Accord d'entreprise "ACCORD SUR LE COMPTE EPARGNE TEMPS" chez PERSAN FRANCE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de PERSAN FRANCE et le syndicat CFDT le 2021-04-06 est le résultat de la négociation sur le compte épargne temps.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT

Numero : T00121003364
Date de signature : 2021-04-06
Nature : Accord
Raison sociale : PERSAN FRANCE
Etablissement : 89133697600024 Siège

CET : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Compte épargne temps

Conditions du dispositif CET pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-04-06

ACCORD SUR LE COMPTE EPARGNE TEMPS

ENTRE LES SOUSSIGNES

La société PERSAN FRANCE, une société par actions simplifiée, au capital de 10 000 euros, dont le siège social est situé Parc Industriel de la Plaine de l'Ain 235 Rue Charles de Gaulle 01150 Saint-Vulbas, immatriculée au RCS de BOURG-EN-BRESSE sous le numéro 891 336 976 , prise en la personne de son représentant légal, domicilié de droit audit siège,

(Ci-après dénommée la « Société » ou « PERSAN »),

D'UNE PART,

ET

Les représentants des Organisations Syndicales Représentatives de salariés au niveau de l’établissement :

X - CFDT – Délégué Syndical

(Ci-après collectivement dénommés les « Organisations Syndicales Représentatives »)

D’AUTRE PART,

(Ci-après collectivement dénommés les « Parties »)

Il a été convenu, et arrêté ce qui suit entre les Parties :

Préambule :

Le présent accord conclu dans le cadre des articles L.3151-1 et suivants du Code du travail a pour objet d’instaurer un Compte Epargne Temps au sein de la Société.

Le Compte Epargne Temps permet au salarié d’accumuler des droits à congé rémunéré ou de bénéficier d’une rémunération, immédiate ou différé, en contrepartie des périodes de congés ou de repos non pris ou des sommes qu’il y a affectées.

Les Parties ont engagé des discussions conformément à l’article 3.1 de l’Accord de fin de conflit du 8 décembre 2020 lequel prévoit l’engagement de la Société d’initier de bonne foi avec les partenaires sociaux des négociations portant sur la création au plus tard le 1er juillet 2021 d’un Compte Epargne Temps au sein de la Société après le transfert des salariés de l’établissement de Saint-Vulbas en son sein. Le présent accord offre des droits similaires à ceux en place dans l’établissement de Saint-Vulbas antérieurement au transfert suscité, intervenu le 1er avril 2021 et met fin au statut conventionnel antérieur.

En outre et comme prévu dans l’Accord de fin de conflit suscité, la Société signera avec chaque salarié transféré concerné une convention tripartite organisant le transfert des droits acquis dans le Compte Epargne Temps de la Société et l’alimentation du compte selon des conditions similaires.

Article 1: Objet

Le Compte Epargne Temps est un dispositif qui permet aux salariés qui le désirent d’accumuler des droits en vue de bénéficier d’un congé rémunéré.

Le Compte Epargne Temps servira au financement total ou partiel de congés de longue durée : il pourra procéder ou compenser même partiellement un congé non rémunéré.

Article 2 : Salariés bénéficiaires

Tout salarié de l’entreprise a la faculté d’ouvrir un Compte Epargne Temps dés lors qu’il est titulaire d’un contrat de travail à durée indéterminée et qu’il justifie d’une ancienneté interrompue minimum d’un an dans l’entreprise ou dans une autre société du groupe au moment de l’ouverture du compte.

Article 3 : Transfert

Les détenteurs d’un Compte Epargne Temps chez UFHPC Industries peuvent transférer le solde de leur compte Epargne Temps dans un nouveau Compte Epargne Temps chez PERSAN à la date d’entrée en vigueur du présent accord par la signature d’une convention tripartite signée entre la société UFHPC Industries, PERSAN et les salariés concernés.

Article 4 : Alimentation

Article 4.1 : Alimentation du Compte Epargne Temps

Le Compte Epargne Temps (CET) pourra être alimenté par :

  • Le solde des congés payés dans la limite de 5 jours ouvrés par an.

