Accord d'entreprise "Accord prévoyance des salariés relevant des articles 2.1 et 2.2 de l'ANI de 2017" chez SAS LA MANUFACTURE DES LUMIERES (Siège)

Cet accord signé entre la direction de SAS LA MANUFACTURE DES LUMIERES et le syndicat CGT et CFDT le 2022-11-23 est le résultat de la négociation sur les dispositifs de couverture maladie et la mutuelle.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT et CFDT

Numero : T06322005387
Date de signature : 2022-11-23
Nature : Accord
Raison sociale : SAS LA MANUFACTURE DES LUMIERES
Etablissement : 89246298700017 Siège

Couverture santé : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Couverture santé complémentaire, couverture maladie Accord frais de santé (2022-03-31) Accord prévoyance des salariés ne relevant pas des articles 2.1 et 2.2 de l'ANI de 2017 (2022-11-23)

Conditions du dispositif couverture santé pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-11-23

ACCORD D'ENTREPRISE DU 23/11/2022

RELATIF AU REGIME OBLIGATOIRE DE "PREVOYANCE"

DES SALARIES RELEVANT DES ARTICLES 2.1 et 2.2 DE L’ANI DE 2017

ENTRE LES SOUSSIGNES

La société LA MANUFACTURE DES LUMIERES SAS (LMDL), dont le siège social est situé :

route de Queuille, 63780 SAINT-GEORGES-DE-MONS

dûment représentée par Monsieur XX, Président, en vertu des mandats dont il dispose,

D'UNE PART,

ET :

Les organisations syndicales représentatives au sein de l'entreprise, à savoir :

Le Syndicat CFDT, représenté par Madame XX, agissant en qualité de Déléguée Syndicale,

Le Syndicat CGT, représenté par Monsieur XX, agissant en qualité de Délégué Syndical,

D'AUTRE PART,

Ci-après ensemble, les « Parties ».

PREAMBULE

Faisant suite à l'entrée en vigueur de la convention collective nationale de la métallurgie du 7 février 2022 et plus particulièrement du dispositif de protection sociale rentrant en application le 1er janvier 2023, la Direction de la Société et les organisations syndicales ont décidé de se réunir afin de faire évoluer le régime existant en matière de prévoyance "incapacité – invalidité – décès".

Il a été décidé de procéder à la modification du présent régime, en application de l'article L. 911-1 du code de la sécurité sociale, par la conclusion d'un accord collectif de substitution à celui du 31/03/2022 relatif au régime obligatoire de prévoyance des salariés relevant des articles 2.1 et 2.2 de l’ANI 2017 (cadres).

En conséquence, il est convenu ce qui suit :

ARTICLE 1 – OBJET

Le présent accord a pour objet de définir les conditions d’une couverture complémentaire de « Prévoyance » à adhésion obligatoire dans l’entreprise au profit des salariés visés à l’article 2. Cette couverture permet, conformément à la notice d’information afférente aux conditions générales et particulières du contrat d’assurance souscrit, de faire bénéficier ces salariés de garanties décès – incapacité – invalidité, décrites dans la notice d’information.

…/…

ARTICLE 2 – BENEFICIAIRES

2.1 – Caractère obligatoire de l’adhésion des salariés relevant des articles 2.1 et 2.2 de l’ANI 2017 relatif à la prévoyance des cadres

La totalité des salariés de la catégorie bénéficiaire de l’entreprise sans condition d’ancienneté sera affiliée obligatoirement au régime socle. Ainsi, la catégorie bénéficiaire est « l’ensemble des salariés relevant des articles 2.1 et 2.2 de l’ANI 2017 relatif à la prévoyance des cadres » présent et à venir, à compter de la date d’effet précisée à l’article 8.

ARTICLE 3 – COTISATIONS

3.1 – Taux, assiette, répartition des cotisations

Les taux de cotisations sont fixés en % du salaire annuel.

Pour 2023, les taux s’élèvent 1,66 % sur la tranche 1 des salaires et 2,66 % sur la tranche 2 des salaires.

La répartition est la suivante :

Salarié Employeur Total
Tranche 1 - 100% 100%
Tranche 2 34% 66% 100%

A titre d’exemple, pour 2023, la ventilation des taux est la suivante :

Salarié Employeur Total
Tranche 1 - 1,66% 1,66%
Tranche 2 0,90% 1,76% 2,66%

A savoir,

T1 = Partie du salaire comprise entre 0 et 1 fois le plafond annuel de la sécurité sociale

T2= Partie du salaire comprise entre 1 et 4 fois le plafond annuel de la sécurité sociale

Plafond annuel de la sécurité sociale pour 2022 = 41 136 euros

L’adhésion étant obligatoire, les salariés ne pourront s’opposer au précompte de leur quote-part de cotisation.

3.2 – Evolution ultérieure des cotisations

Toute évolution ultérieure du montant des cotisations sera répartie dans les mêmes proportions que les cotisations initiales entre l’employeur et les salariés.

La cotisation est susceptible d’évoluer en fonction des dispositions prévues dans la notice d’information afférente aux conditions générales et particulières du contrat d’assurance. Dans ce cas, la répartition employeur/salarié initialement définie sera appliquée dans les mêmes proportions aux éventuelles évolutions de cotisations.

ARTICLE 4 – GARANTIES

Le contenu des garanties et leurs modalités de mise en œuvre sont décrits dans la notice d’information afférente aux conditions générales et particulières du contrat d’assurance souscrit.

