Accord d'entreprise "Accord collectif relatif à l'activité partielle de longue durée pris en application de la loi n°2020-734 du 17 Juin 2020" chez NEW DURALEX INTERNATIONAL (Siège)

Cet accord signé entre la direction de NEW DURALEX INTERNATIONAL et le syndicat CGT et Autre le 2022-09-28 est le résultat de la négociation sur divers points.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT et Autre

Numero : T04522005148
Date de signature : 2022-09-28
Nature : Accord
Raison sociale : NEW DURALEX INTERNATIONAL
Etablissement : 89210866300022 Siège

Autres points : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions

Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-09-28

ACCORD COLLECTIF RELATIF A L’ACTIVITE PARTIELLE DE LONGUE DUREE

PRIS EN APPLICATION DE LA LOI N° 2020-734 DU 17 JUIN 2020

Entre les soussignés :

La Société New Duralex International, 7 Rue du Petit Bois à LA CHAPELLE SAINT MESMIN (45380) immatriculée au RCS sous le n° 892 108 663 .

Représentée par Monsieur xxxx, Directeur de site,

D’une part,

Et

Les organisations syndicales représentatives dans l’entreprise :

  • Le syndicat CGT représenté par Monsieur xxxxx, Délégué syndical

  • Le syndicat FO représenté par xxxxx, Délégué syndical

D’autre part,

Il a été conclu ce qui suit :

Préambule

Conformément à l’article 53 de la loi n° 2020-734 du 17 juin 2020, le présent accord est destiné à assurer le maintien dans l'emploi des salariés de la Société.

NEW DURALEX INTERNATIONAL est une société dont l’activité est de produire et de commercialiser des articles en verre trempé destinés aux arts de la table.

L’entreprise a été rachetée en Février 2021, par le Groupe LA MAISON FRANCAISE DU VERRE. Elle emploie 231 personnes sur son site de La Chapelle Saint Mesmin. Son chiffre d’affaires est de 30M€ annuels.

Depuis la reprise de NEW DURALEX INTERNATIONAL, l’énergie a dû être achetée au coût « Spot », au mois le mois. Ainsi, en Février 2021 le cout de l’énergie était le suivant :

  • Electricité : 47 €uros ;

  • Gaz : 21 €uros

Suite au conflit en Ukraine, le prix des énergies s’est envolé et NEW DURALEX INTERNATIONAL a vu ses tarifs augmenter de façon exponentielle :

  • Electricité : 1.200 €uros ;

  • Gaz : 180 €uros.

Ainsi, le coût des énergies est multiplié par 18 (électricité) et 22 (gaz) à partir du mois de Novembre 2022 et représente plus de 40% du Chiffre d’affaires.

En l’absence de mesures de chômage partiel à partir du 1er Novembre 2022, le choc économique majeur provoqué par l’augmentation des couts des énergies est de nature à entraîner l’arrêt total de l’activité et ainsi entrainer la destruction de l’ensemble des emplois.

Le phénomène d’activité devrait durer tout l’hiver 2022-2023, période durant laquelle le prix des énergies est le plus élevé. Néanmoins, l’entreprise s’est positionnée sur des prix acceptables à compter du 1er Avril 2023 et ainsi déjà anticipé une reprise à compter de cette date.

Durant la période du 1er Novembre 2022 au 31 Mars 2023, le four verrier de NEW DURALEX INTERNATIONAL sera mis en veille, permettant de réduire la consommation énergétique de 50%. La mise en veille s’avère indispensable pour conserver l’outil de production viable et garantir ainsi une reprise de l’activité de production au 1er Avril 2023.

Les parties signataires du présent accord ont donc convenu de la nécessité de déployer le dispositif d’activité partielle de longue durée (APLD) pour la période du 1er Novembre 2022 au 31 Décembre 2023.

Article 1er – Champ d’application : activités et salariés auxquels s’applique le dispositif

Activités concernées :

L’ensemble des activités de l’entreprise sont concernées par les mesures de chômage partiel. Les activités de Production, Maintenance, Logistique, et services supports du site de La Chapelle Saint Mesmin sont ainsi concernées par des réductions de l’horaire de travail.

Salariés concernés :

Sont concernés par le dispositif d’activité partielle spécifique l’ensemble des salariés de la Société relevant des activités mentionnées ci-dessus. La liste des postes concernés est en annexe du présent accord.