  • La conversion de la prime de fin d’année : chaque salarié peut décider d’affecter tout ou moitié de son 13éme mois sur son CET.

  • Un abondement de PERSAN dans le cadre du départ en retraite d’un salarié : lorsque les droits épargnés au titre du CET sont pris en jours de congés pendant la période qui précède immédiatement le départ en retraite du salarié, PERSAN abonde ces droits à la hauteur de 10% à condition que ce congé de fin de carrière représente au moins 3 mois de droits capitalisés.

  • Les congés d’âge : chaque salarié peut décider d’affecter tout ou partie de ses congés d’âge.

  • Un abondement de PERSAN dans le cadre du départ en congé pour création d’entreprise : lorsque les droits épargnés au titre du CET sont utilisés pour financer un congé pour création d’entreprise, PERSAN abonde ces droits à hauteur de 10%.

  • La conversion des heures supplémentaires en repos : les heures supplémentaires pourront être consenties en totalité en heures de repos « équivalent ». Ces heures de repos seront majorées des taux actuellement en vigueur. Le choix de la conversion en repos des heures supplémentaires est laissé à la libre initiative du salarié. Ce choix sera à préciser à chaque fois que des heures supplémentaires seront à convertir sur la fiche prévue à cet effet.

  • Le versement au Compte Epargne Temps des repos liés à l’accord sur la récupération des samedis d’entretien. Le choix du versement de ce repos est laissé à la libre initiative du salarié. Ce choix sera à préciser chaque fois sur la fiche prévue à cet effet.

  • La conversion de la majoration des heures de nuit (majoration de 50% pour les heures effectuées entre 22h et 06h du lundi au jeudi et de 18h à 00h le vendredi) en temps de repos. La conversion de la majoration des heures de nuit se substituera au paiement de cette majoration. La conversion de la majoration des heures de nuit ne pourra être fractionnée et sera donc convertible sur une semaine entière (du lundi au vendredi). Le choix de la conversion de la majoration des heures de nuit en repos sera laissé à la libre initiative du salarié. Ce choix sera à préciser sur la fiche prévue à cet effet.

  • Jours de fractionnement : chaque salarié peut décider d’affecter tout ou partie de ses congés de fractionnement.

  • Jours de récupération pour le second collège : chaque salarié du second collège peut décider d’affecter des jours de récupération dans la limite de 5 jours par an et après avoir épuisé ses 14 jours débit/crédit.

Du fait de son caractère facultatif et individuel, le CET n’est pas nécessairement alimenté tous les ans dans des proportions identiques.

Par ailleurs, les Parties veilleront tout particulièrement à ce que les jours de repos soient régulièrement pris par les salariés et ne fassent pas l’objet d’une capitalisation systématique et ce, au regard des dispositions de l’article L.4121-1 du Code du travail et des engagements de la Société en matière de santé au travail et de durée du travail.

Les jours d’ARTT et les heures de repos compensateurs légaux ou de toute autre nature ne pourront être versés dans le CET. Les autres congés, autres que ceux énumérés ci-dessus, ne peuvent être affectés au Compte Epargne Temps. Cela concerne en particulier les congés pour événements familiaux.

En cas d’affectation par un cadre ou par un commercial itinérant, travaillant selon un forfait en jours, d’un ou plusieurs jours au sein du compte épargne temps, le niveau du « forfait jours » de ce cadre est majoré du nombre de jours affectés.

Article 4.2 : Formalités d’alimentation

Le Compte Epargne Temps est alimenté sur simple demande individuelle écrite du salarié auprès de la Direction des Ressources Humaines, mentionnant précisément quels sont les droits qu’il entend affecter au Compte Epargne Temps.

Article 5 : Modalité de calcul et de conversion

Les droits acquis seront convertis par le service RH en jour/heure/centième d’heure sur la base :

  • 1 jour = 7 heures

  • Le treizième mois = 22 jours ouvrés

  • ½ treizième mois = 11 jours ouvrés

Article 6 : Utilisation

6.1 : Utilisation

Les droits épargnés sur le compte pourront être pris sous forme de congés dans les conditions ci-après déterminées.


