Accord d'entreprise "ACCORD D'ENTREPRISE AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL SUR L'ANNEE" chez

Cet accord signé entre la direction de et les représentants des salariés le 2022-03-08 est le résultat de la négociation sur l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T06922019822
Date de signature : 2022-03-08
Nature : Accord
Raison sociale : LES PETITES FAMILLES
Etablissement : 89187452100026

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Modulation, annualisation et cycles du temps de travail

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-03-08

ACCORD D’ENTREPRISE

AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL SUR l’ANNEE

Entre :

La SAS LES PETITES FAMILLES

Dont le siège social est situé 8 Rue Henri IV – 69002 LYON

N° Siret : 89187452100026

Représenté par Mmes XXXX et XXXX, en leur qualité de Présidente et Directrice Générale

D’une part

Et :

Les salariés,

D’autre part 

Préambule

La société LES PETITES FAMILLES, dans un souci perpétuel de respect des conditions de travail de ses salariés, a décidé de mettre en place, après échanges avec ceux-ci, un accord dérogatoire aux dispositions légales relatif à l’aménagement du temps de travail.

Le présent accord est conclu dans le cadre des dispositions des articles L.2232-21 et suivants du Code du travail. Sa validité et, donc, sa mise en œuvre sont subordonnées à :

 son approbation par la majorité des deux tiers du personnel de l’entreprise.

 son dépôt auprès de l'autorité administrative.

Le présent accord a été conclu en vue d’adapter le temps de travail aux variations saisonnières inhérente à l’activité de LES PETITES FAMILLES, de contribuer à la bonne marche de l’entreprise, et d’améliorer ses capacités de réactions aux demandes de la clientèle, permettant ainsi de maintenir l’emploi des salariés, sans porter préjudice à leurs intérêts.

Il a alors pour but de fixer des règles communes en matière d’annualisation du temps de travail, et d’encadrer le recours aux heures supplémentaires.

Article 1 - Champ d'application et bénéficiaires

Le présent accord s'applique à l’ensemble du personnel de l’entreprise à temps complet, à temps partiel, sous contrat de droit privé en cours et à venir, à durée déterminée ou indéterminée.

Les dispositions du présent accord s'appliquent aux salariés sous CDD présents ou non pendant toute la période d’aménagement du temps de travail ainsi qu’aux salariés sous CDI.

Le présent accord a vocation à définir les modalités de gestion et d’indemnisation du temps de travail.

Article 2 - Objet de l’aménagement du temps de travail et période de référence de l’annualisation

L’aménagement permet d'ajuster le temps de travail aux fluctuations prévisibles découlant de la charge de travail variable entre les périodes dites de vacances scolaires et les périodes scolaires. En effet, l’activité de l’entreprise est fortement tributaire du temps de présence élevé des enfants pendant les vacances, sur des journées complètes.

Il est expressément convenu que les salariés d’une façon générale pourront accomplir, dans le cadre de l’annualisation, des heures supplémentaires au-delà de 35 heures hebdomadaires.

La période de référence pour l’aménagement du temps de travail s’étend civilement du 1er août de l’année N au 31 juillet de l’année N+1 de chaque année.

Le présent accord étant conclu en cours de période, les parties sont convenues que :

- les heures non accomplies à hauteur de 35 heures entre le 1er août 2021 au 31 janvier 2022, pourront être effectuées avec l’accord du salarié d’ici la fin de la période de référence susvisée.
-les heures effectuées au-delà de 35 heures entre le 1er août 2021 et le 31 janvier 2022, seront compensées par des périodes de basse activité d’ici le 31 juillet 2022.

Article 3 - Données économiques et sociales

Compte tenu des données économiques et organisationnelles de la société, intrinsèquement liées aux rythmes scolaires, l’aménagement du temps de travail sur l’année devra permettre d'adapter les fluctuations d’activité et notamment les pics durant les vacances scolaires.

A titre indicatif, trois périodes sont définies. Elles feront l’objet d’une réévaluation d’une année sur l’autre, en fonction des besoins, demandes des clients et du calendrier arrêté par le ministère de l’éducation nationale.

- périodes de fermeture du centre ;

- périodes d’ouverture pendant et hors vacances scolaires ;

- périodes de congés payés.

Ce dispositif vise à éviter le licenciement ou le chômage partiel en cas de basse activité. Il permet également de garantir une rémunération fixe aux salariés avec un « lissage des rémunérations ».

