Accord d'entreprise "Accord collectif relatif à la durée du travail - contingent annuel des heures supplémentaires" chez SOGEAS SOLIDAIRE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de SOGEAS SOLIDAIRE et les représentants des salariés le 2020-01-31 est le résultat de la négociation sur les heures supplémentaires.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T07622007168
Date de signature : 2020-01-31
Nature : Accord
Raison sociale : SOGEAS SOLIDAIRE
Etablissement : 89237983500010 Siège

Heures supplémentaires : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Contingent ou majoration des heures supplémentaires

Conditions du dispositif heures supplémentaires pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-01-31

SOGEAS SOLIDAIRE

140 RUE DE LA CHAPELLE

76190 AUZEBOSC

RCS ROUEN 892 379 835

ACCORD D'ENTREPRISE RELATIF A LA DUREE DU TRAVAIL – CONTINGENT ANNUEL DES HEURES SUPPLEMENTAIRES

ENTRE LES SOUSSIGNES :

  • La Société SOGEAS SOLIDAIRE

SASU au capital de 329 000 €,

Immatriculée au RCS ROUEN sous le n° 892 379 835

Dont le siège social est situé 140 rue de la Chapelle 76190 AUZEBOSC

Représentée par sa Présidente, SOGEAS, société par actions simplifiée dont le numéro de SIRET est le 481 721 769 000 67, elle-même représentée par en sa qualité de Président,

D’UNE PART,

ET,

  • , salarié élu membre titulaire de la délégation du personnel du Comité Social et Economique,

D’AUTRE PART,

Le présent accord a été conclu entre la société SOGEAS SOLIDAIRE et le membre titulaire de la délégation du personnel du Comité Social et Economique dans le respect des dispositions des articles L. 2232-23-1 et suivants du Code du travail issus de la Loi n° 2018-217 du 29 mars 2018.

La négociation entre l'employeur et les salariés s’est déroulée dans le respect des règles suivantes :

  • Indépendance des négociateurs vis-à-vis de l'employeur ;

  • Elaboration conjointe du projet d'accord par les négociateurs  ;

  • Concertation avec les salariés ;

  • Faculté de prendre l'attache des organisations syndicales représentatives de la branche.

IL EST PREALABLEMENT RAPPELE QUE :

La Société SOGEAS SOLIDAIRE a pour activité principale le courtage en assurance, et plus particulièrement, l’assurance individuelle à destination des publics fragiles.

Elle applique la Convention Collective nationale des entreprises de courtage d'assurances et/ou de réassurances du 18 janvier 2002 (IDCC n°2247).

Les parties entendent préciser l’historique de l’entreprise.

La société SOGEAS SOLIDAIRE a été créée consécutivement à l’apport réalisé par la société SOGEAS de son activité relative à l’assurance individuelle à destination prioritairement des publics fragiles.

Cette activité représentait une part importante du chiffre d’affaires de la Société SOGEAS et occupait une majorité des salariés : 15 salariés sur 19 étaient rattachés à cette activité et ont donc été transférés de SOGEAS à SOGEAS SOLIDAIRE à effet au 1er septembre 2021.

Au sein de la société SOGEAS, un accord d’entreprise relatif à la durée du travail a été conclu entre la société et l’élu titulaire du CSE et mis en place à compter de février 2020.

Cet accord avait notamment pour objectif d’assouplir le recours aux heures supplémentaires (contingent annuel, contreparties des heures supplémentaires).

Cet accord a fait ses preuves au sein de la société SOGEAS notamment sur deux plans : pallier les difficultés de recrutement, répondre aux besoins des clients au sein de la société SOGEAS.

Comme évoqué précédemment, la majorité de l’activité et des salariés de la Société SOGEAS ayant été transférée à la société SOGEAS SOLIDAIRE, les parties ont décidé de la mise en place d’un accord similaire au sein de la société SOGEAS SOLIDAIRE.

Compte tenu de son effectif, la société SOGEAS SOLIDAIRE dispose d’un Comité Social et Economique depuis le 2 décembre 2021.

Conformément à l’article L. 2232-23-1 du Code du travail, Monsieur Nicolas MARAINE a été élu membre titulaire de la délégation du personnel du Comité Social et Economique et représente la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections.