Il est rappelé que les jours de congés-payés et de repos supplémentaires sont en principe perdus s’ils ne sont pas utilisés ou épargnés sur la période de référence.

Dans ces conditions, la Direction des Ressources Humaines acceptera que le salarié utilise les droits affectés au Compte Epargne Temps qu’après avoir utilisé l’ensemble de ses jours de congés et de repos acquis (excepté les jours de congés payés légaux) pour la période concernée.

Les droits épargnés sur le CET pourront être utilisés :

  1. Pour financer tout type de congés sans solde (congé parental d’éducation, congé sabbatique, congé pour création d’entreprise…) ou pour financer un congé pour convenances personnelles ou un congé de fin de carrière.

Le salarié qui est susceptible de remplir, à échéance, les conditions d’accès à la retraite à taux plein peut demander à bénéficier d’un congé de fin de carrière équivalent au solde de son Compte Epargne Temps dans la période précédant immédiatement son départ à la retraite à taux plein. Préalablement à la prise de congés de fin de carrière, il est convenu, d’une part, que le salarié doit avoir épuisé l’ensemble de ses droits à congés payés et à repos acquis, et d’autre part, que l’ensemble des droits qui figurent au Compte Epargne Temps doivent être soldés.

  1. Pour financer le passage à temps partiel, à l’initiative du salarié, dans le cadre d’un congé parental d’éducation ou pour s’occuper de son conjoint ou d’un enfant atteint d’une maladie ou d’un handicap grave. L’indemnité compensatrice versée à ce titre permettra le maintien de la rémunération mensuelle équivalente à un temps complet jusqu’à hauteur des droits acquis dans le CET.

  2. Pour alimenter un Plan d’Epargne Retraite d’Entreprise Collectif, le salarié pourra transférer chaque année jusqu’à 10 jours de congés payés, 2 jours de fractionnement dans son CET vers son PERECO. Ces droits transférés vers le PERECO sont assimilés à des versements volontaires et à ce titre, ne donneront pas lieu à abondement.

6.2 : Epargne

6.2.1. Epargne minimale

Le salarié devra avoir épargné des droits d’une durée supérieure ou égale à 3 mois pour pouvoir utiliser son CET.

Dans le cas d’un congé de fin de carrière, il n’existe pas de limite inférieure et dans le cas de l’application de l’article 6.1.2, le salarié devra avoir épargné des droits d’une durée supérieure ou égale à 2 mois pour pouvoir utiliser son CET.

6.2.2. Epargne maximale

Les droit épargnés dans le Compte Epargne Temps convertis en unité monétaire ne peuvent dépasser le montant maximum des droits garantis par l’AGS (défini à l’article D.3253-5 du Code du travail).

Dès lors que cette limite est atteinte, le salarié ne peut plus alimenter son Compte Epargne Temps tant qu’il n’a pas utilisé tout ou partie des droits épargnés afin que leur valeur soit réduite en deçà du plafond.

6.3 : Durée

La durée minimale du congé financé par le CET est fixée à 3 mois.

La durée maximale du congé financé par le CET sera d’un an, sauf dans le cas d’un congé de fin de carrière.

Le présent accord à l’exception des dispositions de l’article 6.1.2 ne prévoit l’utilisation du CET que pour un congé à temps complet et ininterrompu.

Pour le congé pour convenances personnelles, le salarié devra respecter un délai de franchise de 3 ans entre 2 congés.

6.4 : Prévenance

En cas d’utilisation des droits épargnés sur le CET pour financer un congé pour convenances personnelles ou un congé de fin de carrière, le salarié devra faire sa démarche par écrit 3 mois avant la date de prise de congé, l’employeur devant faire connaitre sa réponse dans le mois qui suit. La décision négative de l’employeur doit être motivée et ne peut consister qu’en un report de date de départ en congé. Le report pourra être notamment lié aux effectifs simultanément absents ou à des raisons de service.

