Accord d'entreprise "Accord d'entreprise sur la réduction du temps de travail" chez

Cet accord signé entre la direction de et les représentants des salariés le 2022-03-18 est le résultat de la négociation sur les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T03122010807
Date de signature : 2022-03-18
Nature : Accord
Raison sociale : NAKA CONSEIL
Etablissement : 89097501400014

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dipositions sur la durée et l'aménagement du temps de travail

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-03-18

Entre d'une part :

Le cabinet NAKA CONSEIL

SAS au capital de 1000 €

Dont le siège social est situé :

418 Avenue de Fronton

31200 TOULOUSE

Immatriculée au registre du Commerce et des Sociétés de TOULOUSE sous le numéro 890 975 014.

Dont le représentant légal est xxxxxx en qualité de Dirigeant.

Et d'autre part :

L'ensemble du personnel concerné, ayant ratifié l'accord, à la suite d'un vote (dont le procès-verbal est joint au présent accord) qui a recueilli la majorité qualifiée des deux tiers des salariés inscrits à l'effectif.

Il a été convenu, le présent accord d’entreprise :

Les soussignés sont ci-après désignés ensemble les « Parties »

Préambule

Le cabinet NAKA CONSEIL est soumis à la convention collective des Experts – comptables et commissaires aux comptes - Brochure n° 3020 – IDCC 787.

Le principe d'un aménagement du temps de travail sur l'année est lié à la prise en compte de la nécessaire adaptation du rythme de travail du CABINET NAKA CONSEIL à la variation d’activité importante lors de la période fiscale qui se répète chaque année.

Article 1 - Champ d’application

Le présent accord d’entreprise s’applique aux salariés du cabinet NAKA CONSEIL rémunérés sur la base d’heures hebdomadaires mensualisées et effectuant 39 heures de travail hebdomadaires.

Article 2 - Définition du temps de travail

La durée du travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles.

Article 3 - Suivi du temps de travail

Un suivi du temps de travail est mis en place afin de contrôler le respect des repos quotidiens et hebdomadaires en application de la réglementation légale et conventionnelle en vigueur. L’objectif étant de comptabiliser le temps de travail effectif et notamment les heures effectuées au-delà du temps de travail réglementaire.

Le suivi des temps de travail est effectué au jour de signature du présent accord via le logiciel DIA CLIENTS pour le personnel attaché au service comptable et via support Excel pour les autres salariés (service juridique, administratif, etc…).

Article 4 - Durée du travail

La durée du travail est fixée à 35 heures en moyenne hebdomadaire. En application du présent accord, la durée actuelle de travail effectif est de 39 heures hebdomadaires.

La durée collective du travail est fixée à 35 heures hebdomadaires sur l’année et correspond à la durée contractuelle rémunérée. L’écart entre le temps de travail théorique hebdomadaire (35 heures) et celui réalisé (39 heures), soit un différentiel de 4 heures hebdomadaires, se traduira par l’octroi de jours RTT.

  • Acquisition

La période d’acquisition des jours de repos RTT est fixée du 1er janvier au 31 décembre de chaque année, sauf pour l’année 2022 du fait de la signature du présent accord en cours d’année civile.

Pour permettre la réalisation de cet horaire, une réduction en jours est octroyée :

Réduction en jours : la durée du travail effectif est de 39 heures hebdomadaires. Pour permettre la réalisation de cet horaire, une réduction en jours de repos RTT par an est octroyée. Le nombre de jours variera chaque année en fonction du calendrier et des jours réellement travaillés au cours de l’année civile.

  • Concernant l’année 2022, le présent accord couvre la période du 01.04.2022 au 31.12.2022 : chaque salarié (sous réserve d’avoir travaillé de façon effective toute la période) bénéficiera de 17 jours de RTT qui seront mensualisés dans le bulletin de paie. Soit tous les mois 1.89 jours de RTT acquis.

  • Concernant l’année 2023, le présent accord couvre la période du 01.01.2023 au 31.12.2023 : chaque salarié (sous réserve d’avoir travaillé de façon effective toute la période) bénéficiera de 23 jours de RTT qui seront mensualisés dans le bulletin de paie. Soit tous les mois 1.92 jours de RTT acquis.

  • Pour les années suivantes, le nombre de jours de RTT acquis sera déterminé chaque année au prorata du nombre de jours réellement travaillés et insérés comme antérieurement mensuellement dans la paie.

