Accord d'entreprise "Accord d'entreprise aménagement du temps de travail sur l'année" chez

Cet accord signé entre la direction de et les représentants des salariés le 2023-07-21 est le résultat de la négociation sur l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T59V23060023
Date de signature : 2023-07-21
Nature : Accord
Raison sociale : MARINE MERESSE INSTITUT
Etablissement : 89166007800017

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Modulation, annualisation et cycles du temps de travail

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2023-07-21

ACCORD COLLECTIF D’ENTREPRISE

AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL SUR L’ANNEE

ENTRE

La société MARINE MERESSE INSTITUT, société à responsabilité limitée, dont le siège social est situé 14 rue de la Poste 59300 VALENCIENNES, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de VALENCIENNES sous le numéro 891 660 078, représentée par agissant en sa qualité de Gérante

Ci-après dénommée « la Société »

D’une part,

ET

L’ensemble du personnel de la société, ayant ratifié l’accord à la majorité des deux-tiers

Ci-après dénommé « les Salariés »

D’autre part,

Table des matières

PREAMBULE 4

Titre 1 – Champ d’application 5

Article 1.1 Champ d’application territorial 5

Article 1.2. Champ d’application professionnel : les salariés concernés 5

Titre 2 – Aménagement du temps de travail sur l’année 5

Article 2 – Période de référence 5

Article 2.1 – Salariés à temps plein 6

2.2.1 – Durée annuelle de travail 6

Article 2.3– Horaire de travail moyen 6

Article 2.4 – Limites de l’aménagement annuel du temps de travail 6

Article 2.5 – Qualification des heures effectuées pendant la période de référence au-delà de la durée hebdomadaire légale (35h) 7

Article 2.6 - Qualification des heures effectuées pendant la période de référence au-delà de la durée annuelle de travail effectif 7

Article 2.7 – Rémunération des heures supplémentaires 7

Titre 3 - Mise en place de l’aménagement du temps de travail pour les salariés à temps partiel 8

Article 3 - Salariés concernés 8

Article 3.1 - Heures complémentaires 8

Article 3.2 - Priorité de passage du temps partiel au temps complet ou du temps complet au temps partiel 8

Article 3.3 - Droits des salariés à temps partiel 9

Article 4 – Mise en place de cet aménagement du temps de travail 9

Article 4.1 – Changements des horaires de travail 9

Article 4.2 - Le contrôle de la durée du travail 10

Article 4.3 - Modalités de rémunération – lissage de la rémunération 10

Article 4.4 - Départ ou arrivée de salariés en cours de période ou salariés n’ayant pas travaillé pendant la totalité de la période de référence 11

Article 4.5 - Absences en cours de période de décompte 11

Titre 5 – Dispositions finales 12

Article 5 - Durée de l’accord 12

Article 6- Révision de l’accord 13

Article 7 - Dénonciation de l’accord 13

Le présent accord pourra faire l’objet d’une dénonciation, conformément aux dispositions légales applicables. 13

Article 8 - Suivi de l’accord 13

Article 9 - Prise d’effet et formalités : publicité et dépôt 13

PREAMBULE

La société MARINE MERESSE INSTITUT est un institut de beauté proposant diverses prestations dans le domaine de l’esthétique.

La Société est soumise à une variabilité de sa charge de travail, notamment en fonction des saisons et des divers évènements, nécessitant une souplesse dans l’organisation du temps de travail.

En effet, l’activité varie fortement sur certaines périodes de l’année, notamment une période haute prévisionnelle entre mai et août. Elle doit donc s’adapter aux aléas de l’activité.

Le présent accord, instituant une annualisation de la durée du travail pour les salariés a été négocié et conclu dans le cadre des dispositions de la loi n°2008-789 du 20 août 2008 et des dispositions du Code du travail relatives à la durée du travail.