Article 2 – Réductions de l’horaire de travail pouvant donner lieu à indemnisation en deçà de la durée légale

Préambule : dans le cadre de la législation en vigueur, la réduction de l’horaire de travail ne peut être supérieure à 40% de la durée légale sur la période ouverte en APLD. Cette réduction s'apprécie pour chaque salarié concerné sur la durée d'application du dispositif prévue par l'accord collectif. Son application peut conduire à la suspension temporaire de l'activité.

Cette limite ne peut être dépassée que dans des cas exceptionnels résultant de la situation particulière de l'entreprise, sur décision de l'autorité administrative et dans les conditions prévues par l'accord collectif, sans que la réduction de l'horaire de travail puisse être supérieure à 50 % de la durée légale.

L’entreprise pourrait ainsi solliciter l’Administration en cas d’une réduction inattendue de chiffre d’affaires ou la perte d’un client majeur.

Le salarié placé en activité réduite reçoit une indemnité horaire, versée par l'employeur, dans les conditions fixées par la loi et par le décret n° 2020-926 du 28 juillet 2020 relatif au dispositif spécifique d'activité partielle en cas de réduction d'activité durable.

Indemnisation des salariés placés en activité partielle :

Le salarié placé en activité réduite reçoit une indemnité horaire, versée par l'employeur, dans les conditions fixées par la loi et par le décret n° 2020-926 du 28 juillet 2020 relatif au dispositif spécifique d'activité partielle en cas de réduction d'activité durable.

Les dispositions légales en vigueur prévoient que les salariés placés en APLD recevront une indemnité horaire versée par l’entreprise correspondant à 70 % de leur rémunération brute servant d'assiette au calcul de l'indemnité de congés payés telle que prévue au titre II de l'article L. 3141-24 du code du travail ramenée à un montant horaire sur la base de la durée légale du travail applicable dans l'entreprise ou, lorsqu'elle est inférieure, la durée collective du travail ou la durée stipulée au contrat de travail.

La rémunération maximale prise en compte pour le calcul de l'indemnité horaire est égale à 4,5 fois le taux horaire du salaire minimum interprofessionnel de croissance.

Ce taux horaire ne peut être inférieur à 8,76 euros. Ce minimum n'est pas applicable dans les cas mentionnés au cinquième alinéa de l'article R. 5122-18 du même code » (décret n° 2020-926 du 28 juillet 2020, art. 7 modifié). Ce minimum n’est ainsi pas applicable pour les salariés en contrat d’apprentissage ou en contrat de professionnalisation. (Q/R Ministère du travail mis à jour au 2 août 2022)

A la suite des discussions avec les représentants du personnel en CSE du 14 Septembre 2022, l’Entreprise a examiné la possibilité d'une meilleure indemnisation des salariés concernés. Ainsi, les salariés placés en APLD recevront une indemnité horaire versée par l’entreprise correspondant à 82 % de leur rémunération brute servant d'assiette au calcul de l'indemnité de congés payés incluant la moyenne des primes de sujétions versées sur les 12 derniers mois.

Dans le cas d'une évolution des dispositions légales et règlementaires, les nouvelles modalités d'indemnisation s'appliqueront de plein droit aux salariés placés en activité partielle de longue durée.

Article 3 – Engagements en matière d’emploi et de formation professionnelle

Engagements en matière d’emploi

Au regard du diagnostic figurant en préambule du présent accord, l’employeur s’engage à maintenir les emplois visés à l’article 1er.

Cet engagement court à compter du début du recours au dispositif d’activité réduite et s’applique, pour chaque salarié concerné, durant la durée d'application du dispositif telle que définie à l’article 6.

Le maintien dans l’emploi s’entend comme l’engagement de ne pas procéder à des licenciements pour l’une des causés énoncées à l’article L. 1233-3 du code du travail.

Il est précisé que si l’employeur n’est pas en mesure de tenir ses engagements en matière d’emploi, compte tenu d’une dégradation des perspectives d’activité par rapport à celles prévues dans le présent Préambule, en application de l’article 1er, I, 3° du décret n° 2020-1188 du 29 septembre 2020, le remboursement dû par l’employeur à l’Agence de Services et de Paiements (ASP) n’est pas exigible.

