Accord d'entreprise "accord collectif d'entreprise - Entretien professionnel" chez TACKOPS SOFTWARE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de TACKOPS SOFTWARE et les représentants des salariés le 2022-01-28 est le résultat de la négociation sur divers points.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T07822010423
Date de signature : 2022-01-28
Nature : Accord
Raison sociale : TACKOPS SOFTWARE
Etablissement : 89164488200013 Siège

Autres points : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions

Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-01-28

ACCORD COLLECTIF D’ENTREPRISE SUR L’ENTRETIEN PROFESSIONNEL

ENTRE

La société Tackops Software, une société par actions simplifiée, dont le siège social est situé au 14 B Chemin du Claireau, 78460 Chevreuse, immatriculée sous le numéro 88916488200013

Ci-après dénommée la « Société »

D’une part,

ET

Les salariés de la Société à la majorité des 2/3 suivant consultation dont le procès-verbal est annexé à l’accord collectif,

Ci-après dénommés ensemble les « Parties »

D’autre part

Préambule

Le présent accord est conclu dans le cadre de l’article L. 2232-21 et suivant du Code du travail et des articles L. 6315-1 et suivants du Code du travail (ci-après l’« Accord »).

La loi n°2014-288 du 5 mars 2014 a institué l’entretien professionnel.

L’entretien professionnel est un moment privilégié d’échange entre le salarié et la personne en charge de cet entretien au sein de la Société, consacré aux perspectives d’évolution professionnelle du salarié notamment en termes de qualification et d’emploi.

Afin de préparer au mieux l’entretien professionnel requis par les dispositions légales, il a été convenu de définir son contenu et d’adapter sa périodicité en application des dispositions de l’article L6315-1 III du code du travail, de telle sorte que cette périodicité soit en meilleur adéquation avec la nature et le rythme des évolutions des activités de la Société.

Les Parties ont convenu ce qui suit.

Article 1 – Champs d’application

L’Accord s’applique à l’ensemble des salariés concernés par la tenue de l’entretien professionnel en application de l’article L. 6315-1 du code du travail.

Article 2 – Périodicité de l’entretien professionnel

La périodicité de l’entretien professionnel est fixée par cycle d’entretien comme suit :

Le premier entretien professionnel a lieu dans les 3 premières années suivant l’embauche.

Tous les 6 ans l’entretien professionnel comprend l’état des lieux récapitulatif du parcours professionnel du salarié (ci-après l’« Entretien Bilan »). A cet égard le Ministère du travail, de l’emploi et de l’insertion a précisé dans son questions-réponses du 21/06/2021 que cet Entretien Bilan doit être réalisé avant le salarié n’atteigne 7 ans d’ancienneté.

Compte tenu de ce qui précède, les Parties ont convenu que l’Entretien Bilan devait avoir lieu dans les 3 mois suivant la date à laquelle le Salarié a acquis une nouvelle tranche d’ancienneté de 6 ans.

Cette périodicité s’applique au cycle d’entretien en cours.

Exemple : un salarié embauché le 3 novembre 2019.

1er cycle d’entretien professionnel : Il doit avoir son premier entretien professionnel avant le 3 novembre 2022. Son Entretien Bilan a lieu entre le 4 novembre 2024 et le 3 février 2025.

2ème cycle d’entretien professionnel : Son prochain entretien professionnel doit avoir lieu avant le 3 novembre 2028. Son Entretien Bilan a lieu entre le 4 novembre 2031 et le 3 février 2032.

Article 3 – Contenu de l’entretien professionnel

L’entretien professionnel est consacré aux perspectives d'évolution professionnelle du salarié, notamment en termes de qualifications et d'emploi. Cet entretien ne porte pas sur l'évaluation du travail du salarié. Cet entretien comporte également des informations relatives à la validation des acquis de l'expérience, à l'activation par le salarié de son compte personnel de formation, aux abondements de ce compte que l'employeur est susceptible de financer et au conseil en évolution professionnelle.

Cet entretien professionnel donne lieu à la rédaction d'un document dont une copie est remise au salarié. Il peut être tenu en physique ou à distance.

Tous les six ans, l'entretien professionnel mentionné ci-avant fait un état des lieux récapitulatif du parcours professionnel du salarié (Entretien Bilan). Cette durée s'apprécie par référence à l'ancienneté du salarié dans l'entreprise.

