Accord d'entreprise "UN ACCORD RELATIF AU FORFAIT JOURS" chez

Cet accord signé entre la direction de et les représentants des salariés le 2023-05-09 est le résultat de la négociation sur sur le forfait jours ou le forfait heures.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T07423007099
Date de signature : 2023-05-09
Nature : Accord
Raison sociale : KOMUGI
Etablissement : 89235713800023

Travail au forfait : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Forfait jour ou forfait heures

Conditions du dispositif travail au forfait pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2023-05-09

Accord d’entreprise relatif au forfait jour au sein de KOMUGI

Entre les soussignés :

La société KOMUGI, SAS, immatriculée au RCS de Thonon-les-Bains sous le numéro 892 357 138, située au 89 chemin de la Ballastière, 74200 Thonon-les-Bains, représentée par son Président

Ci-après « la Société »

Et :

L’ensemble des salariés de la société KOMUGI qui après consultation par vote à bulletins secrets, selon le procès-verbal, a ratifié à la majorité des deux tiers le projet d’accord

Ci-après « les Salariés »

Ci-après séparément « la ou une Partie » et ensemble « les Parties »

Préambule :

Le présent accord s’inscrit dans le cadre de la possibilité offerte par la loi du 8 août 2016 n°2016-1088 du 8 août 2016 relative au travail, à la modernisation du dialogue social et à la sécurisation des parcours professionnels et par l’ordonnance n°2017-1385 du 22 septembre 2017 relative au renforcement de la négociation collective portant rénovation du temps de travail, de conclure des accords d’entreprise portant sur la durée du travail et dérogeant aux dispositions de la branche.

Le présent accord est conclu dans le cadre des articles L. 3121-53 et suivants du Code du travail.

Cet accord est l’aboutissement d’une réflexion globale sur l’organisation de la durée du travail des salariés de la société KOMUGI portant sur deux points en particulier :

  • Permettre de conserver un équilibre vie professionnelle et personnelle pour l’ensemble des salariés

  • Adapter le temps de travail à la réalité des postes et des missions qu’ils recouvrent dans un souci de cohérence générale

Il en résulte une adaptation du forfait annuel en jours de travail. En effet, les conditions relatives au forfait jours, fixées par la convention collective dite « Syntec » du 22 juin 1999, sont particulièrement contraignantes pour KOMUGI et ses salariés.

Les Parties ont en conséquence convenu de conclure le présent accord qui, conciliant aspirations sociales et objectifs économiques, définit le cadre conventionnel le plus adapté en termes de durée du travail.

L’effectif en équivalent temps plein de KOMUGI à la date de conclusion du présent accord est inférieur à 11 salariés. L’effectif de 11 salariés n’ayant pas été atteint pendant 12 mois consécutifs, la Société n’est pas soumise à l’obligation d’organiser des élections professionnelles.

Le présent accord est ainsi conclu en application de l'article L.2232-21 du code du travail, relatif aux modalités de ratification des accords collectifs dans les entreprises dont l’effectif est inférieur à 11 salariés.

Le présent accord prendra effet au 9 mai 2023.

Il se substitue à tous accords, décisions et usages antérieurs ayant le même objet.

Cet accord forme ainsi un tout indivisible qui ne saurait être mis en œuvre de manière fractionnée ou faire l’objet d’une dénonciation partielle.

Il a en conséquence été convenu ce qui suit :

CHAPITRE 1 : ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL DES SALARIES AU FORFAIT ANNUEL

EN JOURS

Article 1 – Cadre juridique

Le présent accord a été établi en tenant compte des dispositions légales et réglementaires applicables à la date de sa conclusion.

Si ces dispositions étaient amenées à être modifiées ou amendées, ou qu’un changement de circonstances imprévisible le justifiait, les Parties se réuniraient afin d’en apprécier les conséquences quant à l’application du présent accord, ainsi que l’opportunité d’une révision des dispositions de l’accord, selon les modalités prévues au présent accord.

