Accord d'entreprise "ACCORD AUTORISANT LE RECOURS AUX FORFAITS EN JOURS POUR LE PERSONNEL CADRE" chez CORPLEX RECYCLING (Siège)

Cet accord signé entre la direction de CORPLEX RECYCLING et les représentants des salariés le 2021-09-20 est le résultat de la négociation sur sur le forfait jours ou le forfait heures.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T06721008564
Date de signature : 2021-09-20
Nature : Accord
Raison sociale : CORPLEX RECYCLING
Etablissement : 89280465900019 Siège

Travail au forfait : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Forfait jour ou forfait heures

Conditions du dispositif travail au forfait pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-09-20

ACCORD
AUTORISANT LE RECOURS
AUX FORFAITS EN JOURS
POUR LE PERSONNEL CADRE

Accord n° 1/2021

Contractants et cadre légal du contrat

Le présent accord est conclu entre LES SOUSSIGNÉS :

La Société CORPLEX Recycling représentée par XXXXXXX en sa qualité de Directeur Opérationnel

CORPLEX Recycling

S.A.S au capital de 2 000 €

Immatriculée au RCS de Saverne sous le n° 892 804 659

Demeurant ZA Les Gros Prés- Rue de la Vieille Bruche

67 130 LUTZELHOUSE

D’une part

Les représentants des salariés suivants :

  • XXXXXXXX, en sa qualité de membre titulaire du CSE (Collège Employé/Cadre),

  • XXXXXXXX, en en sa qualité de membre titulaire du CSE (Collège ouvrier),

D’autre part

Le dispositif du forfait en jours qui permet de définir une rémunération sur la base d’un nombre de jours travaillés annuellement sans référence horaire a été l’une des grandes innovations de la loi N° 2000-37 du 19 janvier 2000 dite loi Aubry sur les 35 heures relative à la réduction du temps de travail.

La loi N° 2016-1088 du 8 août 2016 dite Loi Travail relative au travail, à la modernisation du dialogue social et à la sécurisation des parcours professionnels n’a pas modifié en profondeur le dispositif mais a intégré les apports de la jurisprudence concernant le droit à la santé et au repos et a instauré un dispositif de sécurisation des conventions individuelles.

Dans la continuité de ce qui existait dans l’ancienne organisation (GEBOPLAST), la Direction de CORPLEX Recycling souhaite mettre en place un accord autorisant le recours au forfait annuel en jours pour les cadres autonomes avec pour objectif d’adapter leur décompte du temps de travail, en référence journalière avec une organisation du travail leur permettant plus d’autonomie et en meilleure adéquation avec les besoins de l’entreprise.

Le présent accord est en conformité avec les nouvelles dispositions en matière de santé, de sécurité, de contrôle et de suivi de la charge de travail et également de mettre en place un droit à la déconnexion car il est convenu que la mise en œuvre de ce forfait ne devra pas dégrader la qualité des conditions de travail et à la santé des salariés cadres autonomes, particulièrement en matière de durée du travail.

Champ d’application

Le présent Accord s’applique à tous les salariés de la société CORPLEX Recycling qui bénéficient du statut de cadre et des dispositions de la Convention Collective Nationale des industries et du commerce de la récupération. Il ne s’applique pas aux cadres dirigeants.

Les cadres exercent des fonctions qui ne les conduisent pas à suivre l’horaire collectif applicable au sein de l’atelier, du service ou de l’équipe auquel ils sont intégrés et de ce fait, ils disposent d’une autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps pour l’exercice des responsabilités qui leur sont confiées.

Il est également convenu que le passage sous le régime de la convention de forfait annuel en jours se fera par proposition de la Direction à l’ensemble de la population concernée.

Les salariés concernés ne sont pas soumis, en raison de l'autonomie dont ils disposent dans l’organisation de leur emploi du temps, à l'horaire collectif en vigueur.

Il est par ailleurs précisé que l’autonomie dont disposent les salariés visés ci-dessus n’exclut pas l’obligation de présence dans la Société et ce, pour des raisons d’interaction et de bon fonctionnement des services. Les modalités applicables au forfait en jours tel que défini dans l’accord, n’ont pas pour objet ou pour effet d’instituer le télétravail au sein de la Société

Objet et durée de l’Accord

Le présent accord définit les principes généraux, du forfait jours et les modalités de sa mise en œuvre et de son suivi.

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il pourra être dénoncé selon les conditions prévues à l’article IV. Il prend effet au 1er octobre 2021 sous réserve de la signature d’une convention individuelle avec les salariés concernés à l’exception des salariés qui bénéficiaient déjà d’un forfait jour dans l’ancienne structure GEBOPLAST. Dans ce cas précis, l’accord s’appliquerait avec un effet rétroactif au 1er janvier 2021.

