Accord d'entreprise "ACCORD COLLECTIF D ENTREPRISE RELATIF A LA MISE EN PLACE DU FORFAIT ANNUEL EN JOURS" chez

Cet accord signé entre la direction de et les représentants des salariés le 2022-10-28 est le résultat de la négociation sur sur le forfait jours ou le forfait heures.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T03422007900
Date de signature : 2022-10-28
Nature : Accord
Raison sociale : GOLF DE MASSANE
Etablissement : 89178815000011

Travail au forfait : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Forfait jour ou forfait heures

Conditions du dispositif travail au forfait pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-10-28

ACCORD COLLECTIF D’ENTREPRISE RELATIF A LA MISE EN PLACE DU FORFAIT ANNUEL EN JOURS

ENTRE LES SOUSSIGNES :

La société GOLF DE MASSANE

Société par actions simplifiée à associé unique (SASU)

Dont le siège social est situé 251 avenue du Golf, 34670 BAILLARGUES

Immatriculée au registre du commerce et des sociétés (RCS) de MONTPELLIER sous le numéro 891 788 150 00011

Représentée par le Représentant permanent de la société EODEN EXPERIENCE, ,

Ci-après dénommée « la société »

D’UNE PART

ET

Membre titulaire du Comité social et économique (CSE) de l’Unité économique et sociale (UES) MASSANE

Membre titulaire du Comité social et économique (CSE) de l’Unité économique et sociale (UES) MASSANE

Ci-après désigné(s) « le CSE »

D’AUTRE PART

PREAMBULE

La société GOLF DE MASSANE relève du champ d’application de la Convention Collective nationale du golf (IDCC 2021).

Cette dernière réserve la possibilité de recourir au forfait annuel en jours aux salariés relevant de la classification des Cadres.

Elle laisse la faculté aux employeurs d’organiser les conditions de recours au forfait annuel jours par accord collectif d’entreprise.

Dans ces conditions, la société GOLF DE MASSANE souhaite étendre la possibilité de recourir à un tel dispositif au bénéfice de l’ensemble des salariés cadres et autonomes, ainsi qu’à tous les salariés dont la durée de travail ne peut être prédéterminée et qui disposent d’une réelle autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps pour l’exercice des responsabilités qui leur sont confiées.

Le présent accord vise également à prendre en compte les aspirations des salariés en assurant une bonne articulation entre leur vie professionnelle et leur vie personnelle.

La société GOLF DE MASSANE rappelle également son attachement au principe du droit à la protection de la santé physique et mentale du salarié.

En conséquence, les parties sont convenues de formaliser par la signature d’un accord d’entreprise, les règles relatives à la mise en place et au fonctionnement du forfait annuel en jours au sein de la société GOLF DE MASSANE, en application de l’article L 3121-63 et suivants du Code du travail.

Les dispositions suivantes se substituent dans leur intégralité aux dispositions relatives aux forfaits annuels en jours prévues par la convention collective nationale du golf.

CELA ETANT, IL A ETE CONVENU ET ARRETE CE QUI SUIT :

  1. SALARIES BENEFICIAIRES

Le présent accord s’applique :

  • aux salariés de la société ayant le statut de Cadre, quels que soient leur lieu de travail et leur activité, à l’exception des cadres dirigeants. Il s’agit des salariés cadres disposant d’une autonomie complète, d’une large liberté et indépendance dans l’organisation et la gestion de leur temps de travail, et dont la nature des fonctions ne les conduits pas à suivre l’horaire collectif applicable au sein de l’équipe au sein de laquelle ils sont intégrés.

  • aux salariés de la société dont la durée de travail ne peut être prédéterminée et qui disposent d’une réelle autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps pour l’exercice des responsabilités qui leur sont confiées.