Il est de convention expresse entre les Parties que, lorsque la loi le prévoit, le présent accord peut être complété par des dispositions unilatérales prises par la Société.

Les Parties conviennent également qu’en cas de mise en cause, de dénonciation, de révision du présent accord, ou encore de disparition du groupe ou de l’unité économique et sociale au sein duquel est conclu le présent accord, les dispositions du nouvel accord éventuellement conclu s’appliqueront de plein droit aux conventions individuelles conclues pour autant que leurs stipulations soient compatibles avec celles du nouvel accord.

Article 2 – Objet

Le présent accord collectif d’entreprise a pour objet la mise en place du forfait jours au sein de la Société, conformément aux dispositions de l'article L. 3121-63 du Code du travail, pour les catégories de salariés qu’il désigne, dans les conditions et selon les modalités qu’il prévoit.

Article 3 – Champ d’application du forfait annuel en jours et catégorie de salariés concernés

Aux termes de l'article L. 3121-58 du Code du travail, peuvent conclure une convention individuelle de forfait en jours sur l'année :

  • les cadres qui disposent d'une autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l'horaire collectif applicable au sein de l'atelier, du service ou de l'équipe auquel ils sont intégrés ;

  • les salariés dont la durée du temps de travail ne peut être prédéterminée et qui disposent d'une réelle autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps pour l'exercice des responsabilités qui leur sont confiées.

La convention collective dite Syntec prévoit des conditions plus restrictives.

Au sein de la Société, les dispositions relatives à la mise en place d’une convention de forfait annuel en jours sont potentiellement applicables aux salariés suivants :

  • les cadres qui disposent d'une autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l'horaire collectif applicable au sein de l'atelier, du service ou de l'équipe auquel ils sont intégrés ;

  • les salariés dont la durée du temps de travail ne peut être prédéterminée et qui disposent d'une réelle autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps pour l'exercice des responsabilités qui leur sont confiées

Une convention individuelle de forfait devra être conclue avec chaque salarié concerné. Celle-ci sera formalisée dans le contrat de travail ou par voie d’avenant pour les salariés déjà en poste lors de la forfaitisation de leur durée de travail. La convention individuelle de forfait ne s’impose pas au salarié, qui peut la refuser, sans que cela n’entraîne de sanction à son encontre, son contrat précédent restant dans ce cas valide.

L’application du forfait annuel en jours est conditionnée, en sus de l’accord du salarié, d’une part, au respect des critères précités et, d’autre part, à une étude approfondie par la Direction, du profil et des missions effectivement exercées par les salariés potentiellement concernés par ce dispositif.

Ainsi, la Direction se réserve le droit de s’opposer à une demande d’un salarié si les conditions réelles d’emploi dans lesquelles est placé le salarié ne sont pas compatibles avec le dispositif du forfait jour au regard notamment de son expérience, des spécificités de son profil, de la mission confiée et de l’organisation du travail qui en découle

Article 4 - Nombre de jours de travail et nombre de jours de repos

Les salariés répondant à la définition de l’article L. 3121-58 du Code du travail, bénéficiant d’un droit complet à congés payés (soit la prise de cinq semaines de congés payés) travailleront dans la limite de 218 jours par année civile (incluant la journée de solidarité). La limitation de la durée annuelle de travail à 218 jours sera réalisée par la prise de journées de repos selon un nombre déterminé chaque année selon la formule suivante :

Nombre de jours de l’année civile – 25 jours ouvrés de congés payés – jours fériés (hors samedi dimanche) - nombre de samedis et dimanche dans l’année – 218 = nombre de jours de repos.

Il est expressément précisé que les éventuels congés supplémentaires liés conventionnels liés au fractionnement notamment viendront en déduction du forfait annuel.

Pour les salariés ne bénéficiant pas d'un congé annuel complet, le nombre de jours de travail est augmenté à concurrence du nombre de jours de congés légaux auxquels ils ne peuvent prétendre.