Article 4 - Notion de temps de travail effectif

La durée du travail s’apprécie par rapport au temps effectif de travail du salarié dans le cadre de son activité professionnelle. Ce temps de travail effectif est distinct du temps de présence dans l’entreprise ou l’établissement.

Le Code du travail le définit comme le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles.

Ainsi, il s'entend du temps de travail s'écoulant entre le début et la fin de la journée de travail, quel que soit le lieu où il s'exécute (temps de réunion et de formation notamment), à l'exclusion du temps consacré au repas, des temps de pause et plus généralement toutes interruptions entre les deux séquences de travail qui ne sont pas du travail effectif dès lors que le salarié peut vaquer librement à ses occupations personnelles.

Le temps de travail effectif du personnel roulant est donc calculé sur la base de l'amplitude diminuée des temps de pauses ou de coupures dans le respect des règles fixées à l'article 4.1, 4-2, 4-3 et 4-4 du présent accord.

Article 4-1. Pause

Le temps de pause est un arrêt de travail de courte durée. Le salarié peut alors vaquer librement à ses occupations personnelles sans avoir à respecter les directives de l'employeur (par exemple pour téléphoner, prendre un café). La pause n'est donc pas considérée comme du temps de travail effectif.

Il est rappelé que le salarié qui durant ses pauses vaque librement à ses occupations personnelles devra décompter son temps de pause de son temps de travail effectif. Ce temps de pause sera de minimum 30 minutes toutes les 6 heures de travail accomplies consécutivement.

4-2. Coupures

Est qualifiée comme telle, toute période d'interruption d'activité décidée par l'employeur. Ainsi une période de travail peut comporter une ou plusieurs coupures. Elle est prise en tout lieu où le salarié est amené à exercer son activité. Néanmoins, l'employeur ne peut imposer plus de 2 coupures dans une même journée, sauf circonstances exceptionnelles et avec l’accord du salarié.

Autrement dit, le salarié ne pourra pas effectuer plus de trois vacations dans la journée. Ces vacations pourront être fixées corrélativement aux horaires d’ouverture du centre, sans pouvoir être supérieur à trois interventions par jour, et sans que le temps d’attente entre deux vacations excèdent 3 heures.

Au cours de ces interruptions, le salarié n'exerce aucune activité et dispose librement de son temps. Les temps d'interruption et lieu de coupures doivent comporter les commodités d'usage, repas/repos ou permettre au salarié de regagner son logement.

Par exemple, le salarié pourra travailler de 8h à 10h, puis de 12h à 14h puis de 16h à 19h30.

Article 5 - Programmation de l’annualisation du temps de travail

5-1. Nombre d’heures annuelles

L’annualisation est étalonnée sur 1607 heures.

Limite haute hebdomadaire : elle est fixée à 48 heures hebdomadaires.

Il est précisé que cet aménagement du temps de travail tient compte des dispositions légales et réglementaires relatives aux limites suivantes:

- la durée quotidienne du travail effectif par salarié ne peut excéder 11 heures,

- la durée hebdomadaire du travail effectif ne peut dépasser 48 heures,

- la durée hebdomadaire de travail effectif calculée sur une période de 12 semaines consécutives ne peut dépasser 44 heures.

Limite basse hebdomadaire : elle est fixée à 0 heure

5-2. Programmation

Un calendrier pour chaque période annuelle est proposé à titre illustratif et joint en annexe au présent accord. Il pourra faire l'objet de modifications en cours d’année en fonction des besoins de l’activité.

Cette programmation prévisionnelle ou toute modification devra être communiquée aux salariés par voie d’affichage au plus tard 1 mois avant le début de la période de référence, soit avant le 1er juillet pour une application au 1er août.

Il est précisé que les salariés sont amenés à travailler du lundi au vendredi conformément au planning indicatif, et le samedi, sous réserve de l’accord exprès du salarié

L’aménagement du temps de travail sur l’année vise ainsi à mettre en place une durée annuelle de travail de 1607 heures avec une répartition définie contractuellement et ce par semaine arrêtée à 35 heures.

Lors de la clôture des compteurs, les heures positives ou négatives ne sont pas reconductibles sur l’année suivante.

Un suivi mensuel des compteurs individuels de chacun des salariés leur sera remis avec le bulletin de paie.

