Accord d'entreprise "Accord relatif à la mise en oeuvre d'un dispositif spécifique d'activité partielle de longue durée au sein de l'entreprise la Bonne Auberge 23600 Nouzerines" chez

Cet accord signé entre la direction de et les représentants des salariés le 2022-12-28 est le résultat de la négociation sur divers points.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T02322000549
Date de signature : 2022-12-28
Nature : Accord
Raison sociale : LA BONNE AUBERGE
Etablissement : 89046366400015

Autres points : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions

Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-12-28

Accord relatif à la mise en œuvre d’un dispositif spécifique d’activité partielle de longue durée au sein de l’entreprise

La Bonne Auberge, 23600 NOUZERINES

Entre

L’entreprise LA BONNE AUBERGE représentée par monsieur Yann MARSAC, en sa qualité de Gérant, Siret n° 890 463 664 00015

Ci-après dénommée « l’entreprise »

D’une part,

Et

L’ensemble des salariés de l’entreprise en l’absence de Comité Social et Economique (C.S.E.)

Vu l’approbation majoritaire, par les 2/3 des salariés a minima, du projet d’accord établi par la direction, selon les règles définies par les articles L 2232-21 et suivants et D 2232-2 et suivants du code du travail (projet d’accord et note d’organisation du vote remis par l’employeur aux salariés au moins 15 jours avant, vote confidentiel avec PV des résultats), dont le procès-verbal consignant le résultat du vote est annexé au présent texte.

D’autre part,

Il a été conclu le présent accord

Table des matières

Préambule : 3

Article 1 : Champ d’application de l’accord 4

Article 2 : Entrée en vigueur et durée de l'accord 4

Article 3 : Période d’autorisation et bilan 4

Article 4 : Période de recours au dispositif 4

Article 5 : Réduction de l'horaire de travail 5

Article 6 : Indemnisation des salariés pendant la réduction d’activité 5

Article 7 : Engagements en matière d'emploi 5

Article 8 : Engagements en matière de formation professionnelle 6

Article 9 : Modalités d'information sur la mise en œuvre de l'accord 6

Article 10 : Révision de l'accord 7

Article 11 : Publicité et transmission de l’accord 7

Préambule :

Conformément aux dispositions de la loi n°2020-734 du 17 juin 2020 modifiée relative à diverses dispositions liées à la crise sanitaire, à d’autres mesures urgentes ainsi qu’au retrait du Royaume-Uni de l’Union Européenne, et aux dispositions du décret n°2020-926 du 28 juillet 2020 modifié relatif au dispositif spécifique d’activité partielle en cas de réduction d’activité durable, l’entreprise souhaite ouvrir la possibilité de recourir au dispositif d’activité partielle de longue durée (APLD).

Ce dispositif, réservé aux entreprises confrontées à une réduction d'activité durable qui n'est pas de nature à compromettre leur pérennité, vise à maintenir dans l'emploi les salariés de l’entreprise.

Il est présenté ci-après un diagnostic sur la situation économique actuelle et les perspectives d’activité de l’entreprise :

La situation économique actuelle marquée par une inflation importante impacte très fortement le secteur Hôtellerie Café Restauration dans son ensemble. Nous ne faisons pas exception, en restauration comme en hôtellerie. Avec un taux de fréquentation en baisse constante depuis quelques mois déjà et des charges en forte hausse, notamment avec les prix de l’énergie, notre chiffre d’affaires s’en ressent (baisse de 30% environ) alors même que nous venons de terminer notre deuxième exercice seulement. Notre activité, certes cyclique, n’a pas atteint en saison dite haute, le niveau suffisant pour absorber celle plus basse de la période qui s’annonce. Certains jours, la fréquentation est même nulle.

Depuis que nous avons repris l’entreprise fin 2020, nous avons mis en place une stratégie commerciale offensive avec l’organisation d’évènements par exemple, et tester la vente à emporter mais malheureusement sans succès. Les réservations pour le réveillon du 31 décembre 2022 sont encourageantes mais nous restons inquiets et nous devons anticiper sur le niveau d’activité des prochains mois.

Il est impératif pour nous de conserver notre équipe, en salle comme en cuisine, et de préserver leur motivation si on veut pouvoir recevoir correctement notre clientèle quand l’activité reprendra. Les difficultés de recrutement dans nos métiers sont trop importantes pour risquer des licenciements ou des départs volontaires. Notre objectif est le maintien de l’emploi pour rester actifs dans la recherche de clientèle (communication, réseaux sociaux…) et prêts quand les clients seront là (ne pas se trouver dans l’obligation de refuser des réservations faute de personnel).

C’est pourquoi, afin de sécuriser nos emplois et nos compétences, nous souhaitons ouvrir la possibilité de recourir au dispositif d’APLD que le gouvernement a mis en place pour aider les entreprises en difficulté. L’accord de branche HCR sur l’APLD n’ayant malheureusement pas été prolongé, nous avons procéder à la signature d’un accord d’entreprise.