A noter : les périodes suivantes sont assimilées à du temps de travail effectif pour l’acquisition des jours de repos RTT (liste non exhaustive, Cf loi concernant les absences considéres comme du temps de travail effectif) :

  • congés payés ;

  • repos compensateurs au titre d’heures supplémentaires ;

  • congés de maternité ou paternité, congés maladie ou absences autorisées d’une durée n’excédant pas 15 jours dans le mois ;

  • congés pour évènements familiaux ;

  • congés pour formation professionnelle prévus dans le cadre du plan de développement;

  • congés de bilan de compétence ;

  • congé de formation économique, sociale et syndicale ;

  • crédits d’heures de délégation des représentants du personnel.

  • Prise des jours de repos 

Les journées ou demi-journées de repos non prises et acquises sur la période 1er janvier N au 31 décembre N de chaque année seront perdues si elles ne sont pas prises au plus tard le 31 mars N+1.

Les RTT sont prises avec l’accord préalable du responsable hiérarchique. La demande doit être remise au responsable hiérarchique à minima une semaine avant la date souhaitée de prise des RTT, via le formulaire de demande de congés et absences en place au sein de l’entité.

Article 5 - Durée maximale et repos : quotidien & hebdomadaire

Au cours d'une même semaine, la durée du travail effectif ne peut dépasser 48 heures.

La durée moyenne hebdomadaire du travail effectif calculée sur une période quelconque de 12 semaines consécutives ne peut dépasser 44 heures.

Tout salarié bénéficie d'un repos quotidien d'une durée minimale de 11 heures consécutives.

Des dérogations sont possibles en cas d'urgence ou de circonstances exceptionnelles.

Les horaires seront aménagés de telle sorte que les salariés puissent bénéficier de deux jours de repos consécutifs qui incluent le dimanche.

Article 6 - Heures supplémentaires et contrepartie obligatoire en repos 

Les heures supplémentaires sont celles qui sont accomplies au-delà de 39 heures, les heures effectuées entre 35 et 39 heures donnant lieu à des jours de repos dits RTT.

Les heures supplémentaires ne sont effectuées qu’en cas de nécessité et avec l’accord du responsable hiérarchique.

Le contingent annuel des heures supplémentaires par salarié est fixé à 220 heures.

Les heures supplémentaires se décomptent dans le cadre de la semaine civile (la semaine civile commence le lundi à 0 heure pour se terminer le dimanche à 24 heures).

Les heures supplémentaires donnent lieu à une majoration de salaire fixée comme suit:

  • 25 % au-delà de 39 heures jusqu’à la 43ème heure inclusivement ;

  • 50 % pour les heures suivantes.

Le paiement des heures supplémentaires peut être remplacé, si le salarié le souhaite et en accord avec son responsable hiérarchique, en tout ou partie par un repos compensateur de remplacement.

Les heures supplémentaires dont le paiement aura été remplacé par un repos compensateur de remplacement ne s’imputent pas sur le contingent annuel d’heures supplémentaires.

Des heures supplémentaires peuvent être accomplies dans la limite d'un contingent annuel. Les heures effectuées au-delà de ce contingent annuel ouvrent droit à une contrepartie obligatoire sous forme de repos.

La contrepartie obligatoire sous forme de repos est fixée à 50 % des heures supplémentaires accomplies au-delà du contingent annuel.

Conformément aux dispositions légales, la contrepartie obligatoire en repos est prise dans un délai maximum de deux mois à compter de l’acquisition de 7 heures de repos.

La contrepartie obligatoire en repos peut être prise par journée entière ou par demi-journée à la convenance du salarié.

Elle est assimilée à une période de travail effectif pour le calcul des droits du salarié. Elle donne lieu à une indemnisation qui n'entraîne aucune diminution de rémunération par rapport à celle que le salarié aurait perçue s'il avait accompli son travail.

Le salarié adresse sa demande de « contrepartie obligatoire en repos » à l'employeur au moins une semaine à l'avance. La demande précise la date et la durée du repos.

Dans les 2 jours ouvrés suivant la réception de la demande, l'employeur informe l'intéressé soit de son accord, soit des raisons relevant d'impératifs liés au fonctionnement de l'entreprise qui motivent le report de la demande.

