Accord d'entreprise "Accord Compte Epargne Temps" chez

Cet accord signé entre la direction de et les représentants des salariés le 2021-06-21 est le résultat de la négociation sur le compte épargne temps.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T03321007761
Date de signature : 2021-06-21
Nature : Accord
Raison sociale : MANUTENTION SERVICES
Etablissement : 89197627600016

CET : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Compte épargne temps

Conditions du dispositif CET pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-06-21

ACCORD DE COMPTE EPARGNE-TEMPS

Entre les soussignés :

La Société Manutention Services, Société par Actions Simplifiée au capital de 1.000.000,00 € dont le siège social est situé 46 rue Ferrère, 33000 BORDEAUX, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Bordeaux, sous le numéro 891 976 276,

Représentée par ____________, Directeur Général

Ci-après dénommée « l’Entreprise »

D’une part,

Et

D’autre part,

L'ensemble du personnel de l'entreprise ayant ratifié l'accord à la suite d'un vote en date du 21 juin 2021 qui a recueilli la majorité des deux tiers et dont le procès-verbal est joint au présent accord.

PREAMBULE

L’ordonnance n°2017-1385 du 22 septembre 2017 favorise les conditions de mise en œuvre de la négociation collective au sein de l’entreprise, en permettant à l’employeur de proposer un projet d’accord aux salariés sur des thèmes ouverts à la négociation collective.

Il est rappelé qu’à la date de conclusion du présent accord, l’entreprise MANUTENTION SERVICES n’est pas soumise à l’obligation d’organiser l’élection des membres du CSE dans la mesure où son effectif n’a pas atteint ou dépassé le seuil de 11 salariés en équivalent temps plein pendant 12 mois consécutifs.

La volonté des parties au présent accord est d’adapter certaines dispositions du Code du travail et de la convention collective applicables aux spécificités et besoins de la société MANUTENTION SERVICES.

Le présent accord met en place au sein de l’Entreprise un Compte Epargne-Temps (CET). Il est conclu dans le cadre des articles L.3151-1 et suivants du Code du travail.

La mise en place d’un Compte Epargne-Temps répond à la volonté de la Direction et de L'ensemble du personnel de l'entreprise ayant ratifié l'accord qui a recueilli la majorité des deux tiers, d’améliorer la gestion des temps d’activités et de repos des salariés de l’Entreprise.

Conformément aux articles L.3152-2 et L.3152-3 du Code du travail, l’accord définit les modalités de gestion du CET et détermine :

  • les conditions d’alimentation en temps du CET

  • les conditions d’utilisation des droits affectés sur le CET

  • les conditions de liquidation des droits affectés sur le CET

La Direction rappelle que le dispositif du Compte épargne-temps n’a pas vocation à se substituer par principe à la prise effective des jours de congés et de repos et ne doit pas être considéré comme un outil de capitalisation.

ARTICLE 1 – OBJET

Le CET, basé sur le volontariat, a pour finalité de permettre aux salariés bénéficiaires :

  • d’accumuler des droits à congé rémunéré pour développer un projet personnel, engager une action de longue durée (formation) ou favoriser un passage à temps partiel.

  • de bénéficier d’une rémunération immédiate ou différée, en contrepartie des périodes de congés ou de repos, non prises.

  • de renoncer anonymement et sans contrepartie à tout ou partie des jours affectés au CET, au bénéficie d’un autre salarié de l’Entreprise qui assume la charge d’un enfant gravement malade.

  • de racheter des annuités de retraite manquantes dans le cadre de l’article L.351-14-1 du Code de la sécurité sociale.

ARTICLE 2 – SALARIES BENEFICIAIRES

Tout salarié de l’Entreprise ayant une ancienneté d’au moins 1 an continue peut bénéficier du CET mis en place par le présent accord, à l’exception des salariés détachés, soumis pour leur part aux lois du pays de détachement en matière d’organisation du temps de travail et de congés notamment.

Le salarié ayant ouvert un Compte Individuel et qui acquiert ultérieurement le statut de détaché peut utiliser les éléments affectés sur son Compte mais ne peut plus l’alimenter pendant la période de détachement.

ARTICLE 3 – ALIMENTATION DU CET

Article 3-1 – Alimentation en temps

Le CET peut être alimenté exclusivement par les éléments temporels suivants :

  • jours de congés payés non pris à la date du 31 mai de l’exercice de référence et excédant la durée de 24 jours ouvrables ;

Le salarié doit effectuer ses versements sur le CET en respectant la prise effective de 4 semaines de congés payés par an. Autrement dit, seuls peuvent alimenter le CET les jours acquis au titre de la cinquième semaine.

