Accord d'entreprise "Accord d’entreprise sur l’organisation du travail posté en discontinu" chez HELIOCLIM (HELIOCLIM)

Cet accord signé entre la direction de HELIOCLIM et les représentants des salariés le 2022-06-01 est le résultat de la négociation sur les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T00622006881
Date de signature : 2022-06-01
Nature : Accord
Raison sociale : HELIOCLIM
Etablissement : 89199658900026 HELIOCLIM

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dipositions sur la durée et l'aménagement du temps de travail

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-06-01

Accord d’entreprise sur l’organisation du travail posté en discontinu au sein de la SAS HELIOCLIM

ENTRE LES SOUSSIGNES :

La société HELIOCLIM, société par actions simplifiée au capital de 277.500 euros, dont le siège social est situé au 121 avenue des Champs-Elysées, 75008 Paris et immatriculée au R.C.S. de Paris sous le numéro 891 996 589, représentée par son Président, prise en son établissement situé secondaire situé 2 Allée François Coly, 06210 Mandelieu-La-Napoule,

Ci-après la « Société »

D’une part,

ET :

L’ensemble des salariés de la Société, consultés sur le projet d’accord,

Ci-après les « Salariés »,

D’autre part,

Ensemble dénommées les « Parties » ou individuellement une « Partie ».

IL A ETE CONVENU ET ARRETE CE QUI SUIT :

La Société a pour activité principale l’étude, la recherche et le développement, la production, la vente de tous produits et services en particulier, mais non uniquement, liés à l’utilisation des énergies renouvelables.

Elle est confrontée à une forte augmentation de son activité et s’est ainsi fixée des objectifs de productivité pour répondre aux sollicitations croissantes de ses clients.

Cette tension accrue sur son activité l’amène à repenser l’organisation du temps de travail de certains services avec comme objectif, conserver sa performance de production tout en préservant les conditions de travail des salariés.

En conséquence, il est apparu indispensable de modifier l’organisation du travail des salariés concernés appartenant à la Société, tout en leur garantissant leur santé, leur droit au repos, et le respect de leur vie privée et professionnelle.

Les parties conviennent de l’importance de ce changement de rythme pour la pérennité de la société, tout en reconnaissant l’importance de son impact pour les salariés concernés.

Le présent accord a pour objectif de définir les modalités applicables lors de la mise en place du travail posté discontinu (ci-après l’« Accord »).

  1. DISPOSITIONS GENERALES

Article 1. Objet

Le présent Accord a pour objet de définir les conditions de recours et de mise en œuvre du travail posté discontinu.

Cette organisation du temps de travail est justifiée par l’évolution constante du marché, des pratiques de conduite et le développement des activités de la Société.

Cet Accord vient se substituer à toute autre disposition ou tout engagement ayant le même objet, au jour de sa conclusion, notamment aux éventuels usages ou engagements unilatéraux applicables au sein de de la Société.

Article 2. Champ d’application

Le présent Accord est applicable à tous les salariés de la production, la logistique, la maintenance, et la qualité de l’établissement situé 2 allée François Coli, 06210 Mandelieu La Napoule et concernés par le régime de travail en 2x7 heures.

Article 3. Définition du travail posté discontinu

Le travail en 2 x 7 heures et une forme de travail posté. Le travail posté est défini comme « tout mode d'organisation du travail en équipe selon lequel des travailleurs sont occupés successivement sur les mêmes postes de travail, selon un certain rythme, y compris le rythme rotatif, et qui peut être de type continu ou discontinu, entraînant pour les travailleurs la nécessité d'accomplir un travail à des heures différentes sur une période donnée de jours ou de semaines ».

Le travail en 2 x 7 heures correspond au travail posté discontinu. Il est donc organisé en deux équipes qui se succèdent au cours de la journée, l’activité étant interrompue la nuit et le week-end.

  1. LE TRAVAIL POSTE DISCONTINU

Le travail posté discontinu est mis en place pour assurer l’organisation du travail du service conduite en semaine. Ce mode de travail est donc effectif du lundi au vendredi inclus.

Il est exercé par des salariés formant deux équipes distinctes qui se succèdent sur un même poste de travail pendant cinq (5) jours (du lundi matin entrée de poste au vendredi soir, sortie de poste).

