Accord d'entreprise "ACCORD D'ENTREPRISE FORFAIT ANNUEL EN JOURS" chez OZALYD TRADE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de OZALYD TRADE et les représentants des salariés le 2021-06-17 est le résultat de la négociation sur sur le forfait jours ou le forfait heures.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T09221026341
Date de signature : 2021-06-17
Nature : Accord
Raison sociale : OZALYD TRADE
Etablissement : 89221432100010 Siège

Travail au forfait : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Forfait jour ou forfait heures

Conditions du dispositif travail au forfait pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-06-17

ACCORD D’ENTREPRISE

FORFAIT ANNUEL EN JOURS

ENTRE :

- La Société OZALYD TRADE,

Dont le siège social est situé 74 Rue Stalingrad, 92000 NANTERRE,

Prise en la personne de son représentant, XXXXXX

Agissant en qualité de XXXXXX

Numéro de SIRET : 892 214 321 00010

D'une Part,

ET :

  • xxxxxxx et xxxxxxx,

Agissant en qualité de membres titulaires du Comité Social et Economique,

Ayant obtenu la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles,

D'autre part,

PREAMBULE :

La Société OZALYD TRADE a sollicité le CSE afin de conclure un accord relatif à la durée du travail de certains salariés.

En effet, la Société a fait le constat que le recours au forfait annuel en jours était adapté aux fonctions de certains salariés qui les conduisent à travailler en autonomie et à ne pas suivre les horaires collectifs de travail.

Il est rappelé que la Société OZALYD TRADE relève de la Convention collective de la Publicité.

C’est dans ce contexte que les parties se sont rencontrées et qu’il a été décidé de conclure le présent accord.

CECI ETANT EXPOSE, IL A ETE CONVENU ET ARRETE CE QUI SUIT :

ARTICLE I – OBJET DU PRESENT ACCORD – CHAMP D’APPLICATION

Le présent accord a pour objet de définir les conditions de recours et le régime du forfait annuel en jours au sein de la Société OZALYD TRADE.

A ce titre, l’accord s’appliquera au sein de la Société OZALYD TRADE, aux salariés remplissant les conditions fixées au point 1 de l’article II ci-dessous.

Le forfait annuel en jours sera mis en œuvre sous réserve de l'accord du salarié concerné et de la Société, accord matérialisé par une convention individuelle de forfait en jours incluse dans le contrat de travail ou dans un avenant à ce dernier.

ARTICLE II – FORFAIT ANNUEL EN JOURS

  1. Catégories de salariés concernés

Les salariés concernés par le forfait annuel en jours sont les salariés pour lesquels la mission confiée se caractérise par une autonomie importante dans l’organisation de leur emploi du temps au regard notamment de l’étendue de leurs responsabilités, leurs expertises techniques, de leurs relations avec des tiers extérieurs à l’entreprise, ou de l’itinérance de leurs fonctions.

Au sein de la Société OZALYD TRADE, il s’agit des salariés relevant de la catégorie des cadres, c’est-à-dire à partir du des niveau 3.1 par référence à la Convention collective de la Publicité.

  1. Période de référence du forfait

La période de référence du forfait annuel en jours est l’année civile, soit du 1er janvier au 31 décembre de l’année N.

  1. Nombre de jours compris dans le forfait

Le nombre de jours compris dans le forfait est fixé à 218 jours de travail effectif (journée de solidarité incluse).

La durée du travail des salariés en forfait annuel en jours est décomptée en nombre de journées, sans référence horaire, et appréciée dans le cadre de l'année.

  1. Conditions de prise en compte des absences ainsi que des arrivées et départs en cours de période 

Le nombre annuel maximum de jours fixés ci-dessus correspond à une année complète de travail d'un salarié justifiant d'un droit intégral à congés payés.


En cas d'année incomplète (embauche ou départ au cours de la période de référence, suspension du contrat, congés sans solde, absence non rémunérée, ...) le nombre de jours prévus dans la convention individuelle de forfait est proratisé à due concurrence.


Sans préjudice des règles relatives aux congés payés annuels, l'acquisition du nombre de jours de congé est déterminée en fonction du temps de travail effectif dans l'année.


Lorsque le salarié ne bénéficie pas de droits à congés payés complets, le nombre de jours de travail est augmenté à due concurrence du nombre de jours de congés auxquels le salarié ne peut prétendre.


