Accord d'entreprise "ACCORD INSTITUANT UN COMPTE EPARGNE TEMPS (CET)" chez CORPLEX RECYCLING (Siège)

Cet accord signé entre la direction de CORPLEX RECYCLING et les représentants des salariés le 2022-01-18 est le résultat de la négociation sur le compte épargne temps.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T06722009195
Date de signature : 2022-01-18
Nature : Accord
Raison sociale : CORPLEX RECYCLING
Etablissement : 89280465900019 Siège

CET : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Compte épargne temps

Conditions du dispositif CET pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-01-18

ACCORD
INSTITUANT
UN COMPTE EPARGNE TEMPS (CET)

Accord n° 1/2022

Contractants et cadre légal du contrat

Le présent accord est conclu entre LES SOUSSIGNÉS :

La Société CORPLEX Recycling représentée par Mr en sa qualité de Directeur Général

CORPLEX Recycling

S.A.S au capital de 2 000 €

Immatriculée au RCS de Saverne sous le n° 892 804 659

Demeurant ZA Les Gros Prés- Rue de la Vieille Bruche

67 130 LUTZELHOUSE

D’une part

Les représentants des salariés suivants :

  • Monsieur , en sa qualité de membre titulaire du CSE (Collège Employé/Cadre),

  • Monsieur , en en sa qualité de membre titulaire du CSE (Collège ouvrier),

D’autre part

La Direction de CORPLEX Recycling souhaite mettre en place un accord prévoyant l’institution d’un compte épargne-temps (ci-après le « CET ») dans le cadre des articles L. 3151-1 et suivants du Code du travail mais également en prenant en compte les dispositions de la Convention Collective Nationale dont relève l’entreprise, à savoir la CCN Récupération (Industrie et Commerce) selon les modalités définies par l'accord interprofessionnel du 31 octobre 1995.

L’objectif principal est de permettre aux salariés concernés de ne pas perdre leurs congés au moment de la remise à zéro des compteurs. En effet, le CET a pour finalité de permettre aux salariés qui le souhaitent d'accumuler des droits en vue de bénéficier d'un congé rémunéré.

Il est donc institué un Compte épargne-temps afin de permettre aux entreprises et établissements qui le souhaitent de donner accès à ce régime aux salariés qui en expriment le désir.

La création et la mise en œuvre d'un régime de CET dans l’entreprise ou dans un établissement pourra être réalisée, sous réserve du respect des formalités de mise en place prévues ci-dessous, à partir du présent accord collectif de branche.

Le présent accord est donc en conformité avec les dispositions légales et conventionnelles et précise les modalités spécifiques retenues pour la mise en œuvre du CET en prenant en compte les spécificités de notre entreprise.

Objet et durée de l’Accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il pourra être dénoncé selon les conditions prévues à l’article III et il prend effet au 1er février 2022.

Cet accord a fait l’objet d’une information et consultation lors de la réunion du CSE du 18 janvier 2022 et un avis favorable à l’unanimité a été rendu.

Mise en oeuvre du CET

  1. Objet et alimentation :

Les salariés en CDI justifiant d’une ancienneté d’au moins 24 mois dans l’entreprise (ou au sein du Groupe Corplex) peuvent bénéficier d’un Compte épargne temps, Le compte est ouvert sur initiative individuelle et volontaire des salariés.

L’alimentation du Compte épargne temps se fait par le biais d’une demande écrite, à l’issue de la Période de Référence, et doit être communiquée à la Direction au plus tard le 10 juin de chaque année pour que la remise à zéro des compteurs puissent se faire dans de bonnes conditions. Un formulaire spécifique sera mis en place pour formuler la demande.

Il est à noter que toute demande insuffisamment renseignée ou pouvant prêter à confusion sera rejetée.

Le salarié peut affecter au maximum 10 jours par an, sauf cas particulier justifié, étant précisé que ce nombre est une possibilité et non un droit pour le salarié. En conséquence, il ne saurait s’imposer à l’employeur et se substituer au droit de l’employeur en matière d’organisation du travail, notamment la possibilité d’imposer la prise de congés payés ou de jours de récupération en cas de baisse d’activité.

Lors de la première année de mise en œuvre de cet accord, il sera autorisé à titre exceptionnel de placer sur le CET pour les salariés présents au 1er février 2022 et ayant l’ancienneté requise, plus de 10 jours en transférant le reliquat de congés issus des années précédentes. Ainsi, il est pris en compte le fait que les soldes de congés n’aient pas été remis à zéro au 1er juin lors des années précédentes. Cette disposition exceptionnelle garantit aux salariés déjà présents de ne pas perdre de droit à congés.