L'activité est interrompue en fin de journée ainsi que le samedi et le dimanche.

Au sein de chaque équipe, les salariés ont le même rythme de travail (temps de pause et temps de travail identiques).

La durée hebdomadaire de travail effective est fixée sur la base de trente-cinq (35) heures réparties sur cinq (5) jours.

Article 4. Organisation du travail posté discontinu

Il est constitué d’une équipe du matin et une équipe d’après-midi comme suit :

  • Une équipe du matin 6h00 à 13h30 dont 30 minutes de pause non rémunérées non assimilées à du temps de travail effectif soit 7 heures par jour de travail effectif ;

  • Une équipe de l’après-midi de 13h00 à 20h30 dont 30 minutes de pause non rémunérées et non assimilées à du temps de travail effectif soit 7 heures par jour de travail effectif.

Concrètement, l’organisation est la suivante :

Cycle en 2*7 (35h) :

La semaine civile est composée de 5 jours travaillés et 2 jours de repos ;

Le temps de travail quotidien sera de 7 heures ;

Le temps de travail hebdomadaire sera de 35 heures travaillées ;

Le repos quotidien sera d’au moins 11 heures ;

Une pause sera accordée de 30 minutes ;

EQUIPE 1

La prise de poste débute à 6 heures et se termine à 13 heures 30 les lundis, mardis, mercredis, jeudis et vendredis.

EQUIPE 2

La prise de poste débute à 13 heures et se termine à 20 heures 30 les lundis, mardis, mercredis, jeudis et vendredis.

Les équipes alternent toutes les quatre (4) semaines.

Le planning horaire et la constitution nominative de chaque équipe seront affichés de façon claire et précise par l’employeur, et porté à la connaissance de chacun au moins une semaine à l’avance.

Article 5. Durée journalière de référence, temps de pause et temps d’habillage déshabillage

5.1. Temps de présence

Le temps de présence au cours d’une vacation est fixé à sept (7) heures.

5.2. Temps de pause

Les temps de pause (horaires) seront fixés par la Direction afin d’assurer la continuité du service, pendant les horaires de travail :

  • Une pause de trente (30) minutes qui, en raison de la spécificité du travail en équipes et de la fatigue qu’il génère, n’est pas comptabilisée dans le temps de présence, et n’est pas rémunérée ;

  • Deux pauses de quinze (15) minutes, comptabilisées dans le temps de travail effectif, et donc rémunérées.

5.3. Temps d’habillage et de déshabillage

Les temps d’habillage et de déshabillage ne sont pas comptabilisés dans le temps de travail effectif, et doivent se faire, respectivement, avant et après la prise de poste.

Article 6. Contreparties

La mise en place du travail en équipes n’aura aucune incidence sur la mensualisation et le taux horaire des salariés concernés.

Les salariés percevront une indemnité d’équipe de quatre euros (4€) brut par jour réellement travaillé.

Article 7. Contrôle de la durée du travail

Le contrôle de la durée du travail se fera par renseignement d’une fiche d’émargement, lors de la prise et la sortie de poste. La comptabilisation du temps sera faite en heures et en minutes.

Toute fraude commise par l’intéressé dans l’enregistrement de ses heures pourra faire l’objet de sanctions disciplinaires.

Article 8. Modification de planning

Les salariés seront informés des changements de planning par voie d’affichage.

Le délai de prévenance dans lequel seront informés les salariés concernés des changements de durée du travail ou d’horaire est fixé à sept (7) jours calendaires, réduit à trois (3) jours en cas de contraintes particulièrement justifiées, exceptionnelles ou liées à l’activité.

Ce délai est ramené à 24 heures lorsque l’une des situations suivantes se présente :

  • absence imprévue d’un(e) salarié(e) ;

  • situation nécessitant d’assurer la sécurité des biens et des personnes ;

  • commande exceptionnelle reçue après la fixation des plannings ou report/perte de commande ;

  • situation d’urgence.

La modification du planning du tableau est possible à la demande du salarié et avec accord du responsable, à la condition de trouver un remplaçant et moyennant un délai de prévenance de 24 heures.

Par ailleurs, en cas de nécessité de service justifiée, par exemple, par des absences non planifiées, maladies, ou en cas de surcroît d’activité, le responsable pourra demander à un salarié de changer de poste.

De préférence, il sera fait appel au volontariat.