Les salariés bénéficiant du forfait jours auront la possibilité de travailler par demi-journées. Deux demi-journées de travail (que ce soit le matin ou l'après-midi) seront comptabilisées pour une journée entière.

Les salariés pourront bénéficier des jours de repos par journée entière ou demi-journée.

Les jours de repos peuvent être pris, y compris par anticipation, par demi-journée ou journée entière selon les modalités suivantes :

  • ils seront pris de façon régulière et, si possible, chaque mois ou au plus tard par semestre ;

  • ils peuvent être pris soit de manière fractionnée, soit de manière consécutive.

Les jours de repos seront pris à l’initiative du salarié, en tenant compte des contraintes liées au fonctionnement normal de l’activité et d’événements particuliers nécessitant sa présence dans l’entreprise.

La pose des jours s’effectuera après information de la Direction selon la modalité suivante :

Demande effectuée par le salarié sur le SIRH de l’entreprise, adressée le plus tôt possible en fonction du nombre de jours de repos envisagés.

Les jours de repos peuvent être pris de manière anticipée dès l’embauche ou dès le début de l’année mais s’acquièrent en principe au prorata du temps de travail effectif sur une base annuelle, et peuvent donc faire l’objet de retenues sur salaire en cas de prise de jours excédentaires.

La Direction peut refuser, de manière exceptionnelle, la prise des jours de repos aux dates demandées pour des raisons de service. Il doit alors proposer au salarié d’autres dates de prise des jours de repos.

Les salariés devront s’assurer d’en prendre un nombre suffisant chaque année pour ne pas excéder le nombre maximal de journées annuelles travaillées. A défaut, aucun report ne sera accordé en dehors des cas prévus par le Code du travail, aucune indemnité compensatrice ne sera versée et la Société pourra imposer la prise de jours de repos en nombre suffisant pour garantir le respect de ce plafond.

Article 5 – Renonciation collective aux congés de fractionnement

Les salariés concernés par le forfait jours renoncent expressément au bénéfice de l’ensemble des jours de congés payés supplémentaires pour fractionnement prévus au Code du travail et à la Convention collective applicable dite Syntec.

Article 6 – Forfait en jours réduit

Les conventions individuelles de forfait en jours des salariés concernés pourront prévoir un nombre de jours travaillés inférieur à celui prévu au présent accord. Les salariés concernés bénéficieront de jours de repos supplémentaires.

Ils ne seront pas considérés comme des salariés à temps partiel.

La charge de travail de ces salariés devra tenir compte du nombre de jours travaillés prévus dans leur convention et leur rémunération sera proratisée au regard du nombre de jours travaillés fixé par leur convention.

Article 7 – Renonciation à des jours de repos

Conformément à l’article L.3121-59 du Code du travail, le salarié qui le souhaite, a la possibilité de renoncer, en accord avec l’employeur, à une partie de ses jours de repos, en contrepartie d’une majoration de son salaire.

En tout état de cause, le salarié, dès lors qu’il justifie d’un droit annuel à congés payés, ne pourra travailler plus de 230 jours sur l’année.

Le salarié devra formuler sa demande par écrit, un mois avant la fin de l’exercice auquel se rapportent les jours de repos concernés. L’accord fera l’objet d’un avenant à la convention de forfait.

L’indemnisation de chaque jour de repos racheté sera égale à 110% du salaire journalier. La valeur d’une journée de travail est égale à la rémunération annuelle brute divisée par 251, ce nombre correspondant à la somme suivante : 218 (nombre annuel de jours du forfait) + 25 (nombre de jours ouvrés de congés payés) + 8 (nombre moyen de jours fériés annuels coïncidant avec un jour habituellement travaillé).

Article 8 - Modalités de suivi et de contrôle

Les salariés visés par le présent accord ne sont pas soumis ni à la durée légale hebdomadaire de travail, ni aux durées maximales de travail journalières et hebdomadaires.