  1. MODALITES DE DECOMPTE DES JOURNEES ET DEMI JOURNEES TRAVAILLEES – PRISE DES JOURS NON TRAVAILLES

Pour les salariés susvisés, le temps de travail pourra être décompté dans le cadre d’un forfait annuel de 218 jours travaillés maximum, formalisé par un avenant à leur contrat de travail et comprenant la journée de solidarité telle que prévue par l'article L. 3133-7 du Code du travail.

Il est précisé que la période de référence du forfait est l’année civile.

Le nombre des jours de repos sera déterminé chaque début d’année et pour chaque salarié, pour prendre en compte les jours ouvrés de l’année déduction faite des jours de congés payés et des jours fériés chômés tombant un autre jour que les jours de repos hebdomadaires.

Par exemple pour l’année 2023, le calcul pour chaque salarié soumis au forfait de 218 jours de travail sera le suivant :

365 jours

- 105 jours de repos hebdomadaire,

- jours fériés tombant sur un autre jour que les jours de repos hebdomadaires,

- 25 jours de congés

- 218 jours travaillés dans le cadre du forfait

= nombre de jours non travaillés sur l’année.

Pour un salarié soumis à un forfait réduit 180 jours de travail, le calcul sera le suivant :

365 jours

- 105 jours de repos hebdomadaire,

- jours fériés tombant sur un autre jour que les jours de repos hebdomadaires,

- 25 jours de congés

- 180 jours travaillés dans le cadre du forfait

= nombre de jours non travaillés sur l’année.

La prise des jours non travaillés fera l’objet d’un système déclaratif précis.

Les jours non travaillés seront pris en compte pour le calcul des droits à congés payés.

Les congés payés devront impérativement être pris et soldés au titre de l’année civile, sans possibilité de report sur l’exercice suivant, sauf accord entre l’employeur et le salarié concerné et dans les cas prévus par la convention collective.

Au sens de l'article L. 3121-62 du Code du travail, les salariés concernés ne sont pas tenus de respecter une organisation précise de leurs horaires de travail et ne sont pas soumis aux dispositions de l’article L. 3121-18 du code du travail (durée quotidienne maximale de travail effectif) et des articles L. 3121-20 et L. 3121-22 (durées hebdomadaires maximales de travail effectif) et L. 3121-27 (durée légale hebdomadaire) du code du travail.

Les salariés concernés devront donc organiser leur temps de travail à l’intérieur de ce forfait annuel, en respectant une amplitude maximum de 10 heures par jour.

L’employeur et le salarié pourront convenir d’un ou plusieurs jours de repos fixe, en plus des jours de repos hebdomadaires, pour l’application de forfaits réduits.

Il est rappelé que les salariés bénéficient d'un repos quotidien minimum de 11 heures consécutives et d'un repos hebdomadaire de 35 heures minimum consécutives.

A cet effet, l’employeur affichera dans l’entreprise le début et la fin d’une période quotidienne et d’une période hebdomadaire au cours desquelles les durées minimales de repos quotidien et hebdomadaire visés ci-dessus devront être respectées.

Le salarié qui ne sera pas en mesure de respecter les durées minimales de repos avertira sans délai son employeur afin qu’une solution alternative lui permettant de respecter les dispositions légales soit trouvée.

  1. MODALITES DE DECOMPTE DES JOURNEES ET DEMI JOURNEES TRAVAILLEES – PRISE DES JOURS NON TRAVAILLES

Le décompte des journées travaillées ou non travaillées sera établi au moyen d’un document de suivi fourni par l’employeur au salarié.

Les décomptes seront conservés selon les délais fixés par les dispositions légales et règlementaires.

Le nombre de jours non travaillés sera déterminé chaque année en fonction du nombre de jours travaillés sur l’année.

Dans le but d’éviter les risques de dépassement du nombre de jours travaillés, ou la prise des jours non travaillés dans les toutes dernières semaines de l’année, il est convenu qu’un mécanisme de suivi sera mis en œuvre, associant le salarié concerné et l’employeur.

