Accord d'entreprise "Annualisation du temps de travail" chez

Cet accord signé entre la direction de et les représentants des salariés le 2023-04-28 est le résultat de la négociation sur l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T06723012742
Date de signature : 2023-04-28
Nature : Accord
Raison sociale : ALSAVEUR
Etablissement : 89061891100022

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Modulation, annualisation et cycles du temps de travail

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2023-04-28

ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF A L’ANNUALISATION DU TEMPS DE TRAVAIL

Entre les soussignés,

La Société ALSAVEUR, SASU,

Dont le siège est situé 1 rue Louis Delfino 67 160 Drachenbronn-Birlenbach, inscrite au RCS de Strasbourg sous le numéro 890 618 911, représentée par , en sa qualité de Président dûment mandaté à la négociation et à la signature du présent accord,

Dénommée ci-après « la Société ou ALSAVEUR »

d'une part,

Et

,

,

,

,

Dénommée ci-après « les salariés »,

d'autre part,

Préambule

Le présent accord a pour but d’adapter l’horaire de travail aux variations de charge de travail d’ALSAVEUR qui connait, au niveau de l’activité principale, qui est la production, et des fonctions de support de toute type, des périodes hautes et basses pendant l’année. La période comprise entre le 1er avril et le 31 octobre est généralement particulièrement dense et nécessite donc une présence accrue des salariés de l’entreprise. Cette période reste néanmoins purement indicative dans le cadre de l’application du présent accord, de sorte qu’il reste possible que la Société fasse face à une augmentation de la charge de travail à court terme, même en dehors de cette période.

Les parties conviennent que l'organisation du temps de travail prévue par le présent accord est indispensable pour répondre aux nécessités liées au bon fonctionnement de la Société.

Les mesures définies ci-après permettront d'optimiser la présence des salariés à leur poste de travail, afin que l'entreprise soit en mesure de s'adapter aux besoins de ses clients, de réduire ses coûts et d'éviter le recours excessif à des heures supplémentaires (en période haute) ou au dispositif d'activité partielle (en période basse).

Cette organisation du temps de travail vise à apprécier et décompter la durée du travail non pas sur une période hebdomadaire mais sur la période de référence déterminée par le présent accord.

Dans cette perspective, il a été convenu de conclure le présent accord sur l'aménagement pluri-hebdomadaire du temps de travail en application de l'article L. 3121-44 du Code du travail et conformément aux règles précisées dans la convention collective boulangerie pâtisserie industrielle.

Article 1 - Champ d'application

Le présent accord s'applique à tous les salariés de l'entreprise, quelle que soit la nature de leur contrat de travail, à durée indéterminée ou à durée déterminée. Cela concerne aussi bien les salariés du service de production et que les salariés du service d’administration ou d’autres services existants ou qui seraient créés durant la durée d’application du présent accord.

Le présent accord s’applique également aux salariés intérimaires et aux apprentis de plus de 18 ans et s’applique aux salariés présents et futurs.

Sont exclus du champ d’application les cadres dirigeants visés à l’article L. 3111-2 du Code du travail.

Article 2 - Période de référence

Le présent accord a pour objet d'aménager le temps de travail sur une période de référence de 12 mois, en application de l'article L. 3121-41 du Code du travail et de la convention collective de la boulange pâtisserie industrielle.

La période de référence commence le 1er avril et se termine le 31 mars de chaque année civile.

Cette période de décompte de l’horaire est portée à la connaissance des salariés par voie d’affichage sur des panneaux de la Société.

Pour les salariés embauchés en cours de période de référence, le début de la période de référence correspond au premier jour de travail et pour les salariés quittant l'entreprise en cours de période annuelle de référence, la fin de la période annuelle de référence correspond au dernier jour de travail.

