Accord d'entreprise "ACCORD D'ENTREPRISE RELATIF A L'ACTIVITE PARTIELLE DE LONGUE DUREE" chez BK EVENT

Cet accord signé entre la direction de BK EVENT et les représentants des salariés le 2021-06-17 est le résultat de la négociation sur divers points.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T04421011485
Date de signature : 2021-06-17
Nature : Accord
Raison sociale : BK EVENT
Etablissement : 89033816300029

Autres points : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions

Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-06-17

ACCORD D’ENTREPRISE D’APLD

ENTRE

La société BK EVENT dont le siège social est situé 42 Route d’Abbaretz 44170 NOZAY et qui comporte un établissement au 10 Rue des Fontenelles 44 LE BIGNON. Les établissements étant enregistrés au RCS de Nantes sous les numéros 890 338 163 00011 et 890 338 163 00029. Code NAF : 4332 C

Représentée par ---, en sa qualité de Président, Ci-après dénommée « l’employeur »

ET

Les représentants du personnel au sein du CSE, représentés par --- dûment mandatée par les élus ayant remporté la majorité des voix aux dernières élections,

PRÉAMBULE

Les parties se sont rapprochées, à la demande de la société BK EVENT afin d'initier la négociation d'un accord d’allocation partielle de longue durée (APLD) en application des dispositions de l'article 53 de la loi n° 2020-734 du 17 juin 2020 et du décret n° 2020-926 du 28 juillet 2020 relatif au dispositif spécifique d’activité partielle en cas de réduction d’activité durable.

La conclusion d’un accord d’APLD est liée aux difficultés économiques durables auxquelles est confrontée l’entreprise, en lien avec l’épidémie de Covid-19 et rappelées ci-dessous :

En introduction il convient de rappeler que la société BK EVENT est spécialiste de la conception, fabrication, stockage et installation des stands lors des salons et foires.

Du fait de la crise du COVID 19, le secteur de l’événementiel a été impacté de plein fouet et considéré par l’état comme un secteur protégé. En effet, seuls 5% des événements prévus en 2020 ont été maintenus.

La société BK EVENT a réalisé en 2019 un CAHT de 9,5M€ (sur 12 mois) contre seulement 1,8M€ (sur 12 mois) sur 2020 soit une baisse de -81% par rapport à 2019.

Le CAHT au 30/06/2021 est de 591 000 € sur 6 mois soit une nouvelle baisse de 33% par rapport à 2020. Il convient également de noter que la majorité de ce maigre Chiffre d’affaires est généré sur l’activité stockage de stand qui consiste uniquement à de l’entreposage et qui n’occupe pas ou peu de salariés.

La société, à l’arrêt depuis mars 2020, a essayé de se réorienter sur de l’agencement/aménagement de showroom ce qui génère un peu de chiffre d’affaires, mais pas suffisamment pour occuper l’ensemble des salariés.

Une démarche est actuellement en cours afin d’introduire une nouvelle gamme de panneau LED pour les mairies en complément de l’activité stand.

L’activité traditionnelle reprend depuis juin et l’annonce de la reprise des évènements à la rentrée. Malgré une certaine prudence de certains clients, les commerciaux terrain réalisent beaucoup de devis. Les prises de commande et leur concrétisation restent quant à elles soumises au maintien des salons sur septembre/octobre/Novembre.

Nous espérons que l’activité de BK EVENT devrait reprendre progressivement avec la levée des contraintes sanitaires.

Si tel est le cas, l’année 2021 devrait être équivalente à 2020 avec les reprises annoncées

L’année 2022 restera cependant en dessous de l’année 2019 car les salons devraient toujours être soumis à des contraintes et restrictions (pass sanitaire, jauge,etc..), ce qui dissuade certains clients de faire des salons ( ou réduit leur investissement en la matière – nombre de participation, nouveau stand…), nous prévoyons un retour à la normale sur 2023

APLD est donc pour nous le dispositif adéquat afin de soutenir notre activité jusqu’à cette reprise dans des conditions normales espérée pour 2023.

C'est dans ce contexte que les parties ont convenu ce qui suit :

Article 1. Objet

Le présent accord d’APLD a pour objet de permettre à l’entreprise, confrontée à une réduction d’activité durable, d’assurer le maintien dans l’emploi des salariés visés par le champ d’application de l’accord.

Il se substitue de plein droit aux dispositions légales, aux accords, usages ou engagements unilatéraux antérieurs à la signature dudit accord et ayant la même cause ou le même objet.

Article 2. Champ d’application

Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés de l’ensemble des établissements de l’entreprise BK EVENT situés en France.