Ceci exposé, il a été décidé ce qui suit :

Article 1 : Champ d’application de l’accord

Le présent accord est applicable à l’entreprise La Bonne Auberge.

L’ensemble des salariés de l’entreprise est éligible au bénéfice du dispositif d’APLD.

Article 2 : Entrée en vigueur et durée de l'accord

Le présent accord entrera en vigueur à compter de sa validation par l’autorité administrative et si possible au 1er décembre 2022.

Il est conclu pour une durée déterminée de 36 mois soit jusqu’au 30 novembre 2025.

Article 3 : Période d’autorisation et bilan

Le bénéfice du dispositif est conditionné à la validation de chaque période d'autorisation de 6 mois par l'autorité administrative.

La première période d’autorisation débutera à compter du 1er jour du mois civil au cours duquel la demande de validation a été transmise à l'autorité administrative soit le 1er décembre 2022.

Avant l'échéance de chaque période d'autorisation d'activité partielle de longue durée, l’entreprise adresse à l’autorité administrative un bilan portant sur :

  • Le respect des engagements en matière d'emploi et de formation professionnelle fixés aux articles 7 et 8 du présent accord,

  • Les modalités d'information des salariés sur la mise en œuvre de l'accord, fixées à l'article 9 du présent accord.

Chaque bilan doit s’accompagner d'un diagnostic actualisé de la situation économique et des perspectives d'activité de l’entreprise.

Avant l'échéance de la dernière période d'autorisation d'activité partielle de longue durée, l’entreprise doit également compléter son bilan des informations relatives à la mise en œuvre dans l’entreprise de la réduction de l’horaire de travail prévue à l’article 5.

Article 4 : Période de recours au dispositif

En application du dispositif d’APLD, l’entreprise peut réduire l’horaire de travail de ses salariés, dans les conditions prévues à l’article 5, sur une période de 24 mois1 consécutifs ou non, sur une période de référence de 36 mois2 consécutifs.

Cette période de référence débute à compter du premier jour de la première période d'autorisation d'activité partielle accordée par l'autorité administrative prévue au deuxième alinéa de l’article 3.

Article 5 : Réduction de l'horaire de travail

Les parties conviennent de réduire le temps de travail des salariés visés à l'article 1 du présent accord d'au maximum 40%3 sur la durée d'application du dispositif.

La réduction de l’horaire de travail s'apprécie salarié par salarié, sur la durée d'application du dispositif prévue par l’article 2 du présent accord. L'application de ce dispositif peut conduire à une suspension temporaire de l'activité.

Dans des cas exceptionnels résultant de la situation particulière de l'entreprise, et uniquement après décision favorable de l’autorité administrative, la réduction de l'horaire de travail pourra être portée à 50% sans pouvoir être supérieure à 50% de la durée légale du travail.

Pour les salariés en contrat de travail à durée déterminée, le respect de ce seuil s’apprécie au niveau de chaque contrat de travail dont l’exécution est prévue dans la période couverte par l’accord aux articles 2 et 3.

Article 6 : Indemnisation des salariés pendant la réduction d’activité

Les salariés dont l’horaire de travail a été réduit en application du dispositif d’activité partielle de longue durée mis en place par le présent accord reçoivent une indemnité horaire versée par l'employeur, dans les conditions fixées par l’article 8 du décret n° 2020-926 du 28 juillet 2020 relatif au dispositif spécifique d'activité partielle en cas de réduction durable.

Cette indemnité horaire est ainsi fixée à 70% de la rémunération brute servant d'assiette de l'indemnité de congés payés telle que prévue au II de l'article L. 3141-24 du code du travail, avec un minimum plancher fixé par l’administration à 8,76 € de l’heure actuellement.

La rémunération maximale prise en compte pour le calcul de l'indemnité horaire est égale à 4,5 fois le taux horaire du salaire minimum interprofessionnel de croissance.

Dans le cadre du présent accord, l’entreprise s'engage à prendre en charge une indemnité complémentaire en portant le taux horaire de l’indemnité perçue par le salarié pour les heures chômées au titre du dispositif d'activité partielle de longue durée, à 100%4 de la rémunération brute du salarié servant d'assiette au calcul de l'indemnité de congés payés telle que prévue au II de l'article L. 3141-24 du code du travail5.

Article 7 : Engagements en matière d'emploi

Le recours au dispositif d'activité partielle de longue durée est subordonné au respect par l’entreprise d'engagements en matière d'emploi. À ce titre, l’entreprise s’engage sur la période d’autorisation prévue à l’article 3, à ne procéder à aucun licenciement pour l'une des causes énumérées à l'article L. 1233-3 du code du travail6.

