Accord d'entreprise "Reconnaissance d'une unité économique et sociale entre TESCA France et TESCA Pacific" chez

Cet accord signé entre la direction de et le syndicat CGT-FO le 2023-03-02 est le résultat de la négociation sur divers points.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT-FO

Numero : T09223041007
Date de signature : 2023-03-02
Nature : Accord
Raison sociale : TESCA PACIFIC
Etablissement : 89233983900011

Autres points : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions ACCORD COLLECTIF D’ENTREPRISE RELATIF AUX NÉGOCIATIONS ANNUELLES OBLIGATOIRES 2022 (2022-07-07)

Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2023-03-02

TESCA FRANCE | TESCA PACIFIC

ACCORD COLLECTIF D’ENTREPRISE

RECONNAISSANCE D’UNE UNITÉ ÉCONOMIQUE

ET SOCIALE ENTRE LES SOCIÉTÉS

TESCA FRANCE ET TESCA PACIFIC

Entre les soussignées :

  • TESCA FRANCE, société par actions simplifiées unipersonnelle, au capital de 216 204 €, enregistrée au registre de commerce et des sociétés de Nanterre sous le numéro 415 068 311, dont le siège social est situé au 11-13 cours Valmy, Tour Pacific, 92977 Paris La Défense, représentée par XXXXX, responsable des ressources humaines.

  • TESCA PACIFIC, société par actions simplifiées unipersonnelle, au capital de 671 537 €, enregistrée au registre de commerce et des sociétés de Nanterre sous le numéro 892 339 839, dont le siège social est situé au 11-13 cours Valmy, Tour Pacific, 92977 Paris La Défense, représentée par XXXXXX, responsable des ressources humaines.

Ci-après dénommées « les Sociétés », d’une part,

Et :

  • L’organisation syndicale F.O, représentée par XXXX, délégué syndical au sein de la société TESCA FRANCE;

  • L’organisation syndicale F.O, représentée par XXXXX, délégué syndical au sein de la société TESCA PACIFIC.

Ci-après dénommées « les Organisations syndicales », d’autre part,

Après plusieurs réunions de négociation, qui se sont déroulées les 16, 20, 22 et 27 février 2023,

Il a été convenu ce qui suit :


PRÉAMBULE

En 2021, dans le cadre de la réorganisation globale du groupe TESCA visant à accompagner sa stratégie de croissance, deux business units (B.U.) distinctes ont été créées, en raison du fait que les activités Covering materials, d’une part, et Seat and components, d’autre part, obéissant à des contraintes et stratégies propres, il était apparu nécessaire de structurer les activités du groupe au sein d’entités juridiques distinctes, autonomes et responsables de leurs comptes, afin de permettre leur développement en tenant compte des impératifs et défis inhérents à chacune d’elles.

Cette séparation en deux business units s’était concrétisé par la scission en plusieurs sociétés juridiques distinctes dans chaque pays dans lequel le groupe TESCA est présent. En France, la création de ces deux business units s’est réalisée par la scission de la société TESCA FRANCE en deux sociétés distinctes, avec la création d’une nouvelle société (TESCA PACIFIC), dans laquelle ont été transférés les collaborateurs concernés.

Sans aucunement revenir sur cette organisation en deux business units et en plusieurs sociétés juridiques distinctes, les parties signataires au présent accord reconnaissent qu’à des fins de représentation du personnel et de gestion des institutions représentatives du personnel, une unité économique et sociale existe entre les deux sociétés TESCA FRANCE et TESCA PACIFIC.

En effet, les parties considèrent que l’unité économique et sociale est caractérisée par les éléments suivants :

  • Des activités complémentaires : les sociétés TESCA FRANCE et TESCA PACIFIC disposent de services et fonctions supports communs (ressources humaines, comptabilité, contrôle de gestion, trésorerie, systèmes d’informations, achats frais généraux, hygiène sécurité environnement).

  • Une concentration des pouvoirs de direction : les sociétés TESCA FRANCE et TESCA PACIFIC sont placés sous le même pouvoir de direction : même mandataire social, même responsable des ressources humaines, même président du comité social et économique. S’agissant du pouvoir disciplinaire, les dispositions des règlements intérieurs et des notes de service relatives à la discipline, à l’hygiène et la sécurité sont identiques selon le lieu géographique.

  • Une communauté de travailleurs : le personnel des sociétés TESCA FRANCE et TESCA PACIFIC disposent des mêmes conditions de travail dans les mêmes locaux, avec une vie d’entreprise commune (salles de réunion, lieux de pause, événements d’entreprise…).