Etant donné que cet accord entrera en vigueur en cours d’année civile, le nombre de jours travaillés et le nombre de jours de repos dus au titre de la réduction du temps de travail pour l’année civile 2021 seront proratisés par mois civils.

Il convient en effet de recalculer le forfait en tenant compte des droits réels à RTT pour le reste de l’année 2021 (3 jours) en effectuant un prorata en fonction de la date de démarrage, et des jours fériés ne tombant pas un samedi ou un dimanche (2 jours).

Ainsi, pour un salarié embauché ou passant au forfait 218 jours le 1er octobre 2021 (92 jours calendaires restant), on obtient 61 jours à travailler.

Cette proratisation est également valable pour tout salarié entrant ou sortant en cours d’année.

Les principes généraux et les modalités d’aménagement du temps
de travail pour les cadres relevant d’un forfait en jours

A. Organisation et aménagement du temps de travail

Les salariés désignés dans l’article I ci-dessus sont soumis à une convention de forfait en jours, incluant les temps de déplacement lors de missions en dehors de l’entreprise, étant entendu que ces temps de déplacement ne doivent pas avoir lieu sur un jour non travaillé, ceci afin de respecter la vie personnelle et familiale de l’intéressé.

La durée annuelle de leur travail est ainsi limitée à 218 jours par an. Ce chiffre correspond à une année complète de travail d’un salarié justifiant d’un droit intégral à congés payés.

La période de référence annuelle de décompte des jours travaillés est définie du 1er janvier au 31 décembre de l’année.

Dans le cadre du droit à la déconnexion qui a pour objet d’assurer, d’une part, le respect des temps de repos quotidien et hebdomadaire et de congé et, d’autre part, la vie privée et familiale du salarié, il est précisé que l’utilisation des outils informatiques et téléphoniques mis à la disposition du personnel d’encadrement, n’est prévue (en dehors des cadres d’astreintes pour traiter les situations d’urgences) que pour les jours ouvrés travaillés.

Toute utilisation de tels outils pendant les congés ou le week-end n’est pas souhaitable.

B. Modalités

La mise en place du forfait annuel en jours est subordonnée à la conclusion d’une convention individuelle de forfait, laquelle requiert l’accord du salarié et doit être passée par écrit. La convention individuelle de forfait peut être mentionnée soit dans le contrat de travail, soit par avenant au contrat de travail.

En cas de passage d’un salarié vers un poste lui conférant le statut de cadre autonome au sens de l’article L. 3121-43 du Code du travail, la prise d’effet de ce changement sera subordonnée à la signature préalable par l’intéressé(e) d’un avenant à son contrat de travail prévoyant un mode de décompte de son temps de travail en jours.

Il est de la nature même du forfait annuel en jours de ne comporter aucune référence horaire. Les salariés soumis à un tel forfait sont donc exclus des dispositions de la législation du travail reposant sur un calcul en heures.

De même, les salariés relevant du forfait annuel en jours ne sont pas soumis aux autres dispositions du Code du travail reposant sur un calcul en heures de la durée de travail : contingent d'heures supplémentaires, contrepartie obligatoire en repos….

Toutefois, les salariés au forfait annuel en jours bénéficient d'un temps de repos quotidien d'au moins 11 heures consécutives, sauf dérogation dans les conditions fixées par les dispositions législatives et conventionnelles en vigueur.

Il appartient donc :

  • à la Société de fixer une charge de travail raisonnable et compatible avec ce repos quotidien minimal de 11 heures,

  • à chacun des salariés soumis à une convention de forfait en jours d’organiser son temps de travail dans le respect de ce repos quotidien minimal de 11 heures.

Ce repos quotidien minimal implique une amplitude journalière de travail de 13 heures consécutives maximum.

Les salariés au forfait annuel en jours bénéficient également d'un temps de repos hebdomadaire de 24 heures, auquel s'ajoute le repos quotidien de 11 heures, sauf dérogation dans les conditions fixées par les dispositions législatives et conventionnelles en vigueur. Les salariés au forfait annuel en jours bénéficient des jours fériés dans l’entreprise.

Il est précisé qu’il n’est en aucun cas demandé aux salariés de travailler le week-end ou pendant un jour de RTT imposé ou un jour férié dans l’entreprise, quels que soient les moyens dont ils disposent. Une intervention le week-end ou lors d’un jour RTT imposé ou d’un jour férié dans l’entreprise devra rester exceptionnelle.

