Accord d'entreprise "ACCORD D'ENTREPRISE COMPTE ÉPARGNE TEMPS ÉTABLISSEMENT FRANÇAIS DE LA SOCIETE MONK FRUIT CORP." chez MONK FRUIT CORP. (Siège)

Cet accord signé entre la direction de MONK FRUIT CORP. et les représentants des salariés le 2021-11-15 est le résultat de la négociation sur le compte épargne temps.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T07521037173
Date de signature : 2021-11-15
Nature : Accord
Raison sociale : MONK FRUIT CORP.
Etablissement : 89126365900015 Siège

CET : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Compte épargne temps

Conditions du dispositif CET pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-11-15

ACCORD D’ENTREPRISE

COMPTE EPARGNE TEMPS

ÉTABLISSEMENT FRANÇAIS DE LA SOCIETE MONK FRUIT CORP.

ENTRE LES SOUSSIGNEES :

La société de droit étranger MONK FRUIT CORP, dont l’établissement français est situé 78 avenue Raymond Poincaré - 75116 PARIS. Immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Paris sous le numéro 891 263 659 00015, Agissant par l’intermédiaire de son représentant légal en exercice

Ci-après désignée « la société MONK FRUIT CORP »

D’une part,

ET :

- Madame , en sa qualité de salariée de la Société MONK FRUIT CORP

D’autre part

PREAMBULE

La société MONK FRUIT CORP a souhaité mettre en place au sein de l’établissement français de la Société un Compte Epargne Temps (C.E.T), dispositif légal d’accumulation de droits à congés offrant aux salariés la possibilité de se constituer un capital temps.

La volonté de la Direction de la société MONK FRUIT CORP est de donner au travers du Compte Epargne Temps la possibilité à chacun des salariés d’épargner notamment des jours de congé ou de repos non pris.

La mise en œuvre de ce C.E.T. s’inscrit dans le cadre des dispositions de la Convention collective nationale du commerce de détail et de gros à prédominance alimentaire du 12 juillet 2001, étendue par arrêté du 26 juillet 2002 JORF 6 août 2002, lequel accord s’inscrit également dans le cadre des dispositions des articles L.3151-1 et suivants du Code du travail et, dans le cadre du régime juridique du Compte Epargne Temps défini par la loi n°2008-789 du 20 août 2008, des dispositions de la circulaire DRT du 13 novembre 2008 (fiche 13) relative à la loi du 20 août 2008 et de la loi n°2016-1088 du 8 août 2016.

C’est ainsi que dans le cadre des dispositions Conventionnelles et légales, les parties signataires du présent accord conviennent de la mise en place d’un Compte Epargne Temps conformément aux dispositions ci-après.

ARTICLE 1 - OBJET

Le présent Compte Epargne Temps a pour objectif de donner à chacun des salariés la possibilité de capitaliser du temps en vue notamment de financer des congés non rémunérés, des prestations de retraite ou d’alimenter un plan d’épargne d’entreprise ou interentreprises tels que définis à l’article 9.1 infra.

ARTICLE 2 - SALARIES BENEFICIAIRES

Tout salarié bénéficiant d’un contrat à durée indéterminée et comptant au moins un an d’ancienneté dans l’entreprise peut ouvrir un Compte Epargne Temps.

Ce droit est apprécié au jour d’ouverture du compte ou à la date de leur adhésion au compte.

ARTICLE 3 - OUVERTURE ET TENUE DU COMPTE

L’ouverture d’un Compte Epargne Temps et son alimentation relèvent de l’initiative exclusive du salarié, il est basé sur le volontariat.

Ce compte est ouvert sur simple demande individuelle écrite du salarié, auprès de la Direction des Ressources Humaines, en précisant le nombre de jours que le salarié entend affecter au C.E.T.

Pour ce faire, le salarié souhaitant ouvrir un C.E.T ou, verser sur le Compte Epargne Temps des jours de RTT et/ou de congés payés et de repos non pris ou autres doit remplir, compléter et transmettre le formulaire mis à sa disposition et prévu à cet effet au bureau des Ressources Humaines, ou à défaut du représentant légal de l’entreprise, afin d’enregistrer sa demande.