Ce mécanisme permettra d’anticiper la prise des jours (ou demi-journées) non travaillés en fonction du nombre de jours travaillés depuis le début de l’année, des prévisions d’activité, des congés payés ou des absences prévisibles…

La prise des jours (ou des demi-journées) non travaillés sera déterminée par le salarié, tous les trimestres.

Les jours non travaillés pourront être pris au choix du salarié, sous réserve des contraintes de l’activité.

Les jours non travaillés acquis pourront être pris par fraction maximale de 2 jours, sans être accolés à des jours de congés payés.

Un accord exprès de sa hiérarchie pourra permettre au salarié de prendre un ou des jours de repos par demi-journée.

La demi-journée est considérée comme effectuée lorsque le salarié a réalisé au moins 3 heures de travail consécutives.

Toute modification de ces dates ne pourra intervenir que sous respect d'un délai de prévenance de 7 jours ouvrés et avec l'accord du salarié.

Si les nécessités de service ne permettent pas d'accorder les jours non travaillés à la ou les dates choisies par le salarié, celui-ci devra proposer une nouvelle date dans la quinzaine ou ultérieurement à une date fixée en accord avec la direction ; l'employeur ne pourra opposer plus de deux reports par an.

Les jours non travaillés seront à prendre dans l’année calendaire en cours.

La prise de ces jours non travaillés devra intégrer les impératifs d’organisation et de fonctionnement du service et être soumise à l’accord de l’employeur.

  1. PRISE EN COMPTE DES ARRIVEES ET DEPARTS EN COURS D’ANNEE CIVILE - ABSENCES

En cas de recrutement ou de départ en cours d’année, ainsi que pour l’année 2022 qui sera incomplète, le nombre de jours travaillés est établi au prorata de la durée de présence dans l’entreprise du salarié au cours de l’année de référence. Ce nombre est arrondi s’il y a lieu à l’unité supérieure.

Concernant les absences, il convient d'opérer une distinction entre les deux types d'absences suivantes :

  • les absences entrant dans le cadre de l'article L. 3121-50 du code du travail, qui prévoit la récupération des heures perdues pour l'un des motifs suivants (intempéries, force majeure, inventaire...), doivent être ajoutées au plafond dans la mesure où le code du travail autorise leur récupération ;

  • les autres absences rémunérées comme la maladie, la maternité, les congés pour événements familiaux sont à déduire du plafond des jours travaillés compte tenu du fait que la récupération est interdite dans ces cas. Il est donc interdit de considérer une absence maladie comme un jour non travaillé au regard du décompte du nombre de jours travaillés dans l'année.

La rémunération des salariés sera adaptée en fonctions des dispositions susvisées.

  1. EVALUATION ET SUIVI DE LA CHARGE DE TRAVAIL

L’employeur sera particulièrement attentif à tout dépassement des durées maximales de travail bien que celles-ci ne soient pas applicables au salarié.

Un entretien annuel permettra d’identifier et de contrôler de telles durées anormales.

Il sera assuré un suivi régulier de l'organisation du travail de l'intéressé, de sa charge de travail qui devra rester raisonnable, ainsi qu’une bonne répartition, dans le temps, des missions à sa charge.

La pratique du forfait annuel en jours ne doit pas se traduire par des amplitudes journalières hebdomadaires de travail qui ne permettraient pas un équilibre satisfaisant entre la vie professionnelle et la vie personnelle.

Bien qu’ils ne soient pas soumis au décompte des heures travaillées, il appartiendra à l’employeur et aux cadres autonomes eux-mêmes de s’organiser afin de rester dans les limites de la durée du travail telles qu’elles sont définies par le Code du travail et plus particulièrement les repos journaliers et hebdomadaires ; l’organisation et le contenu de la mission confiée devront être le cas échéant ajustés.

