Accord d'entreprise "Accord relatif à l'organisation des congés payés sur l'année civile" chez CMA CGM AIR CARGO (Siège)

Cet accord signé entre la direction de CMA CGM AIR CARGO et les représentants des salariés le 2021-12-30 est le résultat de la négociation sur les congés payés, RTT et autres jours chômés.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T01321013403
Date de signature : 2021-12-30
Nature : Accord
Raison sociale : CMA CGM AIR CARGO
Etablissement : 89249752000015 Siège

Jours de repos : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Fixation des congés payés, jours fériés, ponts et nombre de RTT Accord relatif à la période d'acquisition des congés payés du personnel navigant technique (2022-04-15)

Conditions du dispositif jours de repos pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-12-30

ACCORD RELATIF A L’ORGANISATION DES CONGES PAYES SUR L’ANNEE CIVILE

Préambule

La Direction de CMA CGM AIR CARGO (ci-après la « Direction » ou l’« Entreprise ») a souhaité fixer les règles relatives aux congés payés au sein de l’Entreprise.

Le présent accord collectif a pour finalité de préciser les règles d’acquisition, de prise et d’organisation des congés payés prévues par la Convention Collective Nationale applicable en les adaptant à l’entreprise afin de répondre au mieux à son contexte, ses contraintes et ses priorités.

Il est entendu entre les Parties que les règles prévues par le Présent accord se substituent et remplacent les dispositions légales et conventionnelles ayant le même objet. Il convient, en revanche, de s’y référer pour les dispositions non prévues par ledit accord d’entreprise.

En effet, les modalités d’organisation définies par le présent Accord, visent à concilier les enjeux économiques et organisationnels de l’entreprise tout en contribuant à l’amélioration des conditions de travail des collaborateurs par un bon équilibre vie privée / vie professionnelle.

Compte tenu de l’effectif de la société CMA CGM AIR CARGO et de l’absence de comité social et économique et de délégué syndical, le présent accord est conclu dans le cadre des dispositions des articles L. 2232-21 et suivants (ci-après le « présent Accord » ou l’« Accord »).

Article 1 – Le périmètre de l’accord

Le présent Accord s’applique à l’ensemble des salariés personnel au sol de la société CMA CGM AIR CARGO, ainsi qu’aux travailleurs temporaires en mission au sein de la Société.

Article 2 – Décompte des congés payés 

La semaine compte 5 jours ouvrés. Le décompte des congés pris est également effectué en jours ouvrés.

Article 3 – Période d’acquisition et de pose des congés payés

Afin de faciliter l'organisation du travail, la période de référence prise en compte pour le calcul du droit à congés payés et pour la pose de ceux-ci débute le 1er janvier et se termine le 31 décembre de chaque année.

Article 4 – Nombre de congés payés

L'ensemble des salariés visés par le présent Accord bénéficie de 2.08 jours ouvrés de congés par mois soit 25 jours ouvrés de congés au maximum sur l'année civile.

Article 5 – Détermination de l’ordre des départs

La détermination de l’ordre des départs est une prérogative de l’employeur.

Toutefois, les dates auxquelles les membres du personnel sont autorisés à prendre leur congé annuel sont fixées en tenant compte :

  • de la demande des Salariés ;

  • des nécessités du service ;

  • de l'ancienneté dans l'entreprise ;

  • de la situation de famille.

La période correspondant aux vacances scolaires est réservée de préférence aux parents ayant des enfants fréquentant l'école.

Article 6 – Période de prise des congés payés

Les périodes des congés payés seront prises selon les dispositions légales en vigueur.

Le droit à congés payés acquis doit s’exercer chaque année sur la période de prise allant du 1er janvier N+1 au 31 décembre N+1 et les congés payés non pris à l’issue de la période de prise de congés payés ne pourront pas être reportés sur la période suivante de prise de congés payés (à savoir du 1er janvier N+2 au 31 décembre N+2).

Afin de garantir la bonne marche des différents services et la bonne prise des jours de congés payés par les Salariés, ces derniers devront communiquer leur demande de congés principaux au plus tard le 1er mai de chaque année dans l’outil prévu à cet effet.