Dans le cadre du décompte des jours travaillés des salariés en forfait en jours, l’unité de temps est la journée ou la demi-journée et non plus les heures effectuées. Les activités et les absences sont donc décomptées en journées ou demi-journées.

Les jours de travail se décomptent dans le cadre de la journée légale civile qui débute à 0 heure et se termine à 24 heures.

C. Octroi du nombre de jours de réduction du temps de travail

Le nombre de jours de repos octroyés aux salariés sous convention de forfait en jours varie d’une année à l’autre, en fonction du positionnement du nombre de jours fériés chômés qui ne tombent pas sur des jours de repos hebdomadaire et du nombre de samedi et de dimanche de l’année considérée.

Le nombre de jours RTT octroyés est donc calculé tous les ans et communiqué aux salariés concernés.

Exemple pour l’année 2021 : 365 jours dans l’année desquels sont déduits :

- 52 jours de repos hebdomadaire légal, le dimanche en principe

- 52 jours de repos hebdomadaire, le samedi

- 25 jours ouvrés de congés

- 7 jours fériés chômés (incluant les 2 jours fériés d’alsace-Moselle – vendredi saint et 26 décembre qui tombe un dimanche)

- + 1 journée de solidarité

Soit 230 jours travaillés.

Le nombre de jours de repos qui lui seront légalement octroyés seront donc les suivants :

230 jours travaillés – 218 jours prévus dans la convention de forfait = 12 jours de RTT

Cas des salariés bénéficiant de plus de 25 jours de congés légaux :

Les éventuels jours de congés supplémentaires d’ancienneté ou conventionnels dus de manière certaine doivent venir en déduction du plafond de 218 jours.


A titre d’exemples :

  • un salarié soumis à une convention de forfait en jours sur l’année qui bénéficierait d’1 jour de congés d’ancienneté conventionnels (à ce jour, après 15 ans d’ancienneté) verra son forfait réduit à 217 jours,

  • un salarié soumis à une convention de forfait en jours sur l’année qui bénéficierait de 2 jours de congés d’ancienneté conventionnels (à ce jour, après 20 ans d’ancienneté) verra son forfait réduit à 216 jours.

  • un salarié soumis à une convention de forfait en jours sur l’année qui bénéficierait de 3 jours de congés d’ancienneté conventionnels (à ce jour, après 25 ans d’ancienneté) verra son forfait réduit à 215 jours.

Les absences d’une ou plusieurs journées (maladie, accidents du travail, maternité…) sont déduites à due proportion du nombre de jours annuels à travailler.

Ainsi, pour un salarié en arrêt maladie durant 5 jours, le forfait annuel sera ramené de 218 jours à 213 jours.

Les journées occupées à des activités assimilables à du travail effectif (délégation, formation…) sont considérées comme des jours travaillés dans le décompte des jours travaillés.

D. Rémunération

La rémunération stipulée dans la convention de forfait est fixée librement par les parties.

La rémunération est lissée quel que soit le nombre de jours travaillés chaque mois. Il est expressément convenu que la rémunération fixée dans la convention de forfait est forfaitaire et rémunère l’ensemble des missions qui sont confiées au salarié pour 218 jours de travail par an.

Le salarié bénéficiant d’une convention annuelle de forfait en jours perçoit une rémunération forfaitaire, en contrepartie de l’exercice de sa mission indépendamment du nombre de jours réellement travaillés dans le mois.

A cette rémunération s’ajouteront les autres éléments de salaires prévus par la Convention collective et le contrat de travail.

Cette rémunération sera donc en rapport avec l’importance des responsabilités du salarié et sa qualification et tiendra compte du salaire minimum fixé par la Convention collective.

E. Document justificatif

La durée du travail des cadres au forfait annuel en jours doit être décomptée chaque année par récapitulation du nombre de journées et de demi-journées travaillées par chaque salarié.

Cette récapitulation peut être réalisée à partir de tout support, le document résultant de cette récapitulation devant être tenu à la disposition de l’inspection du travail.

Ce bilan global non nominatif des états de jours effectivement travaillés devra être présenté également devant les instances représentatives du personnel chaque année.

F. Suivi des salariés

L’amplitude et la charge de travail du salarié en forfait en jours devront rester raisonnables et assurer une bonne répartition, dans le temps, du travail des intéressés.

En tout état de cause, le salarié ayant conclu une convention de forfait en jours devra veiller au respect de la durée hebdomadaire maximum de 46 heures (48 heures en cas d’activité exceptionnelle).

En cas de dépassement prévisionnel ou constaté, le salarié devra en informer son supérieur hiérarchique qui examinera avec l’intéressé les mesures devant, le cas échéant, être mises en œuvre.