Il a donc été envisagé la mise en place d’un aménagement du temps de travail sur l’année. Ce présent accord vise à mettre en œuvre une organisation annualisée du temps de travail, qui permettra à la fois de faire face aux besoins structurels de la société et de libérer du temps de repos pour les salariés en période d’activité plus creuse, en assurant une rémunération constante tout au long de l’année.

En l’absence de délégué syndical et de représentant du personnel en raison de l’effectif que compte l’entreprise, la société a proposé directement aux salariés de la société un projet d’accord sur l’aménagement du temps de travail sur l’année.

L’opposabilité et la validité de cet accord d’entreprise sont soumises à l’approbation par les salariés à la majorité des 2/3 du personnel.

Le projet d’accord a été communiqué à chaque salarié de la Société le 05 juillet 2023. Une consultation de l’ensemble du personnel a été organisée le 21 juillet 2023 à l’issue de laquelle le projet d’accord a été adopté.


Titre 1 – Champ d’application

Article 1.1 Champ d’application territorial

Le présent accord sera applicable au sein de la société MARINE MERESSE INSTITUT, dont le siège social est situé 14 rue de la Poste 59300 VALENCIENNES.

Article 1.2. Champ d’application professionnel : les salariés concernés

Est concerné par le présent dispositif :

  • Le personnel titulaire d’un CDI à temps complet et à temps partiel ;

  • Le personnel titulaire d’un CDD, quel que soit le motif et quelle que soit la durée de travail ;

Sont exclus du dispositif :

  • Les salariés titulaires d’une convention de forfait annuel en heures ou en jours ;

  • Les cadres dirigeants, assurant de façon autonome la responsabilité et la direction fonctionnelle d’un site. Cette catégorie englobe l’ensemble des mandataires sociaux, mais également des cadres qui sont titulaires d’un pouvoir réel de décision et d’un degré élevé d’autonomie et de responsabilité, tels qu’ils sont seuls juges des horaires de travail nécessaires à l’accomplissement de leur mission. Ils bénéficient d’une rémunération forfaitaire, en contrepartie de l’exercice de leur mission, étant entendu qu’il ne peut être établi de relation entre le montant de cette rémunération et un horaire collectif de travail. Ces cadres perçoivent une rémunération se situant dans les niveaux les plus élevés des systèmes de rémunération pratiqués dans l’entreprise. Ces cadres dirigeants ne sont pas soumis au régime légal de la durée du travail. Les autres dispositions du présent accord d’entreprise ou d’autres accords collectifs d’entreprise relatifs à la durée du travail ne leur sont pas applicables.

  • Les salariés mineurs ;

  • Les apprentis et contrat de professionnalisation ;

  • Les intérimaires ;

  • Les stagiaires.

Titre 2 – Aménagement du temps de travail sur l’année

Article 2 – Période de référence

En application de l’article L. 3121-41 du Code du travail, un accord d’entreprise peut définir les modalités d’aménagement du temps de travail et organiser la répartition de la durée du travail sur une période supérieure à la semaine.

La période de référence pour le décompte de la durée du travail est annuelle et elle est fixée sur une période de 12 mois consécutifs, soit du 1er avril au 31 mars.

  • Dispositions temporaires

L’aménagement annuel du temps de travail résultant du présent accord entrera en application rétroactivement à partir du 1er juin 2023. Il est donc convenu d’une première période d’aménagement allant du 1er juin 2023 au 31 mars 2024. Dans ce cadre, la durée de travail appliquée pendant cette période sera donc proratisée pour correspondre à 10/12 x 1607 h (durée annuelle), soit 1 339 heures. Pour un temps partiel à 130h par mois, la période sera proratisée de la façon suivante pour correspondre à 10/12 x 1 374h (durée annuelle), soit 1 145 heures.

Article 2.1 – Salariés à temps plein

2.2.1 – Durée annuelle de travail

Détail du calcul de la période de référence de la durée annuelle :

365 jours calendaires

- 104 jours de repos hebdomadaire

- 25 jours de CP

- 8 jours fériés en moyenne

= 228 jours de travail par an

228 x 7 heures de travail par jour = 1596, arrondie à 1 600 heures auxquelles il convient de rajouter les 7 heures au titre de la journée de solidarité,

soit 1 607 heure au total.