Ces engagements portent sur l’intégralité des emplois de l’entreprise.

En cas de non-respect constaté de ces engagements, l’autorité administrative peut interrompre le versement de l'allocation d’activité partielle de longue durée.

En cas de licenciement pour motif économique, prononcé sur les périodes autorisées prévues à l’article 3 , pour l'une des causes énoncées à l'article L. 1233-3 du code du travail, l'autorité administrative peut également demander à l’entreprise le remboursement des sommes perçues dans les conditions prévues par l’article 2 du décret n° 2020-926 du 28 juillet 2020.

Article 8 : Engagements en matière de formation professionnelle

Le recours au dispositif d'activité partielle de longue durée est également subordonné au respect par l’entreprise d'engagements en matière de formation afin de maintenir et de développer les compétences de ses salariés.

À ce titre, l’entreprise s’engage à ce que chaque salarié placé en activité partielle bénéficie d’un entretien avec le chef d’entreprise pour déterminer ensemble les compétences qu’il pourrait développer et identifier les formations qu’il pourrait suivre ainsi que les modalités de suivi de ces formations.

À ce titre, l’entreprise s’engage à se rapprocher préalablement de son OPCO (AKTO) pour faire le point sur les dispositifs existants (FNE…) et à ce que chaque salarié ait reçu avant l’entretien, une information sur le conseil en évolution professionnelle (CEP) avec la liste des organismes locaux assurant cette prestation.

Ces engagements portent sur l’intégralité des salariés de l’entreprise.

L’entreprise reconnait l’importance cruciale de former massivement les salariés afin d’accompagner au mieux sa relance de l’activité et de former ses salariés aux compétences de demain afin de sécuriser leur parcours professionnel, et de permettre à l’entreprise de continuer à innover pour répondre, en particulier, aux défis technologiques et environnementaux.

A ce titre, elle s’engage à proposer notamment des actions de formation ou de validation des acquis de l’expérience inscrites dans le plan de développement des compétences, des actions de formation certifiantes mises en œuvre dans le cadre du dispositif de promotion ou de reconversion par l’alternance en vue de former des salariés aux métiers en tension, en forte mutation ou en risque d’obsolescence des compétences.

Article 9 : Modalités d'information sur la mise en œuvre de l'accord

Tous les 3 mois7, l’entreprise adressera aux salariés une information sur la mise en œuvre du dispositif d'activité partielle de longue durée qui devra comprendre :

  • Un bilan de la situation de l’entreprise et les perspectives d'activité,

  • Un suivi des engagements mentionnés aux articles 7 et 8 du présent accord,

  • Un bilan sur la réduction de l’horaire de travail mentionné à l’article 5 du présent accord

  • Un bilan sur le nombre de salariés dont l’horaire de travail a été réduit en application du présent accord

Article 10 : Révision de l'accord

Conformément aux dispositions légales et réglementaires en vigueur, il sera possible de réviser le présent accord pendant sa période d'application, par voie d'avenant conformément aux articles L. 2232-21 à L. 2232-29-2 du code du travail.

Article 11 : Publicité et transmission de l’accord

L’entreprise s’engage à communiquer aux salariés le présent accord, par tout moyen permettant de conférer une date certaine à cette information (e-mail…) ou affiché sur les lieux de travail. Cette communication ou cet affichage fait état de la décision de validation par l’administration du présent document ou, à défaut, de la demande de validation accompagnée des documents justificatifs.

Le présent accord sera rendu public et versé dans la base de données nationale des accords collectifs, après anonymisation des noms et prénoms des négociateurs et des signataires de l'accord ».

Le présent document est également transmis, anonymisé, par voie électronique à la commission paritaire permanente de négociation et d’interprétation8 (CPPNI) de la branche professionnelle..

Fait à _______________ le _______________

En____ exemplaires originaux

Signature :


  1. Au maximum 36 mois (article 3 du décret n° 2020-926 du 28 juillet 2020)

  2. Au maximum 48 mois (article 3 du décret n° 2020-926 du 28 juillet 2020) dans la limite de la durée de l’accord prévue à l’article 1.

  3. Au maximum 40% (article 4 du décret n° 2020-926 du 28 juillet 2020)

  4. L’indemnité majorée devra être supérieure à 70% de la rémunération antérieure brute du salarié

  5. A compter du 1er janvier 2023, l’indemnité complémentaire sera assujettie aux cotisations et contributions sociales applicables aux revenus d’activité dans son intégralité.

  6. Engagement minimal (article 2 du décret n° 2020-926 du 28 juillet 2020)

  7. Au minimum tous les 3 mois (article 1er du décret n° 2020-926 du 28 juillet 2020)

  8. Les accords ne sont transmis à la CPPNI que si cette dernière exerce les fonctions de l’observatoire paritaire mentionné à l'article L. 2232-10 du Code du travail

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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