Accord d'entreprise "ACCORD D’ENTREPRISE CATÉGORIEL RELATIF AU FORFAIT ANNUEL EN JOURS DES SALARIÉS CADRES" chez VERY BLOOM PRODUCTION (Siège)

Cet accord signé entre la direction de VERY BLOOM PRODUCTION et les représentants des salariés le 2021-12-09 est le résultat de la négociation sur sur le forfait jours ou le forfait heures.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T09221030026
Date de signature : 2021-12-09
Nature : Accord
Raison sociale : VERY BLOOM PRODUCTION
Etablissement : 89232019300014 Siège

Travail au forfait : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Forfait jour ou forfait heures

Conditions du dispositif travail au forfait pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-12-09

ACCORD D’ENTREPRISE CATÉGORIEL RELATIF

AU FORFAIT ANNUEL EN JOURS DES SALARIÉS CADRES

ENTRE LES SOUSSIGNÉS :

VERY BLOOM PRODUCTION, société par actions simplifiée à associé unique, immatriculée au RCS de Nanterre sous le numéro 892 320 193, dont le siège social est situé 8-10 rue Gustave Eiffel 92110 Clichy, représentée par

Ci-après « la Société »

D’une part,

ET :

Les salariés cadres de la société VERY BLOOM PRODUCTION, une majorité qualifiée d’au moins deux tiers des salariés ayant le statut de cadre et inscrits à l’effectif à la date de la consultation sur le présent accord ayant ratifié le projet d’accord, suivant procès-verbal joint en annexe,

D’autre part,

Ci-après ensemble les « Parties ».

PREAMBULE

La Direction a souhaité soumettre à l’approbation des salariés cadres un accord d’entreprise catégoriel encadrant le recours aux conventions de forfaits annuels en jours sein de la Société pour son personnel répondant aux conditions fixées à l’article L. 3121-58 du Code du travail, afin :

  • D’assurer la conformité du dispositif applicable dans l’entreprise aux dernières évolutions légales et jurisprudentielles ;

  • De prévoir des règles plus protectrices des droits de collaborateurs que le dispositif de forfait annuel en jours prévu au niveau de la branche Fleuristes1 (en particulier dans le cadre de l’article 5-3 de l’accord du 13 juin 2000 relatif à la réduction et à l’aménagement du temps de travail conclu dans la branche Fleuristes), auquel le présent accord se substitue conformément aux dispositions de l’article L. 2253-3 du Code du travail ;

  • De rendre lisibles et compréhensibles les règles applicables au temps de travail des collaborateurs cadres.

En application des dispositions des articles L. 2232-21 et suivants et R. 2232-10 et suivants du Code du travail, les salariés ayant le statut de cadre se sont vu communiquer le 22 Novembre 2021 un projet d’accord ainsi que les modalités d’organisation de la consultation.

*

Article 1er - Champ d’application et éligibilité au forfait annuel en jours

Le présent accord catégoriel s’applique uniquement aux salariés de la Société ayant le statut de cadre.

Il est rappelé qu’en application de l’article L. 3121-58 du Code du travail, peuvent conclure une convention de forfait jours sur l’année :

  • Les cadres qui disposent d’une autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l’horaire collectif applicable au sein de l’atelier, du service ou de l’équipe auquel ils sont intégrés ;

  • Les salariés dont la durée du temps de travail ne peut être prédéterminée et qui disposent d’une réelle autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps pour l’exercice des responsabilités qui leur sont confiées.

Les Parties constatent que, compte tenu de l'activité et de l'organisation de la Société, certains salariés de la Société disposent d'une grande autonomie dans l’exécution de leur prestation de travail et dans la gestion de leur temps de travail, tandis que la nature de leurs fonctions ne les conduit pas à suivre l'horaire collectif applicable au sein du service ou de l'équipe auquel ils sont intégrés.

Les Parties constatent que remplissent, à ce jour, les conditions pour justifier l'inclusion dans cette catégorie, les salariés de la Société ayant le statut de cadre et relevant a minima du niveau VI, échelon 1, coefficient 610 de la convention collective Fleuristes.

Article 2 - Contenu des conventions individuelles de forfait annuel en jours

Conformément à l’article L. 3121-55 du Code du travail, la mise en œuvre du forfait en annuel en jours fera impérativement l’objet de la conclusion d’une convention individuelle de forfait entre le salarié et la Société (contrat de travail ou avenant annexé à celui-ci).