Article 3. Réduction de l’horaire de travail

Compte tenu des circonstances évoquées dans le préambule de l’accord, pour les salariés concernés par le présent accord, les parties décident une réduction de la durée du travail, dans les conditions suivantes :

Sur la durée totale d’application du dispositif mentionnée à l’article 8 du présent document, la réduction de l’horaire de travail ne peut être supérieure, en moyenne, à 40% de la durée légale du travail. La réduction s’apprécie salarié par salarié.

La réduction de l'horaire de travail au titre du placement des salariés en activité réduite pour le maintien en emploi peut conduire à la suspension totale de l'activité.

Les heures non travaillées dans le cadre de l’APLD seront rémunérées par l’employeur, sur la base de l’indemnisation prévue par les textes en vigueur.

Article 4. Réduction de l’horaire de travail

Le salarié placé en activité réduite pour le maintien en emploi reçoit une indemnité horaire versée par l'employeur, dans les conditions fixées par la loi et par le décret n° 2020-926 du 28 juillet 2020 relatif au dispositif spécifique d'activité partielle en cas de réduction durable.

À titre informatif, et au jour de l'élaboration du présent accord, les salariés placés en activité réduite pour le maintien en emploi recevront une indemnité horaire versée par l’entreprise correspondant aux dispositions conventionnelles de la convention collective SYNTEC pour les salariés concernés par son application et le temps restant de son application. Pour les salariés non couverts par cette convention collective ou à l’issue de la période d’application de celle-ci prévue au 01/02/2022, l’indemnité applicable est l’indemnité légale de droit commun fixé, à la date d’entrée en vigueur des présentes, à 70 % de leur rémunération brute de référence, retenue à hauteur de 4,5 SMIC maximum. Un taux plancher de 8,11€/heure s’appliquera.

Dans le cas d'une évolution des dispositions légales et règlementaires, les nouvelles modalités d'indemnisation s'appliqueront de plein droit aux salariés placés en activité réduite pour le maintien en emploi.

Article 5. Engagements en matière d’emploi

Compte tenu de la situation exposée et en contrepartie du recours à l’APLD via le présent accord, l’entreprise s’engage à maintenir dans leur emploi des salariés visés par le présent accord et impactés par l’activité partielle, pendant toute la durée de son application.

Article 6. Engagements en matière de formation

Un plan de formation a été réalisé chez les commerciaux et aux bureaux d’étude afin de les former à la vente de solution d’agencement et d’aménagement de point de vente.

Une action de formation spécifique sera réalisée fin juillet pour former l’équipe commerciale à la vente de panneau LED pour les mairies.

Le responsable de la logistique s’est vu proposer une action de renouvellement et mise à jour de ses permis poids lourds pendant cette période d’activité limitée.

Les managers de la société seront aussi formés au management afin de les accompagner dans la gestion des équipes dans ce contexte particulier.

L’entreprise encourage depuis plusieurs mois tous les salariés à remonter leur besoin en formation afin de limiter le recours à l’activité partielle par la mise en œuvre d’action de diversification, polyvalence et développement des compétences de ses équipes.

Article 6. Prise de congés payés par les salariés

Les salariés visés par le présent accord ont la possibilité de prendre des congés payés par anticipation, en accord avec l’employeur, pendant la période d’activité partielle de longue durée, dans la limite des jours effectivement acquis à la date de prise des congés et sous réserve de conserver un solde suffisant pour couvrir les périodes de fermeture annuelle de l’entreprise. Ces jours pris par anticipation ne donneront pas lieu à des jours supplémentaires de fractionnement.

Article 7. Information sur la mise en œuvre de l’accord

L’entreprise s’engage à informer les institutions représentatives du personnel tous les 3 mois, à compter de la signature de l’accord, sur la mise en œuvre de l'accord.

Article 8. Entrée en vigueur, durée de l’accord et renouvellement

Le présent accord s’applique à compter du 1er juillet 2021.

Il est conclu pour une durée déterminée de 24 mois correspondant à un maximum de 4 périodes de 6 mois sur une durée de 36 mois.

Conformément à la réglementation en vigueur, la décision d’homologation vaut autorisation d’activité réduite pour le maintien en emploi pour une durée de six mois. L’autorisation doit être renouvelée par période de six mois.

Pour le cas où l’homologation du présent accord serait accordée, de façon explicite ou implicite, l’entreprise sollicite l’arrêt du dispositif d’activité partielle de droit commun à compter de la date de début du recours au dispositif d’activité réduite pour le maintien en emploi.

Article 9. Validation de l’accord, dépôt et publicité de l’accord

L’entreprise adresse l’accord signé à la DDETS, pour validation.

Une fois validé, l’accord sera déposé sur la plateforme de téléprocédure Télé@ccords https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr

Fait au Bignon, Le 17/06/2021

En 3 exemplaires

Pour la Société BK EVENT Pour le CSE

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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