Accord d'entreprise "ACCORD D'ENTREPRISE RELATIF A LA MISE EN PLACE D'UN FORFAIT ANNUEL EN JOURS" chez GIE CLIMAL LOUVIERE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de GIE CLIMAL LOUVIERE et les représentants des salariés le 2021-04-20 est le résultat de la négociation sur sur le forfait jours ou le forfait heures.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T59L21012731
Date de signature : 2021-04-20
Nature : Accord
Raison sociale : GIE CLIMAL LOUVIERE
Etablissement : 89269809300010 Siège

Travail au forfait : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Forfait jour ou forfait heures

Conditions du dispositif travail au forfait pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-04-20

ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF A LA MISE EN PLACE D’UN FORFAIT ANNUEL EN JOURS

Entre les soussignés :

XXXXXXXXXXX

Représentée par xxxxxx en sa qualité d’Administrateur

XXXXXX

XXXXXX

RCS de LILLE METROPOLE n° XXX XXX XXX XXXXX

D’une part,

Et

Les membres du personnel de l’entreprise,

Statuant à la majorité des 2/3, conformément à la feuille d’émargement ci-jointe,

D’autre part,

Il a été convenu et arrêté ce qui suit :


PREAMBULE

Le présent accord a pour objet de redéfinir une organisation du temps de travail répondant aux besoins de l’activité du XXXXX, afin de faire face aux évolutions tant économiques que sociales de cette entité.

L’activité du XXXXX nécessite un cadre spécifique et des outils adaptés en matière d’aménagement et de gestion du temps de travail. En conséquence, la direction a engagé des négociations avec les salariés afin de parvenir à la conclusion du présent accord.

L’objet de cet accord est de répondre au mieux aux contraintes d’organisation de l’activité et notamment d’adapter l’aménagement du temps de travail des cadres aux exigences de l’activité du GIE et aux besoins des Parties tout en assurant la sécurité et la santé au travail des salariés.

Cet accord est mis en place en application de l’article L 3121-63 du code du travail qui dispose que la conclusion de conventions individuelles de forfait en jours, sur l'année, est prévue par un accord collectif d'entreprise ou, à défaut, par une convention ou un accord de branche.

Article 1 - Champ d’application :

Le présent accord est conclu au niveau du XXXXXXXXXX.

Il est expressément entendu que cet accord sera également applicable dans tous les établissements qui viendraient à être crées dans l’avenir sous l’entité du XXX.

Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés, sans condition d’ancienneté, cadres et non cadres, qu’ils exercent leurs fonctions en contrat à durée indéterminée ou en contrat à durée déterminée.

Article 2 - Salariés concernés :

Conformément aux articles L.3121-53 et suivants du Code du travail, peuvent conclure une convention de forfait en jours sur l’année :

  • les salariés qui disposent d’une autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l’horaire collectif applicable au sein de l’atelier, du service ou de l’équipe auxquels ils sont intégrés,

  • les salariés dont la durée du temps de travail ne peut être prédéterminée et qui disposent d’une réelle autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps pour l’exercice des responsabilités qui leur sont confiées.

La notion d’autonomie s’apprécie par rapport à l’autonomie dans l’organisation du temps de travail, c’est-à-dire par rapport à la liberté dont bénéficie le salarié pour déterminer son emploi du temps, son horaire de travail, son calendrier des jours et demi-jours de travail ou encore ses plannings de déplacements professionnels.

Article 3 - Nombre de jours travaillés :

Le nombre de jours travaillés est fixé à 211 jours par année, journée de solidarité incluse. Ce chiffre correspond à une année complète de travail (1er janvier au 31 décembre de l’année N) d’un salarié ayant acquis la totalité des droits à congés payés.

Article 4 - Modalités de prise en compte pour la rémunération des absences, des arrivées et des départs en cours de période :

Pour les salariés entrant ou sortant en cours d’année civile, le nombre de jours prévu est déterminé au prorata temporis en fonction du nombre de mois travaillés sur l’année.

Les absences ne donnant pas lieu à récupération devront être déduites du nombre de jours devant être travaillés par le salarié.