La durée du travail annuelle des contrats de travail qui débuteront en cours de période de référence suite à une embauche sera calculée prorata temporis à compter de la date d’embauche du salarié jusqu’au terme de la période de référence en cours. La durée sera également calculée au prorata temporis en cas de rupture de contrat en cours de la période de référence.

Article 3 - Durée annuelle de travail, modalités de la modulation entre périodes hautes et périodes basses, durée moyenne hebdomadaire

Le temps de travail des salariés est modulé sur une base annuelle de 1 607 heures, réparties sur des semaines à haute activité et des semaines à basse activité.

3.1 Semaines à haute activité

Les semaines à haute activité s'entendent des semaines allant du 1er avril au 31 octobre durant lesquelles la durée du travail hebdomadaire est supérieure à 35 heures, dans les limites des durées maximales hebdomadaires, à savoir 46 heures par semaine selon la convention collective. La durée envisagée lors de cette période est de 40 heures par semaine mais n’engage aucunement la Société s’il s’avère nécessaire que les Salariés travaillent plus, jusqu’à 46 heures. La durée de 40 heures n’est donc qu’indicative.

Les heures excédant la limite de 46 heures par semaine ne pourront être compensées sur la période à basse activité et devront être rémunérées le mois au cours duquel elles ont été effectuées.

La durée maximale quotidienne de travail doit toujours être respectée. De même, les salariés bénéficient des dispositions relatives au repos quotidien et hebdomadaire, en toutes circonstances.

3.2 Semaines à basse activité

Les semaines à basse activité s'entendent des semaines durant lesquelles la durée du travail hebdomadaire est inférieure à 35 heures et donc en dehors de la période courant du 1er avril au 31 octobre, soit du 1er novembre au 31 mars de chaque année civile.

3.3 Compensation et durée moyenne hebdomadaire

L'horaire hebdomadaire de travail des salariés pourra varier autour de l'horaire moyen hebdomadaire de 35 heures, dans le cadre de la période de référence, de sorte à ce que les heures effectuées au-delà de 35 heures par semaine se compensent arithmétiquement avec les semaines où la durée du travail est inférieure à 35 heures.

Article 4 - Programmation indicative - Modification

4.1 Programmation indicative transmise aux salariés au début de chaque période de référence

La programmation indicative du temps de travail sera déterminée par la direction de la Société et transmise aux salariés avant le début de chaque période de référence. Cette programmation sera affichée au sein des locaux.

Ce programme indicatif devra préciser les horaires collectifs de chaque unité de travail qui peuvent être organisées de diverses façons pour adapter le mieux possible, au cours de la période, les rythmes de travail aux nécessités fixées par la clientèle.

4.2 Modification de la programmation indicative

La programmation indicative telle que communiquée aux salariés en début de période de référence pourra faire l'objet de modifications à condition que les salariés en soient informés dans les conditions suivantes :

  • s'il s'agit d'une augmentation ou d'une diminution de la durée hebdomadaire prévue, au moins une semaine à l'avance ;

  • s'il s'agit seulement d'un changement de l'horaire de travail, sans modification de la durée hebdomadaire, 48 heures à l'avance.

En cas de circonstances imprévisibles rendant nécessaire une modification immédiate de la programmation, les salariés concernés sont avertis au moins 24 heures à l'avance.

4.3 Consultation du comité social et économique et transmission à l'inspecteur du travail

La Société ALSAVEUR comptant actuellement moins de 11 salariés, le CSE n’existe pas et n’a pas à être consulté.

La programmation indicative est préalablement communiquée à l'inspecteur du travail compétent conformément aux dispositions de l'article D. 3171-4. La modification de la programmation lui est également communiquée.


Article 5 - Décompte des heures supplémentaires


5.1 Décompte

Les heures effectuées au-delà des 35 hebdomadaires ne sont pas considérées comme des heures supplémentaires.

Ces heures sont compensées avec celles effectuées durant les semaines à basse activité.