  • jours de Réduction du Temps de Travail (JRTT) non pris à la date du 31 mai de l’exercice de référence ;

Il est précisé que le salarié ne peut renoncer par anticipation aux JRTT qui lui sont dus. Par conséquent, les JRTT déposés afin d’alimenter le CET sont nécessairement des JRTT acquis au titre de l’année N-1.

  • jours de congés supplémentaires pour fractionnement non pris à la date du 31 mai de l’exercice de référence ;

  • jours de congés d’ancienneté non pris à la date du 31 mai de l’exercice de référence ;

  • la moitié des jours de repos (arrondis au nombre entier inférieur) dus au titre du dépassement du forfait annuel en jours des cadres, le cas échéant.

Par ailleurs, le salarié doit effectuer ses versements sur le CET en respectant la durée hebdomadaire maximale de travail, à l’exception des cadres en forfait annuel en jours.

Article 3-2 : Plafonds du CET

Article 3-2.1 – Plafond annuel

Le CET est impérativement alimenté par un nombre entier de jours de congés et de repos pour l’ensemble des statuts dans la limite de 9 jours par période de référence.

Article 3-2.2 – Plafond global

Le nombre maximum de jours épargnés ne peut excéder 100 jours sans pouvoir dépasser le plafond de garantie de l’AGS.

Dès lors que cette limite sera atteinte, aucune nouvelle alimentation ne pourra intervenir avant que tout ou partie des droits épargnés aient été utilisés afin que leur valeur soit réduite en deçà du plafond fixé.

Article 3-3 – Modalités d’alimentation du CET

La première demande d’alimentation du CET initie l’ouverture d’un Compte Individuel au nom du salarié aux conditions prévues à l’article 2 du présent accord.

Pour effectuer des versements sur son Compte Individuel, le salarié doit remplir un « formulaire de demande de versement sur le CET » disponible auprès de la Direction des Ressources Humaines / Service paie.

Il porte sur ce formulaire le(s) élément(s) d’alimentation autorisé(s) par le présent accord qu’il souhaite épargner ainsi que sa (ou leur) quantité.

Les jours de congés payés ou les jours de repos supplémentaires (JRS) ou les jours de réduction de temps de travail (JRTT) à solder avant le 31 mai de l’année N doivent être impérativement déposés à la Direction des Ressources Humaines / Service Paie avant le 10 juin de l’année N.

Un rappel de la Direction des Ressources Humaines précèdera chacune des dates limites afin de permettre aux collaborateurs de prendre leurs dispositions.

La demande d’alimentation du Compte Individuel effectuée au-delà des dates fixées ci-dessus ne pourra être prise en compte, quel que soit le motif de retard de la demande.

Dès lors que les jours de congés payés acquis et les JRTT non soldés au 31 mai de l’année N ne sont pas affectés au Compte Individuel, ils sont perdus. Ils ne pourront être soldés ou faire l’objet d’un paiement ultérieurement.

Il en va de même s’agissant des jours de repos supplémentaires auxquels il est renoncé dans le cadre du forfait annuel en jours. Ces jours de repos dus au titre de l’année N et non soldés au 31 mai de la même année seront perdus s’ils ne sont pas affectés au Compte Individuel. Ils ne pourront être soldés ou faire l’objet d’un paiement ultérieurement.

Cas particulier : la maladie du salarié

  • Maladie du salarié et congés payés

La maladie du salarié entraîne la suspension de son contrat de travail. Pendant cette période, celui-ci n’acquiert pas de droits à congés payés, sauf si maintien du salaire.

Lorsque le salarié est malade, l’Entreprise applique le principe du report des congés payés acquis par le salarié, que celui-ci reprenne le travail une fois la période de prise des congés clôturée ou non.

L’application de ce principe peut conduire à ce que le salarié dispose, pour une période de référence de prise des congés N, de plus qu’un droit complet à congés payés (soit 25 jours) avec des jours acquis au titre de la période N-1 mais également N-2, N-3, etc, selon la durée de la suspension du contrat de travail pour maladie du salarié.