Le présent accord sera ainsi négocié et signé entre la société SOGEAS SOLIDAIRE et Monsieur Nicolas MARAINE, salarié titulaire élu.

Les impératifs de l’activité de notre société, contraint la société à recourir à l’accomplissement par ses salariés d’heures supplémentaires de manière récurrente.

A ce jour, le contingent annuel d’heures supplémentaires prévu par la Convention collective est fixé à 150 heures par an et par salarié, ce qui se révèle réellement inadapté aux besoins et aux impératifs de notre activité.

Compte tenu de la pénurie actuelle de certaines catégories de personnel et d’une volonté d’assurer en permanence une prise en charge optimale des demandes des clients, tout en assurant la protection des droits des salariés, les parties ont convenu d’adopter, par le présent accord, un contingent annuel d’heures supplémentaires supérieur à celui prévu par la Collective Convention collective nationale des entreprises de courtage d'assurances et/ou de réassurances et de le porter à 450 heures par an et par salarié.

Prenant en compte la nécessité d’adapter le cadre conventionnel applicable en matière d’organisation du temps de travail, les parties au présent accord ont convenu ce qui suit.

ARTICLE 1 – OBJET DE L’ACCORD

Le présent accord est conclu dans le cadre de la Loi n° 2018-217 du 29 mars 2018 ratifiant diverses ordonnances prises sur le fondement de la loi n° 2017-1340 du 15 septembre 2017 d'habilitation à prendre par ordonnances les mesures pour le renforcement du dialogue social ayant modifié les articles L. 2232-21 et suivants du Code du travail.

Il a pour objet de faciliter l’accomplissement d’heures supplémentaires, afin de permettre à la société de répondre aux besoins de son activité et d’adapter le temps de travail des salariés en conséquence.

  1. Cet accord annule et remplace tout autre accord, accord de branche, usage, accord atypique, ou décision unilatérale de l’employeur qui aurait le même objet.

    ARTICLE 2 – CHAMP D’APPLICATION

    Les dispositions prévues au présent accord s'appliquent à l’ensemble des salariés de l'entreprise titulaires d’un contrat de travail à durée indéterminée, à temps complet ou à temps partiel, employés sur l’ensemble des établissements de la Société.

Le présent accord est également applicable aux salariés titulaires d'un contrat de travail à durée déterminée et travailleurs temporaires mis à disposition de la Société par toute entreprise de travail temporaire.

ARTICLE 3 – DEFINITION DES HEURES SUPPLEMENTAIRES

Il est rappelé que selon l’article L. 3121-27 du Code du Travail :

«  Toute heure accomplie au-delà de la durée légale hebdomadaire ou de la durée considérée comme équivalente est une heure supplémentaire ».

L’article L. 3121-27 du même code fixe cette durée légale à 35 heures par semaine civile.

L'article 25 de la Convention Collective nationale des entreprises de courtage d'assurances et/ou de réassurances complète cette définition par les dispositions suivantes :

« Les heures supplémentaires sont les heures de travail effectuées à la demande de l'employeur ou avec son accord préalable au-delà de la durée légale ou conventionnelle du travail ».

ARTICLE 4 - CONTINGENT ANNUEL D'HEURES SUPPLEMENTAIRES

Conformément à l'article L. 3121-33 du Code du travail, le présent accord a notamment pour objet d’augmenter le contingent annuel d’heures supplémentaires et de le fixer à 450 heures par an et par salarié, par référence au contingent fixé par le code du travail (article D. 3121-24 du Code du travail).

Il s’agit des heures supplémentaires telles que définies à l’article 3 du présent accord.

La période de référence pour le calcul du contingent est l’année civile.

  1. Le contingent annuel d’heures supplémentaires doit être décompté individuellement par salarié ; il ne peut en aucune manière être globalisé au niveau de la société, ni donner lieu à un transfert d’un salarié à un autre.

    L’utilisation de ce contingent d’heures supplémentaires se fera dans le respect des règles relatives aux temps de repos minimum et au temps de travail effectif maximum afin de veiller à la préservation de la santé et la sécurité des salariés.