Cet état des lieux, qui donne lieu à la rédaction d'un document dont une copie est remise au salarié, permet de vérifier que le salarié a bénéficié au cours des six dernières années des entretiens professionnels prévus et d'apprécier s'il a :

  • Suivi au moins une action de formation ;

  • Acquis des éléments de certification par la formation ou par une validation des acquis de son expérience ;

  • Bénéficié d'une progression salariale ou professionnelle.

Article 4 – entretien professionnel de reprise

La Société proposera un entretien professionnel à tout salarié qui reprend son activité après une suspension de son contrat de travail pour une des causes prévues par la loi. A ce jour, la loi prévoit que l’entretien professionnel doit être proposé après :

  • Un congé de maternité ;

  • Un congé parental d'éducation ;

  • Un congé de proche aidant ;

  • Un congé d'adoption ;

  • Un congé sabbatique ;

  • Une période de mobilité volontaire sécurisée mentionnée à l'article L. 1222-12 du code du travail ;

  • Une période d'activité à temps partiel au sens de l'article L. 1225-47 du code du travail ;

  • Un arrêt longue maladie prévu à l'article L. 324-1 du code de la sécurité sociale ;

  • ou à l'issue d'un mandat syndical.

Cet entretien peut avoir lieu, à l'initiative du salarié, à une date antérieure à la reprise de poste.

La tenue de cet entretien professionnel de reprise est sans incidence sur la périodicité de l’entretien visé à l’article 2 de l’Accord.

Si le salarié ne souhaite pas réaliser cet entretien de manière anticipée, l’entretien professionnel est réalisé normalement suivant la périodicité prévue à l’article 2 ci-avant.

Article 5 – Notion d’ancienneté

Pour l’appréciation de la périodicité des entretiens professionnels, il est fait référence à l’ancienneté du salarié.

L’ancienneté se définit comme l’appartenance continue du salarié à l’entreprise au titre de l’exécution du contrat de travail en cours.

Ne sont donc pas prises en compte les périodes de suspension du contrat de travail.

Article 6 - Dispositions finales

6.1. Durée de l’Accord

L’Accord est conclu pour une durée indéterminée, sous réserve du droit en vigueur. Aussi, si la loi ne devait plus exiger l’organisation de l’entretien professionnel l’Accord ne serait plus applicable.

Il entrera en vigueur en cas d’approbation à la majorité des 2/3 des salariés, à compter du 1er février 2022 ou à compter du premier jour du mois suivant l’accomplissement des formalités de dépôt requise si ces formalités n’étaient pas accomplies avant le 1er février 2022.

6.2. Information

Un exemplaire à jour de l’Accord sera à la disposition des salariés auprès des associés

Un affichage dans les locaux et une diffusion sur l’intranet (s’il existe) seront réalisés, explicitant où le texte est tenu à la disposition des salariés sur le lieu de travail, ainsi que les modalités leur permettant de les consulter pendant leur temps de présence.

6.3. Révision

La révision de l’Accord s’effectuera dans les conditions prévues par le Code du travail selon que la Société dispose alors ou non de délégués syndicaux. Toute demande de révision sera notifiée par lettre recommandée avec avis de réception aux autres parties.

Elle fera l’objet d’une négociation sur la base d’un projet communiqué par la direction en amont de la première réunion de négociation.

6.4. Dénonciation

L’Accord et ses avenants éventuels peuvent être dénoncés, par l’une ou l’autre des parties signataires, sur notification écrite aux autres parties par lettre recommandée avec avis de réception.

Le courrier de dénonciation donnera lieu également au dépôt dans les conditions réglementaires.

Pendant la durée du préavis de trois mois, la direction s’engage à réunir les Parties afin de négocier un éventuel accord de substitution.

6.5. Dépôt et publicité

L’Accord sera déposé sur la plateforme « TéléAccords » accompagné des pièces prévues à l’article D. 2231-7 du Code du travail.

Conformément à l’article D. 2231-2 du Code du travail, un exemplaire de l’accord est également remis au greffe du conseil de prud’hommes de Rambouillet.

Les éventuels avenants de révision à l’Accord feront l’objet des mêmes mesures de publicité.

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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