  • Maladie du salarié et JRTT/JRS

Lorsque le contrat de travail du salarié est suspendu à la fin de la période de référence de chacun de ces deux types de jours, l’Entreprise affecte automatiquement ces jours (dans la limite de la moitié pour les JRS) dans le Compte Individuel dudit salarié afin de ne pas le priver de leur bénéfice.

ARTICLE 4 – GESTION DU CET

Article 4-1 – Unité de compte

L’unité de compte du CET est le jour. Dans l’Entreprise, ce jour s’entend d’un jour ouvré.

Article 4-2 – Valorisation de l’épargne temps

Les jours épargnés dans le cadre du CET sont convertis en indemnité compensatrice ou financière (exprimée en euro) selon la formule suivante :

  • Le nombre de jours CET utilisés est multiplié par le taux de salaire journalier calculé sur la base du dernier salaire du salarié demandeur au jour de la demande.

  • Le taux de salaire journalier est calculé selon la formule indiquée ci-dessous :

Salaire de base mensuel + prime d’ancienneté mensuelle

21,67 jours1

Les calculs sont effectués avec deux décimales après la virgule.

Par suite, l’indemnité compensatrice ou financière versée au salarié dans le cadre des utilisations du CET prévues à l’article 5 est calculée prorata temporis sur la base de cette formule.

Les jours de repos affectés sur un CET qui font l’objet d’une monétisation doivent être rémunérés au salarié sur la valeur de base de la journée de repos calculée au moment de cette liquidation.

Article 4-3 – Relevé de compte

Un relevé des droits acquis est disponible dans le compte individuel du collaborateur (système d’information des ressources humaines).

Article 5 – Utilisation du CET

Les jours épargnés dans le CET peuvent être utilisés sous plusieurs formes et pour différents motifs qui sont détaillés ci-après.

L'unité de compte du CET étant le jour (cf articles 3-1 et 4-1 de l’accord), il est essentiel que l’utilisation des droits CET respecte également cette règle. Ainsi, les droits CET qui ont été déposés préalablement doivent être utilisés par journée pleine et ne peuvent pas être utilisés en demi-journée.

Toutefois, tous les jours déposés dans le CET ne peuvent pas être utilisés de la même façon.

Pour rappel, les dispositions légales interdisent la conversion monétaire des jours correspondant à la cinquième semaine de congés payés annuels. Ces jours ne peuvent jamais être utilisés sous forme de complément de rémunération, ni faire l’objet d’une liquidation monétaire dans le cadre de la liquidation totale du compte. Ils doivent être pris sous forme de congés sauf en cas de rupture du contrat de travail entraînant une liquidation monétaire totale du CET.

En revanche, peuvent être convertis en argent les jours de congés annuels accordés en vertu de dispositions conventionnelles plus favorables au-delà des 5 semaines obligatoires, comme par exemple les jours supplémentaires de congés pour fractionnement, les jours d'ancienneté, les JRTT ou les jours de repos supplémentaires dans le cadre d'un forfait annuel en jours.

Article 5-1 — Utilisation du CET pour compenser une absence

Le CET peut venir indemniser des périodes d’absences classiques ainsi que différents types de congés spéciaux et de périodes suivantes :

  • Le congé parental d'éducation

  • Le congé de solidarité familiale

  • Le congé de proche aidant

  • Le congé de présence parentale

  • Le congé individuel de formation

  • Le congé sabbatique

  • Le congé sans solde

  • Passage à temps partiel

  • Pour cesser de manière progressive son activité

La demande d’utilisation de jours déposés sur le CET pour compenser une absence ne peut intervenir qu’aux conditions cumulatives suivantes :

  • Le collaborateur a soldé ou a planifié l’ensemble de ses congés payés acquis, de ses JRTT du premier semestre (ou de ses JRS sur l’année en cours, pour les collaborateurs en forfait jours). Ainsi, le collaborateur qui ne dispose plus d’aucun jour pour l’année en cours, peut profiter en tout ou partie, des jours déposés dans le CET pour compenser une absence, jusqu’à l’acquisition de nouveaux congés payés, JRTT ou JRS.

  • La demande d’utilisation de jours CET est réalisée sur une période postérieure à l’ensemble des jours planifiés ci-avant exposés (congés payés acquis, RTT, JRS).

Cette période de congés pris dans le cadre du CET peut être accolée aux autres formes de congés, mais ne peut jamais les précéder. Si un tel cas se produit, le service paie se verra dans l’obligation d’échanger les différents types de congés et de placer les jours pris dans le cadre du CET en dernier.