Toutefois, ces congés ne pourront faire l’objet d’une majoration en cas de monétisation (cf. article II – paragraphe D ci-dessous)

Le CET peut être alimenté notamment par :

  • Les jours de congés payés annuels : conformément à l’article L. 3152-2 du Code du travail, seuls les jours de congés payés annuels excédant 20 jours ouvrés par an peuvent être affectés au compte. En conséquence, le salarié peut épargner au maximum 5 jours ouvrés de congés par an,

  • Les jours de congés supplémentaires issus de l’application d’accords de branche ou d’usages antérieurs (ancienneté, jeunes, mères …),

  • Les jours de récupération.

Ces jours ne génèreront pas d’heures supplémentaires lors de leur affectation sur le CET et seront donc considérés comme non travaillés.

Le salarié peut affecter à son compte soit des journées entières, soit des demi-journées.

Il est à noter que les jours de repos compensateurs (par exemple, ceux acquis pour les heures de nuit) ne pourront être placés sur le CET.

  1. Tenue de compte

Le compte est tenu par l'employeur.

Chaque année, les salariés ayant demandé l'ouverture d'un CET devront indiquer, avant le 10 juin N de chaque année, la date de réception faisant foi ' et par écrit ' (dont un exemplaire est restitué au salarié avec la mention d'un reçu contre décharge par l'employeur qui signe et indique la date de réception de ce document), les éléments qu’ils entendent affecter au CET, étant entendu que ce choix des éléments affectés au CET est fixé par le salarié pour la totalité de la période de référence N + 1.

L'employeur tient pour chaque salarié un compte individuel en jours qu'il met à jour mensuellement et qu'il communique au début de chaque période de référence au salarié (par exemple sur le bulletin de paie).

  1. Utilisation sous forme de congés

Les jours mis sur le CET pourront être pris, une fois les différents compteurs annuels en cours épuisés, afin de bénéficier :

  • de journées d’absence payées pour convenance personnelle (en accord avec la hiérarchie et à l’exclusion des périodes comprises entre mai et fin août),

  • d’un maintien de rémunération au cours d’un congé sabbatique, d’un congé parental, d’un congés pour création d’entreprise ou d’un congé formation, dans le cadre des règles légales entourant ce type de congés,

  • de dispositions de fin de carrière ( départ en retraite par exemple) ou de cessation progressive d’activité.

Lorsque le salarié souhaite utiliser les droits qu'il a épargné pour financer un des congés visés ci-dessus, il doit adresser sa demande de déblocage à la Direction en même temps que la demande de congé, au minimum un mois avant le début du congé.

En tout état de cause, ce déblocage est subordonné à l'autorisation de l’entreprise tant sur le principe du départ en congé que sur la date de départ en congé, et à sa prise effective par le salarié.

Les congés pris selon l'une ou l'autre des modalités indiquées ci-dessus sont indemnisés sur la base du Salaire de Référence en vigueur au moment du départ en congé.

A l'égard des cotisations sociales et de l'impôt sur le revenu, l'indemnité versée au salarié a la nature d'un salaire.

Le nom du congé indemnisé, sa durée au titre du mois considéré et le montant de l'indemnité correspondante seront indiqués sur le bulletin de paie remis au salarié à l'échéance habituelle.

Pendant toute la durée du congé, les obligations contractuelles autres que celles liées à la fourniture du travail subsistent, sauf dispositions législatives contraires.

Les garanties de prévoyance et de frais de santé sont assurées dans les conditions prévues par le règlement régissant ces régimes.

L'absence du salarié pendant la durée indemnisée du congé pour convenance personnelle est assimilée à un temps de travail effectif pour le calcul des droits liés à l'ancienneté et aux congés payés.

A l'issue d'un congé visé ci-dessus, le salarié reprend son précédent emploi assorti d'une rémunération au moins équivalente.

Le salarié ne pourra interrompre un congé pour convenance personnelle qu'avec l'accord de la Société, la date du retour anticipé étant alors fixée d'un commun accord. Il ne pourra interrompre un congé légal indemnisé que dans les cas autorisés par la loi.

D. Monétisation des droits

Ces droits pourront également faire l’objet d’une monétisation conformément aux règles légales en vigueur. Il est cependant précisé que, conformément à l’article L.3153-2 du Code du travail, seuls les jours de fractionnement ou les congés conventionnels peuvent faire l’objet d’une monétisation.

La monétisation restera cependant exceptionnelle et limitée aux 2/3 du nombre total de jours disponibles sur le CET.

La demande dans ce cas devra être adressée à la Direction au moins 30 jours avant et le paiement sera effectué dans le cadre des versements mensuels de salaires. La Direction se réserve le droit de refuser ce paiement, notamment si elle souhaite faire prendre ces journées pour faire face par exemple à une baisse d’activités.

La valeur des droits ainsi monétisés sera déterminée sur la base du Salaire de Base mensuel en vigueur à la date effective de liquidation des droits concernés.