Article 2.3– Horaire de travail moyen

Afin de compenser les hausses et les baisses d’activité, l’horaire hebdomadaire de travail des salariés peut varier autour de l’horaire hebdomadaire contractuel, dans le cadre d’une période de 12 mois consécutifs, de telle sorte que les heures effectuées au-delà et en-deçà de cet horaire moyen se compensent.

Article 2.4 – Limites de l’aménagement annuel du temps de travail

Pour la mise en œuvre de l’aménagement annuel du temps de travail dans le cadre du présent accord, sont applicables, sauf dérogation de l’inspecteur du travail, les limites ci-après :

  • Durée maximale journalière : 10 heures ;

  • Durée minimale journalière : 0 heure ;

  • Durée maximale de travail au cours d’une même semaine : 48 heures ;

  • Durée minimale hebdomadaire : 0 heure ;

  • Durée maximale hebdomadaire du travail calculée sur une période quelconque de 12 semaines consécutives : 44 heures 

Le nombre de jours travaillés par semaine pourra être réduit ou augmenté (jusqu’à 6 jours par semaine), par rapport à la répartition habituelle de travail, qui est actuellement fixée à 5 jours par semaine.

Article 2.5 – Qualification des heures effectuées pendant la période de référence au-delà de la durée hebdomadaire légale (35h)

Les heures effectuées entre 0 heure et 48 heures ne sont pas considérées comme des heures supplémentaires. Elles ne s’imputent pas sur le contingent d’heures supplémentaires.

Elles ne donnent pas lieu aux majorations pour heures supplémentaires, excepté si l’horaire contractuel est supérieur à 35 heures, compte tenu du lissage de la rémunération ni au repos compensateur de remplacement conformément aux dispositions légales et conventionnelles.

La Direction assurera le suivi des heures supplémentaires.

Article 2.6 - Qualification des heures effectuées pendant la période de référence au-delà de la durée annuelle de travail effectif

Aucune limite haute hebdomadaire n’est fixée pour le déclenchement des heures supplémentaires. Dans le cadre du présent aménagement du temps de travail, seules les heures de travail effectif au-delà de 1 607 heures annuelles seront décomptées comme des heures supplémentaires.

S’il apparait à la fin de la période d’aménagement de 12 mois, que la durée annuelle de 1607 heures de travail effectif a été dépassée, les heures excédentaires seront considérées comme des heures supplémentaires conformément à l’article L. 3121-41 du Code du travail.

Ces heures excédentaires s’imputeront sur le contingent annuel d’heures supplémentaires.

Article 2.7 – Rémunération des heures supplémentaires

S’il apparait, à la fin de la période d’aménagement, que la durée annuelle de 1607 heures de travail effectif a été dépassée, les heures excédentaires ouvriront droit aux dispositions prévues par la législation en vigueur et les dispositions conventionnelles.

Titre 3 - Mise en place de l’aménagement du temps de travail pour les salariés à temps partiel

Article 3 - Salariés concernés

Est considéré comme salarié à temps partiel le salarié dont la durée du travail est inférieure à 35 heures hebdomadaires.

Article 3.1 - Heures complémentaires

Il est précisé que la durée hebdomadaire de travail ne pourra jamais être portée à hauteur de la durée du travail d'un temps plein à savoir 35 heures par semaine.

La durée du travail prévue dans le contrat de travail peut varier dans le respect des limites suivantes :

– 0 heure,

– 34 heures de travail effectif.

La durée du travail hebdomadaire ou mensuelle pourra varier d'une semaine ou d'un mois sur l'autre à condition que sur la période de référence, la durée hebdomadaire ou mensuelle n'excède pas en moyenne la durée stipulée au contrat de travail. Le cas échéant, la variation de la durée du travail ne pourra pas excéder 1/3 de cette durée au cours de la période de référence.