Engagements en matière de formation professionnelle

L’employeur s’engage à former à minima 60 personnes parmi les salariés relevant des différents statuts par le dispositif d’activité réduite à des actions de formations inscrites dans le plan de développement des compétences de l’entreprise. Une attention particulière sera portée aux formations nécessaires à la relance, avec une priorité aux parcours de formations internes sur les métiers de verrier.

De plus, une attention particulière sera portée aux publics les plus vulnérables et des actions de formation spécifiques seront mises en œuvre dans le cadre du dispositif « Parcours Visa » en vue de former les salariés aux savoirs de base.

Ces engagements s’appliquent, pour chaque salarié concerné par l’APLD, durant toute la mise en œuvre du dispositif d’activité réduite.

A noter que la participation aux actions de formation est obligatoire et rémunérée à 100% pendant la période de formation.

Article 4 – Autres engagements

Il est expressément convenu entre les parties :

  • Que les salariés prennent leurs congés payés avant ou pendant la mise en œuvre du dispositif de manière à ne pas disposer de plus de 5 jours ouvrés, sauf pour les 5x8 (6 jours) au 1er Avril 2023 (sur la base de la période d’acquisition 2021-2022)

  • La Direction s’engage à étudier au cas par cas les demandes d’activité partielle totale qui pourraient être formulées, notamment dans le but de faciliter l’emploi temporaire pour ceux qui le souhaiteraient

  • Que les salariés placés en Activité partielle puissent être rappelés sous 24h en cas de besoin

  • Que la Direction fera appel à des salariés volontaires et aptes médicalement afin de procéder aux opérations de chargement des containers (activités habituellement occupées par des intérimaires). A ce titre, chaque salarié volontaire se verra verser une prime de volontariat de 100€ bruts pour 4 jours de volontariat.

Article 5Modalités d’information sur la mise en œuvre de l’accord

Le comité social et économique et les organisations syndicales sont informés tous les mois de la mise en œuvre du dispositif d’APLD.

Les informations transmises portent en particulier sur les activités et salariés concernés par le dispositif, sur les heures chômées, ainsi que sur le suivi des engagements en matière d’emploi et de formation professionnelle.

Article 6Début et durée du dispositif

Le bénéfice du dispositif d’activité partielle, subordonné à la validation de l’autorité administrative, est sollicité à partir du 1er Novembre 2022.

Le bénéficie de ce dispositif est sollicité pour une durée de 14 mois, soit du 1er Novembre 2022 au 31 Décembre 2023.

Le dispositif d’activité partielle spécifique est sollicité sur la base du diagnostic sur la situation économique et les perspectives d’activité de NEW DURALEX INTERNATIONAL.

Avant l’échéance de chaque période d’autorisation d’activité partielle spécifique d’une durée de 6 mois, l’employeur adressera à l’autorité administrative :

  • Le bilan portant sur le respect des engagements en matière d'emploi et de formation professionnelle ainsi que sur les modalités d’information des organisations syndicales de salariés signataires et des institutions représentatives du personnel sur la mise en œuvre de l'accord ;

  • le procès-verbal de la dernière réunion au cours de laquelle le comité social et économique a été informé sur la mise en œuvre de l'activité partielle spécifique.

Article 7Durée et révision de l’accord

Le présent accord est conclu à compter de son entrée en vigueur, et sous réserve de sa validation par l’autorité administrative, pour une durée déterminée allant jusqu’au 31 Décembre 2023. Il pourra, le cas échéant, être révisé pendant sa période d'application, notamment en cas de parution de dispositions légales ou conventionnelles nouvelles concernant l’activité partielle de longue durée. En tout état de cause, le présent accord ne peut valoir engagement de la société à appliquer des dispositions légales, réglementaires ou conventionnelles devenues caduques.

Les demandes de révision ou de modification du présent accord doivent être présentées par leur(s) auteur(s) par lettre remise en main propre contre décharge à l'ensemble des Parties signataires du présent accord.

La demande de révision doit être obligatoirement accompagnée de propositions sur les thèmes dont il est demandé la révision.

Les négociations au sujet des demandes de révision doivent obligatoirement être initiées au plus tard dans un délai de 3 mois à compter de la réception de la demande de révision.

Article 8 – Suivi de l’accord

Il est convenu que le suivi de l’application de l’accord et de l’évolution de la situation économique de l’entreprise de NEW DURALEX INTERNATIONAL soit réalisé en CSE.