Compte tenu de la spécificité de la catégorie des cadres autonomes, les parties considèrent que le respect des dispositions contractuelles et légales (notamment de la limite du nombre de jours travaillés et du repos quotidien et hebdomadaire) sera suivi au moyen d’un système déclaratif, chaque salarié remplissant le formulaire mis à sa disposition à cet effet. Il est précisé que le passage à un dispositif de convention de forfait en jours ne doit conduire à une augmentation de la quantité quotidienne de travail.

Ainsi, chaque fin de mois, le décompte des journées et demi-journées travaillées et non travaillés sera établi, par écrit.

L’employeur sera invité à rencontrer immédiatement le collaborateur concerné afin d’arrêter avec lui les dispositions qui s’imposeront pour mettre un terme si besoin au non-respect des durées légales de repos ou en cas de demande expresse du salarié.

Il établira un rapport qui sera transmis au service administratif et archivé au dossier du salarié.

Au-delà des modalités prises pour le décompte des journées et demi-journées travaillées (ou non travaillés) du salarié, permettant de suivre son organisation du travail et des entretiens réguliers avec sa direction, celui-ci bénéficiera d'un entretien annuel qui donnera lieu à la rédaction d’un compte rendu écrit.

Cet entretien sera relatif à la charge de travail du salarié qui doit rester raisonnable, à l'organisation du travail dans l'entreprise, à l'articulation entre l'activité professionnelle et la vie personnelle, ainsi que sur la rémunération du salarié.

Lorsque les modalités d’exercice professionnel ne permettent pas le contrôle des heures d’arrivée et de départ, l’entretien tenu avec le chef de service permet de faire le point sur les heures de travail à l’occasion des missions à l’extérieur. A chaque entretien, il appartiendra de faire le bilan de l’équilibre charge de travail et vie privée /vie familiale et d’identifier si la charge de travail du salarié est raisonnable.

  1. REMUNERATION DU FORFAIT

Les salariés en forfait en jours de travail sur l’année bénéficieront de la rémunération minimum conventionnelle applicable.

  1. RACHAT FACULTATIF DES JOURS NON TRAVAILLES

Les salariés concernés par le forfait jours pourront, conformément à l’article L.3121-59 du Code du travail, renoncer à une partie de leurs jours non travaillés dans la limite de 235 jours travaillés par an.

Dans cette hypothèse, chaque journée travaillée sera majorée de 10 % par référence à l’horaire moyen journalier. L’horaire moyen journalier sera calculé en divisant le salaire annuel par le nombre de jours travaillés augmenté des congés payés et des jours fériés tombant sur un autre jour qu’un repos hebdomadaire.

Les salariés intéressés feront connaître leur intention par écrit à l’employeur au plus tard avant la fin du premier trimestre de chaque année. Cet écrit indiquera le nombre de jours que le salarié souhaite travailler en plus du forfait.

En cas de réponse favorable par l’employeur, les modalités selon lesquelles ces jours supplémentaires sont travaillés, seront déterminées d’un commun accord, par avenant. Cet avenant est valable pour l’année en cours. Il ne peut être reconduit de manière tacite.

  1. DROIT A LA DECONNEXION

Article 8.1 - Equilibre vie professionnelle et vie personnelle et familiale

L’utilisation des Nouvelles Technologies de l’Information et de la Communication (NTIC) mis à disposition des salariés bénéficiant d’une convention de forfait en jours sur l’année doit respecter leur vie personnelle. A cet égard, ils bénéficient d’un droit à déconnexion les soirs, les weekends et pendant leurs congés, ainsi que l’ensemble des périodes de suspension de leur contrat de travail, sauf circonstances exceptionnelles.

Ce droit à la déconnexion consiste à éteindre et/ou désactiver les outils de communication mis à leur disposition comme le téléphone portable, l’ordinateur portable et la messagerie électronique professionnelle en dehors des heures habituelles de travail. Les salariés pourront même durant leurs temps de repos laisser ces outils au sein de l’association en ayant informé parallèlement leur supérieur hiérarchique.