Ils organisent leur emploi du temps de manière autonome au cours des journées travaillées, sous réserve néanmoins de respecter :

  • un repos journalier (prévu légalement, soit au jour de la rédaction du présent accord 11 heures consécutives) ;

  • un repos hebdomadaire (prévu légalement, soit au jour de la rédaction du présent accord 24 heures consécutives en sus du repos journalier de 11 heures consécutives soit 35 heures consécutives) ; une durée et une amplitude de travail raisonnables.

La Société s’assurera régulièrement que la charge de travail des salariés en forfait jours est raisonnable et permet une bonne répartition de leur travail dans le temps.

Pour ce faire, les salariés en forfait jours devront déclarer mensuellement sur un outil en ligne mis leur disposition par la Société (à ce jour sur le SIRH de la Société via le module « Timmi temps » du logiciel Lucca) :

  • la date et le nombre de journées ou demi-journées travaillées ;

  • la date, le nombre et le type de jours de repos et congés pris ;

  • s’ils ont bénéficié des temps de repos journaliers et hebdomadaires.

La Société contrôlera les déclarations effectuées par les salariés et les conservera à la disposition de l’inspection du travail pendant une durée de 3 ans. Les managers effectueront un contrôle mensuel. En particulier, s’ils constatent l’existence d’une surcharge de travail, ils organiseront un entretien avec le salarié concerné dans les meilleurs délais afin d’en comprendre l’origine et de prendre les mesures pour y remédier.

Le salarié conserve la possibilité de faire part, par tout moyen et à tout moment, à sa hiérarchie des difficultés éventuellement rencontrées.

En cas notamment de difficulté inhabituelle portant sur des aspects d'organisation et de charge de travail et/ou si un salarié constate qu'il ne sera pas en mesure de respecter les durées minimales de repos, il a la possibilité d'émettre, par écrit, une alerte auprès de l'employeur qui le recevra dans les 8 jours.

L’employeur formulera par écrit les mesures qui sont, le cas échéant, mises en place pour permettre un traitement effectif de la situation. Ces mesures feront l'objet d'un compte-rendu écrit et d'un suivi.

En outre, le salarié ayant conclu une convention de forfait défini en jours bénéficie, chaque année, d’entretiens semestriels avec son supérieur hiérarchique au cours duquel seront évoquées :

- l'organisation du travail,

- la charge de travail du salarié,

- l'amplitude des journées d'activité,

- l’articulation entre l’activité professionnelle et la vie personnelle et familiale,

- la rémunération liée au forfait.

L’amplitude et la charge de travail devront rester raisonnables et assurer une bonne répartition, dans le temps, du travail de l’intéressé afin de garantir une articulation équilibrée entre l’activité professionnelle et la vie personnelle et familiale.

Lors de ces entretiens, le supérieur hiérarchique et le salarié devront avoir accès, d’une part des documents de contrôle des 12 derniers mois et, d’autre part, le cas échéant, du compte rendu des entretiens précédents.

Article 9 – Rémunération

Le salaire annuel brut perçu par le salarié soumis à un forfait annuel en jours est forfaitaire et sera au moins égal à 120 % du minimum conventionnel de sa catégorie, et 122% pour les catégories 2.3 ou supérieures, établie sur une base de 218 jours de travail par année.

La rémunération est forfaitaire, établie sur une base de jours de travail par année et versée mensuellement, indépendamment du nombre d'heures de travail effectif accomplies durant la période de paie considérée.

Pendant les périodes où le salarié est tenu de fournir la prestation de travail correspondant à la mission qui lui a été confiée, aucune suspension du contrat inférieure à la demi-journée ne peut entraîner une retenue sur salaire.

Le bulletin de paie fait apparaître que la rémunération est calculée selon un forfait annuel de jours.