Article 5 - Renonciation à des jours de repos :

Le salarié qui le souhaite peut, avec l’accord préalable de l’employeur, renoncer à une partie de ses jours de repos en contrepartie d’une majoration de salaire.

L’accord entre l’employeur et le salarié sera établi par écrit.

Dans le souci de préserver la santé du salarié, le nombre de jours travaillés dans l’année ne pourra excéder 235 jours.

Le taux de majoration applicable à la rémunération de ces jours de travail supplémentaires est fixé à 10 %.

Article 6 - Modalités de mise en œuvre du forfait et garantie pour les salariés :

L’application du forfait jours sera soumise à la régularisation d’une convention individuelle de forfait, établie par écrit et régularisée avec le salarié, conformément aux dispositions de l’article L.3121-55 du Code du Travail.

Conformément à l’article L.3121-62, les salariés ayant conclu une convention de forfait en jours ne sont pas soumis aux dispositions relatives :

  1. à la durée quotidienne maximale de travail prévue à l’article L.3121-18 du Code du travail,

  2. aux durées hebdomadaires maximales de travail prévues aux articles L.3121-20 et L.3121-22 du Code du travail,

  3. à la durée légale hebdomadaire prévue à l’article L.3121-27 du Code du travail.

En revanche, les salariés au forfait jours bénéficient :

  • d’un repos quotidien d’une durée de 11 heures consécutives,

  • d’un repos hebdomadaire d’une durée de 24 heures consécutives, auquel s’ajoutent les 11 heures de repos quotidien.

L’amplitude de travail des salariés soumis au forfait en jours sera limitée à 10 heures.

Le forfait annuel en jours s’accompagnera d’un décompte des journées travaillées au moyen d’un suivi objectif, fiable et contradictoire mis en place par l’employeur.

Les salariés soumis au forfait jours ne pourront prétendre au paiement d’heures supplémentaires, le salaire qui leur sera appliqué étant forfaitaire.

Un récapitulatif annuel lui sera adressé en fin d’année, afin qu’il puisse être vérifié que le plafond n’est pas atteint. Ce récapitulatif sera conservé 5 ans.

Article 7 - Prise des jours de repos :

Le positionnement des jours de repos par journées entières ou demi-journées se fera au choix du salarié en concertation avec sa hiérarchie, et notamment la direction, dans le respect du bon fonctionnement du service dont il dépend.

Article 8 - Absences :

En cas d’entrée ou de départ en cours de période de référence ou de non-acquisition d’un droit complet à congés payés, la durée du travail annuelle des salariés concernés sera calculée au prorata temporis.

Le forfait jour sera recalculé au prorata temporis du temps de présence sur la période concernée en cas d’année incomplète, auquel seront éventuellement ajoutés les jours de congés payés non acquis, le cas échéant. Le nombre de repos sera recalculé en conséquence.

Les salariés engagés sous contrat à durée déterminée et présents une partie seulement de l’année civile, se verront appliquer des règles de prorata identiques.

Les périodes d’absence suivantes sont assimilées à du temps de travail effectif et n’ont aucune incidence sur les droits à jours de repos forfaitaire. Il en va ainsi notamment pour :

  • les jours de congés payés légaux ;

  • les jours fériés ;

  • les jours de repos eux-mêmes ;

  • les jours de formation professionnelle continue ;

  • les absences pour arrêt maladie (maladie professionnelle ou non professionnelle) ;

  • les absences pour accident du travail ;

  • les absences relatives au congé maternité ou d’adoption ;

  • les heures de délégation des représentants du personnel ;

  • les congés de formation économique, sociale et syndicale.

Toutes les autres périodes d’absence non assimilés à du temps de travail effectif, pour quelque motif que ce soit entraîneront une réduction d’autant du nombre de jours restant à travailler du forfait en jours. Le nombre de jours de repos sera recalculé en conséquence.

Article 9 - Suivi régulier de l’organisation du travail et de la charge de travail du salarié :

La direction veillera à s’assurer que la charge de travail du salarié est compatible avec les respects des temps de repos quotidiens et hebdomadaires.

Le salarié sera reçu par sa direction deux fois par an, à la fin du 1er semestre de l’année civile (mois de juin de l’année N) et une fois au cours du mois de décembre de l’année N, afin d’échanger sur sa charge de travail, l’organisation de son travail, l’articulation entre sa vie professionnelle et sa vie personnelle et familiale ainsi que sa rémunération.

