Accord d'entreprise "Avenant N1 A l'Accord Collectif d'Entreprise d'Annualisation du Temps de Travail du 15/09/22" chez BLUE IRIS (Siège)

Cet avenant signé entre la direction de BLUE IRIS et les représentants des salariés le 2022-10-07 est le résultat de la négociation sur l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T00622007402
Date de signature : 2022-10-07
Nature : Avenant
Raison sociale : BLUE IRIS
Etablissement : 89275918400013 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Modulation, annualisation et cycles du temps de travail Accord Collectif d'entreprise d'annualisation du temps de travail (2022-09-15)

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2022-10-07

AVENANT N° 1 A L’ACCORD COLLECTIF D'ENTREPRISE

D’ANNUALISATION DU TEMPS DE TRAVAIL

ENTRE

La Société SAS BLUE IRIS dont le siège social est situé Ecx et Co Buro, bât Herm7s, 1185 chemin des Capellières à Mougins (06250)

, inscrite au RCS de Cannes sous le numéro 892759184 inscrite à l’Urssaf des Alpes-Maritimes , sous le numéro 9372068971593 , représentée aux présentes par Monsieur , en sa qualité de Président , ayant tout pouvoir à l’effet des présentes,

D'UNE PART,

ET

La majorité des deux tiers du personnel selon le document annexé à l'accord dans lequel apparaît la liste d'émargement nominative de l'ensemble du personnel,

D'AUTRE PART,

ETANT PREALABLEMENT EXPOSE :

Un accord collectif a été ratifié le 15 septembre 2022 au sein de la Société BLUE IRIS afin d’y sécuriser le dispositif d’annualisation du temps de travail.

Il est apparu souhaitable de confirmer que la durée hebdomadaire de travail inclut les dimanches ou jours fériés puisque le type d'activité de la Société correspond à celle prévue par les dispositions légales autorisant le travail du dimanche, conformément à l'article 19 de la Convention Collective Nationale de l'immobilier.

En effet, l’article 19.3.1 de la Convention Collective Immobilier, afférent au temps de travail effectif dans les résidences de tourisme, précise que :

« Dans cet esprit chaque entreprise pourra, après consultation de ses représentants du personnel, adopter l'organisation collective ou individuelle de l'horaire de travail répondant aux nécessités de service, en référence à l'article 19 de la CCN de l'immobilier et respectant les règles suivantes, sans préjudice de l'application des dispositions légales et réglementaires susvisées ».

Un dispositif d’annualisation du temps de travail a, ainsi été mis en place au sein de la Société et il est précisé que les salariés seront amenés à travailler, dans ce cadre, les dimanches ou jours fériés.

En effet, le type d'activité, soit, la location d’un domaine, en tant que résidence de tourisme, avec service complet de l’ensemble du personnel du site (hôtellerie) et comprenant un restaurant correspond à celle prévue par les dispositions légales autorisant le travail du dimanche.

L’ACCORD INITIAL EST DONC COMPLETE COMME SUIT :

ARTICLE 5 : PROGRAMME INDICATIF DE LA REPARTITION DE LA DUREE DU TRAVAIL

5.1 Calendrier prévisionnel collectif

Sont définies des périodes avec les amplitudes suivantes :

- Période dite basse : les mois d’Octobre, Novembre, Décembre, Janvier, Février, Mars

- Période dite haute : les mois d’Avril, Mai, Juin, Juillet, Août, Septembre 

Périodes Période Basse Période Haute
Mois de l’année Octobre, Novembre, Décembre, Janvier, Février, Mars  Avril, Mai, Juin, Juillet, Août, Septembre
Durée hebdomadaire De 0 à 35 heures De 35 heures à 46 heures

5.2 Calendriers individualisés

Selon les nécessités de service, le temps de travail des salariés peut être aménagé sur la base de l'horaire collectif prévu au calendrier prévisionnel, au moyen d'un calendrier prévisionnel individuel, incluant les dimanches ou jours fériés puisque le type d'activité correspond à celle prévue par les dispositions légales autorisant le travail du dimanche, conformément à l'article 19 de la Convention Collective Nationale de l'immobilier.

Les conditions de changement des calendriers individualisés ainsi que les incidences des absences du salarié sur la rémunération sont identiques à celles fixées en cas de programmation collective.

Les salariés soumis à un calendrier individualisé devront, sous le contrôle de leur responsable hiérarchique récapituler, à la fin de chaque semaine, le nombre d'heures de travail effectué.