  • Clause relative aux conséquences de la suspension du contrat de travail

Conformément aux dispositions de l'instruction DSS du 17 juin 2021 relative au traitement social du financement patronal de la prévoyance complémentaire collective et obligatoire en cas de suspension du contrat de travail, le bénéfice du régime et de la contribution patronale est maintenu au profit des salariés dont le contrat de travail est suspendu pendant toute la période au titre de laquelle ils bénéficient :

  • d’un maintien de salaire, total ou partiel,

  • d’indemnités journalières complémentaires financées au moins pour partie par l’employeur,

  • ou de revenus de remplacement versés par l'employeur (notamment en cas d’activité partielle, d’activité partielle de longue durée, de congé mobilité ou de congé de reclassement).

Le maintien du bénéfice des garanties est accordé dans les conditions et limites précisées dans la notice d'information et suppose que, pendant la période de suspension du contrat de travail indemnisée, le salarié acquitte sa quote-part de cotisation, sauf dispositions d’exonération de cotisation prévues par la notice d’information précitée.

  • Clause relative à la portabilité des garanties

Un dispositif dit de « portabilité » des garanties prévu par l’article L. 911-8 CSS permet aux anciens salariés de conserver le bénéfice des garanties, en cas de cessation de leur contrat de travail non consécutive à une faute lourde et ouvrant droit à prise en charge par le régime d'assurance chômage dans les conditions prévues par ces textes.

Le bénéfice du maintien de garanties est subordonné au respect de l'ensemble de ces conditions et sera accordé dans les conditions et limites décrites dans la notice d'information.

ARTICLE 5 – CHOIX DE L'ORGANISME ASSUREUR

Conformément à l’article L.912-2 du code de la sécurité sociale, le choix de l’organisme assureur (et le cas échéant de l’intermédiaire) sera réexaminé par les parties au présent accord, après le cas échéant consultation des institutions représentatives du personnel, dans un délai qui ne pourra excéder 5 ans à compter de la prise d’effet du présent accord.

ARTICLE 6 – CHANGEMENT DE L’ORGANISME ASSUREUR

En cas de changement d’organisme assureur, conformément à l’article L.912-3 du code de la sécurité sociale :

  • le maintien de la garantie décès au profit des bénéficiaires de rentes d’incapacité de travail ou d’invalidité est organisé conformément aux conditions définies dans la notice d’information afférente aux conditions générales et particulières du contrat d’assurance souscrit ;

  • la revalorisation des bases de calcul des différentes prestations relatives à la couverture du risque décès sera au moins égale à celle déterminée par le contrat résilié. Cette revalorisation sera organisée par l’employeur dans les conditions définies lors du changement d’organisme assureur ;

  • les conditions de la poursuite de la revalorisation des rentes d’incapacité de travail ou d’invalidité en cours de service seront organisées par l’employeur dans les conditions définies lors du changement d’organisme assureur.

ARTICLE 7 – SUIVI DE L’ACCORD

L’application du présent accord sera suivie par le comité social et économique.

ARTICLE 8 – DUREE – REVISION – DENONCIATION

  • Durée

Le présent accord s’appliquera à compter du 1er janvier 2023. Il est conclu pour une durée indéterminée.

Il met fin et remplace toutes dispositions résultant de décisions unilatérales, d’usages, d’accords collectifs, ou de toute autre pratique en vigueur dans l’entreprise et portant sur le même objet que celui prévu par le présent accord.

  • Révision

Le présent accord pourra faire l'objet de révision par l'employeur et les organisations syndicales de salariés signataires du présent accord ou y ayant adhéré ultérieurement, conformément aux dispositions des articles L 2261-7-1 et L 2261-8 du Code du travail.

Toute demande de révision, obligatoirement accompagnée d'une proposition de rédaction nouvelle, sera notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des autres parties signataires.

La discussion de la demande de révision doit s'engager dans les trois mois suivants la présentation de celle-ci.

Toute modification fera l’objet d’un avenant dans les conditions et délais prévus par les dispositions législatives et réglementaires.

  • Dénonciation

Le présent accord pourra être dénoncé à tout moment par l'une des parties contractantes ou ayant adhéré à l'accord postérieurement à sa signature, conformément aux articles L. 2222-6 et L. 2261-9 du code du travail.

Sauf convention contraire, la dénonciation prendra effet à compter du premier exercice ouvert postérieurement à cette dénonciation.

Par exception, l'accord peut être dénoncé avec effet immédiat à l'initiative d'une des parties dès réception d'une contestation de l'administration de la légalité de l'accord formée dans les quatre mois de son dépôt, lorsque cette dénonciation a pour objet la renégociation d'un accord conforme aux dispositions législatives et réglementaires.

La partie qui dénonce l'accord doit aussitôt notifier cette décision par lettre recommandée avec demande d'avis de réception à la DREETS.

ARTICLE 9 – FORMALITES

Conformément à l’article L. 2231-5 du code du Travail, le présent accord sera notifié à chacune des organisations représentatives.

Le texte du présent accord est déposé par voie dématérialisée (sur le site www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr), à l’initiative de l’Entreprise.

Un exemplaire est également déposé au secrétariat-greffe du Conseil de Prud’hommes de Riom.

Les termes de cet accord seront portés à la connaissance de l’ensemble du personnel par voie d’affichage ou tout autre support de communication laissé à la discrétion de la Société.

Fait à St-Georges-de-Mons, le 23 novembre 2022.

Pour les organisations syndicales : Pour la Société LMDL,

Pour la CFDT : XX,

XX Président

Pour la CGT :

XX

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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