Ainsi, la convention individuelle fera référence au présent accord collectif d'entreprise et précisera :

  • Les caractéristiques de l’emploi occupé par le salarié justifiant qu’il puisse conclure une convention de forfaits jours ;

  • Le nombre de jours compris dans le forfait annuel du salarié, dans les limites du nombre fixé à l’article 3 du présent accord ;

  • La rémunération forfaitaire du salarié, qui devra être en rapport avec les sujétions qui lui sont imposées et ne pourra être inférieure à 120% du salaire minimum conventionnel correspondant à la catégorie d’emploi du salarié.

Article 3 - Plafond annuel de jours travaillés et jours de repos supplémentaires (JRTT)

Le contrat de travail ou l'avenant instituant le forfait annuel en jours détermine le nombre de jours travaillés sur la base duquel le forfait est défini, dans la limite de 216 jours travaillés par année civile, journée de solidarité comprise et pour un droit intégral à congés payés.

Le temps de travail des salariés cadres en forfait jours fait l'objet d'un décompte annuel en journées et/ou demi-journées (le cas échéant) de travail effectif.

Afin de ne pas dépasser le plafond convenu, les salariés ayant conclu une convention de forfait bénéficient de journées de repos (JRTT) sur l’année permettant de respecter le nombre de jours de travail fixé dans le forfait.

Au début de chaque année civile, le décompte du nombre de jours ouvrés sera réalisé et mis à jour de sorte que chaque salarié concerné puisse connaître le nombre de JRTT théorique à sa disposition.

Dans le respect du bon fonctionnement du service dont dépend le salarié bénéficiaire d’une convention de forfait annuel en jours, le positionnement des JRTT s’effectue sur proposition du salarié, après validation de sa hiérarchie en respectant un délai de prévenance d’une semaine.

Dans la mesure du possible, les JRTT devront être pris au fur et à mesure de leur acquisition, et en tout état de cause impérativement au plus tard avant le terme de l’année civile. Les JRTT non utilisés seront perdus au 31 décembre de l’année considérée.

Article 4 - Prise en compte des absences

Les périodes d'absence pour congé maternité, paternité et adoption et pour maladie ou accident d'origine professionnelle, ou tout autre congé assimilé par la loi ou la convention collective applicable à du temps de travail effectif, sont prises en compte au titre des jours travaillés et ne font pas l'objet de récupérations.

Les périodes d'absence non assimilées à du temps de travail effectif par la loi ou la convention collective applicable ne sont pas prises en compte au titre des jours travaillés et réduiront proportionnellement le nombre de JRTT acquis.

La valeur d'une journée entière de travail (ou d’une journée d’absence non-rémunérée) est calculée de la manière suivante : (Salaire mensuel de base × 12) / nombre de jours de travail annuel fixé dans la convention individuelle.

Si l'absence donne lieu à une retenue sur rémunération, le plafond de jours de travail dus par le salarié est réduit du nombre de jours non-rémunérés.

Article 5 - Prise en compte des arrivées et départs en cours de période

En cas d’embauche en cours d’année, ou de conclusion d’une convention individuelle de forfait en jours en cours d’année, la convention individuelle de forfait définit individuellement pour la période en cours le nombre de jours restant à travailler.

Pour cela, il est notamment tenu compte :

  • Le cas échéant, de droits incomplets à congés payés – le nombre de jours de travail étant augmenté du nombre de jours de congés auxquels le salarié ne peut prétendre ;

  • Du nombre de jours de repos hebdomadaire et du nombre de jours fériés chômés coïncidant avec un jour ouvré à échoir avant la fin de l’année.

Pour les départs en cours d’année, afin de déterminer le nombre de jours travaillés de référence, il conviendra de soustraire au nombre de jours calendaires écoulés dans l’année considérée avant le départ :

  • Le nombre de jours de repos hebdomadaire depuis le début de l’année ;

  • Les jours fériés coïncidant avec un jour ouvré depuis le début d’année ;

  • Le prorata du nombre de congés payés et de JRTT acquis au cours de la période de l’année considérée.

Article 6 - Evaluation et suivi régulier de la charge de travail du salarié

Les salariés en forfait jours sont libres d’organiser leur temps de travail en respectant :

  • Le nombre de jours fixé par leur forfait individuel ;

  • Le temps de repos quotidien de 11 heures consécutives ;

  • Le temps de repos hebdomadaire de 24 heures consécutives.

Le décompte des journées ou demi-journées de travail est assuré via un logiciel de suivi des absences, mis en place par la Société et pour lequel chaque salarié dispose d’un accès spécifique.