Le choix des éléments à affecter au C.E.T. est fixé par le salarié pour une année civile. Il peut modifier sa décision pour la ou les années suivantes. Le salarié qui souhaite modifier ce choix pour l’année suivante, le notifie à l’employeur dans les mêmes conditions avant la fin de chaque échéance annuelle.

ARTICLE 4 - SOURCES D’ALIMENTATION DU COMPTE EPARGNE TEMPS (C.E.T)

Le salarié peut choisir d’alimenter son compte-épargne temps exclusivement par :

  • Les majorations pour heures supplémentaires ;

  • Les heures de repos acquises au titre des heures supplémentaires, qu’ils s’agissent de la contrepartie obligatoire en repos éventuellement due au-delà du contingent conventionnel annuel ou du repos compensateur équivalent ;

  • Les majorations de salaire pour travail de nuit ;

  • Les majorations de salaire pour travail exceptionnel du dimanche ;

  • Une partie de la 5e semaine de congés payés ;

  • Une partie de la réduction de la durée du travail, dans la limite de 35% des jours de réduction de la durée du travail par année ;

  • Les jours de repos accordés aux cadres et aux agents de maîtrise autonome soumis à un forfait annuel en jours ou en heures de travail effectuées au-delà de la durée prévue par la convention individuelle de forfait ;

  • Le congé d’ancienneté ;

  • Tout ou partie des primes et indemnités conventionnelles ;

  • Les sommes issues de l’épargne salariale ;

  • Les jours supplémentaires de repos attribués au titre de la réduction du temps de travail ;

  • Les jours de congés payés non pris ;

  • Les repos compensateurs non pris ;

  • Les jours de repos et de congés accordés au titre de l’organisation du travail prévue à l’article L. 3122-2 ;

  • Les jours de repos accordés aux cadres et salariés autonomes soumis à un forfait annuel en jours ou des heures de travail effectuées au-delà de la durée prévue par la convention individuelle de forfait dans le respect de la limite du nombre maximal de jours travaillés fixée par l’accord collectif ou, à défaut, de la limite légale de 235 jours ;

  • Les jours de congés supplémentaires pour fractionnement ;

  • Les jours de congés conventionnels.

Lorsque le compte enregistre des dépôts en heure ou fraction d’heure, il les transforme en jour chaque fois que la durée enregistrée atteint la durée journalière légale ou conventionnelle de travail en vigueur à la date du dépôt.

Les dépôts ne peuvent excéder 8 jours ouvrés ou le dixième de la rémunération du salarié par année civile.

ARTICLE 5 - MODALITES DE VERSEMENT SUR LE COMPTE EPARGNE TEMPS (C.E.T)

Les demandes de versement et/ou d’ouverture du Compte Epargne Temps sont adressées au service des Ressources Humaines entre le 1er juin et le 30 juin de chaque année.

A titre exceptionnel et uniquement lors de la première année de mise en place du présent accord, les salariés ont la possibilité d’alimenter le C.E.T du nombre de jour RTT et/ou de congés payés dont ils disposent depuis le 1er décembre 2021 jusqu’au 31 décembre 2021 au titre de l’année 2021.

Les demandes doivent être adressées au service des Ressources Humaines à compter du lendemain du dépôt de l’accord auprès de la DREETS. Les salariés seront informés par note de service le jour ou débutera le délai d’un mois.

Passé ce délai, les salariés ne pourront plus verser sur le C.E.T les jours RTT et/ou de congés payés dont ils disposent sur l’année en cours.

ARTICLE 6 - PLAFONNEMENT DU COMPTE EPARGNE TEMPS (C.E.T)

Les droits acquis, convertis en unités monétaires, dans le cadre du C.E.T. sont couverts par l’assurance garantie des salariés dans les conditions visées aux dispositions des articles L.3253-6 et suivants du Code du Travail.