5-3. Communication et modification des horaires de travail

Les horaires des salariés seront en général fixes, à savoir du lundi au samedi, sous strict respect des repos quotidiens et hebdomadaires, et conformément à l’établissement des plannings théoriques hebdomadaires transmis par la direction.

Les horaires seront communiqués aux salariés par courrier remis en main propre ou par voie d’affichage, ou via l’intranet de l’entreprise, sous réserve d’un délai d’une semaine minimum.

Toutes modifications ou variations d’horaires devront respecter un délai de prévenance minimum d’une semaine pouvant être réduit de 1 à 3 jours en cas de circonstances exceptionnelles, voire sans délai d’un commun accord exprès entre les parties.

Article 6 - Les heures supplémentaires

Compte tenu des contraintes organisationnelles auxquelles se trouve confrontée l’entreprise et auxquels les dispositifs d’aménagement du temps de travail ne peuvent pas intégralement répondre, le recours aux heures supplémentaires peut constituer une nécessité pour répondre aux fluctuations de l’activité.

6-1. Dans le cadre du dispositif d’aménagement du temps de travail

Les heures de travail effectives, réalisées par le salarié sur la période de référence, au-delà du seuil de déclenchement des heures supplémentaires actuellement fixé à 1 607 heures par an constituent des heures supplémentaires et seront ainsi payées en fin de période de référence comme suit :

Les heures excédant, en fin de période, le plafond annuel de 1 607 heures doivent être majorées de :

- 10 % pour celles effectuées entre 1 607 et 1 790 heures (correspondant en moyenne aux 36, 37, 38 et 39e heures),

-de 20 % pour celles effectuées entre 1 791 et 1 928 heures (correspondant en moyenne aux 40, 41 et 42e heures),

-de 25 % pour celles effectuées entre 1 929 heures et 1 973 heures (correspondant en moyenne à la 43e heure)

-et de 50 % pour celles effectuées à partir de 1 974 heures (correspondant en moyenne à la 44e heure et au-delà).

Le paiement des heures supplémentaires et des majorations afférentes pourra être remplacé en tout ou partie par un repos compensateur. Ce repos devra être pris à l’intérieur d’une période de 12 mois consécutifs (ou de 52 semaines).

Le paiement de la majoration applicable devra être corrélé à la répartition et rang des heures supplémentaires effectuées hebdomadairement.

6-2. Hors dispositif d’aménagement du temps de travail

Le temps de travail accompli au-delà de la limite haute arrêtée à 48 heures hebdomadaire fait l’objet d’une indemnisation pouvant être arbitrée de la façon suivante :

Paiement des heures supplémentaires et des majorations afférentes pouvant être remplacé en tout ou partie par un repos compensateur.

Ce repos devra être pris à l'intérieur d'une période de 12 mois consécutifs (ou de 52 semaines), soit la période de référence courant du 1er aout au 31 juillet N+1.

Ce choix résultera d’une concertation préalable des parties concernées en fonction de l’activité et après accord de l’employeur.

Il est rappelé que l’accomplissement d’heures supplémentaires au-delà de 48 heures devra faire l’objet d’une demande auprès de la Dreets.

Le contingent annuel d'heures supplémentaires est fixé à 230 heures par an et par salarié.

La majoration des heures supplémentaires sera traitée conformément aux dispositions légales en vigueur.

L’accomplissement d’heures au-delà de la durée légale relève de la responsabilité de l’employeur. Aucune heure supplémentaire au-delà de la période haute fixée à 48 heures ne peut être accomplie sans consigne ou accord exprès préalable de ce dernier.

Article 7 - Contrôle de la durée du travail

Le contrôle de la durée du travail se fera par le biais d’un planning, ainsi que de fiche individuelle de suivi du temps de travail, préremplie et contresignée par le salarié et validé par son supérieur hiérarchique et la Direction.

Article 8 - Lissage de la rémunération

Il est prévu que la rémunération du personnel concerné par le présent accord sera lissée sur la base d'un salaire moyen pour atteindre la durée contractuellement définie par semaine sur 12 mois, y compris pendant les périodes de vacances scolaires et congés payés, de façon à ce que les salariés disposent d'une rémunération stable.

Ce niveau de rémunération de référence défini ne comprend pas les primes exceptionnelles.

Article 9 - Congés payés

La rémunération versée aux salariés, inclut les congés payés (5 semaines par an).

