Accord d'entreprise "ACCORD D'ENTREPRISE RELATIF AU FORFAIT ANNUEL EN JOURS" chez D&A CORPORATE FINANCE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de D&A CORPORATE FINANCE et les représentants des salariés le 2021-12-14 est le résultat de la négociation sur l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T09221029717
Date de signature : 2021-12-14
Nature : Accord
Raison sociale : D&A CORPORATE FINANCE
Etablissement : 89144195800016 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Modulation, annualisation et cycles du temps de travail

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-12-14

ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF AU FORFAIT ANNUEL EN JOURS

ENTRE :

La société D&A Corporate Finance, Société par actions simplifiée au capital de 1.222.740 €, immatriculée au RCS de Nanterre sous le numéro 891 441 958, dont le siège social est situé 100, Avenue Charles de Gaulle – 92200 NEUILLY SUR SEINE, représentée par son Président

ci-après la « Société »

D’une part,

ET

Le personnel de la société D&A Corporate Finance, ayant ratifié le présent accord à la majorité des deux tiers

Ci-après les « Salariés »

D’autre part.

IL EST CONVENU ET ARRETE CE QUI SUIT :

PREAMBULE

La Société D&A Corporate Finance a pour activité : « le conseil dans le domaine des affaires et de la gestion d’entreprises, d’ordre technique, commercial ou administratif à fournir ou à recevoir, pour toutes opérations de quelque nature qu’elles soient, économiques ou juridiques, financières, civiles ou commerciales, pouvant se rattacher directement ou indirectement, pour son compte ou pour le compte de tiers, à cet objet social ».

La nature de cette activité, et la nécessaire flexibilité induite par celle-ci, notamment en ce qui concerne l’organisation du travail, conduisent la Société à faire appel à des personnels cadres dont les fonctions exercées, et l’autonomie dans l’organisation et la gestion de leur emploi du temps, impliquent que leur durée de travail ne puisse pas être prédéterminée.

Les Salariés de D&A Corporate Finance sont soumis aux dispositions de la Convention collective Nationale de branche des bureaux d’études techniques, des cabinets d’ingénieurs-conseils et des sociétés de conseils (dite Convention collective Nationale de branche « Syntec »).

Or l’article 4 « Forfait annuel en jours » de l’accord de branche Syntec du 22 juin 1999 tel que modifié par l’avenant du 1er avril 2014, s’il prévoit la possibilité de recourir au forfait annuel en jours pour les salariés disposant d’une large autonomie, de liberté et d’indépendance dans l’organisation et la gestion de leur temps de travail pour exécuter les missions qui leur sont confiées, limite cette possibilité à des catégories de salariés trop retreintes.

Ainsi, partant du constat partagé que le recours au forfait jours permettrait une souplesse d’organisation bénéfique pour chacun et adaptée au métier de la Société, ainsi que le bénéfice de jours de repos, la Direction et les Salariés ont entendu élargir le champ d’application de l’article 4 de l’accord de branche susvisé.

L’objectif du présent accord est donc de permettre aux cadres de la Société répondant aux critères d’autonomie, de liberté et d’indépendance d’être soumis à une convention annuelle de forfait en jours.

Dans ce cadre, le présent accord renvoyant à l’article 4 « Forfait annuel en jours » de l’accord de branche Syntec du 22 juin 1999 est conforme à l’article L.3121-64 du Code du travail tel qu’issu de la loi n°2016-1088 du 8 août 2016 dite « Loi Travail ».

Compte tenu des effectifs de la Société, à savoir moins de 11 salariés, et en l’absence de délégué syndical, le présent accord est adopté dans le cadre des articles L. 2232-21 et suivants du Code du Travail.

Ainsi, le 29 novembre 2021, un projet d’accord d’entreprise a été communiqué à chaque salarié en vue de sa ratification à la majorité des deux tiers du personnel lors d’un référendum organisé le 14 décembre 2021, selon procès-verbal de consultation ci-annexé.

EN CONSÉQUENCE, IL EST CONVENU CE QUI SUIT :

Article 1 – Champ d’application du forfait annuel en jours

L’Article 4.1 de l’accord de branche Syntec du 22 juin 1999, tel que modifié par l’avenant du 1er avril 2014, prévoit la possibilité de recourir au forfait annuel en jours pour les salariés disposant d’une large autonomie, de liberté et d’indépendance dans l’organisation et la gestion de leur temps de travail pour exécuter les missions qui leur sont confiées et relevant au minimum de la position 3 de la grille de classification des cadres.

Conformément à l’objectif exposé ci-dessus, la Direction et les Salariés souhaitent étendre le bénéfice du forfait annuel en jours aux cadres répondant aux critères susvisés et relevant au minimum de la position 2 de la grille de classification des cadres de la Convention collective Syntec.

Il en résulte que le champ d’application du forfait annuel en jours au sein de la Société est défini comme suit :

« Peuvent être soumis à une convention de forfait annuel en jours les Salariés disposant d’une large autonomie, de liberté et d’indépendance dans l’organisation et la gestion de leur temps de travail pour exécuter les missions qui leur sont confiées.

Pour pouvoir relever de ce forfait annuel en jours, les Salariés concernés doivent obligatoirement disposer d’une autonomie d’initiative et assumer la responsabilité pleine et entière du temps qu’ils consacrent à l’accomplissement de leur mission. Ils doivent donc disposer d’une grande latitude dans leur organisation du travail et la gestion de leur temps.