Pour le surplus les modalités de fonctionnement du Compte Epargne Temps seront conformes aux dispositions de la circulaire DRT du 13 novembre 2008 (fiche 13) relative à la loi du 20 août 2008.

Les droits inscrits au Compte Epargne Temps ne peuvent excéder le plafond déterminé par l’article D.3154-1 du Code du Travail. Ce plafond est fixé à six fois le plafond retenu pour le calcul des contributions au régime d’assurance chômage en vigueur. Les droits supérieurs à ce plafond seront liquidés par le versement au salarié d’une indemnité correspondant à la conversion monétaire de ses droits.

En tout état de cause, les droits inscrits au Compte Epargne Temps ne pourront pas excéder un plafond de 60 jours abondement de l’entreprise compris sauf disposition légale ou règlementaire plus favorable.

ARTICLE 7 - ABONDEMENT

Le 30 juin de chaque année, la société abondera à hauteur de 50% le nombre de journée RTT et/ou de congés payés placé par le salarié sur le C.E.T.

A titre d’exemple un salarié qui placera 1 RTT ou 1 congé payé entre le 1er juin et le 30 juin de l’année N, bénéficiera d’un jour supplémentaire abondé par la société MONK FRUIT CORP et disposera ainsi de 0.5 jours sur son Compte Epargne Temps.

L’abondement se fera dans la limite des 3 jours de RTT ou de congés payés que le salarié peut verser sur le CET chaque année.

ARTICLE 8 - INFORMATION DU SALARIE

Le salarié sera informé de l’état de son Compte Epargne Temps au mois de juin de chaque année.

ARTICLE 9 - LIQUIDATION DU COMPTE EPARGNE TEMPS (C.E.T)

Le compte épargne temps ne peut être utilisé que pour des périodes égales à quatre semaines ; toutefois, cette disposition n’est pas applicable lorsque le compte est utilisé pour des actions de formation.

Cette période peut être accolée à des congés payés.

La demande de congé doit être formulée deux mois avant la date de départ effective.

Les règles d’acceptation liées aux nécessités du service sont celles applicables au type de congé demandé. Lorsqu’il s’agit d’un congé pour convenance personnelle, cette règle sera celle du congé sabbatique.

Le nombre de salariés en congé simultanément à ce titre ne peut excéder 10 % des effectifs.

Le Compte C.E.T. ne peut être utilisé que pour indemniser les congés visés à l’article 4 supra et/ou pour anticiper le départ à la retraite.

Le salarié titulaire d’un C.E.T pourra disposer du solde de son compte uniquement selon les conditions exposées ci-dessous :

9.1 Utilisation en jour

Le compte épargne temps a pour but de permettre au salarié de capitaliser du temps en vue de financer des congés non rémunérés, de financer des prestations de retraite ou d’alimenter un plan d’épargne entreprise ou interentreprise. Ces points sont repris dans la liste ci-après.

Il peut aussi être utilisé pour :

  1. Financer des congés sans solde prévus par la règlementation 

  1. Financer des congés pour convenance personnelle en vue de permettre l’embauche de remplaçants temporaires ;

Le salarié peut demander à prendre un congé pour convenance personnelle financé partiellement ou en totalité par des droits inscrits au compte épargne temps. Ce congé pourra être d’une journée isolée ou d’une durée plus longue.

Il doit avoir préalablement utilisé ses droits à congés payés dus au titre de la dernière période de référence.

La demande de congé doit être formulée 1 mois avant la date de départ effective pour les employés, les agents de maîtrise et 2 mois avant la date de départ effective pour les cadres par lettre recommandée avec accusé de réception ou remise en mains propres contre décharge au responsable hiérarchique du salarié, sauf pour les congés de courtes durée (1 jour isolé) où ce délai de prévenance est portée à 15 jours. Ces délais pourront toutefois être réduits avec l’accord du responsable hiérarchique du salarié.

La Direction accusera réception de la demande du salarié par écrit.

Cette période peut être accolée à des congés payés.

Les règles d’acceptation liés aux nécessités du service sont celles applicables au type de congé demandé hormis lorsqu’il s’agit d’un congé pour convenance personnelle qui sera accepté dès lors que le délai de prévenance a été respecté par le salarié.