Dans le but d’anticiper toute difficulté, l’employeur analysera les informations relatives au suivi des jours travaillés, au moins une fois par semestre.

Article 10 - Modalités de suivi et de contrôle, droit à la déconnexion :

Article 10.1 : Droit au repos

Bien que les salariés en forfait jours soient exclus de la législation du travail reposant sur un calcul en heures, ils bénéficient des dispositions légales relatives au repos.

La durée du repos quotidien est ainsi au minimum de 11 heures consécutives, sauf dérogation dans les conditions fixées par les dispositions législatives et conventionnelles en vigueur (article L.3131-1 du code du travail).

L’amplitude de la journée de travail ne pourra dépasser 10 heures, étant rappelé que l’amplitude d’une journée de travail correspond au temps de travail effectif auquel s’ajoutent les pauses.

Il ne comprend pas les temps de déplacement professionnels domicile-lieu de mission.

Le salarié devra bénéficier d’un temps de repos hebdomadaire de 24 heures minimum consécutives auxquelles s’ajoutent les heures de repos quotidien (11 heures) précisées ci-avant.

Si un salarié en forfait annuel en jours constate qu'il ne sera pas en mesure de respecter ces durées minimales de repos, il peut, compte tenu de l'autonomie dont il dispose dans la gestion de son temps, avertir sans délai son employeur afin qu'une solution alternative lui permettant de respecter les dispositions légales soit trouvée.


Article 10.2 : Contrôle des jours ou demi-journées travaillées

L’employeur établira un document de contrôle faisant apparaître le nombre et la date des journées ou demi-journées travaillées, ainsi que le positionnement et la qualification des jours non travaillés en repos hebdomadaire, congés payés, congés conventionnels, jours de repos, etc...

Il est entendu qu’une demi-journée correspond à 4,00 heures de travail maximum.

Le salarié devra remplir ce document au titre de chaque mois et le remettre à l’employeur avant le 5 du mois suivant pour validation.

Devront être identifiés dans ce document :

  • la date des journées ou demi-journées de travail ;

  • la date des journées ou demi-journées de repos prises ; la qualification des journées devra impérativement être précisée : congés payés, congés conventionnels, repos hebdomadaire, jours de repos forfait jours, etc. ;

  • pour chaque journée travaillée, les heures de début et de fin de travail, ce afin de contrôler l’amplitude de travail.

Ce document rappellera la nécessité de respecter une amplitude et une charge de travail raisonnables ainsi qu’une bonne répartition dans le temps de travail du salarié.

Il est précisé que les dates des journées ou demi-journées de prises dans le cadre du forfait annuel, déterminées par le salarié au moyen du document visé ci-dessus, font l’objet d’une demande écrite suivant un formulaire dédié, validé par le responsable hiérarchique. Les dates de prise de jour(s) de repos doivent être déterminées en tenant compte de la nécessité d’organiser la continuité de l’activité.

Ce récapitulatif mensuel du nombre de jours travaillés sera signé et remis auprès de la Direction, lui permettant ainsi d'assurer le suivi régulier de l'organisation du travail et de la charge de travail.

Il comprendra un espace réservé au salarié, lequel pourra porter des alertes tant sur l’organisation que sur la charge de travail.

L'employeur doit, à réception du relevé mensuel, examiner les alertes que le salarié autonome aura pu mentionner au niveau de l'organisation de son travail, afin d'apporter des réponses tant sur le plan de la charge de travail que celui de l'organisation du travail.

Un entretien sera organisé à cet effet dans les 15 jours suivant l’alerte.

En cas de surcharge imprévue, l'employeur, alerté par le salarié autonome, doit, sans délai, opérer avec ce dernier les ajustements nécessaires.

Des échanges périodiques relatifs au suivi de la charge de travail, avec le salarié autonome, permettront à la Direction de décider des ajustements nécessaires.