Constituent des heures complémentaires toutes les heures effectuées au-delà de la durée annuelle de travail fixée dans le contrat de travail qui n'auraient pas été déjà rémunérées dans l'année.

Les heures complémentaires effectuées dans la limite d’1/10 de la durée moyenne contractuelle seront majorées de 10 % et celles réalisées entre le 1/10 et le 1/3 de la durée contractuelle du travail feront l'objet d'une majoration de 25 %.

Article 3.2 - Priorité de passage du temps partiel au temps complet ou du temps complet au temps partiel

Les salariés à temps partiel qui souhaitent occuper ou reprendre un emploi d'une durée au moins égale à la durée annuelle minimale ou un emploi à temps complet, et les salariés à temps complet qui souhaitent occuper ou reprendre un emploi à temps partiel dans l’entreprise, ont priorité pour l'attribution d'un emploi ressortissant à leur catégorie professionnelle ou d'un emploi équivalent.

Les salariés qui souhaitent bénéficier de cette priorité, dans un sens comme dans l’autre, en informent l’entreprise par écrit soit par lettre recommandée avec accusé de réception, soit par lettre remise en main propre contre signature.

La Société informera par écrit les salariés qui en ont fait la demande de la disponibilité du ou des postes leur correspondant à pourvoir. Le salarié disposera d'un délai de 7 jours calendaires pour répondre à l’entreprise.

Si plusieurs salariés ont fait valoir cette priorité pour le même poste, il appartiendra à l’employeur de leur communiquer les critères objectifs qu’il a pris en considération lors de son choix.

Article 3.3 - Droits des salariés à temps partiel

Les salariés à temps partiel bénéficient des droits reconnus aux salariés à temps complet par la loi, les conventions et les accords d'entreprise sous réserve, en ce qui concerne les droits conventionnels, de modalités spécifiques éventuellement prévues par une convention ou un accord collectif.

Ainsi, ils bénéficient notamment de tous les droits et avantages reconnus aux salariés à temps plein de même qualification et de même ancienneté en ce qui concerne les possibilités de promotion, de déroulement de carrière et d'accès à la formation.

Compte tenu de la durée du travail et de leur ancienneté dans l'entreprise, la rémunération des salariés à temps partiel est proportionnelle à celle des salariés qui, à qualification et compétence égales, occupent à temps complet un emploi équivalent dans l'entreprise.

Article 4 – Mise en place de cet aménagement du temps de travail

Conformément à l’article L. 3121-43 du Code du travail, les présentes dispositions ne constituent pas une modification du contrat de travail des salariés concernés. Les présentes dispositions seront d’application immédiate sans qu’il y ait besoin de recourir à des avenants aux contrats de travail.

Article 4.1 – Changements des horaires de travail

  • Programmation indicative

Les horaires de travail, pour chaque journée travaillée, sont communiqués aux salariés par la remise d’un planning prévisionnel des horaires. Ce planning est mensuel. Il est remis au salarié soit en version papier soit en version dématérialisée permettant son impression à tout moment et durant toute la période de référence.

Les salariés devront récapituler, à la fin de chaque semaine, les heures de début et de fin de chaque période de travail journalier, ainsi que le nombre d'heures de travail effectué hebdomadairement.

Les programmes de travail actualisés et réalisés seront systématiquement contresignés par l’employeur et le salarié concerné.

  • Modification de la durée ou des horaires de travail

Cette programmation pourra être révisée en cours de période sous réserve que les salariés concernés soient prévenus du changement d’horaire au minimum 7 jours calendaires à l’avance, sauf contraintes ou circonstances particulières affectant de manière non prévisible le fonctionnement de l’entreprise (absence d’un salarié, travaux urgents…). Dans ce dernier cas le délai pourra être réduit à 3 jours calendaires.

Article 4.2 - Le contrôle de la durée du travail

Doivent être affichés dans l’entreprise :

  • Le programme indicatif de l’aménagement ;

  • Les modifications apportées au programme d’aménagement en respectant le délai de prévenance.