Le statut social et la politique sociale sont les mêmes avec des usages, des accords d’entreprise et des décisions unilatérales de l’employeur communs, et à défaut d’être communs, avec des dispositions identiques selon le lieu géographique.

Par exemple (liste non exhaustive), les sociétés TESCA FRANCE et TESCA PACIFIC dépendent des mêmes accords collectifs suivants :

  • Convention collective nationale : industrie textile ;

  • Accord d’entreprise aménagement et de réduction du temps de travail ;

  • Accord d’entreprise sur les déplacements professionnels ;

  • Accord de groupe relatif à l’intéressement du personnel ;

  • Accord d’entreprise sur la participation ;

  • Accord d’entreprise sur le droit à la déconnexion.

Au titre de l’intéressement du personnel, un accord de groupe entre les sociétés TESCA FRANCE et TESCA PACIFIC a été conclu en 2022 applicable pour 3 ans. Les critères et les montants de l’éventuelle prime sont ainsi identiques aux deux Sociétés.

De plus, le régime frais de santé et prévoyance est commun aux deux sociétés, avec un contrat commun, des garanties et niveaux de cotisations communs et un compte de résultats commun.

Par ailleurs, lors des négociations annuelles obligatoires 2022, les délégués syndicaux des sociétés TESCA FRANCE et TESCA PACIFIC ont négocié ensemble les mesures prises. Les accords d’entreprise conclus à l’issue des négociations comprenaient ainsi des mesures et des modalités identiques.

Tous ces éléments démontrent ainsi une unité sociale entre les sociétés TESCA FRANCE et TESCA PACIFIC.

Par conséquent, avec la reconnaissance d’une unité économique et sociale entre les sociétés TESCA FRANCE et TESCA PACIFIC, les parties signataires souhaitent permettre la mise en place d’une représentation du personnel unique au niveau de l’U.E.S.

Cette reconnaissance doit ainsi permettre une représentation équilibrée pour l’ensemble du personnel français du groupe TESCA, notamment en évitant des effets de seuil en matière d’effectif qui auraient pour conséquence pour TESCA France de ne plus disposer d’un comité social et économique avec compétence consultative sur l’organisation, la gestion et la marche générale de l’entreprise et avec compétence sur la gestion des œuvres sociales et culturelles, à la suite de son renouvellement prévu en mai 2023 à l’issue du mandat en cours.

Après plusieurs réunions de négociation, les parties sont parvenues à un accord, dont les principales dispositions ont donné lieu à une information préalable des comités sociaux et économiques des sociétés TESCA FRANCE (réunion ordinaire du 22 février 2023) et TESCA PACIFIC (réunion ordinaire du 23 février 2023).

ARTICLE 1ER – PÉRIMÈTRE DE L’UNITÉ ÉCONOMIQUE ET SOCIALE

Les parties au présent accord reconnaissant l’existence d’une unité économique et sociale entre les sociétés TESCA FRANCE et TESCA PACIFIC.

Les parties décident expressément d’exclure la société TESCA GROUP de la présent unité économique et sociale. À cet effet, les parties confirment sans réserve l’accord TESCA GROUP et TESCA FRANCE du 25 avril 2019 sur la fin de l’unité économique et sociale T.S.C, qui a mis fin à l’unité économique et sociale entre les sociétés TESCA GROUP et TESCA FRANCE.

Le présent accord s’applique à l’intégralité du personnel des sociétés TESCA FRANCE et TESCA PACIFIC.

Cette nouvelle unité économique et sociale est dénommée : U.E.S TESCA France et TESCA Pacific, ci-après dénommée « l’U.E.S. ».

ARTICLE 2 – INSTITUTIONS REPRÉSENTATIVES DU PERSONNEL

2.1. La représentation du personnel

Les parties décident que la représentation du personnel est organisée de manière commune et unique au niveau de l’U.E.S. pour l’ensemble des Sociétés entrant dans son périmètre.

2.2. Le périmètre de la représentation du personnel

Il en résulte que l’U.E.S. est réputée constituer un établissement unique et indivisible en vue des élections professionnelles du comité social et économique.

Il n’y aura donc qu’un seul comité social et économique pour toute l’U.E.S.

Ce même périmètre est retenu pour les désignations syndicales et pour toutes les négociations sociales, notamment les négociations annuelles obligatoires.