Seules les heures réalisées au-delà de la durée annuelle de 1 607 heures constituent des heures supplémentaires. Elles sont donc décomptées à l’issue de la période de référence de 12 mois. Celles-ci seront majorées à 50%.

5.2 Incidence des absences sur le décompte des heures supplémentaires

Les absences ne peuvent pas être récupérées. L’employeur ne peut donc pas demander au salarié, pour compenser ces absences, d’accomplir un temps de travail supplémentaire, qu’il soit rémunéré ou non.

En cas d'absences non assimilées à du travail effectif par la loi ou la convention collective, celles-ci seront déduites, proportionnellement au nombre d'heures d'absence constatées par rapport au nombre d'heures réelles du mois considéré. Les absences assimilées à du travail effectif seront à l’inverse comptabilisées dans le calcul de la durée annuelle du travail de 1607 heures.

En cas d'absence donnant lieu à indemnisation, celle-ci sera calculée sur la base de la rémunération lissée.

Article 6 - Affichage et contrôle de la durée du travail

La programmation indicative ainsi que ses éventuelles modifications sont affichées dans l'entreprise. Seront également affichées les heures auxquelles commence et finit le travail, les heures et la durée des repos. Ces horaires priment sur les horaires éventuellement indiqués sur les contrats de travail et avenants des salariés.

Un compteur individuel est tenu pour chaque salarié concerné par l'aménagement du temps de travail tel que prévu par le présent accord. Ce compteur individuel est renseigné sur la base des fiches d'heures effectuées chaque semaine par chaque salarié. Ces fiches sont remplies par les salariés eux-mêmes et doivent être approuvés par leur supérieur hiérarchique. Un récapitulatif mensuel sera communiqué aux salariés et signés par eux.

Au terme de la période de référence ou à la date du départ du salarié si ce départ intervient au cours de la période de référence, un décompte final sera réalisé comptabilisant l'intégralité des heures effectuées depuis le début de la période de référence.
Article 7 - Rémunération des salariés

7.1 Principe du lissage

Pour éviter une variation du salaire selon les semaines hautes et semaines basses d'activité, la rémunération des salariés est indépendante de l'horaire réellement accompli.

A ce titre, pour les salariés à temps complet, leur rémunération sera lissée sur la base de l'horaire moyen de 35 heures sur toute la période de référence.

7.2 Incidences des arrivés et départs en cours de période de référence sur la rémunération

Lorsqu'un salarié n'a pas travaillé pendant la totalité de la période de référence du fait de son embauche ou de son départ au cours de ladite période, une régularisation de sa rémunération sera opérée au terme de la période de référence ou la date de son départ, sur la base du temps réel accompli.

S'il apparaît que le salarié a accompli une durée du travail supérieure à la durée correspondant au salaire lissé, il est accordé au salarié un complément de rémunération équivalant à la différence de rémunération entre celle correspondant aux heures réellement effectuées et celles rémunérées, avec paiement des heures supplémentaires le cas échéant.

Ce complément de rémunération est versé avec la paye du premier mois suivant le dernier mois de la période de référence, ou lors de l'établissement du solde de tout compte.

Si les sommes versées sont supérieures à celles correspondant au nombre d'heures réellement accomplies, une compensation par déduction sur le salaire est faite avec la dernière paye ou la paye du premier mois suivant l'échéance de la période de référence, entre les sommes dues par l'employeur et cet excédent. Si le salaire ne suffit pas pour compenser, le salarié rembourse le trop-perçu à son employeur.

Article 8 - Durée de l'accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et s'appliquera à compter de 15/05/2023.

Article 9 - Révision de l'accord et modifications

Le présent accord pourra être révisé conformément aux dispositions légales qui lui sont applicables. L’accord écrit de l’employeur et de la majorité de 2/3 des salariés est nécessaire.

Toute demande de révision sera faite pour courrier recommandé avec accusé de réception et envoyé à chacun des signatures. Ce courrier devra contenir l’indication des points à réviser et des propositions formulées en remplacement.