Les salariés devront récapituler, à la fin de chaque semaine, les heures de début et de fin de chaque période de travail journalier, ainsi que le nombre d'heures de travail effectué hebdomadairement.

Les programmes de travail actualisés et réalisés seront systématiquement contresignés par l’employeur et le salarié concerné.

Les représentants du personnel, s’ils existent, seront régulièrement informés de ces modifications.

Chaque mois, les salariés auront la responsabilité de signaler à la direction les écarts éventuels entre la durée du travail figurant sur les programmes de travail et la durée du travail réelle ; les programmes seront ensuite modifiés.

De plus, l’employeur fournira à chaque salarié des informations précises sur son compte d’heures :

  • En fin de période de référence (ou lors du départ du salarié si celui-ci a lieu en cours de période), un document annexé au dernier bulletin de salaire faisant apparaitre le total des heures de travail effectuées depuis le début de la période de référence.

Article 4.3 - Modalités de rémunération – lissage de la rémunération

Les salariés bénéficieront d’un lissage de leur rémunération mensuelle sur la base de la durée moyenne hebdomadaire fixée au contrat de travail (majorations des heures supplémentaires incluses pour les temps plein) sur toute la période de référence.

Leur rémunération sera donc indépendante de l’horaire réellement accompli.

Article 4.4 - Départ ou arrivée de salariés en cours de période ou salariés n’ayant pas travaillé pendant la totalité de la période de référence

Pour les salariés n’ayant pas travaillé pendant toute la période de référence, la rémunération est calculée au prorata du temps de présence.

En cas d’arrivée en cours de période de référence, la régularisation opérée en fin de période de référence est réalisée au prorata du temps de présence du salarié dans l’Entreprise sur la période.

En cas de départ en cours de période de référence, une régularisation est opérée lors du départ de l’Entreprise, au prorata du temps de présence du salarié dans l’Entreprise sur la période.

En cas de solde créditeur :

S’il apparait que la rémunération perçue, calculée sur la base de l’horaire moyen, est inférieure au nombre d’heures réellement travaillées, l’employeur versera un rappel de salaire et intégrera le cas échéant, le paiement des heures supplémentaires/complémentaires.

  • En cas de solde débiteur :

S’il apparait que la rémunération perçue, calculée sur la base d’un horaire moyen, est supérieure au nombre d’heures réellement travaillées, deux cas de figure doivent être distingués :

  • En cas de régularisation en fin de période (hors rupture du contrat) : le trop-perçu par le salarié fera l’objet de retenues sur salaire dans la limite du dixième du salaire exigible. Le trop-perçu fera donc l’objet de retenues successives jusqu’à apurement du solde.

  • En cas de régularisation lors de la rupture du contrat de travail : le trop-perçu sera déduit du salaire au moment du solde de tout compte.

Article 4.5 - Absences en cours de période de décompte

  • Non récupération des heures d’absences rémunérées ou indemnisées

Les absences rémunérées ou indemnisées, les congés et autorisations d'absence auxquels les salariés ont droit en application des dispositions légales et conventionnelles, ainsi que les absences justifiées par l'incapacité résultant de maladie ou d'accident, ne peuvent faire l'objet d'une récupération par le salarié.

En d’autres termes, le salarié ne peut pas travailler plus pour réaliser les heures qui n’ont pas été faites.

Ainsi, ce temps non travaillé n'est pas récupérable et est valorisé sur la base du temps qui aurait été travaillé si le salarié avait été présent.

Il est donc tenu compte de ces heures d’absences, telles que définies par l’horaire planifié pour la détermination du nombre d’heures restant à réaliser.

  • Indemnisation des absences

  • Absences rémunérées

Toute absence légalement ou conventionnellement indemnisée (ex. : congés payés) est rémunérée sur la base du temps qui aurait été travaillé si le salarié avait été présent.

  • Absences non rémunérées

En cas d’absence non rémunérée, quelle qu’en soit la nature, le temps non travaillé sera décompté en fonction de la durée de travail que le salarié aurait dû effectuer.