Article 9 – Validation et entrée en vigueur

Le présent accord fait l’objet d’une demande de validation conformément aux dispositions légales et réglementaires en vigueur.

En application de l’article 53 de la loi n° 2020-734 du 17 juin 2020, l'autorité administrative notifie la décision de validation dans un délai de 15 jours à compter de la réception du présent accord.

Elle la notifie, dans les mêmes délais, au comité social et économique.

Il est précisé que le silence gardé par l'autorité administrative pendant le délai de 15 jours vaut décision d'acceptation de validation. Dans ce cas, l’entreprise transmettra une copie de la demande de validation, accompagnée de son accusé de réception par l'administration, au comité social et économique.

Conformément à la réglementation en vigueur, la décision de validation vaut autorisation d’activité partielle spécifique pour une durée de six mois. L’autorisation doit être renouvelée par période de six mois.

En tout état de cause, avant l’échéance de chaque période d’autorisation, l’entreprise adressera à l’autorité administrative :

  • un bilan portant d’une part sur le respect des engagements en matière d'emploi et de formation professionnelle et, d’autre part, sur les modalités d'information des institutions représentatives du personnel et des organisations syndicales de salariés signataires sur la mise en œuvre de l’accord. Cette information a lieu au moins tous les trois mois, conformément au présent accord ;

  • un diagnostic actualisé de la situation économique et des perspectives d'activité

  • le procès-verbal de la dernière réunion au cours de laquelle le comité social et économique a été informé de la mise en œuvre de l'activité partielle spécifique.

Sous réserve de sa validation par l’administration du travail, l’accord entrera en vigueur à compter du 1er Novembre 2022. A défaut de validation, le présent accord n’entrera pas en vigueur.

La décision de validation ainsi que les voies et délais de recours sont portés à la connaissance des salariés par voie d'affichage sur leurs lieux de travail.

En cas de validation implicite au terme du délai de 15 jours à compter de la réception de l’accord, la copie de la demande de validation, accompagnée de son accusé de réception par l'administration sont transmis par l’employeur au comité social et économique. Ces documents sont également portés à la connaissance des salariés dans les mêmes conditions qu’en cas de décision explicite de validation. 

Si, postérieurement à la validation du présent accord, la situation économique de l’entreprise s’est fortement dégradée, ne lui permettant plus de respecter les engagements en matière d’emploi souscrits à l’article 3, l’entreprise informe l’administration du travail de son intention de renoncer au dispositif.

Article 10 – Publicité

Les formalités de dépôt du présent accord seront réalisées conformément aux dispositions du Code du travail.

Ainsi :

  • Un exemplaire sera déposé au greffe du Conseil de Prud’hommes compétent.

  • Un dépôt en deux exemplaires du présent accord sera réalisé en ligne sur la plateforme télé procédure du Ministère du travail, dont une version de l’accord original signé par les Parties au format PDF et une version au format docx anonymisée et éventuellement sans les éléments confidentiels en cas de demande de publication partielle ou d’élément portant atteinte aux intérêts stratégiques de la Société.

En application des dispositions des articles R. 2262-1 et suivants du Code du travail, un exemplaire du présent accord sera transmis aux représentants du personnel et mention de cet accord sera faite sur les panneaux réservés à la Direction pour sa communication avec le personnel.

Chacune des parties à la négociation en conservera un exemplaire original.

Fait à La Chapelle Saint Mesmin, le 28 Septembre 2022,

Pour la société NEW DURALEX INTERNATIONAL

xxxxx

Pour les organisations syndicales

  • Pour la CGT, xxxxx

  • Pour le syndicat FO, xxxxx

ANNEXE

Périmètre Nombre de Jours Chomés en moyenne par mois
Achats 10
ACI 5
Atelier Moulerie de 10 à 18
Commercial 2
Développement Produits 5
Direction Générale 5
Direction prévention et sécurisation 20
Fabrication de 5 à 18
Finance 5
Fusion de 6 à 14
IT 5
Logistique 5
Magasin Général de 10 à 16
Maintenance (MMC-Automation-Electricité) de 5 à 18
Marketing et trade Marketing de 2 à 5
QHSE de 5 à 19
Régleurs de 9 à 19
Ressources Humaines 5 à 10
S&OP 5
Service Clients 5
Service entretien 15
Service transports 5
Technique-BE de 10 à 19
Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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