Accord d'entreprise "accord instituant une garantie complémentaire de remboursement de frais de santé pour l'ensemble du personnel de la SAS Nice le Ray" chez NICE LE RAY (Siège)

Cet accord signé entre la direction de NICE LE RAY et le syndicat CFDT et CGT et CGT-FO et CFE-CGC le 2022-04-26 est le résultat de la négociation sur les dispositifs de couverture maladie et la mutuelle.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et CGT et CGT-FO et CFE-CGC

Numero : T00622006661
Date de signature : 2022-04-26
Nature : Accord
Raison sociale : CARREFOUR MARKET
Etablissement : 89274870800013 Siège

Couverture santé : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Couverture santé complémentaire, couverture maladie

Conditions du dispositif couverture santé pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-04-26

ACCORD INSTITUANT UNE GARANTIE COMPLEMENTAIRE DE REMBOURSEMENT DE FRAIS DE SANTE POUR L’ENSEMBLE DU PERSONNEL DE LA SAS NICE LE RAY

Entre les soussignés

La SAS Nice le Ray, dont le siège social est situé 52, boulevard Gorbella, immatriculée au RCS de Nice, sous le SIRET n° 89274870800013, représentée par XXXXX en sa qualité de dirigeant.

D’une part,

Et

Les organisations syndicales représentatives

  • L’organisation syndicale CFDT représentée par XXXX, en sa qualité de délégué syndical au sein de la SAS Nice le Ray,

  • L’organisation syndicale SNEC CFE-CGC, représentée par XXXX, en sa qualité de déléguée syndicale au sein de la SAS Nice le Ray,

  • L’organisation syndicale CGT, représentée par XXXX, en sa qualité de déléguée syndicale au sein de la SAS Nice le Ray,

  • L’organisation syndicale FGTA-FO, représentée par XXXX, en sa qualité de délégué syndical au sein de la SAS Nice le Ray.

Il a été convenu ce qui suit :

PREAMBULE

La SAS CSF a cédé à la SAS Nice le Ray, dans le cadre d’un transfert agrandissement, l’exploitation sous enseigne Carrefour Market, du site sis 52 boulevard Gorbella, 06100 NICE à compter du 1er février 2021.

Cette cession a, dans le cadre des dispositions de l’article L.1224-1 du Code du Travail, entraîné le transfert automatique des contrats de travail des salariés de la société CSF affectés sur le site objet du transfert au sein de la SAS Nice le Ray.

Cette cession a par ailleurs conduit, en application de l’article L. 2261-14 du Code du Travail, à la mise en cause automatique des accords d’entreprise conclus au sein de la société CSF et du Groupe Carrefour et notamment de l’accord relatif à la complémentaire santé.

Ces salariés transférés bénéficient du régime qui leur était applicable avant le transfert pendant la période de survie, laquelle prend fin le 30 avril 2022.

Les salariés embauchés après le transfert bénéficient actuellement du contrat d’assurance « Formule équilibre » de l’APGIS avec possibilité de souscrire à deux options facultatives, conformément aux dispositions prévues par l’accord relatif aux garanties sociales des salariés en date du 7 juin 2018 ainsi qu’à la décision unilatérale de l’employeur instituant un régime complémentaire de remboursement de frais de santé.

Cette même DUE dispose que, par dérogation, les salariés transférés de CSF bénéficient du maintien des garanties du régime de CSF jusqu’au 30 avril 2022 et cotiseront au nouveau régime à compter du 1er Mai 2022.

La Direction et les partenaires sociaux ayant opté pour la conservation de l’APGIS comme organisme assureur, ils ont décidé, dans ce contexte, de conclure le présent accord venant matérialiser les modalités de mise en place de la complémentaire santé au sein de la SAS Nice le Ray.

ARTICLE 1 – Cadre juridique – OBJET – CHAMP D’APPLICATION

Le présent accord a pour objet d’organiser l’adhésion des salariés ci-après définis au contrat d’assurance collective souscrit par la société auprès de l’organisme habilité, soit l’APGIS.

Il se substitue à l’accord relatif à la complémentaire santé, conclu au sein de l’entreprise CSF et à la DUE prise par l’entreprise et ayant pris effet le 1er février 2021.

Le présent accord s’applique à l’ensemble du personnel de la SAS Nice le Ray.

ARTICLE 2 – BENEFICIAIRES

La complémentaire santé couvre l’ensemble des salariés de la SAS Nice le Ray, ainsi que leurs éventuels ayants droits, à titre obligatoire.

ARTICLE 3 – CARACTERE OBLIGATOIRE DE L’ADHESION

L’adhésion au régime est obligatoire à compter du 1er mai 2022 pour tous les salariés, y compris les salariés transférés, et éventuellement leurs ayants droit, désignés à l’article 2.

La définition des ayants droit est précisée dans le contrat ainsi que dans la notice d’information remise par l’entreprise à chaque salarié.

Toutefois, dans l’hypothèse d’une cotisation salariale, les salariés présents dans l’entreprise au moment de la mise en place initiale du régime peuvent refuser d’y adhérer conformément à l’article 11 de la loi n°89-1009 du 31 décembre 1989.