2.3. Sort des mandats en cours

Les parties conviennent que les mandats en cours dans les Sociétés concernées sont maintenus jusqu’à l’élection d’un comité social et économique au niveau de l’U.E.S. et cesseront de plein droit dès la proclamation des résultats de cette nouvelle instance.

À ce titre, dès signature du présent accord, la Direction des Sociétés initiera le processus électoral du nouveau comité social et économique de l’U.E.S. et ce afin de tenir les délais légaux.

2.4. Les moyens mis à la disposition du comité social et économique de l’U.E.S.

2.4.1 : Heures de délégation, participation aux réunions et formation

Les parties décident de reprendre dans le présent accord l’intégralité des moyens prévus par l’accord d’entreprise TESCA FRANCE du 25 avril 2019 sur les moyens mis à disposition du nouveau comité social et économique :

Pour les membres titulaires du comité social et économique : Au regard de l’effectif de l’U.E.S, le nombre mensuel d’heures de délégation est fixé à 21 (vingt-et-un) heures par membres titulaires. Il a été convenu d’accorder un crédit d’heures supplémentaires d’un montant annuel de 60 (soixante) heures aux membres du bureau du comité social et économique (secrétaire, secrétaire adjoint, trésorier, trésorier adjoint) à répartir entre les bénéficiaires selon leurs souhaits.

Pour les membres suppléants du comité social et économique :

  • Réunions : seuls les membres titulaires siègent lors des réunions « ordinaires » du comité social et économique.

Cependant, il a été convenu que les suppléants pourront exceptionnellement assister aux réunions « extraordinaires ».

  • Crédit d’heures : afin d’aider notamment à l’exercice des activités liées aux œuvres sociales et culturelles ainsi qu’à la préparation des réunions du comité social et économique, il est convenu d’accorder un crédit d’heures supplémentaires exceptionnel d’un montant annuel de 120 (cent-vingt) heures aux suppléants, à répartir entre les bénéficiaires selon leurs souhaits.

  • Formation économique : à titre exceptionnel, le temps passé en formation pour les suppléants sera traité en temps de travail effectif. La formation économique est en principe réservée aux titulaires mais la mesure a du sens dès lors que les suppléants peuvent être amenés à prendre la place des titulaires.

2.4.2 : Subvention

Les parties ayant confirmé supra l’accord TESCA GROUP et TESCA FRANCE du 25 avril 2019 sur la fin de l’unité économique et sociale T.S.C, elles décident de reprendre dans le présent accord les stipulations relatives aux subventions versées par la Direction au titre de la sortie de la société TESCA GROUP de l’ancienne U.E.S. T.S.C, pour qu’elles continuent de s’appliquer au comité social et économique de l’U.E.S.

Par conséquent, les parties confirment les niveaux de budget suivants :

  • Budget des œuvres sociales et culturelles :

1 (un) % de la masse salariale + 11 000 € (onze-mille euros).

  • Budget de fonctionnement :

0, 2 (zéro virgule deux) % de la masse salariale + 2 000 € (deux-mille euros).

Les sommes sont toutes réparties en 12 (douze) versements correspondants aux 12 (douze) mois de l’année.

2.4.3 : Locaux du comité social et économique

Compte tenu de la distance géographique entre les deux principaux sites, la Direction des Sociétés consent à octroyer deux locaux pour le comité social et économique de l’U.E.S. :

  • Un local au sein du site de Bezannes ;

  • Et un local au sein du site de Puteaux.

ARTICLE 3 – DURÉE ET DATE D’ENTRÉE EN VIGUEUR

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et entre en vigueur le lendemain de son dépôt auprès de l’administration du Travail et du conseil de prud’hommes.

ARTICLE 4 – ADHÉSION

Conformément aux dispositions en vigueur du code du travail, toute organisation syndicale de salarié représentative dans l’U.E.S, qui n’est pas signataire du présent accord, pourra y adhérer ultérieurement.

L’adhésion pourra produire effet à partir du jour qui suivra celui de son dépôt au greffe du conseil de prud’hommes compétent et de l’administration du Travail.

Une notification devra également être faite, dans le délai de huit jours, par lettre recommandée ou lettre remise en main propre contre décharge, aux parties signataires.

ARTICLE 5 – SUIVI DE L’ACCORD ET INTERPRÉTATION

La Direction de l’U.E.S. et les délégués syndicaux réaliseront le suivi du présent accord à l’occasion des négociations annuelles obligatoires si une des parties l’estime nécessaire, et en tout état de cause, à l’occasion de la préparation des élections au terme de chaque cycle électoral.