Les salariés bénéficieront donc des congés payés, conformément aux dispositions légales.

En revanche, il est d’ores et déjà prévu que les salariés ne pourront solder leurs congés payés durant les périodes de haute activité sus définies, sauf accord exprès et écrit de la direction.

Les salariés devront privilégier les périodes de fermetures du centre pour solder leurs congés payés, en adéquation avec le respect des dispositions légales.

Article 10 - Absences

Les absences indemnisées ou non, à l'exception des absences donnant lieu au versement des indemnités journalières de la sécurité sociale, seront calculées sur la base de la rémunération lissée, en fonction du nombre d'heures correspondant au mois considéré complet, et selon le nombre d'heures réel d'absence.

Les absences donnant lieu au versement des indemnités journalières sont calculées sur la base de l'horaire de référence moyen : 35 heures par semaine.

Article 11 - Embauche ou rupture du contrat de travail en cours de période

Lorsque les salariés n'effectuent pas toute la période d’aménagement du temps de travail du fait d'une embauche ou d'une rupture du contrat de travail, il est procédé à une régularisation.

Dans le cas où les salariés n’auraient pas pu prendre leurs congés payés à la date de leur départ, compte tenu du planning de l’année, ils leur seront payés au jour de la rupture.

Un décompte de la durée du travail est effectué soit en fin de période de chaque année, soit à la date de fin du contrat de travail et comparé à l'horaire moyen pour la même période.

Si le temps de travail constaté est inférieur à la durée moyenne de 35 heures calculée sur la période effectivement accomplie, la rémunération est régularisée au prorata du temps de présence.

Article 12 - Durée et entrée en vigueur de l'accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il pourra être dénoncé à tout moment par les signataires moyennant un préavis d’un mois.

Article 13 - Adhésion – Révision – Dénonciation

13.1 - Adhésion

Conformément aux dispositions légales, tout Syndicat représentatif non signataire du présent Accord pourra y adhérer.

13.2 - Révision

Tout avenant de révision du présent accord devra être négocié et conclu dans les conditions prévues par le Code du Travail.

13.3 - Dénonciation

Le présent Accord pourra être dénoncé par l’une ou l’autre des Parties, cette dénonciation devant alors être notifiée par son auteur aux autres par lettre recommandée avec A.R. et déposée auprès de la DRRETS du Rhône et du Conseil de Prud’hommes de Lyon.

La durée du préavis de dénonciation sera alors de 3 mois.

Cette dénonciation devra nécessairement comporter le(s) motif(s) de la dénonciation.

En tout état de cause, une telle dénonciation constituera un toute indivisible, de sorte qu’elle ne pourra être mise en œuvre de façon fractionnée ou faire l’objet d’une dénonciation partielle.

Article 14 - Dépôt et notification et publicité

Conformément aux dispositions de l’article L.2231-5 du Code du Travail, la partie la plus diligente des organisations signataires d'une convention ou d'un accord en notifie le texte à l'ensemble des organisations représentatives à l'issue de la procédure de signature.

Le présent accord fera l’objet d’un dépôt sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail « TéléAccords ». Un exemplaire sera déposé au Greffe du Conseil de prud’hommes de Lyon. Il fait l'objet du dépôt conformément aux dispositions légales en vigueur.

Ce même Accord sera également rendu public sur le site internet Legifrance.fr, conformément aux dispositions de l’article L.2231-5-1 du Code du Travail, et établi en nombre suffisants d’exemplaires originaux pour remise à chacune des Parties.

En outre, un exemplaire sera tenu à la disposition des salariés, qui en sont avisés par voie d’affichage, et ce, aux emplacements réservés aux communications destinées au personnel.

***

Le présent accord est établi en quatre exemplaires, pour chacune des parties et un pour la DREETS.

Fait à Lyon, le 8 mars 2022, en quatre exemplaires originaux.

Pour la SAS LES PETITES FAMILLES Les salariés

(Signature) (Signature)

ANNEXE

Liste nominative d’émargement

NOM PRENOM DATE ET SIGNATURE
XXXX
XXXX
XXXX
XXXX
XXXX
XXXX
XXXX
XXXX
XXXX

Annexe 1

Planning 2021-2022

Ce calendrier est indicatif et illustratif et peut faire l’objet de modifications après consultation des salariés, signataires du présent accord.

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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