5.3 Modifications de la programmation et délai de prévenance

La programmation indicative est établie chaque année, après consultation du CSE, lorsque cette instance existe.

Elle est portée à la connaissance du personnel concerné au moins trente jours avant sa date d'entrée en vigueur.

Les variations d'activité entraînant une modification du calendrier prévisionnel annuel sont communiquées aux salariés concernés dans les 7 jours ouvrés qui précèdent la prise d'effet de la modification, et après consultation préalable du CSE, lorsque cette instance existe.

Le décompte du temps de travail effectué par chaque salarié est fait au moyen d'un relevé quotidien et hebdomadaire validé par l'employeur. Un récapitulatif mensuel est mentionné ou annexé au bulletin de paie.

DISPOSITIONS FINALES

  • Date de prise d’effet et durée de l’avenant

Le présent avenant à accord prendra effet le 10 Octobre 2022, pour une durée indéterminée.

Les autres articles de l’accord collectif en date du 15 Septembre 2022 sont inchangés, le présent avenant étant conclu pour la même durée indéterminée que l’accord qu’il complète.

  • Révision et dénonciation

Pour l’application du présent article, sont considérés comme signataires d’une part l’employeur, et d’autre part, les collaborateurs.

  • Révision

La révision de tout ou partie du présent avenant pourra se faire selon les modalités suivantes :

  • Toute demande de révision devra être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception ou lettre remise en main propre contre décharge par les personnes compétentes et comporter, outre l’indication des dispositions dont la révision est demandée, des propositions de remplacement, sans qu’il soit à ce stade besoin d’un projet de texte de remplacement ;

  • Le plus rapidement possible et au plus tard dans un délai de trois mois suivant la réception/remise de cette lettre, les parties devront ouvrir une négociation en vue de la rédaction d’un nouveau texte ;

  • Les dispositions de l’avenant dont la révision est demandée resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un nouvel accord ou, à défaut, seront maintenues ;

  • Les dispositions de l’avenant portant révision se substitueront de plein droit à celles de l’accord, qu’elles modifient, soit à la date expressément prévue, soit, à défaut, à partir du jour qui suivra son dépôt auprès du service compétent.

En cas de modifications des dispositions législatives ou conventionnelles, des négociations s'ouvriraient dans les meilleurs délais pour examiner les possibilités d'adapter le présent avenant aux nouvelles conditions de la législation, de la réglementation et des dispositions conventionnelles.

  1. - Dénonciation

Le présent avenant pourra être dénoncé selon les modalités suivantes :

  • La dénonciation sera notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception ou lettre remise en main propre contre décharge par les personnes compétentes, et déposée auprès de la DREETS et au secrétariat-greffe du conseil des prud’hommes compétent ;

  • Une nouvelle négociation devra être envisagée, à la demande de l’une des deux parties le plus rapidement possible et au plus tard, dans un délai de trois mois suivant la réception de la lettre de dénonciation ;

  • Durant les négociations, l’avenant restera applicable sans aucun changement ;

  • A l’issue de ces dernières, sera établi, soit un avenant ou un nouvel accord constatant l’accord intervenu, soit un procès-verbal de clôture constatant le désaccord ;

Les dispositions du nouvel accord se substitueront intégralement à celles de l’accord dénoncé, avec pour prise d’effet, soit la date qui en aura été expressément convenue soit à défaut, le jour qui suivra son dépôt auprès du service compétent.

En cas de procès-verbal de clôture des négociations constatant le défaut d’accord, l’accord ainsi dénoncé restera applicable sans changement pendant une année, qui commencera à courir à l’expiration du délai de trois mois. Passé ce délai, le texte de l’accord cessera de produire ses effets.

  1. - PUBLICITE DE L’AVENANT

Le présent avenant sera déposé par la Direction de la Société dans les 15 jours suivants la date de la signature par le biais du dépôt dématérialisé, sur le portail dédié (plateforme TéléAccords) :

Portail - Ministère du travail

https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr/PortailTeleprocedures/

Un exemplaire sera déposé au greffe du Conseil des Prud’hommes compétent.

Conformément aux dispositions de l’article D. 2232-1-1 du Code du travail, il sera également transmis un exemplaire du présent avenant à la commission paritaire de négociation et d’interprétation de la branche.

Fait à Cannes , le 07 octobre 2022

Pour la Société Pour les Collaborateurs

______________ Voir le Procès-Verbal des résultats référendum

Monsieur

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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