Le collaborateur ne peut pas prendre plus de jours que ne le permet son épargne. Dans ce cas, le surplus correspondra à du « sans solde ».

Le nombre de salariés simultanément en congé total CET ne pourra excéder 2% de l'effectif total de l'Entreprise. Les salariés utilisant leurs droits CET pour financer un passage à temps partiel n'entrent pas dans l'assiette de ce calcul.

La demande de prise de ces congés ou période d’absence devra être effectuée conformément aux conditions prévues par la loi et/ou soumise à autorisation de l'employeur.

Tout salarié souhaitant utiliser son Compte Individuel pour indemniser un congé devra en informer son manager et le service paie par l'intermédiaire du Système d’Information des Ressources Humaines (SIRH) interne à l’entreprise en même temps que la demande de congé.

Par application des dispositions légales, la prise de congé aura pour effet de suspendre le contrat de travail du salarié et ce, durant toute la durée du congé.

La rémunération versée au salarié pendant le congé (dénommée « indemnité compensatrice CET ») est calculée conformément à l'article 4-2.

Les versements de l’indemnité compensatrice sont effectués mensuellement à la même échéance que le salaire qu'aurait touché l'intéressé s’il avait continué à travailler. À ce titre, le nom du congé indemnisé, sa durée au titre du mois considéré, et le montant de l'indemnité correspondante sont indiqués sur le bulletin de paye remis au salarié à l'échéance habituelle.

La durée du congé peut être supérieure à l'épargne temps constituée. Dans ce cas, le paiement de l'indemnité compensatrice est interrompu après consommation intégrale des droits CET.

L'indemnité compensatrice versée au salarié à l’occasion de la prise d’un congé a la nature de salaire. En conséquence, elle est soumise aux cotisations sociales ainsi qu'aux taxes et participations assises sur les salaires, à la CSG et à la CRDS au titre des revenus d'activité et à l'impôt sur le revenu au titre de l'année où elle est versée.

Article 5-2 — Utilisation du CET pour bénéficier d’un complément de rémunération

Le salarié peut, une fois par période de référence au maximum, demander le règlement de tout ou partie de ses droits, à l'exception des droits CET ayant pour origine la cinquième semaine de congés payés, sans conditions attachées au nombre de jours disponibles sur le CET.

Pour ce faire, il devra remplir le « formulaire d'utilisation du CET » ci-après annexé.

Toutefois, cette demande doit être transmise au service en charge de la paie avant le 10 du mois en cours, pour pouvoir être traitée sur la paie dudit mois.

En tout état de cause, le salarié peut, en accord avec l'employeur, utiliser les droits CET pour compléter sa rémunération.

L'indemnité financière est calculée conformément à l’article 4-2. Ladite indemnité, versée au salarié, a la nature de salaire et obéit aux mêmes règles fiscales et sociales que celles indiquées à l’article 5-1.

Article 5-3 — Utilisation du CET pour céder des droits au bénéfice d'un autre salarié de l'Entreprise qui assume la charge d’un enfant gravement malade

Le salarié peut renoncer anonymement et sans contrepartie, à tout ou partie de ses droits CET, au bénéfice d'un autre salarié de l'Entreprise qui assume la charge d’un enfant de moins de 20 ans atteint d'une maladie, d'un handicap ou victime d'un accident d’une particulière gravité rendent indispensables une présence soutenue et des soins contraignants.

S'agissant des jours de congés payés, ne peuvent être cédés que les jours excédant 24 jours ouvrables, c'est-à-dire ceux issus de la cinquième semaine.

Pour ce faire, le salarié devra remplir le « formulaire d'utilisation du CET » ci-après annexé.

Un don d'une journée correspondra à une journée d'absence rémunérée pour le bénéficiaire, peu importe le statut, le salaire et la durée hebdomadaire de travail du donateur et du bénéficiaire.

Article 5-4- Utilisation du CET pour racheter des annuités de cotisations manquantes

Le salarié peut demander le versement de tout ou partie de ses droits CET, à l'exception des droits CET ayant pour origine la cinquième semaine de congés payés, pour procéder au rachat des annuités manquantes de sécurité sociale (dans la limite de 12 trimestres), conformément aux dispositions légales.

Pour ce faire, le salarié devra remplir le « formulaire d'utilisation du CET » ci-après annexé.

Les démarches de rachat auprès des organismes compétents seront de la responsabilité du salarié.