Ainsi, en cas d'année incomplète, le nombre de jours restant à travailler au cours de la période de référence est déterminé selon la formule suivante :

(Nombre de jours prévus dans le forfait + Nombre de congés payés éventuellement non acquis) × Nombre de jours ouvrés restant dans l'année sans les jours fériés / Nombre de jours ouvrés de l'année sans les jours fériés

En cas d'absence non rémunérée du salarié, la retenue sur la rémunération est calculée comme suit :

Nombre de jours d'absence x (salaire forfaitaire annuel / (nombre de jours prévus par la convention de forfait + 25 jours de congés payés + jours fériés de l'année hors samedi et dimanche et journée de solidarité + jours de repos de l'année))

  1. Jours de repos supplémentaires et rachat de jours de repos


Une durée annuelle de travail ainsi fixée à 218 jours suppose la prise de 25 jours ouvrés de congés annuels sur la période annuelle considérée.


Le nombre de jours de repos est calculé chaque année comme suit :

•  nombre de jours dans l'année : a ;

•  nombre de jours de week-end : b ;

•  nombre de jours de congés payés : c ;

•  nombre de jours fériés tombant sur un jour normalement travaillé : d ;

•  nombre de jours prévus au forfait : e ;


Nombre de jours de repos supplémentaires = a - b - c - d – e


Les jours de repos supplémentaires doivent être pris régulièrement, par journée ou demi-journée, afin d'assurer une répartition équilibrée de la charge de travail et impérativement, avant le terme de la période annuelle de référence susvisée, soit entre le 1er janvier et le 31 décembre de l’année N.


Chaque salarié peut, s'il le souhaite et s'il obtient l'accord de son employeur, renoncer à une partie de ses jours de repos supplémentaires en contrepartie d'une majoration de salaire.

L'accord des parties sera alors matérialisé par un avenant à la convention individuelle de forfait écrit et signé, d'une part, par le salarié et, d'autre part, par l'employeur.


L'avenant conclu entre le salarié et l'employeur déterminera le taux de majoration applicable à ces jours de travail supplémentaires travaillés au-delà des 218 jours, sans qu'il ne puisse, en tout état de cause, être inférieur à 10 % du salaire journalier défini dans la convention individuelle de forfait.


Cet avenant est conclu au moment où la possibilité de dépassement est constatée. Il sera valable pour l'exercice en cours et ne peut pas être reconduit tacitement.


En tout état de cause, le nombre de jours travaillés sur l'année par un salarié ne pourra dépasser 235 jours par an.

  1. Rappel des dispositions en matière de repos hebdomadaire et quotidien

Le salarié occupé selon un forfait annuel en jours devra veiller en toutes circonstances à respecter les règles relatives aux repos quotidien (11 heures) et hebdomadaire (35 heures), ainsi qu’à l'interdiction de travail plus de 6 jours par semaine.

L’amplitude et la charge de travail devront en effet rester raisonnables et assurer une bonne répartition entre le temps de travail et le temps de repos du salarié. Si sa charge de travail ne lui permet pas de respecter les temps de repos quotidien et hebdomadaire, il devra en informer immédiatement son employeur.

  1. Modalités d’évaluation et de suivi de la charge de travail du salarié 

Le forfait en jours s'accompagne d'un contrôle du nombre de jours travaillés. Afin de décompter le nombre de journées ou de demi-journées travaillées, ainsi que celui des journées ou demi-journées de repos prises, le salarié doit remplir un document de contrôle, selon modèle établi par l’entreprise, faisant apparaître :

  • le nombre et la date des journées ou demi-journées travaillées,

  • le positionnement et la qualification des jours de repos en repos hebdomadaires, congés payés, congés conventionnels ou jours de repos supplémentaire du forfait (dits JNT).

Ce document fera apparaître le respect du temps de repos entre deux jours de travail.

Il sera émargé chaque fin de mois par le salarié concerné, qui le remettra à son supérieur et en conservera une copie.

  1. Modalités de communication sur la charge de travail du salarié, sur l’articulation entre son activité professionnelle et sa vie personnelle, sur sa rémunération ainsi que sur l’organisation du travail dans l’entreprise

Le salarié en forfait annuel en jours bénéficiera chaque année d'au moins un entretien individuel avec la Direction au cours duquel seront évoqués l'organisation, la charge de travail, l’amplitude des journées d’activité et l’articulation entre l’activité professionnelle et la vie personnelle et familiale, ainsi que la rémunération.

D’autres entretiens pourront avoir lieu en cours d’année, à la demande du salarié, pour évoquer toute difficulté notamment en matière d’organisation et de charge de travail.