En cas d’accord sur la révision, toutes les modifications éventuelles au présent accord seront constatées sous forme écrite, par voie d’avenant. L’avenant modificatif devra être déposé à la Dreets dépositaire de l’accord initial.

Article 10 - Suivi et clause de rendez-vous

Les signataires du présent accord se réuniront tous les deux ans, au mois de décembre civile afin de dresser un bilan de son application et s'interroger sur l'opportunité d'une éventuelle révision. La première réunion aura lieu au mois de décembre 2024.

Ce bilan sera également transmis au comité social et économique, s'il existe à ce moment-là. Il en sera de même au terme de chaque période de référence.

Article 11 - Difficulté d’interprétation

Les représentants de chacune des parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans les 15 jours suivant la demande pour étudier et tenter de régler tout différend d'ordre individuel ou collectif né de l'application du présent accord.

La demande de réunion consigne l'exposé précis du différend. La position retenue en fin de réunion fait l'objet d'un procès-verbal rédigé par la Société. Le document est remis à chacune des parties signataires.

Jusqu'au terme de cette procédure interne, les parties contractantes s'engagent à ne susciter aucune forme d'action contentieuse liée au différend faisant l'objet de cette procédure.

Article 12 - Dénonciation

Le présent accord, conclu sans limitation de durée, pourra être dénoncé à tout moment par l'une ou l'autre des parties signataires conformément aux dispositions légales qui lui sont applicables et sous réserve de respecter un préavis de 3 mois.

Lorsque l’accord est dénoncé à l’initiative des salariés, les conditions suivantes doivent être remplies :

  • les salariés représentant les deux tiers du personnel notifient collectivement et par écrit la dénonciation à l'employeur ;

  • la dénonciation à l'initiative des salariés ne peut avoir lieu que pendant un délai d'un mois avant chaque date anniversaire de la conclusion de l'accord.

Cette dénonciation devra être notifiée à l'ensemble des autres signataires par lettre recommandée avec avis de réception ainsi qu’à la Dreets et au Conseil de prud’hommes.

Dans ce cas, la direction et les salariés se réuniront pendant la durée du préavis pour discuter des possibilités d'un nouvel accord.

Article 13 - Notification et dépôt

Conformément aux articles D. 2231-2 et D. 2231-4 du Code du travail, le présent accord sera déposé par la Société sur la plateforme de téléprocédure du Ministère du travail. Le dépôt est opéré en deux exemplaires, dont une version sur support papier signée des parties et une version sur support électronique.

Un exemplaire sera remis au secrétariat-greffe du Conseil de prud'hommes du lieu de conclusion de l’accord.

Conformément à l'article L. 2231-5-1 du Code du travail, le présent accord sera, après anonymisation des noms et prénoms des signataires de l'accord, rendu public et versé dans la base de données nationale des accords collectifs.

Le présent accord sera porté à la connaissance du personnel selon les modalités suivantes : notification de l’accord par courrier remis en main propre à chaque salarié. Ce courrier comporte l'intitulé de l’accord applicable et précise où les textes sont tenus à la disposition des salariés sur le lieu de travail ainsi que les modalités leur permettant de les consulter pendant leur temps de présence.

Article 14 - Dispositions finales

La nullité d'une clause n'emporte pas la nullité de l’accord dans son ensemble. Il convient de remplacer la clause nulle ou omise par une disposition conforme à l'économie de l’accord voulue par les parties.

Fait à Drachenbronn-Birlenbach, le 13 Avril 2023

La Société ALSAVEUR
représentée par ,

en sa qualité de Président

Les salariés, dont la majorité des 2/3 doit donner son accord :

………………………………………… ………………………………………………

…………………………………………… ……………………………………………

…………………………………………

Majorité acquise/Majorité non acquise (rayer la mention inutile)

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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