Les demandes d’utilisation du CET pour les congés sans solde existants (congé parental d’éducation, congé sabbatique, congé pour création d’entreprise…) doivent parvenir un mois avant la date de départ en congé.

Les demandes d’utilisation du CET dans le cadre des dispositions de l’article 6.1.2 doivent parvenir un mois avant la date de départ en congé. En fonction de circonstances exceptionnelles, ce délai pourra être raccourci.

Article 7 : Situation pendant le congé et retour

7.1 : Rémunération du congé

Pendant son congé, le salarié est rémunéré mensuellement sur la base de ce qu’il aurait perçu s’il avait travaillé, jusqu’à épuisement des droits acquis, à l’exclusion des éléments variables de la rémunération (notamment : primes, bonus, « variable pay »…). Ces droits sont convertis au taux de salaire brut journalier calculé sur la base du salaire au moment de la prise de congé. L’indemnité versée sera assujettie aux cotisations de sécurité sociale et à la CSG et est imposable.

Cette absence, tant qu’elle est rémunérée, ouvre droit au maintien du 13éme mois et de la prime de vacances (somme tenant lieu des avantages prévus par le Code du Travail en matière d’indemnité de congés payés). Elle est payée au prorata des droits à jours de congés payés acquis pendant la période de référence. Le salarié conserve l’ensemble des droits d’un salarié en activité pour l’acquisition de droits à congés payés et ceux liés à l’ancienneté.

Le nombre de RTT débités lors de la prise de CET seront débités dans l’année civile correspondante à la prise d’un CET. Le nombre de jours sera proratisé (sur la base de 18 jours) et arrondi à l’unité inférieure.

Exemple : je prends un CET de 3 mois, j’applique la règle de (3*18)/12 = 4,5. Il me sera donc enlevé quatre jours de RTT.

Durant la prise du congé en CET, les avantages en nature ou frais de vie liés à l’exécution des missions du salarié ne sont pas versés. A titre exceptionnel, l’usage du véhicule société, pour ceux qui en bénéficient en raison de leur fonction dans la société, sera possible.

7.2 : Situation du salarié absent

Le contrat de travail est maintenu pendant la durée du congé rémunéré et le salarié s’interdit d’exécuter une activité professionnelle, quelle qu’elle soit, sauf dans l’hypothèse d’un congé pour création d’entreprise. Le salarié reste électeur et éligible aux élections professionnelles.

Durant tout congé consistant en une suspension d’activité, le salarié continue d’être tenu par ses obligations de discrétion, de réserve et de loyauté vis-à-vis de la Société.

7.3 : Retour anticipé du salarié

Le salarié ne pourra être réintégré dans l’entreprise avant l’expiration du congé.

7.4 : Terme du congé

A l’issue de son congé, le salarié retrouve son précédent emploi ou à défaut un emploi similaire assorti d’une rémunération au moins équivalente.

Article 8 : Absence d’utilisation du CET

8.1 : Dispositions générales

  • En cas de rupture du contrat de travail, pour quelque motif que ce soit, les sommes correspondant à l’épargne non utilisée seront intégralement remboursées au salarié ou à ses ayants droits sur la base de son dernier salaire.

  • Si le salarié se trouve dans des situations permettant le déblocage anticipé de la participation, il pourra clore son CET instantanément s’il le souhaite.

  • L’indemnité compensatrice versée au salarié sera calculée de la manière suivante :

  • Pour les droits alimentés en jour : nombre jours * base journalière valorisée (BJVAL)

  • Pour les droits alimentés en heure : nombre d’heures * taux horaire au jour de la liquidation des droits

BJVAL : salaire mensuel brut au jour de la liquidation des droits / 22 (nombre de jours ouvrés moyen mensuel).