La rémunération lissée sera donc réduite proportionnellement au nombre d’heures réelles d’absence par rapport à la planification.

  • Déclenchement des heures supplémentaires/complémentaires

Les heures d’absences ne sont pas considérées comme du temps de travail effectif pour le calcul des heures supplémentaires/complémentaires, à l’exception des heures légalement assimilées à un temps de travail effectif.

Ainsi en cas d’absence non légalement assimilées à un temps de travail effectif, le seuil de déclenchement des heures supplémentaires/complémentaires applicable sera, lorsque le salarié est absent en cours de période haute, réduit de la durée de cette absence évaluée sur la base de la durée hebdomadaire moyenne de 35 heures (ou journalière de 7 heures) pour les heures supplémentaires et sur la base de la durée hebdomadaire moyenne de la durée du temps partiel correspondant à celle mentionnée sur le contrat de travail.

Si le salarié est absent en période basse (durée hebdomadaire planifiée inférieure à 35 heures ou à la durée du temps partiel inscrit dans le contrat de travail), le seuil de déclenchement des heures supplémentaires sera réduit sur la base de la durée du travail que le salarié aurait dû effectuer selon la planification.

Titre 5 – Dispositions finales

Article 5 - Durée de l’accord

Après les formalités de dépôt auprès de la DDETS et du conseil de Prud’Hommes, le présent accord entrera en vigueur de façon rétroactive au 1er juin 2023.

Cet accord est conclu pour une durée indéterminée.

Article 6- Révision de l’accord

Pendant sa durée d'application, le présent accord pourra être révisé conformément aux dispositions légales qui lui sont applicables.

Toute personne ainsi habilitée devra adresser sa demande de révision par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des parties signataires. Celle-ci devra comporter l’indication des dispositions dont la révision est demandée, accompagnée, le cas échéant, de propositions de remplacement.

Le plus rapidement possible et au plus tard dans un délai de trois mois suivant la réception de cette lettre, les parties concernées devront ouvrir une négociation en vue de la rédaction d’un nouveau texte.

La révision proposée donnera éventuellement lieu à l’établissement d’un avenant se substituant de plein droit aux stipulations de l’accord qu’il modifie sous réserve de remplir les conditions de validité.

Cet avenant devra faire l’objet des formalités de dépôt prévues à l’article L. 2231-6 du Code du travail.

Dans l’attente de son entrée en vigueur, les dispositions de l’accord, objet de la demande de révision, continueront de produire effet.

Article 7 - Dénonciation de l’accord

Le présent accord pourra faire l’objet d’une dénonciation, conformément aux dispositions légales applicables.

Article 8 - Suivi de l’accord

Le comité social et économique, s’il existe, sera consulté sur les conséquences pratiques de la mise en œuvre de ce décompte de la durée du travail sur l’année. Seront examinés l’impact de ce régime sur l’organisation du travail, l’amplitude des journées et la charge de travail des salariés concernés.

Article 9 - Prise d’effet et formalités : publicité et dépôt

Le présent accord est déposé :

  • Sur la plateforme de télé-procédure du ministère du travail, dénommée « TéléAccords », accessible depuis le site internet www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr ;

  • Auprès du secrétariat-greffe du Conseil de Prud’hommes de Valenciennes.

Le dépôt sera accompagné du procès-verbal des résultats de la consultation du personnel.

Un exemplaire de l’accord sera consultable sur le lieu de travail par les salariés.

Les salariés seront informés de son existence, du lieu de consultation et le cas échéant, des modalités de consultation, par un avis apposé aux emplacements réservés à la communication avec le personnel : panneau d’affichage.

En outre, la société s’engage à remettre à chaque salarié, au moment de l’embauche, une notice d’information listant les conventions et accords applicables.

Fait à VALENCIENNES,

Le 21 juillet 2023

Pour la société MARINE MERESSE INSTITUT

Représentée par

Agissant en qualité de Gérante

Signature

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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