire de base + pause + prime d’ancienneté (après déduction des absences non rémunérées le cas échéant)

  • A compter du salaire de janvier 2022, elle sera donc de 1,5% du salaire de base + prime d’ancienneté (après déduction des absences non rémunérées le cas échéant) – la pause indemnisée étant intégrée dans le salaire de base à compter de ce dit mois de janvier 2022.

  • Article 2-4 : indemnité de transport

Au titre des accords antérieurs à la reprise de la société DIVA SALON par la société MARKET MAKER, les salariés bénéficient d’une indemnité de transport sous la forme d’un montant net porté sur feuille de paye.

Il est décidé de modifier la forme du calcul de la façon suivante à compter du mois de janvier 2022 :

  • Pour une journée pleine de travail (matin et après-midi), le montant de l’indemnité de transport sera calculé de la façon suivante : 1*0,52€*nombre de km d’un aller-retour (dans la limite des 30 km)

  • Pour une demi-journée de travail (matin ou après-midi), le montant de l’indemnité de transport sera calculé de la façon suivante : 0,5*0,52€*nombre de km d’un aller-retour (dans la limite des 30 km)

Limite : pour rappel, le nombre de kilomètres pris en considération est plafonné à un rayon de 30 kilomètres autour du siège social de la société DIVA SALON (2, Bd de la Poterie – 42120 LE COTEAU) quelle que soit la domiciliation du salarié – soit un maximum de prise en charge de 60 km par aller-retour.

  • Article 2-5 : prime de vacances

Les accords applicables au sein de la société DIVA SALON prévoient l’application d’une prime dite « de vacances ».

Il est convenu de maintenir l’application de cette prime selon les mêmes modalités et le même montant à l’avenir, hormis le règlement qui se fera au mois de juillet au lieu du mois de juin (la prime dite « des 2/52ème" » visée ci-après étant déjà versée au mois de juin).

Au jour de la signature du présent accord, elle est de 720€ bruts par an. Elle est proratisée en cas d’entrée ou de sortie en cours d’année et les absences pour maladie impactent son montant (après 60 jours d’absence pour arrêt maladie – les 60 premiers jours n’impactent pas ladite prime // et après 1 an pour les accidents du travail et les maladies professionnelles).

  • Article 2-6 : prime de 13ème mois

Au titre des accords antérieurs à la reprise de la société DIVA SALON par la société MARKET MAKER, les salariés de la société DIVA SALON bénéficient d’une prime dite « de 13ème mois » spécifique venant en remplacement de la prime dite « des 2/52ème" » prévue par la Convention Collective Nationale de la Fabrication de l’Ameublement du 14 janvier 1986 (IDCC 1411).

Ainsi, à compter du 1er janvier 2022 :

  • Il sera fait application de la prime dite « des 2/52ème » prévue par la Convention Collective Nationale de la Fabrication de l’Ameublement du 14 janvier 1986 (IDCC 1411) conformément à ses dispositions.

  • La différence entre le montant de cette prime dites « des 2/52ème » tel qu’elle pourra être calculée en janvier 2022 et le montant de la prime dite « de 13ème mois » applicable au titre de l’année 2021, sera intégrée, à compter du 1er janvier 2022, et donc du bulletin de salaire de janvier 2022 à hauteur de 1/12ème, dans le salaire de base brut des salariés concernés.

  • Article 2-7 : jours de Congés Payés d’ancienneté

Les accords applicables au sein de la société DIVA SALON prévoient pour les salariés non cadres l’application de jours de congés payés d’ancienneté.

Ces jours de congés d’ancienneté sont acquis de la façon suivante : 1 jour par tranche de 5 années d’ancienneté, dans la limite de 5 jours pour 25 ans d’ancienneté.

Il est convenu de maintenir l’application de ces jours de congés d’ancienneté selon les mêmes modalités à l’avenir.

  • Article 2-8 : décalage des périodes de référence des congés payés

Les accords applicables au sein de la société DIVA SALON conduisaient à l’application d’une période de gestion des congés payés

  • Du 1er juin au 31 mai pour les « salariés historiques » DIVA SALON

  • Du 1er janvier au 31 décembre pour les salariés communément appelés « Ex Thizy »

Il est convenu :

  • de désormais faire application de la période de gestion légale, à savoir du 1er juin au 31 mai,

  • de laisser jusqu’au 31 mai 2022 aux salariés concernés communément appelés « Ex Thizy », le soin de se mettre en conformité tant vis-à-vis des congés payés à poser que des congés payés acquis.

ARTICLE 3 : CAS PARTICULIER DES SALARIES « REPRIS »

Cet article s’applique :

  • aux salariés embauchés par la société DIVA SALON après le rachat par la société MARKET MAKER

  • et qui étaient déjà salariés de la société DIVA SALON antérieurement au rachat par la société MARKET MAKER.

Ces salariés, sauf exception prévue au prochain alinéa, sont soumis à l’ensemble des dispositions convenus à l’article 2 du présent accord.