  1. Financer des actions de formation décidées à l’initiative du salarié et suivies pour partie en dehors du temps de travail dans le respect des dispositions légales et conventionnelles en vigueur ;

  1. Indemniser tout ou partie des heures non travaillées, lorsque le salarié choisit de passer à temps partiel ;

  1. Indemniser la cessation anticipée de l’activité d’un salarié âgé de plus de 50 ans, de manière progressive ou totale ;

  1. Alimenter un plan d’épargne entreprise (PEE) ou interentreprises (PEI), un plan d’épargne retraite collectif d’entreprise (PERCO) ou interentreprises (PERCOI) selon les modalités déterminées par les textes législatifs, réglementaires et l’annexe VI de la Convention collective ;

  1. Financer des prestations de retraite à caractère collectif et obligatoire dans le cadre d’un dispositif de retraite supplémentaire d’entreprise ;

  1. Permettre le rachat d’annuités manquantes pour la retraite pour les années d’études supérieures ou pour les années où les cotisations versées n’ont pas permis la validation de quatre trimestres d’assurance.

Les jours épargnés au compte épargne temps peuvent également être utilisés, selon les modalités prévues par le présent accord pour indemniser tout ou partie d’un congé, à savoir :

  1. Un congé de longue durée (congé individuel de formation, congé pour création d’entreprise, congé de solidarité internationale, congé sabbatique) ;

Les catégories de congés de longue durée pouvant être financés par un compte épargne temps sont les suivants :

- un congé individuel de formation ;

- un congé pour création d’entreprise ;

- un congé de solidarité internationale ;

- un congé sabbatique.

Les règles d’acceptation liées aux nécessités du service sont celles applicables au type de congé demandé.

En cas d’utilisation du compte épargne temps pour le financement d’un congé de solidarité internationale ou d’un congé individuel de formation non pris en charge ou pris en charge partiellement par le FONGECIF, l’épargne utilisée par le salarié est abondée de 15% par l’entreprise. *

  1. Un congé lié à la famille (congé parental d’éducation, un congé de soutien familial, un congé de solidarité familiale, un congé de présente parentale) ;

Le C.E.T. peut être utilisé pour financer :

- un congé parental d’éducation ;

- un congé de soutien familial ;

- un congé de solidarité familiale ;

- un congé de présence parentale.

Les règles d’acceptation liées aux nécessités du service sont celles applicables au type de congé demandé

  1. Un congé de fin de carrière.

  1. Départ à la retraite

Le salarié qui remplit à échéance l’âge d’ouverture des droits à une pension de retraite et qui souhaite quitter l’entreprise pour bénéficier d’une pension de retraite et demander la liquidation de sa pension de vieillesse devra utiliser l’intégralité de son Compte Epargne Temps dans la période précédant immédiatement son départ.

Cette utilisation doit être conforme à l’objet même du présent accord d’entreprise à savoir, être utilisée pour indemniser les congés de fin de carrière et/ou pour anticiper un départ à la retraite.

Pendant la durée du congé le salarié continuera à bénéficier de la participation et de l’intéressement. Il continuera également à bénéficier de la protection sociale en vigueur dans l’entreprise (mutuelle et prévoyance).

La maladie ne suspend pas le congé et n’a pas pour conséquence d’allonger la durée de l’absence initialement prévue.

Lors de l’utilisation du C.E.T., les jours prélevés dans le compte seront par ordre pris sur les congés payés, sur les congés d’ancienneté, sur les congés de fractionnement versés dans le compte, puis sur les JRTT ou JRS, et enfin sur les éléments de salaire.

9.2 - Rupture des relations contractuelles

En cas de rupture du contrat de travail, le salarié perçoit une indemnité correspondant aux droits qu’il a acquis dans son compte épargne temps, en temps et en argent, à la date de la rupture. L’indemnité sera alors calculée sur la base du salaire perçu au jour de son versement.