8.2 : Situations particulières

Le salarié peut décider de renoncer volontairement à son projet de départ en congé longue durée et souhaiter solder son CET :

  • Si son épargne est inférieure à un mois, le salarié devra obligatoirement épuiser son CET en prenant ses congés pendant la période de référence en cours.

  • Si son épargne est supérieure ou égale à 1 mois, le salarié recevra une indemnité compensatrice équivalente à ses droits acquis.

Ce renoncement entraine une période probatoire de 3 ans avant de pouvoir de nouveau épargner des droits sur le CET.

Article 9 : Cessation du contrat et transfert du Compte Epargne Temps

Si le contrat de travail est rompu ou arrive à échéance avant l’utilisation des droits affectés au compte, le salarié perçoit une indemnité compensatrice correspondant à la conversion monétaire de l’ensemble des droits acquis figurant sur le compte, déduction faite des charges sociales dues par le salarié.

Elle est calculée sur la base du taux journalier en vigueur au moment de la liquidation du compte.

Cette indemnité a le caractère d’éléments de salaire et est donc soumise aux cotisations sociales dans les conditions de droit commun. Elle est versée en une seule fois avec le solde de tout compte.

La transmission des droits épargnés sur le Compte Epargne Temps est automatique dans les cas de modification de la situation juridique de l’employeur visés à l’article L.1224-1 du Code du travail appliquée au sein de la Société et sous réserve de l’existence chez le nouvel employeur d’un accord relatif au Compte Epargne Temps.

Le transfert des droits épargnés sur le Compte Epargne Temps entre deux employeurs successifs, en dehors des cas prévus à l’article L.1224-1 du Code du travail, est possible, sous réserve de l’existence chez le futur employeur d’un accord collectif relatif au Compte Epargne Temps. Ce transfert de l’ancien au nouvel employeur est réalisé selon les modalités fixées par accord des trois parties.

A défaut d’accord tripartite, les droits épargnés dans le Compte Epargne Temps peuvent être consignés auprès d’un organisme tiers conformément aux dispositions du Code du travail.

Après le transfert, la gestion du compte s’effectuera conformément aux règles prévues par l’accord collectif applicable dans la nouvelle entreprise.

Article 10 : Information et suivi

Le comité social et économique recevra une information sur le fonctionnement du CET au cours du premier trimestre de chaque année.

Article 11 : Durée et entrée en vigueur de l’avenant

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Le présent accord entrera en vigueur à compter du lendemain de son dépôt auprès de l’autorité administrative territorialement compétente, conformément à l’article L. 2261-1 du Code du travail.

Le présent accord annule et remplace l’ensemble des dispositions conventionnelles, usages et pratiques en vigueur dans la Société en la matière.

Article 12 : Révision

Le présent accord pourra, le cas échéant, être révisé pendant sa période d’application dans les conditions prévues aux articles L. 2261-7, L. 2261-7-1 et L. 2261-8 du Code du travail.

Article 13 : Dépôt et publicité

Les mesures de publicité suivantes seront effectuées s'agissant de cet accord signé avec la majorité des syndicats:

  • Le présent accord sera déposé en deux exemplaires (une version originale sur support papier signée des Parties et une version sur support électronique) auprès de la DIRECCTE compétente, ainsi qu’au Greffe du Conseil de Prud’hommes de Belley;

  • Le présent accord sera transmis aux représentants du personnel et mention de cet accord sera faite sur les panneaux réservés à la Direction pour la communication avec le personnel. De plus, un exemplaire sera mis à disposition des salariés ;

  • Un exemplaire signé du présent accord sera remis aux organisations syndicales représentatives au niveau de l’établissement et vaudra notification au sens de l’article L. 2231-5 du Code du travail.

  • Un exemplaire signé du présent accord sera transmis à la commission paritaire permanente de négociation et d’interprétation de la branche des industries chimiques.

Il sera enfin déposé en version électronique sur la base de données nationale des accords collectifs.

Fait en 4 exemplaires originaux à Saint-Vulbas, le 06/04/2021.

Pour la Société X, Responsable Ressources Humaines
Pour la CFDT X, Délégué syndical
Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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