Les salariés suivants peuvent refuser d’adhérer au régime, en le notifiant à l’employeur par écrit :

1) Les salariés bénéficiaires de la couverture maladie universelle (CMU-C), de l’aide à l’acquisition d’une complémentaire santé en application de l’article L.863-1 du Code de la sécurité sociale, jusqu’à l’échéance du contrat individuel et sous réserve de justifier de cette couverture individuelle ou de cette aide;

2) salariés bénéficiant, y compris en qualité d’ayants droit, d’une couverture collective complémentaire, pour les mêmes risques de prestations servies:

- d’un régime collectif d’entreprise à adhésion obligatoire. Ainsi, la dispense d’adhésion ne peut jouer, pour un salarié ayant-droit au titre de la couverture dont bénéficie son conjoint salarié dans une autre entreprise, que si ce dispositif prévoit la couverture des ayants-droits à titre obligatoire;

- du régime de protection sociale complémentaire des personnels de l'Etat ou des collectivités territoriales et de leurs établissements publics ;

  • d’un contrat d’assurance de groupe frais de santé, répondant aux conditions de la loi N°94-126 du 11 février 1994 dite « loi Madelin »;

  • du régime local d'assurance maladie du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle,

  • du régime complémentaire d'assurance maladie des industries électriques et gazières (CAMIEG),

  • du régime de la sécurité sociale des gens de mer (ENIM) ;

  • de la caisse de prévoyance et de retraite des personnels de la SNCF (CPRPSNCF).

Les dispenses 1 et 2 peuvent jouer lors de la mise en place du régime ou à tout moment de la vie du régime, sous réserve des justificatifs nécessaires.

3) Les salariés couverts par une assurance individuelle frais de santé, pour la durée restant à courir entre leur embauche ou la date de mise en place du régime et la date d’échéance du contrat individuel. Ces salariés devront le justifier par la production d’une attestation d’affiliation ;

  1. S’agissant des couples de salariés dans l’entreprise, il est possible de n’y faire adhérer qu’un seul des deux membres du couple, l’autre étant couvert en qualité d’ayant-droit de son conjoint. Afin qu’une telle dérogation soit mise en œuvre, ils devront en formuler la demande expresse et par écrit auprès de la direction de l’entreprise, et indiquer à cette occasion quel membre du couple se verra précompter la cotisation au financement du régime ;

  2. Les salariés et apprentis bénéficiaires d'un contrat à durée déterminée ou d’un contrat de mission d'une durée au moins égale à douze mois à condition de justifier par écrit en produisant tous documents d'une couverture individuelle souscrite par ailleurs pour le même type de garanties ;

  3. Les salariés et apprentis bénéficiaires d'un contrat à durée déterminée ou d’un contrat de mission d'une durée inférieure à douze mois, même s'ils ne bénéficient pas d'une couverture individuelle souscrite par ailleurs,

  4. Les salariés à temps partiel et apprentis dont l'adhésion au système de garanties les conduirait à s'acquitter d'une cotisation au moins égale à 10 % de leur rémunération brute.

Ces salariés devront solliciter, par écrit, auprès de la direction de l’entreprise, leur dispense d’adhésion au régime de remboursement de frais médicaux et produire tout justificatif requis. A défaut d’écrit et de justificatif adressé à l’employeur dans les vingt jours suivant la date de mise en place du présent régime ou de leur embauche ou demande de dispense, ils seront obligatoirement affiliés au régime.

En cas de demande de dispense, les salariés pourront à tout moment revenir sur leur décision, et solliciter auprès de la Direction, et par écrit, leur adhésion au régime.

Leur adhésion prendra alors effet le 1er jour du mois au cours duquel le salarié cesse de fournir le justificatif.

Les parties au présent accord s’accordent pour conseiller à tout.e salarié.e qui souhaiterait être dispensé.e d’étudier attentivement les conséquences d’une telle décision

Toute demande de dispense qui serait présentée dans ce cadre devra être motivée, justifiée et faire apparaître que le salarié a pleinement connaissance des conséquences de son refus d’affiliation, qui le privera ou ses ayants droit de toute prestation.

ARTICLE 4 : MAINTIEN DES GARANTIES

4.1 : Salariés dont le contrat est suspendu

L’adhésion des salariés est maintenue en cas de suspension de leur contrat de travail, quelle qu’en soit la cause, dès lors qu’ils bénéficient, pendant cette période :

  • soit d’un maintien de salaire, total ou partiel,

  • soit d’indemnités journalières complémentaires financées, au moins en partie par la société.

Le maintien des garanties s’effectue dans les mêmes conditions que celles des actifs et la quote-part de cotisation continue alors d’être prélevée.

4.2 : Portabilité

L’Article 14 de l’Accord National Interprofessionnel (ANI) du 11 janvier 2008 a institué un dispositif de « portabilité » des droits en matière de régime frais de santé.

La loi n°2013-504 du 14 juin 2013 a modifié, pour toute cessation du contrat de travail à compter du 01 juin 2014, les conditions dans lesquelles les anciens salariés peuvent bénéficier, dans les mêmes conditions que les salariés en activité, d'un maintien des régimes frais de santé dont ils bénéficiaient au sein de l’entreprise.