En cas de rupture du contrat de travail, à l’exception d’un départ à la retraite force majeure, l’ensemble des jours placés sur le C.E.T par le salarié seront converti en monétaire sous forme d’indemnités compensatrices et versées avec le solde de tout compte.

En cas de rupture du contrat de travail pour force majeur, les jours de RTT et/ou de congés payés versés sur le C.E.T de l’année en cours seront perdus ainsi que les journées acquises au titre de l’abondement prévus à l’article 7. Les droits acquis des années précédentes seront liquidés au salarié.

En cas de rupture conventionnelle du contrat de travail, seuls les jours de RTT et/ou de congés payés placés sur le C.E.T seront liquidés. Les journées acquises au titre de l’abondement prévu à l’article 7 que le salarié aura cumulés pendant la période d’ouverture de son Compte Epargne Temps seront perdus.

Les jours soldés seront calculés sur la base du salaire au mois de sortie du salarié.

9.3 – Valorisation des éléments affectés au compte exprimé en jours de repos

Tout élément, en temps ou en argent, affecté au compte est converti, pour les salariés dont le temps de travail est décompté en heures, en heures de repos sur la base du salaire horaire brut en vigueur à la date de son affectation.

Pour les salariés rémunérés selon un forfait sans référence horaire ou selon un forfait défini en jours, les éléments affectés au compte sont convertis en jours de repos sur la base d'une journée de travail dès lors qu'ils atteignent cette valeur. La rémunération mensuelle est alors divisée par 22 jours. La valeur de ces heures ou de ces jours suit l'évolution du salaire de l'intéressé, de telle façon que, lors de la prise d'un congé, le salarié puisse bénéficier d'une indemnisation, qu'elle soit totale ou partielle, calculée sur la base du salaire perçu au moment du départ.

Le congé est rémunéré mensuellement à l'échéance habituelle de la paie.

Le compte épargne temps est débité d'un jour pour chaque jour ouvré d'absence.

9.4 – Liquidation monétaire du CET

La société donne la possibilité au salarié qui en fait demande, de pouvoir liquider pour toute ou partie les jours placés sur le CET sous forme d’indemnité.

L’indemnité versée au salarié sera soumise aux cotisations sociales en vigueur et à l’impôt sur le revenu.

Les journées de RTT et/ou de congés payés versés sur le CET par le salarié ne pourront lui être liquidés sous forme d’indemnité qu’après une période d’indisponibilité de six mois suivant la date de versement sur le CET, soit six mois après le 30 juin de chaque année.

Dans le cadre de cette liquidation, l’abondement prévu à l’article 7 et lié uniquement aux jours débloqués sera perdu.

La demande de liquidation devra être faite auprès du service Ressources Humaines sur le formulaire prévu à cet effet. Toute demande faite avant le 15 du mois en cours sera versé sur le même mois. Toute demande effectuée après le 15 du mois en cours sera versé sur le mois suivant.

ARTICLE 10 - REGIME FISCAL ET SOCIAL DU COMPTE EPARGNE TEMPS (CET)

10.1 - Régime social

Les indemnités compensatrices correspondant aux droits accumulés sur le C.E.T sont soumises, au moment de leur versement, aux cotisations sociales dans les mêmes conditions qu’une rémunération.

10.2 - Régime fiscal

L’imposition sur l’indemnité compensatrice intervient au titre de l’année de versement et non lors de l’affectation sur le Compte Epargne Temps.

ARTICLE 11 – CONSEQUENCES SUR LE CONTRAT DE TRAVAIL

Le temps d’absence rémunéré est assimilé à du travail effectif pour le calcul des congés payés, de la prime annuelle et de l'ancienneté.

À l'issue du congé, le salarié est réintégré dans son emploi.

ARTICLE 12- CHAMP D’APPLICATION DE L’ACCORD

Le présent accord s’applique à l’ensemble du personnel salarié de la SOCIÉTÉ MONK FRUIT CORP, toutes catégories professionnelles confondues.