ARTICLE 6 – LIQUIDATION DU CET

ARTICLE 6 – LIQUIDATION DU CET

Le Compte Individuel du salarié est liquidé dans les trois situations suivantes :

  • en cas de renonciation par le salarié à l’utilisation de ses droits CET,

  • en cas de rupture du contrat de travail,

  • et en cas de décès du salarié.

Article 6-1– Liquidation du Compte Individuel en cas de renonciation par le salarié

Le salarié peut renoncer à son Compte Individuel et le clôturer : il recevra alors une indemnité compensatrice d’un montant correspondant à la conversion monétaire de l’ensemble des droits CET qu’il a acquis, à l’exception des droits CET ayant pour origine la cinquième semaine de congés payés. Cette indemnité est calculée conformément à l’article 4.2.

Si le service paie est informé de la renonciation avant le 10 du mois, le salarié percevra l’indemnité compensatrice à la fin dudit mois. A défaut, elle sera versée le mois suivant.

Les droits CET acquis issus de la cinquième semaine de congés payés ne pouvant faire l’objet d’une conversion monétaire, ils devront être pris. Pour des raisons d’organisation de service, l’employeur pourra repousser la prise de ces jours dans un délai maximum d’un an.

Le salarié qui a demandé à clôturer son Compte Individuel ne pourra pas ouvrir un nouveau Compte pendant un délai de 5 années à compter de la date de clôture du précédent compte.

Article 6-2 - Liquidation du Compte Individuel en cas de rupture du contrat de travail

Le Compte Individuel est clôturé automatiquement en cas de rupture du contrat de travail. Le salarié percevra une indemnité compensatrice d’un montant correspondant à la conversion monétaire de l’ensemble des droits CET qu’il a acquis. Cette indemnité est calculée conformément à l’article 4-2.

Article 6-3 - Liquidation du Compte Individuel en cas de décès du salarié

En cas de décès du salarié, ses ayants droit perçoivent une indemnité d’un montant correspondant aux droits acquis du salarié à son décès. Cette indemnité est calculée conformément à l’article 4.2.

La liquidation des droits CET du salarié décédé entraîne la clôture du Compte Individuel.

ARTICLE 7 – TRANSMISSION DU CET

La transmission du CET, annexé au contrat de travail, est automatique dans les cas de modification de la situation juridique de l’employeur visés à l’article L. 1224-1 du Code du travail.

ARTICLE 8 – CONDITIONS D’APPLICATION ET DE SUIVI DU PRESENT ACCORD

Article 8-1- Durée et entrée en vigueur de l’accord d’entreprise

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Conformément aux dispositions de l’article L.2232-22 du code du travail, la validité de l’accord est subordonnée à son approbation par la majorité des deux tiers du personnel.

Une fois approuvé, il entrera en vigueur le 1er juillet 2021 sous réserve de l’approbation mentionnée ci-avant et de l’accomplissement des formalités de dépôt auprès des services compétents.

Article 8-2- Révision – Dénonciation

Le présent accord peut être dénoncé par la société à tout moment, sous préavis de trois mois, dans les conditions prévues aux article L.2261-9 et suivants Code du travail.

Il peut également être dénoncé à l'initiative des salariés dans les mêmes conditions, sous réserve des dispositions suivantes :

  • les salariés représentant les deux tiers du personnel notifient collectivement et par écrit la dénonciation à l'employeur ;

  • la dénonciation à l'initiative des salariés ne peut avoir lieu que pendant un délai d'un mois avant chaque date anniversaire de la conclusion de l'accord.

Conformément aux dispositions du Code du travail, toute modification du présent accord jugée nécessaire par l’une des parties signataires pourra faire l’objet d’un avenant de révision.

Dans ces hypothèses, la dénonciation ou la révision de l’accord devra faire faire l’objet des mêmes formalités de publicité et de dépôt que celles accomplies lors de la signature du présent accord.

Article 8-3- Publicité de l’accord

Le présent accord sera déposé :

  • Le présent accord sera déposé par voie électronique, via la plateforme TéléAccords (https ://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr), à la Direction Régionale de l’Economie, de l’Emploi, du Travail et des Solidarités (DREETS) dont relève le siège social de la société,

  • Auprès du Conseil de prud’hommes de BORDEAUX.

Fait à Bordeaux, le 21 juin 2021

L’ensemble du personnel de la société, Pour l’Entreprise,

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  1. Moyenne de nombre de jours ouvrés par mois

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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