Les congés payés pris durant la période hivernale doivent faire l’objet d’une demande avant le 1er septembre de chaque année.

L’Entreprise s’engage à répondre à ces demandes au plus tard un (1) mois avant la prise des congés.

A défaut de pose de congés payés, l’Entreprise peut, le cas échéant, imposer au salarié une prise de jours de congés, si le solde au dernier semestre de l’année était trop important.

Les congés payés acquis au titre de la période de référence et non pris au 31 décembre de l’année de chaque année seront perdus.

Article 7 – Dispositions finales

Art. 7.1 Durée de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Art. 7.2 Consultation du personnel

Le présent accord est conclu dans le cadre des articles L. 2232-21 et suivants du Code du travail.

Il a été ratifié à la majorité des deux tiers du personnel, à l’occasion d’une consultation organisée du lundi 27 décembre 2021 à 08h30 au jeudi 30 décembre 2021 à 12h par vote électronique, après la transmission du projet d’accord à chaque salarié, le jeudi 9 décembre 2021.

Le procès-verbal de vote ainsi que la liste des salariés présents aux effectifs à la date du vote sont annexés au présent Accord.

Art. 7.3 Suivi de l’accord

L’application du présent Accord fera l’objet d’un suivi par les parties signataires conformément à l’article L. 2222-5-1 du Code du travail.

Le cas échéant, une réunion sera organisée à l’initiative de la Direction ou des 2/3 des salariés en cas de modification législatives, réglementaire ou de la convention collective applicable ayant une incidence directe ou indirecte sur les stipulations contenues dans le présent Accord et de nature à remettre en cause ses modalités d’application.

Art. 7.4 Révision de l’accord

Le présent Accord peut être révisé à tout moment, selon les dispositions légales en vigueur au moment de la demande de révision. Toute demande de révision devra être signifiée à l’autre partie par lettre recommandée avec avis de réception et être accompagnée d’un descriptif des points à réviser.

Toute disposition modifiant les termes du présent accord, et qui ferait l’objet d’un accord commun entre les parties signataires, donnera lieu à l’établissement d’un avenant au présent Accord.

Art. 7.5 Dénonciation de l’accord

La dénonciation du présent Accord doit respecter les conditions prévues par les articles L. 2261-9 à L. 2261-13 et L. 2232-22 du Code du travail, sous réserve d’un préavis de trois mois.

Dans une telle hypothèse, la dénonciation devra faire l’objet des mêmes formalités de publicité et de dépôt que celles accomplies lors de la signature du présent Accord.

En outre, les parties se réuniront pendant la durée du préavis pour discuter des possibilités d’un nouvel accord.

Art. 7.6 Communication et dépôt de l’accord

Le présent Accord et ses Annexes seront déposés, à l’initiative de la Direction, sur la plateforme de téléprocédure du Ministère du Travail dénommée « TéléAccords » (www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr) au plus tard dans les 15 jours qui suivent sa date de conclusion.

Le présent Accord est fait en nombre suffisant pour remise à chacune des parties et en vue de l’accomplissement des formalités de dépôt.

Il est rappelé que le présent accord fera l’objet d’une publication dans la base de données nationale visée à l’article L. 2231-5-1 du Code du travail. Il sera transmis à la commission paritaire permanente de négociation et d’interprétation de la branche.

Le présent accord est affiché sur les panneaux d’affichage et un exemplaire est tenu à la disposition du personnel.

Art. 7.7 Entrée en vigueur du présent Accord

Le présent Accord entrera en vigueur le lendemain du jour de son dépôt auprès de la DREETS et du greffe du Conseil de Prud’hommes de Marseille.

Il se substitue à toutes dispositions antérieures ayant le même objet.

Fait à Marseille, le 30/12/2021

Pour la Société,

Chief Executive Officer

Les salariés,

Par référendum statuant à la majorité des 2/3, selon procès-verbal et feuille d’émargement annexés au présent Accord

Annexe – Liste des salariés inscrits aux effectifs de la Société CMA CGM AIR CARGO au 09 décembre 2021

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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