Le salarié doit y identifier :

  • la date des journées ou demi-journées travaillées,

  • ainsi que la date des journées ou demi-journées de repos prises, en précisant pour chacune la qualification du repos (congé payé, congé conventionnel, repos hebdomadaire, JRTT, etc.).

Chaque salarié doit saisir ses absences au fur et à mesure de l’année pour qu’un suivi du forfait puisse être réalisé tout au long de la période de référence.

Le salarié doit en outre avertir le service des Ressources Humaines s’il n’a pas été en mesure de respecter le temps de repos quotidien de 11 heures consécutives et/ou le temps de repos hebdomadaire de 24 heures consécutives, en précisant les circonstances ayant induit le non-respect de ces temps de repos, de manière à ce qu’un échange puisse s’établir pour pallier cette situation. Des rappels seront périodiquement envoyés aux collaborateurs concernés pour les sensibiliser sur ce point.

S’il résulte de ce contrôle l’existence d’une charge de travail inadaptée, un entretien est organisé avec le salarié par sa hiérarchie afin de mettre en place les mesures adaptées permettant de résoudre les difficultés identifiées.

Article 7 - Entretien annuel sur l’évaluation de l’adéquation du forfait-jours

Chaque année, le salarié est reçu par sa hiérarchie dans le cadre d’un entretien ayant pour but de dresser le bilan :

  • De la charge de travail du salarié ;

  • De l’organisation de son travail ;

  • De l’articulation entre l’activité professionnelle du salarié et sa vie personnelle ;

  • De la rémunération du salarié.

En prévision de cet entretien, le salarié reçoit un formulaire à compléter qui servira de support à l’échange. Le salarié est notamment invité à faire part de toute difficulté rencontrée dans l’organisation de son activité professionnelle et dans l’articulation de celle-ci avec sa vie personnelle.

En dehors de ces entretiens annuels, si le salarié constate que sa charge de travail est inadaptée à son forfait, qu’il rencontre des difficultés d’organisation ou d’articulation entre son activité professionnelle et sa vie personnelle, il peut demander à être reçu par son supérieur hiérarchique en vue de prendre les mesures permettant de remédier à cette situation. Des rappels seront périodiquement envoyés aux collaborateurs concernés pour les sensibiliser à ce sujet.

Article 8 - Droit à la déconnexion

Conscientes que :

  • l'effectivité du respect des durées minimales de repos légales et hebdomadaires par les salariés implique pour ces derniers une obligation de déconnexion des outils de communication à distance,

  • les règles permettant une bonne utilisation des outils professionnels numériques, respectueuse de la vie privée des salariés et de leur droit au repos effectif, sont amenées à fluctuer dans le temps,

les Parties conviennent que la Société définira de manière unilatérale les modalités concrètes selon lesquelles les salariés peuvent exercer leur droit à la déconnexion.

Article 9 - Dispositions finales

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et entrera en vigueur au 1er janvier 2022.

Il pourra, le cas échéant, être révisé conformément aux dispositions légales en vigueur.

La partie qui entend réviser le présent accord en tout ou partie devra en avertir les autres parties signataires par tout moyen. Les parties signataires se réuniront alors dans un délai d’un mois.

Le présent accord pourra être dénoncé par l’une ou l’autre des parties signataires selon les dispositions légales en vigueur.

Cet accord, accompagné du procès-verbal de consultation qui y est annexé, sera déposé à l’initiative de la Société auprès de la DRIEETS Ile-de-France, via la plateforme « TeleAccords », et du greffe du Conseil des prud’hommes de Nanterre, conformément aux articles L. 2231-6, D. 2231-2 et D. 2231-4 du Code du travail.

Le présent accord sera porté à la connaissance du personnel par voie d’affichage.

Fait à Clichy, le 8 Décembre 2021

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Pour VERY BLOOM PRODUCTION


REFERENDUM D’ADOPTION DE L’ACCORD CATEGORIEL RELATIF

AU FORFAIT ANNUEL EN JOURS DES SALARIES CADRES

PV DE LA CONSULTATION DU 06 Décembre 2021

Nombre de salariés appelés à voter : 3 Salariés

Nombre de salariés ayant voté : 3 salariés

Nombre de salariés ayant voté en faveur de l’adoption du présent accord : 3 salariés

Nombre de salariés ayant voté contre l’adoption du présent accord : 0 salariés

Nombre de salarié s’étant abstenus : 0 salariés


  1. Pour rappel, la convention collective applicable est la Convention collective nationale Fleuristes, vente et services des animaux familiers du 21 janvier 1997 dans ses dispositions étendues.

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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