ARTICLE 13 – MODALITES DE TRANSFERT DES DROITS EN CAS DE MUTATION

En cas de mutation d'un établissement à un autre ou dans une filiale d'un même groupe, les modalités de transfert des droits des salariés sont définies dans le cadre des accords d'entreprise portant sur le compte épargne temps, à défaut par accord des parties.

ARTICLE 14 - DUREE DE L’ACCORD

Le présent accord est conclu à compter de la date de sa signature pour une durée indéterminée.

ARTICLE 15 - INTERPRETATION DE L’ACCORD

Les représentants de chacune des parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente dans les (30) jours suivant la demande pour étudier et tenter de régler tout différend d’ordre individuel ou collectif né de l’application du présent accord.

La demande de réunion consigne l’exposé du différend, la position retenue en fin de réunion fait l’objet d’un procès-verbal rédigé par la Direction. Ce document est remis à chacune des parties signataires.

Si cela est nécessaire, une seconde réunion pourra être organisée dans les (15) jours suivant la première réunion.

Jusqu’à l’expiration de ces délais, les parties contractantes s’engagent à ne susciter aucune forme d’action contentieuse liée au différend faisant l’objet de cette procédure.

Les stipulations du présent accord prévalent, dans les conditions prévues par le Code du travail, sur celles ayant le même objet qui résulteraient d'une convention collective de branche, d'un accord professionnel ou interprofessionnel conclus après son entrée en vigueur.

ARTICLE 16 - REVISION DE L’ACCORD

En cas de modification notamment de la législation, des dispositions conventionnelles et/ou tout autre motif et quelque cause que ce soit, chaque partie signataire peut demander la révision de tout ou partie du présent accord par lettre RAR sous réserve de respecter un préavis de deux mois.

Les parties signataires conviennent de se retrouver dans les meilleurs délais et à l’initiative de la partie la plus diligente afin d’adapter le présent accord.

ARTICLE 17 - DENONCIATION DE L’ACCORD

Le présent accord pourra être dénoncé à tout moment par l’une ou l’autre des parties signataires dans les conditions fixées par le Code du travail et moyennant un préavis de trois mois.

La partie qui dénonce l’accord doit accompagner sa notification de dénonciation d’un nouveau projet afin que les négociations puissent commencer sans délai.

Cette dénonciation devra être notifiée à l’ensemble des autres signataires par lettre recommandée avec accusé de réception.

ARTICLE 18 - FORMALITES DE DEPOT ET PUBLICITE LEGALE

Le présent accord sera soumis pour avis à l’ensemble des représentants du personnel avant l’engagement des négociations.

La direction de la SOCIÉTÉ MONK FRUIT CORP procèdera aux formalités de dépôt conformément aux dispositions prévues aux articles D.2231-2 et suivants du Code du travail.

En effet, l’article D.2231-2 du Code du travail énonce que :

« II. - Les accords de groupe, d'entreprise, d'établissement et interentreprises ainsi que les pièces accompagnant le dépôt prévues aux articles D. 2231-6 et D. 2231-7 sont déposés par le représentant légal du groupe, de l'entreprise ou de l'établissement ou, pour un accord interentreprises, par les représentants légaux de celles-ci.

III. - Le déposant remet également un exemplaire de chaque convention ou accord au greffe du conseil de prud'hommes du lieu de conclusion. »

Par ailleurs, l’article D.2231-4 du Code du travail précise que :

« Les accords de groupe, d'entreprise, d'établissement et interentreprises ainsi que les pièces accompagnant le dépôt prévues aux articles D. 2231-6 et D. 2231-7 sont déposés sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail. »

Le présent accord est donc déposé sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail et un exemplaire est adressé au secrétariat greffe du Conseil des prud’hommes de Paris.

Une version sur support électronique sera adressée à chacun des signataires et diffusée sur l’intranet de la société.

En outre, une copie certifiée conforme sera affichée dans les locaux de l’établissement.

En cinq exemplaires originaux

Pour la société MONK FRUIT CORP Pour la salariée

À Hamilton, New Zeland A Doussand, France

Le 11 Nov. 2021 Le 15 Nov. 2021

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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