Le financement du maintien de ces garanties est assuré par un système de mutualisation intégré aux cotisations du régime des salariés en activité.

Les salariés bénéficieront de la portabilité des droits dans les conditions mentionnées à l’article L.911-8 du Code de la sécurité sociale.

ARTICLE 5 : GARANTIES

Les garanties souscrites, résumées dans le document joint à titre informatif (résumé de garanties), ne constituent en aucun cas un engagement pour l’entreprise, qui n’est tenue à l’égard de ses salariés qu’au seul paiement des cotisations à l’organisme complémentaire.

Elles feront l’objet, si nécessaire, d’une mise en conformité avec les obligations résultant de la convention collective de branche et de l’article L.911-7 du code de la sécurité sociale qui institue un panier de soin minimum.

Les garanties sont mises en œuvre conformément aux prescriptions des articles L871-1 et L242-1 alinéa 6 et 8 du Code de la Sécurité sociale, ainsi que des articles 83, 1° quater et 1001, 2° du Code général des impôts, et des décrets pris en application de ces dispositions.

Si le panier de soin minimum est rendu obligatoire pour les ayants droits du salarié, le salarié pourra bénéficier d’une faculté de dispense d’adhésion pour eux s’ils sont déjà couverts par ailleurs, sous réserve de le justifier chaque année.

Les salariés peuvent souscrire à titre individuel et facultatif à une formule supérieure à titre optionnel. La gestion de cette option est faite directement entre le salarié et l’Assureur.

ARTICLE 6 : COTISATIONS

Les cotisations mensuelles servant au financement du contrat d’assurance de remboursement de frais de santé sont fixées dans les conditions suivantes :

Les cotisations ci-dessous définies sont prises en charge de la façon suivante, la part patronale portant sur les cotisations des salariés :

2,22 % TTC du Plafond Mensuel de la Sécurité sociale (PMSS) soit 76,10 euros par mois pour l’année 2022

  • Part patronale : 50 % Part salariale : 50 %

Toute évolution ultérieure des cotisations sera répercutée entre l’employeur et les salariés dans les mêmes proportions que la répartition des cotisations fixée ci-dessus.

Concernant le régime facultatif, les cotisations de celui-ci sont entièrement prises en charge par le salarié et versées directement auprès de l’organisme assureur dans les conditions suivantes :

Option Sérénité Option Confort
0,44 % TTC du PMSS soit 15,08 euros par mois pour l’année 2022. 0,90% TTC du PMSS soit 30,85 euros par mois pour l’année 2022.

Le Plafond mensuel de la Sécurité sociale pour l’année 2022 s’élève à : 3428 euros

ARTICLE 7 : INFORMATION

En sa qualité de Souscripteur, l’entreprise remet à chaque salarié et à tout nouvel embauché une notice d’information détaillée résumant notamment les garanties et leurs modalités d’application. Il en sera de même à chaque modification des garanties.

Chaque salarié devra signer la feuille d’émargement ci-jointe, pour justifier de son information sur la mise en place du régime.

ARTICLE 8 : DUREE ET PRISE D’EFFET

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et entrera en vigueur à compter du 1er mai 2022, sous réserve de sa signature par une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives ayant recueilli plus de 50% des suffrages exprimés au premier tour des élections des titulaires au CSE.

ARTICLE 9 : REVISION ET DENONCIATION

Le présent accord pourra être dénoncé, conformément aux dispositions légales en vigueur, par l’une ou l’autre des parties signataires par LRAR adressé à l’autre partie signataire. Elle est déposée dans les conditions prévues par voie règlementaire.

La durée du préavis qui doit précéder la dénonciation est de 3 mois.

Le présent accord pourra être révisé dans les conditions légales en vigueur. La procédure de révision du présent accord pourra être engagée par l’une des parties signataires en informant l’autre par LRAR.

Les parties se réuniront alors dans un délai d’un mois afin d’envisager la conclusion d’un avenant de révision.

ARTICLE 10 : DEPOT ET PUBLICITE

Un exemplaire signé du présent accord sera notifié à chaque Organisation syndicale représentative de la société.

Le présent accord sera déposé par la société sur la plateforme en ligne « Téléaccords » du Ministère du travail et au Greffe du conseil de Prud’hommes du lieu de conclusion de l’accord. Enfin, une copie du présent accord sera tenue à la disposition des salariés qui souhaitent le consulter.

Fait à Nice, le 26 avril 2022

Pour la SAS Nice le Ray représentée par XXXX,

Pour les organisations syndicales représentatives.

  • L’organisation syndicale CFDT représentée par XXXX, en sa qualité de délégué syndical,

  • L’organisation syndicale SNEC CFE-CGC, représentée par XXXX, en sa qualité de déléguée syndicale,

  • L’organisation syndicale CGT, représentée par XXXX, en sa qualité de déléguée syndicale,

  • L’organisation syndicale FGTA-FO, représentée par XXXX, en sa qualité de délégué syndical.

Annexe : tableau des garanties

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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