Par ailleurs, les parties conviennent de se rencontrer à la requête de l’une d’entre elles, dans les trente jours suivant la demande pour étudier et tenter de régler tout différent d’ordre individuel ou collectif né de l’application du présent accord.

Jusqu’à l’expiration de la négociation d’interprétation, les parties contractantes s’engagent à ne susciter aucune forme d’action contentieuse liée au différent faisant l’objet de cette procédure.

ARTICLE 6 – DÉNONCIATION ET RÉVISION

6.1. Dénonciation

Le présent accord pourra être dénoncé conformément aux dispositions légales applicables en ce domaine.

Il est toutefois expressément convenu entre les parties que le présent acte ne pourra faire l’objet que d’une dénonciation totale, en raison de son caractère indivisible.

Toute dénonciation emportera les effets de la loi prévus en pareil cas.

Le présent accord est soumis à une durée de préavis dont le terme est fixé au dernier jour du onzième mois civil suivant le mois au cours duquel il est dénoncé.

6.2. Révision

Pendant toute sa période d’application, la révision du présent accord peut être initiée sous réserve du respect des modalités suivantes :

  1. Toute révision du présent accord ne peut être effectuée que par voie d’avenant de révision, conformément aux dispositions légales et réglementaires applicables en matière de révision des conventions et accords collectifs d’entreprise ;

  2. Le droit de demander la révision est réservé à la Direction des Sociétés, ainsi qu’aux seules organisations syndicales ayant la capacité juridique de le faire, conformément aux dispositions légales et réglementaires applicables en ce domaine ;

  3. Toute demande de révision est déclenchée :

  • Lorsque cette initiative émane d’une ou plusieurs Organisations syndicales par l’envoi d’une lettre recommandée avec avis de réception à l’attention de la Direction des Sociétés ;

  • Ou lorsque cette initiative émane de la Direction des Sociétés directement à travers la convocation par tout moyen (courriel, courrier, etc.) à une réunion de négociation adressée à chaque syndicat habilité à pouvoir prendre part au projet de révision ;

Il est souhaitable que toute demande de révision indique les évolutions envisagées.

  1. Lorsque l’initiative émane d’une ou de plusieurs organisations syndicales habilitées à le faire, la Direction des Sociétés s’engage à convoquer dans les trois (3) mois - à compter de la date à laquelle elle a réceptionné la demande écrite (LR/AR) - l’ensemble des organisations syndicales en capacité juridique de négocier un accord de révision conformément aux dispositions légales et réglementaires ;

  2. Le cas échéant, tout avenant de révision devra, pour entrer en vigueur, être signé par une ou plusieurs organisations syndicales représentatives ayant la capacité juridique d’amender le texte et sous réserve de satisfaire, par ailleurs, aux conditions légales de validité requises en matière de conventions et accords d’entreprise ;

  3. Les stipulations du présent accord qui ont vocation à être modifiées resteront applicables jusqu’à la date d’entrée en vigueur de l’avenant de révision. L’ensemble des autres stipulations de l’accord non modifiées ou non contraires aux stipulations de l’avenant de révision continueront à s’appliquer ;

  4. Tout avenant de révision donnera lieu à dépôt, dans les conditions requises par les dispositions légales.

ARTICLE 7 – PUBLICITÉ ET DÉPÔT

Conformément aux dispositions du code du travail, à l’issue du délai d’opposition, une copie du présent accord est déposée par la partie la plus diligente sur la plateforme de téléprocédure du ministère du Travail et un exemplaire papier est déposé auprès du greffe du conseil de prud’hommes du lieu de conclusion de l’accord (conseil de prud’hommes de Nanterre en l’occurrence).

Le présent accord est diffusé dans l’entreprise auprès de l’ensemble du personnel concerné par note d’information adressée par courriel et déposé sous l’intranet France.

Fait à Puteaux, le 02 mars 2023, en cinq exemplaires originaux :

  • Deux exemplaires pour les Sociétés (un pour chaque société signataire) ;

  • Deux exemplaires pour les Organisations syndicales (un pour chaque délégué syndical signataire) ;

  • Un exemplaire pour le secrétariat-greffe du conseil de prud’hommes de Nanterre.

Pour les Sociétés TESCA FRANCE et TESCA PACIFIC

Monsieur XXXXX, responsable des ressources humaines

Pour l’Organisation syndicale F.O.

Monsieur XXXXXX, délégué syndical à TESCA FRANCE

Pour l’Organisation syndicale F.O.

Monsieur XXXXXX, délégué syndical à TESCA PACIFIC

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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