Article 9. Heures de nuit et surveillance médicale des salariés

Toutes les heures effectuées entre 21h et 6h du matin sont considérées comme des heures de nuit.

Les salariés d’HELIOCLIM ne répondent pas à la définition du travail de nuit.

Les salariés affectés au travail en équipes bénéficient d’une surveillance médicale dite simple, comme les autres salariés, conformément à la réforme entrée en vigueur au 1er Janvier 2017 relatif à la modernisation de la médecine du travail et des services de santé au travail.

Le médecin du travail jugera de la fréquence et de la nature des examens pratiqués.

En dehors des visites obligatoires périodiques, les salariés peuvent bénéficier d’un examen médical à leur demande afin de prévenir les risques éventuels sur la santé physique et morale.

Il est rappelé que le temps de la visite médicale est du temps de travail effectif.

Article 10. Modalités de recours au travail posté discontinu

Le choix des horaires ne doit pas faire l’objet de changements réguliers. Cette planification du travail, nécessaire à l’organisation du service, implique que les salariés planifient leurs demandes de congés en respectant un délai de deux (2) semaines avant la date d’établissement du tableau de service.

Le planning doit comporter la répartition des horaires de travail et la liste nominative des salariés composant chaque équipe.

Il est affiché sur le lieu même où s’effectue le travail et être porté à la connaissance de chaque salarié concerné.

  1. DISPOSITIONS FINALES

Article 11. Suivi de l’Accord

Les Parties conviennent, à la demande de l’une des Parties, de se réunir à afin de dresser le bilan de son application et de discuter, le cas échéant, de l’opportunité d’adapter certaines de ses dispositions.

Par ailleurs, en cas d’évolution législative ou conventionnelle susceptible de remettre tout ou partie des dispositions du présent Accord, les Parties conviennent de se réunir dans un délai d’un (1) mois après la prise d’effet de ces textes afin d’adapter au besoin lesdites stipulations.

Article 12. Entrée en vigueur et durée de l’Accord

Le présent Accord entrera en vigueur le lendemain de son dépôt par le responsable en France sur la plateforme de télé-procédure du ministère du travail, accessible depuis le site www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr, sous réserve de son approbation à la majorité des deux tiers du personnel.

Le présent Accord est conclu pour une durée indéterminée.

Article 13. Portée de l’Accord

Les stipulations du présent Accord prévalent, dans les conditions prévues par le Code du travail, sur celles ayant le même objet qui résulteraient d'une convention collective de branche, d'un accord professionnel ou interprofessionnel conclus après son entrée en vigueur.

Article 14. Révision de l’Accord

Pendant sa durée d'application, le présent Accord peut être révisé dans les conditions légales en vigueur.

Les dispositions de l'avenant de révision se substitueront de plein droit à celles de l'Accord qu'elles modifieront, soit à la date qui aura été expressément convenue soit, à défaut, à partir du lendemain de son dépôt.

Article 15. Dénonciation de l’Accord

La dénonciation du présent Accord est régie par les dispositions légales en vigueur.

La dénonciation, totale ou partielle, est notifiée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception par la Partie dénonciatrice aux autres Parties et doit faire l’objet des formalités de dépôt.

Article 16. Dépôt et publicité de l’Accord

Conformément à l’article D. 2231-4 du code du travail, le présent Accord et le procès-verbal du résultat de la consultation seront déposés par le représentant légal de la Société sur la plateforme de télé-procédure du ministère du travail, accessible depuis le site www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.

Conformément à l’article D. 2231-2 du code du travail, un exemplaire du présent Accord sera également remis au greffe du conseil de prud’hommes d’Aix-en-Provence.

A ce dépôt, sera jointe une version anonymisée de l'Accord aux fins de publication sur le site Légifrance.

Conformément à l’article D3313-8 du code du travail, l’Accord fera l’objet de la remise à tous les salariés bénéficiaires d’une note d’information comportant les principales dispositions de l’Accord.

Cet Accord sera tenu à la disposition des salariés.

Il sera affiché dans l’entreprise sur les panneaux de la Direction réservés à la communication avec le personnel.

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Fait à Mandelieu-la-Napoule, le 1 juin 2022

Pour la société HELIOCLIM prise en en son établissement à Mandelieu-la-Napoule

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Président

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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