Il est toutefois précisé, à titre d’exception et concernant la prime d’ancienneté que :

  • cette prime d’ancienneté à dores et déjà été intégrée dans le salaire de base brute de ces salariés,

  • il n’y a donc lieu à aucune autre nouvelle intégration dans le salaire de base brute de ces salariés,

  • ils bénéficieront de la prime d’ancienneté conformément à l’application de la Convention Collective Nationale de la Fabrication de l’Ameublement du 14 janvier 1986 (IDCC 1411) à partir de leur nouvelle date d’embauche postérieure à la reprise de la société DIVA SALON par la société MARKET MAKER.

ARTICLE 4 : CAS PARTICULIER DES SALARIES EMBAUCHES APRES LA REPRISE PAR LA SOCIETE MARKET MAKER ET N’ETANT PAS SALARIES DE LA SOCIETE DIVA SALON ANTERIEUREMENT

A l’égard des salariés embauchés après la reprise par la société MARKET MAKER et n’étant pas salariés de la société DIVA SALON antérieurement à ladite reprise, il sera fait application stricte des dispositions de la convention Collective Nationale de la Fabrication de l’Ameublement du 14 janvier 1986 (IDCC 1411).

Il ne sera ainsi pas fait application des primes à titre de pause indemnisée ou d’indemnité de transport.

La prime d’ancienneté, la prime de régularité et la prime dite « de 2/52ème » seront appliquées conformément à la Collective Nationale de la Fabrication de l’Ameublement du 14 janvier 1986 (IDCC 1411).

A titre exceptionnel, ils bénéficieront de la « prime de vacances » telle que définie dans l’article 2-5 du présent accord, et selon les mêmes conditions de montant et de calcul, à condition de bénéficier d’un an d’ancienneté au 30 juin.

ARTICLE 5 : CAS PARTICULIER DU 13EME MOIS DES SALARIES VISES AUX ARTCLES 3 ET 4

Par soucis d’équité, la société DIVA SALON a appliqué, en 2021, le 13ème mois aux salariés entrés antérieurement au 1er septembre 2021, qu’ils soient nouveaux ou repris postérieurement au rachat par la société MARKET MAKER, avec les mêmes règles d’application que celles applicables aux salariés présents dans l’entreprise DIVA SALON au moment de son rachat par la société MARKET MAKER.

Or, la prime dite « de 2/52ème » prévue par la Convention Collective Nationale de la Fabrication de l’Ameublement du 14 janvier 1986 (IDCC 1411), et qui doit venir remplacer l’application de l’ancienne règle dite « de 13ème mois », s’applique uniquement aux salariés ayant au moins 5 ans d’ancienneté.

Ainsi, et afin de maintenir cette équité et le maintien des avantages consentis aux salariés visés à l’alinéa 1 du présent article :

  • il leurs sera maintenu l’application de la règle dite « de 13ème mois » conformément aux anciennes règles applicables durant leur 5 premières années d’ancienneté,

  • à l’issue de ce délai de 5 ans, il sera fait application à leur égard des dispositions convenues au sein de « l’Article 2-6 : prime de 13ème mois ».

ARTICLE 6 : ACCORDS ANTERIEURS

Les éléments du présent accord viennent remplacer les éléments de même nature contenus dans les accords précédents. A titre d’exemple, les pauses définies dans « l’accord de substitution relatif au temps de travail / les astreintes DIVA SALON » daté du 18 juillet 2017, sont maintenues conformément au B de l’article 1 mais ne seront désormais pas payées compte tenu de l’intégration dans le salaire de base brute tel que prévu aux présentes.

Tous éléments non modifiés dans le cadre du présent accord demeurent quant à elles applicables de plein droit.

ARTICLE 7 : DUREE DE L’ACCORD

Le présent accord entrera en vigueur à compter du jour suivant son dépôt.

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

ARTICLE 8 : ADHESION

Conformément à l’article L. 2261-3 du Code du travail, toute organisation syndicale de salariés représentative, qui n’est pas signataire du présent accord, pourra y adhérer ultérieurement.

L'adhésion produira effet à partir du jour qui suivra celui de son dépôt au secrétariat du greffe du Conseil de prud'hommes compétent et à la DIRECCTE.

Cette adhésion sera notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception aux Parties signataires dans un délai de huit jours à compter de celle-ci.

ARTCILE 9 : PUBLICITE ET DEPOT DE L’ACCORD

Conformément à l’article L. 2231-5 du Code du travail, le présent accord sera notifié par la Direction à l’ensemble des organisations syndicales représentatives.

Le présent accord sera déposé auprès des DIRECCTE, en deux exemplaires, dont une version originale sur support papier signée des Parties et une version sur support électronique.

Un exemplaire original du présent accord sera également remis aux secrétariats greffes des Conseils de prud’hommes.

Chacun des exemplaires déposés à la DIRECCTE et au Conseil de prud’hommes sera accompagné des documents listés aux articles D. 2231-6 et D. 2231-7 du Code du travail.

Le présent accord sera porté à la connaissance des salariés par voie d’affichage.

Fait à Le Coteau, le 20 décembre 2021

Pour la Direction, Pour les organisations syndicales,

Pour la Société Diva Salon, Le syndicat XXX

XXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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