Article 10 – Impact des absences, du départ ou de l’arrivée en cours de période sur la

rémunération

En cas d’entrée en cours de période, le forfait correspondra au nombre de jours ouvrés entre la date d’entrée et le 31 décembre, déduction faite des jours de repos calculés au prorata du temps de présence sur la période annuelle (et arrondis, le cas échéant, à l’entier supérieur) et des jours de congés payés éventuellement pris avant le 31 décembre.

En cas de sortie en cours d’année, le forfait correspondra au nombre de jours ouvrés entre le

1er janvier et la date de sortie, déduction faite des jours de repos calculés au prorata du temps de présence sur la période annuelle (et arrondis, le cas échéant, à l’entier supérieur) et des jours de congés payés éventuellement pris entre le 1er janvier et la date de sortie.

S’agissant du calcul des retenues en cas d’absence, la valeur d'une journée de travail est déterminée en divisant le salaire forfaitaire annuel par 251, conformément aux dispositions prévues par l’article susvisé du chapitre 1 du présent accord.

CHAPITRE 2 : MODALITES DE MISE EN OEUVRE DE L’ACCORD

Article 1 - Modalités de consultation des salariés

Conformément aux dispositions légales, le présent accord a été soumis à l’approbation préalable des salariés dans les conditions décrites ci-après.

Au moins 15 jours avant sa signature, le texte du projet d’accord a été communiqué à chaque salarié.

Un scrutin à bulletin secret a été organisé le 9 mai à Grenoble.

La question posée aux salariés était la suivante :

« Après avoir pris connaissance du texte du projet d’accord portant sur l’aménagement du temps de travail proposé par la Direction, approuvez-vous, oui ou non, ce texte ? ».

Le projet d’accord a été adopté à la majorité des 2/3 et il a été dressé un procès-verbal par le bureau de vote.

Article 2 - Durée de l'accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée commençant à courir à compter de son entrée en vigueur.

Article 3 - Suivi de l'accord - Clause de rendez vous

Les Parties s'efforceront de résoudre les difficultés d’exécution du présent accord.

Les Parties conviennent de se réunir une fois par an pour évaluer l'organisation telle que

prévu par le présent accord.

Le suivi de l’application du présent accord sera assuré par la constitution d’un comité de suivi, composé de : 1 représentant de l’employeur et 1 salarié.

Ce comité de suivi se réunira une fois par an afin de dresser le bilan de l’application de l’accord et d’envisager les éventuelles mesures correctives nécessaires par avenant de révision.

Article 4 – Révision

Les Parties peuvent réviser le présent accord dans les conditions prévues par les dispositions légales en vigueur.

Toute modification apportée au présent accord devra par ailleurs faire l’objet d’une négociation entre les parties et être constatée par voie d’avenant conclu dans les mêmes conditions que le présent accord.

Article 5 - Dénonciation

L’accord peut être dénoncé par les deux Parties, l’une ou l’autre, sous réserve, s’agissant des salariés, qu’il le soit par un groupe représentant au moins 2/3 du personnel, par dénonciation collective et écrite.

Cette dénonciation ne peut intervenir que dans le délai d’un mois précédant chaque date anniversaire de l’entrée en vigueur de l’accord.

Article 6 - Dépôt – Publicité

Cet accord sera déposé à la DREETS dans les conditions prévues par voie réglementaire.

Le présent accord sera déposé sur la plateforme de téléprocédure TéléAccords, accessible depuis le site www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.

Un exemplaire du présent accord sera également déposé au secrétariat-greffe du Conseil des Prud'hommes de Grenoble.

Conformément aux dispositions des articles L.2232-9 et D.2232-1-2 du Code du travail, le présent avenant sera transmis à la commission paritaire permanente de négociation et d’interprétation de la convention collective des bureaux d’études techniques à l’adresse email suivante : secretariatcppni@ccn-betic.fr

Le présent accord entrera en vigueur le lendemain du dépôt.

En outre, un exemplaire sera remis à chaque partie signataire.

A Grenoble, le 9 mai 2023.

La Direction Pour le personnel

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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