En cas de report, l'employeur propose au salarié une autre date dans un délai de deux mois à compter de la date du refus.


Article 7 - Organisation du travail et horaires

Compte-tenu des particularités des différents services et activités, le travail peut s’effectuer suivant :

  • des horaires hebdomadaires constants ;

  • des horaires variables.

Les règles de mise en œuvre, de planification et les modalités d’organisation du temps de travail sont définies avec la direction et s’imposent à l’ensemble des salariés concernés.

Le travail est organisé suivant des horaires se reproduisant à l’identique chaque semaine.

La durée hebdomadaire du travail est répartie sur 5 jours du lundi au vendredi.

Les horaires sont portés à la connaissance des salariés par affichage.

Le temps de travail peut, sur certaines semaines ou sur chaque semaine, être réparti égalitairement ou inégalitairement entre les jours de la semaine.

Cette organisation peut se limiter à un ou plusieurs groupes de salariés qui constituent une unité cohérente dans l’organisation du travail au sein de l’entreprise.

Les horaires sont portés à la connaissance des intéressés par affichages établis au plus tard le jeudi soir à 18 heures pour la semaine civile suivante.

Article 8 - Suivi de l'accord

Une commission spécialisée, dite « commission de suivi des RTT» est instituée entre les parties signataires. Cette commission est composée du dirigeant d’une part, et d’un représentant des salariés désigné à cet effet d’autre part.

Elle aura pour rôle de suivre l'application des dispositions du présent accord et d’effectuer un bilan annuel afin d’éventuellement proposer des négociations et adaptations de l’accord.

La commission pourra interroger les différents salariés du cabinet soumis à l’accord sur les RTT afin de recueillir leurs avis.

Article 9 - Durée et entrée en vigueur de l'accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Le présent accord entrera en vigueur le 1er avril 2022. Il est applicable à l'ensemble des contrats de travail énoncés en article 1 du présent accord.

Article 10 - Révision de l'accord

Le présent accord pourra faire l'objet, à compter d'un délai d'application d’un an, d'une révision dans les conditions fixées aux articles L. 2232-21 et L. 2232-22 du Code du travail.

Article 11 - Dénonciation de l'accord

Le présent accord pourra être dénoncé à chaque date anniversaire, par l'une ou l'autre des parties signataires, sous réserve de respecter un préavis de 3 mois.

En cas de dénonciation de l’accord par les salariés, elle devra être validée par la majorité des deux tiers du personnel. Cette dénonciation devra être notifiée à l'ensemble des bénéficiaires par affichage.

Dans ce cas, la direction et les salariés (ou leurs représentants) se réuniront pendant la durée du préavis pour discuter les possibilités d'un nouvel accord.

La société ne sera plus tenue de maintenir les avantages du présent accord à compter de l'entrée en vigueur du nouvel accord et à défaut au terme d'un délai de survie d'un an suivant l'expiration du délai de préavis.

Article 12 - Conditions de validité

Le présent accord n'acquerra la valeur d'accord collectif qu'à compter de son approbation par les salariés à la majorité des 2/3 de l’effectif.

Article 13 - Différends

Les différends qui pourraient surgir dans l'application du présent accord ou de ses avenants sont examinés aux fins de règlement par la direction et les salariés.

Pendant toute la durée du différend, l'application de l'accord se poursuivra conformément aux règles qu'il a énoncées.

À défaut d'accord, le différend sera soumis aux juridictions compétentes par la partie la plus diligente.

Article 14 - Dépôt légal et publication

Le présent accord sera déposé en deux exemplaires dont une version sur support papier signée des parties auprès de la Direccte Occitanie et une version déposée sur le site www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr .

En outre, un exemplaire sera également remis au greffe du conseil de Prud'hommes de Toulouse.

Son existence figurera aux emplacements réservés à la communication du personnel.

Fait à Toulouse, le 18/03/2022. En 4 exemplaires originaux.

Monsieur xxxxx en qualité de Dirigeant, en tant que signataire et représentant du CABINET NAKA CONSEIL

Les salariés du CABINET NAKA CONSEIL

Accord d’entreprise sur la réduction du temps de travail à effet du 1er avril 2022
SALARIES FAVORABLE* DEFAVORABLE*
xxxxx
xxxxx
xxxxx
xxxxx
xxxxx

*signature du salarié dans la colonne de son choix

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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