  1. Droit à la déconnexion

Dans le cadre de l’articulation entre l’activité professionnelle et la vie personnelle et familiale, et afin de garantir leur santé et leur sécurité, tout salarié en forfait annuel en jours bénéficiera du droit à la déconnexion.

A ce titre, le matériel professionnel mis à la disposition du salarié doit être laissé éteint pendant les périodes de repos (soirs, week-ends, jours fériés, etc.) ainsi que pendant les congés de toute nature. Il en va de même pour l’ensemble des périodes de suspension du contrat de travail.

Le salarié n’est donc pas tenu de répondre aux mails et aux appels pendant ces périodes.

En contrepartie, il lui est demandé de limiter au strict nécessaire (ex : cas d’urgence) sa propre activité (consultation et envoi de mails, appels téléphoniques…) pendant ces périodes.

ARTICLE III – CALENDRIER DES NEGOCIATIONS

Le présent accord résulte d’une négociation entre les parties susvisées au cours d’une réunion qui s’est déroulée le 17 juin 2021.

ARTICLE IV - PRISE D'EFFET - DUREE - REVISION - RENOUVELLEMENT

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Il entrera en vigueur au lendemain de son dépôt.

Il pourra être :

  • Révisé dans les conditions prévues aux articles L. 2261-7 à L. 2261-8 du Code du travail :

Le présent accord pourra faire l'objet de révision par chaque partie signataire du présent accord ou par les organisations syndicales de salariés y ayant adhéré ultérieurement, conformément aux dispositions des articles L 2261-7 à L 2261-8 du Code du travail. Toute demande de révision, obligatoirement accompagnée d'une proposition de rédaction nouvelle, sera notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des autres parties signataires.

Le plus rapidement possible et, au plus tard, dans un délai de trois (3) mois à partir de l'envoi de cette lettre, les parties devront s'être rencontrées en vue de la conclusion éventuelle d'un avenant de révision. Les dispositions, objet de la demande de révision, resteront en vigueur jusqu'à la conclusion d'un tel avenant.

  • Dénoncé dans les conditions prévues aux articles L. 2261-9 à L. 2261-11 du Code du travail :

Le présent accord pourra être dénoncé par les parties signataires.

Cette dénonciation est notifiée par son auteur aux autres signataires par lettre recommandée avec avis de réception. Elle est également déposée auprès du DIRECCTE et auprès du conseil de prud’hommes dans les mêmes conditions qu’une convention ou un accord collectif, par la partie à l’origine de la dénonciation.

Les parties dénonçant l’accord doivent respecter un préavis de 3 mois. Une nouvelle négociation s’engage, à la demande d’une des parties intéressées, dans les 3 mois qui suivent le début du préavis. Toutes les organisations syndicales représentatives sont le cas échéant invitées à négocier l’accord de substitution.

ARTICLE V – SUIVI ET RENDEZ-VOUS

Pour la mise en œuvre du présent accord, il est prévu une réunion de suivi par an. Les dates seront définies chaque année d’un commun accord des parties.

Par ailleurs, en cas d'évolution législative ou conventionnelle susceptible de remettre en cause tout ou partie des dispositions du présent accord, les parties signataires conviennent de se réunir à nouveau, dans un délai de deux (2) mois après la publication de ces textes, afin d'adapter lesdites dispositions.

ARTICLE VI - COMMISSION PARITAIRE PERMANENTE DE NEGOCIATION ET D’INTERPRETATION DE LA BRANCHE

Un fois son adoption définitive et après suppression des noms et prénoms des négociateurs et signataires, la Direction de la Société OZALYD TRADE transmettra le présent accord à la Commission paritaire permanente de négociation et d’interprétation de la branche.

La Direction informera les autres signataires de cet accord de cette transmission.

ARTICLE VI – DEPOT ET PUBLICITE

L’accord sera déposé, à la diligence de l’employeur, sous forme dématérialisée, sur la plateforme de téléprocédure du Ministère du travail : teleaccords.travail-emploi.gouv.fr

Deux versions seront transmises :

- une version intégrale signée, au format PDF ;

- une version anonymisée, au format DOCX.

Un exemplaire sera déposé au greffe du Conseil de Prud’hommes de Nanterre.

Il fera l’objet d’un affichage destiné à assurer l’information de l’ensemble du personnel.

Fait à Nanterre, le 17 juin 2021,

Pour la Société OZALYD TRADE,

xxxxx

Pour le CSE,

xxxxx

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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