ARTICLE 5 - DUREE - DENONCIATION - REVISION - INTERPRETATION

Durée

  1. Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée à compter du 1er janvier 2022. Il pourra être dénoncé à tout moment par l’employeur, moyennent un préavis de trois mois.

    La dénonciation sera notifiée par écrit aux autres signataires et donnera lieu aux formalités de dépôt conformément aux articles L 2261-9 à L. 2261-13 du Code du Travail.

Conformément à l’article L. 2232-22 du Code du travail, en cas de dénonciation à l’initiative des salariés représentant les deux tiers du personnel, ils notifient collectivement et par écrit la dénonciation à l'employeur et ne peut avoir lieu que pendant un délai d’un mois avant chaque date anniversaire de conclusions de l'accord.

  1. Suivi et Rendez-vous

L’employeur adressera annuellement au signataire de l’accord un bilan collectif faisant état des heures supplémentaires accomplies au cours de l’année considérée, afin d’assurer le suivi de l’accord.

Les parties conviennent de se rencontrer tous les 5 ans à la date anniversaire de l’accord, sur initiative de l'employeur qui convoquera les signataires, pour envisager la nécessité de renégocier ou réviser l'accord dans les conditions des articles L.2232-21 et suivants du Code du travail.

A défaut de rencontre des parties à l’issue des cinq premières années, la validité de l’accord ne sera pas affectée et l’accord continuera à s’appliquer en l’état.

  1. Révision

Il pourra être révisé à la demande de l’un des signataires, dans les conditions prévues par les articles L. 2232-21 et suivants, à condition que celle-ci soit formulée par écrit et dûment notifiée.

Toute demande de révision devra être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des autres parties signataires et comporter, outre l'indication des dispositions dont la révision est demandée, des propositions de remplacement.

Le plus rapidement possible et au plus tard dans un délai de trois mois suivant la réception de cette lettre, les parties sus-indiquées devront ouvrir une négociation en vue de la rédaction d'un nouveau texte.

  1. Les dispositions de l’accord dont la révision est demandée resteront en vigueur jusqu'à la conclusion d’un nouvel accord.

    Les dispositions de l'avenant portant révision, se substituent de plein droit à celles de l’accord qu'elles modifient et sont opposables à l'association et aux salariés liés par l'accord, soit à la date qui aura été expressément convenue, soit à défaut à partir du jour qui suivra son dépôt.

  1. Interprétation

Les parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente dans les 15 jours suivant la demande d’interprétation pour étudier et tenter de régler tout différend d'ordre individuel ou collectif né de l'application du présent accord.

  1. La demande de réunion doit consigner l’exposé précis du différend. La position retenue en fin de réunion fait l'objet d’un procès-verbal rédigé par la direction. Le document est remis à chacune des parties signataires et validé par elles.

    Si cela est nécessaire, un seconde réunion pourra être organisée dans les 15 jours suivants le première réunion.

    Jusqu’à l’expiration de ces délais les parties contractantes s’engagent à ne susciter aucune forme d'action contentieuse liée au différend faisant l'objet de cette procédure.

    ARTICLE 6 - FORMALITES

    Le présent accord a été négocié entre la société et le membre titulaire de la délégation du personnel du Comité Social et Economique représentant la majorité des suffrages exprimés.

Il est établi en un nombre suffisant d'exemplaires pour être remis à chacune des parties signataires.

Le présent accord est déposé :

  • Sur la plateforme de télé-procédure « TéléAccords » du Ministère du travail accessible depuis le site internet www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr

  • Auprès du secrétariat-greffe du Conseil de Prud’hommes de ROUEN, dont une version sur support papier signé des parties et une version sur support électronique, à l’adresse suivante : cph-rouen@justice.fr

Un exemplaire de l’accord sera consultable sur le lieu de travail par les salariés.

Les salariés seront informés de son existence, du lieu de consultation et le cas échéant, des modalités de consultation, par un avis apposé aux emplacements réservés à la communication avec le personnel.

En outre, la société s’engage à remettre à chaque salarié, au moment de l'embauche, une notice d’information listant les conventions et accords applicables.

Il entrera en vigueur le lendemain des formalités de publicité.

Fait à AUZEBOSC, le 31 janvier 2022.

En 3 exemplaires

Le délégué du C.S.E

Pour la société SOGEAS SOLIDAIRE

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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