Article 10.3 : Entretien annuel

En plus de l’entretien ponctuel qui sera organisé en cas d’alerte par le salarié, celui-ci bénéficie, chaque année, d'un entretien individuel avec son supérieur hiérarchique au cours duquel seront évoquées :

  • la charge de travail,

  • l'amplitude de ses journées travaillées,

  • la répartition dans le temps de son travail,

  • l'organisation du travail dans l'entreprise et l'organisation des déplacements professionnels,

  • l'articulation entre son activité professionnelle et sa vie personnelle et familiale,

  • sa rémunération,

  • les incidences des technologies de communication (Smartphone,...),

  • le suivi de la prise des jours de repos supplémentaires et des congés.

Cette amplitude et cette charge de travail devront rester raisonnables et assurer une bonne répartition, dans le temps, du travail de l’intéressé afin de garantir une articulation équilibrée entre l’activité professionnelle et la vie personnelle et familiale.

L’entretien pourra être indépendant ou se dérouler en même temps que l’entretien annuel d’évaluation dès lors que les points ci-dessus seront abordés.

Le cas échéant, il appartiendra au salarié de signaler à son supérieur hiérarchique toute difficulté qu’il rencontrerait dans l’organisation ou la charge de son travail et de solliciter un entretien auprès de lui en vue de déterminer les actions correctives appropriées et ce, sans attendre l’entretien annuel prévu ci-dessus.

De même, dans l’hypothèse où, sur le mois écoulé, le supérieur hiérarchique constaterait, au vu du document de contrôle, que les dispositions relatives au repos quotidien et hebdomadaire n’ont pas été respectées, il organisera un entretien ponctuel avec le salarié, sans attendre l’entretien annuel.

Il en sera de même dès lors que ce document de contrôle n’aura pas été remis en temps et en heure.

Article 10.4 : Droit à la déconnexion

L’utilisation des Technologies de l’Information et de la Communication (TIC) mises à disposition des salariés, doit respecter la vie personnelle de chacun.

Ainsi, chaque salarié bénéficie d’un droit à la déconnexion les soirs, les week-ends et jours fériés ainsi que pendant les congés et l’ensemble des périodes de suspension de leur contrat de travail.

Les parties réaffirment que les salariés n’ont pas l’obligation de se connecter à leur ordinateur professionnel, de lire ou de répondre aux e-mails et appels téléphoniques qui leur sont adressés pendant les périodes mentionnées ci-dessus.

Il leur est également demandé de limiter l’envoi d’e-mails ou d’appels téléphoniques au strict nécessaire avant 7 heures et après 19 heures.

Article 11 – Durée, date d’effet :

Le présent accord est ratifié à la majorité des deux tiers du personnel à l’occasion d’une consultation organisée 15 jours après la transmission de l’accord à chaque salarié, selon les modalités prévues aux articles R.2232-10 à 13 du Code du travail.

L’accord est conclu pour une durée indéterminée.

Article 12 – Commission de suivi de l’accord

Les parties conviennent qu’ils se réuniront une fois par an à compter de l’entrée en vigueur de l’accord, pour faire le point sur les conditions de sa mise en œuvre.

Article 13 – Révision et dénonciation

Le présent accord peut être révisé dans les mêmes conditions qu’il a été conclu, dans les conditions prévues aux articles L. 2232-21 et L. 2232-22 du Code du travail.

L’accord peut être dénoncé, moyennant le respect d’un préavis de trois mois, dans les conditions prévues par l’article L. 2232-22 du Code du travail.

Article 14 – Mesures de publicité et dépôt légal

Le présent accord sera déposé par l’entreprise sur la plateforme de téléprocédure : https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr .

Le dépôt sera notamment accompagné des pièces suivantes :

  • Version intégrale du texte signée par les parties ;

  • Bordereau de dépôt ;

  • Eléments nécessaires à la publicité de l’accord.

L’accord entrera en vigueur le jour du dépôt auprès de l’autorité administrative.

L’accord sera aussi déposé au Greffe du Conseil des Prud’hommes de LILLE.

Une copie du présent accord est remise aux salariés de l’entreprise.

Fait à LILLE,

Le 20 avril 2021

Pour le XXXXXXX,

XXXXXXX

XXXXXXXXX XXXXXXX

XXXXXXXXX XXXXXXX

XXXXXXXXX XXXXXXXXX

XXXXXXXXX XXXXXXXXX

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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