L’entreprise précise que les salariés n’ont pas l’obligation, hors plages de travail habituelles, en particulier, en soirée, les week-ends et lors de leurs congés, de répondre aux courriels et appels téléphoniques qui leur sont adressés. Il leur est demandé également, pendant ces périodes, de limiter au strict nécessaire et à l’exceptionnel l’envoi de courriels ou les appels téléphoniques.

Article 8.2 - Contrôle de l’effectivité du droit à la déconnexion

Sans attendre la tenue de l’entretien annuel, si par rapport aux principes de droit à déconnexion édictés dans la présente note, un salarié estimait que sa charge de travail ou son amplitude de travail pourrait l’amener à ne pas respecter les règles applicables en matière de durées maximales de travail ou de repos minimum, il devra alerter, si possible préalablement, son supérieur hiérarchique par tout moyen en explicitant les motifs concrets de son alerte.

Un compte rendu faisant état de cette intervention, de l’analyse qui en a été faite et des éventuelles mesures prises sera effectué.

  1. DUREE – DENONCIATION – PUBLICITE – DEPOT

Article 9.1 – Durée de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Il entrera en vigueur suite à l’accomplissement des formalités de dépôt.

Article 9.2 – Dénonciation

Le présent accord pourra être dénoncé conformément aux dispositions légales en vigueur.

Les dispositions du nouvel accord, après dépôt auprès de l'autorité administrative, se substitueront de plein droit à celles de l’accord dénoncé, avec pour prise d’effet, soit la date qui en aura été expressément convenue soit à défaut, le jour qui suivra son dépôt auprès du service compétent.

Article 9.3 – Révision

En l’absence d’organisation syndicale représentative au sein de l’UES MASSANE, le présent accord pourra être révisé par accord conclu avec les membres du CSE, mandatés ou non par une organisation syndicale ou avec un ou plusieurs salariés mandatés par une ou plusieurs organisations syndicales représentatives dans la branche ou, à défaut, par une ou plusieurs organisations syndicales représentatives au niveau national et interprofessionnel.

Les dispositions de l’avenant portant révision se substitueront de plein droit à celles de l’accord qu’elles modifient soit à la date expressément prévue soit à défaut, à partir du jour qui suivra son dépôt auprès du service compétent.

Article 9.4 – Suivi, rendez-vous

Afin d’examiner l’application du présent accord, ses éventuelles difficultés de mise en œuvre et d’envisager une éventuelle révision de celui-ci, il est créé une commission de suivi composée des membres suivants :

  • 1 représentant de la société GOLF DE MASSANE ;

  • 2 élus du CSE de l’UES MASSANE, ou, à défaut d’élus, 2 salariés désignés par leurs pairs au sein de la société GOLF DE MASSANE.

Cette commission de suivi se réunira, à l’initiative de la Direction, une première fois dans l’année suivant l’entrée en vigueur de l’accord, puis, une fois tous les deux ans, à l’initiative de l’une des parties.

Ces réunions donneront lieu à l’établissement d’un procès-verbal par la Direction. Une fois adopté par la majorité des membres présents de la commission, il pourra être publié sur les panneaux d’affichage réservés aux représentants du personnel ainsi que sur l’intranet de l’entreprise, le cas échéant.

Article 9.5 – Dépôt, publicité

Le présent accord sera déposé par l’employeur sur le site Téléaccords, ainsi qu’au Conseil de prud’hommes de MONTPELLIER.

Le présent accord figurera sur le tableau d’affichage réservé à l’attention du personnel.

* * * * *

Fait à MONTPELLIER,

Le 28/10/2022

En deux exemplaires originaux.

Pour la société GOLF DE MASSANE

Membre élu membre titulaire du CSE de l’UES MASSANE

Membre élu membre titulaire du CSE de l’UES MASSANE

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* Signature précédée de la mention « Lu et approuvé, bon pour accord »

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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