Ils relèvent au minimum de la position 2 de la grille de classification des cadres de la Convention collective nationale SYNTEC avec un coefficient hiérarchique d’au moins 105. »

Il est dès lors convenu que le champ d’application du Forfait annuel en jours figurant à l’article 4.1 de l’accord de branche Syntec du 22 juin 1999, tel que modifié par l’avenant du 1er avril 2014 s’étendra à partir de la position 2 de la grille de classification des cadres Syntec en application du présent accord.

La conclusion d’une convention individuelle de forfait en jours doit impérativement faire l’objet d’un écrit signé par les parties. Elle peut être formalisée dans le contrat de travail ou dans un avenant annexé à celui-ci.

Article 2 – Caractéristiques du forfait annuel en jours

A l’exception de l’article 4.1 susvisé, l’ensemble des dispositions de l’article 4 « Forfait annuel en jours » de l’accord de branche Syntec du 22 juin 1999, tel que modifié par l’avenant du 1er avril 2014 est applicable au sein de la Société.

Ces dispositions sont annexées au présent accord pour information (Annexe 2).

Article 3 – Conclusion de l’accord

Le présent accord est conclu avec les Salariés de la société D&A conformément aux dispositions des articles L.2232-21 et suivants et D.2232-2 et suivants du Code du travail.

Article 4 – Durée de l’accord

Le présent accord entrer en vigueur à compter du 1er janvier 2022 pour une durée indéterminée.

Article 5 : Clause de suivi

Les parties conviennent de réexaminer, tous les trois (3) ans, l’opportunité de poursuivre la mise en œuvre du présent accord.

Article 6 : Révision de l’accord

Le présent accord pourra être révisé à tout moment par accord entre les parties. Toute modification fera l’objet d’un avenant dans les conditions et délais prévus par la loi.

Article 7 : Dénonciation

Le présent accord pourra être dénoncé conformément aux dispositions légales par l’une ou l’autre des parties signataires.

En cas de dénonciation par les Salariés, cette dénonciation devra se faire à la majorité des deux tiers d’entre eux et par écrit. Elle devra être formulée dans un délai d’un mois avant chaque date anniversaire de l’accord, comme le prévoit l’article L. 2232-22 du Code du Travail.

En cas de dénonciation par l’employeur, il conviendra de respecter un préavis de trois (3) mois. La dénonciation fera l’objet d’une notification à l’ensemble des cosignataires par lettre recommandée avec accusé de réception.

Article 8 : Publicité et dépôt

Conformément aux dispositions de l’article D. 2231-2 du Code du Travail, le présent accord fera l’objet d’un dépôt sur la plateforme de téléprocédure du Ministère du Travail ainsi qu’auprès du Secrétariat -Greffe du Conseil de Prud’hommes de Nanterre dans les conditions suivantes :

  • Un exemplaire sera établi au format PDF, dans sa version intégrale signée des parties,

  • Un exemplaire sera établi au format DOCX dans une version anonymisée

Ces deux versions seront déposées sur la plateforme de téléprocédure du site du Ministère du Travail à l’adresse suivante :

https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv/PortailTéléprocédures

Par ailleurs, un exemplaire sera déposé auprès de la commission paritaire permanente de négociation et d’interprétation de la branche.

Les mêmes dispositions seront prises en cas de modification du présent accord.

Toute personne intéressée peut prendre connaissance et obtenir copie du texte déposé.

Fait à Neuilly sur seine, le 14 décembre 2021

En trois (3) exemplaires, dont un (1) pour la direction de l’Entreprise

Pour l’entreprise,

Président

Pour les salariés statuant à la majorité des deux tiers conformément à la feuille d’émargement ci-jointe.

ANNEXE 1 : Procès-verbal de consultation

ANNEXE 2 : Article 4 « Forfait annuel en jours » de l’accord de branche Syntec du 22 juin 1999, tel que modifié par l’avenant du 1er avril 2014

ANNEXE 1 

Procès-verbal de consultation

D&A CORPORATE FINANCE

Société par actions simplifiée au capital de 1.222.740 €

Siège social : 100, Avenue Charles de Gaulle – 92200 Neuilly sur Seine

891 441 958 RCS NANTERRE

PROCES-VERBAL DE CONSULTATION DES SALARIES

DE LA SOCIETE D&A CORPORATE FINANCE

DANS LE CADRE D’UN REFERENDUM

Le 14 décembre 2021 à 10h00, l’ensemble des salariés de la société D&A CORPORATE FINANCE ont été invités à se prononcer sur le projet d’accord d’entreprise relatif au forfait annuel en jours au sein de la société.

Dans ce cadre, Monsieur XXXX a été désigné par les votants pour assurer le secrétariat du vote et la signature du procès-verbal.

Ont été mis à disposition des salariés :

  • Une liste d’émargement

  • Des bulletins de vote « oui » « non » et « blanc »

  • Des enveloppes

  • Une urne

  • Un espace confidentiel

Il a été procédé à un vote à bulletin secret des salariés.

La question suivante a été posée :

  • Etes-vous d’accord pour ratifier le projet d’accord collectif portant sur l’extension du champ d’application du forfait annuel en jours proposé par la Direction ?

Le scrutin, auquel l’employeur n’a pas pris part, a abouti au résultat suivant :

  • OUI : 7 Voix

  • NON : 0 Voix

  • Nombre de vote « Blanc » : 0

  • ABSTENTIONS : 0

La majorité des 2/3 des salariés ayant été obtenue, l’accord collectif proposé par la Direction de la Société est adopté.

Le présent procès-verbal sera joint à titre d’annexe de cet accord collectif.

Fait à Neuilly-sur-Seine,

Le 14 décembre 2021 à 11h00

Secrétaire de séance


ANNEXE 2 

Article 4 « Forfait annuel en jours » de l’accord de branche Syntec du 22 juin 1999, tel que modifié par l’avenant du 1er avril 2014

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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