L’effectivité du respect par le salarié des durées minimales de repos quotidien et hebdomadaire visées ci-dessus implique que ce dernier s’astreigne à ne pas consulter, durant son temps de repos, les outils de communication à distance mis à sa disposition à des fins professionnelles.

Le forfait en jours s'accompagne d'un contrôle du nombre de jours travaillés. Afin de décompter le nombre de journées travaillées, ainsi que celui des journées de repos prises (jours RTT inclus), les salariés devront déclarer leurs absences selon les dispositifs mis en place au sein de la Société.

Lorsque le nombre de jours de travail a dépassé le nombre de 218 jours sur une année, ou lorsque le salarié estime sa charge de travail trop importante, un entretien avec le supérieur hiérarchique sera organisé sans délai.

Le supérieur hiérarchique du salarié ayant conclu une convention de forfait en jours, assurera le suivi régulier de l'organisation du travail de l'intéressé et de sa charge de travail, notamment à l’occasion de l’entretien annuel individuel et/ou en utilisant le support de synthèse en vigueur.

Modalités relatives à l’accord

  1. Adhésion à l’accord

Tout représentant du personnel dans l'entreprise, qui n'est pas signataire du présent accord pourra y adhérer ultérieurement.

L'adhésion sera valable à partir du jour qui suivra celui de sa notification au secrétariat du greffe du conseil de prud'hommes compétent.

Notification devra également en être faite, dans le délai de huit jours, par lettre recommandée, aux parties signataires.

  1. Interprétation

Les représentants de chacune des parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans les 3 semaines suivant la demande pour étudier et tenter de régler tout différend d'ordre individuel ou collectif né de l'application du présent accord.

La demande de réunion consignera l'exposé précis du différend. La position retenue en fin de réunion fera l'objet d'un procès-verbal rédigé par la Direction, remis à chacune des parties signataires. Si cela est nécessaire, une seconde réunion pourra être organisée dans les 3 semaines suivant la première réunion.

Jusqu'à l'expiration de ces délais, les parties contractantes s'engagent à ne susciter aucune forme d'action contentieuse liée au différend faisant l'objet de cette procédure.

  1. Droit d’opposition

Le présent accord sera, après signature, notifié à l’ensemble des Organisations Syndicales représentatives dans la Société conformément aux dispositions de l’Article L.2232-12 du Code du travail relatif au droit d’opposition. Il deviendra définitif à défaut d’opposition valablement exprimée dans le délai de 8 jours suivant sa notification.


  1. Modification de l’accord

Le présent accord peut être modifié à tout moment par avenant conclu dans les mêmes formes.

Toutes demande de révision, total ou partielle, devra être effectuée par lettre recommandée avec accusé de réception adressée aux autres parties signataires. Elle doit être accompagnée d’une proposition nouvelle sur les points à réviser. La discussion de la demande de révision doit s’engager dans les trois mois suivant la présentation de celle-ci. Toute modification fera l’objet d’un avenant conclu dans les conditions prévues par les dispositions législatives et réglementaires.

  1. Dénonciation de l’accord

Le présent accord peut être dénoncé, moyennant le respect d’un préavis de trois mois.

Dépôt legal et publication

Conformément aux dispositions légales du 28 mars 2018, le présent accord sera déposé sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail aux soins de la Direction de la Société.

Ce dépôt sur la plateforme vaut dépôt auprès de Direction régionale de l’Economie, de l’Emploi, du Travail et des Solidarités (DREETS) et donne lieu à un récépissé de dépôt.

Deux versions de cet accord seront ainsi déposées :

• une au format PDF, intégrale, signée par les parties ;

• une au format docx (sans nom, prénom, paraphe ou signature d'une personne physique et sans les éléments confidentiels en cas de demande de publication partielle ou d'éléments portant atteinte aux intérêts stratégiques de la société).

Le présent accord sera également déposé auprès du Greffe du Conseil des Prud’hommes de Colmar.

Chacune des parties signataires recevra un texte complet de l’accord.

Cette documentation est également disponible au Service des Ressources Humaines où elle peut être consultée par tout membre du personnel ou remise à celui-ci sur sa demande.

Les modalités d'enregistrement et de publicité des Avenants éventuels au présent accord seront identiques à celles de l’accord lui-même.

Fait à Muhlbach sur Bruche, le 20 septembre 2021, en 4 exemplaires originaux dont un exemplaire sera remis à chaque signataire.

POUR L’ENTREPRISE

XXXXXXXX

Directeur Opérationnel

LES REPRESENTANTS DES SALARIES DE L’ENTREPRISE

Pour le Collège Employés/cadres. XXXXXXX

Pour le Collège Ouvriers . XXXXXXX

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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