E. Clôture des comptes individuels :

La rupture du contrat de travail pour quelque motif que ce soit entrainera la clôture du CET, et le paiement sur le solde de tout compte, sauf en cas de transfert du compte par exemple au sein du Groupe CORPLEX.

F. Transfert du compte :

Le transfert du CET est automatique dans les cas de modification de la situation juridique de l'employeur donnant lieu à application de l'article L. 1224-1 du Code du travail.

Le transfert du CET entre deux employeurs successifs, en dehors des cas prévus à l'article L. 1224-1 du Code du travail, est possible, sous réserve que ce nouvel employeur soit régi par un accord d'entreprise prévoyant la mise en place d'un compte épargne-temps. Ce transfert est réalisé par accord signé des trois parties.

Le salarié bénéficiant d’une convention annuelle de forfait en jours perçoit une rémunération forfaitaire, en contrepartie de l’exercice de sa mission indépendamment du nombre de jours réellement travaillés dans le mois.

A cette rémunération s’ajouteront les autres éléments de salaires prévus par la Convention collective et le contrat de travail.

Cette rémunération sera donc en rapport avec l’importance des responsabilités du salarié et sa qualification et tiendra compte du salaire minimum fixé par la Convention collective.

Modalités relatives à l’accord

  1. Adhésion à l’accord

Tout représentant du personnel dans l'entreprise, qui n'est pas signataire du présent accord pourra y adhérer ultérieurement.

L'adhésion sera valable à partir du jour qui suivra celui de sa notification au secrétariat du greffe du conseil de prud'hommes compétent.

Notification devra également en être faite, dans le délai de huit jours, par lettre recommandée, aux parties signataires.

  1. Interprétation

Les représentants de chacune des parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans les 3 semaines suivant la demande pour étudier et tenter de régler tout différend d'ordre individuel ou collectif né de l'application du présent accord.

La demande de réunion consignera l'exposé précis du différend. La position retenue en fin de réunion fera l'objet d'un procès-verbal rédigé par la Direction, remis à chacune des parties signataires. Si cela est nécessaire, une seconde réunion pourra être organisée dans les 3 semaines suivant la première réunion.

Jusqu'à l'expiration de ces délais, les parties contractantes s'engagent à ne susciter aucune forme d'action contentieuse liée au différend faisant l'objet de cette procédure.

  1. Droit d’opposition

Le présent accord sera, après signature, notifié à l’ensemble des Organisations Syndicales représentatives dans la Société conformément aux dispositions de l’Article L.2232-12 du Code du travail relatif au droit d’opposition. Il deviendra définitif à défaut d’opposition valablement exprimée dans le délai de 8 jours suivant sa notification.

  1. Modification de l’accord

Le présent accord peut être modifié à tout moment par avenant conclu dans les mêmes formes.

Toutes demande de révision, total ou partielle, devra être effectuée par lettre recommandée avec accusé de réception adressée aux autres parties signataires. Elle doit être accompagnée d’une proposition nouvelle sur les points à réviser.

La discussion de la demande de révision doit s’engager dans les trois mois suivant la présentation de celle-ci. Toute modification fera l’objet d’un avenant conclu dans les conditions prévues par les dispositions législatives et réglementaires.

  1. Dénonciation de l’accord

Le présent accord peut être dénoncé, moyennant le respect d’un préavis de trois mois.

Dépôt legal et publication

Conformément aux dispositions légales du 28 mars 2018, le présent accord sera déposé sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail aux soins de la Direction de la Société.

Ce dépôt sur la plateforme vaut dépôt auprès de Direction régionale de l’Economie, de l’Emploi, du Travail et des Solidarités (DREETS) et donne lieu à un récépissé de dépôt.

Deux versions de cet accord seront ainsi déposées :

• une au format PDF, intégrale, signée par les parties ;

• une au format docx (sans nom, prénom, paraphe ou signature d'une personne physique et sans les éléments confidentiels en cas de demande de publication partielle ou d'éléments portant atteinte aux intérêts stratégiques de la société).

Le présent accord sera également déposé auprès du Greffe du Conseil des Prud’hommes de Colmar.

Chacune des parties signataires recevra un texte complet de l’accord.

Cette documentation est également disponible au Service des Ressources Humaines où elle peut être consultée par tout membre du personnel ou remise à celui-ci sur sa demande.

Les modalités d'enregistrement et de publicité des Avenants éventuels au présent accord seront identiques à celles de l’accord lui-même.

Fait à Muhlbach sur Bruche, le 18 janvier 2022, en 4 exemplaires originaux dont un exemplaire sera remis à chaque signataire.

POUR L’ENTREPRISE

Monsieur

Directeur Général

LES REPRESENTANTS DES SALARIES DE L’ENTREPRISE

Pour le Collège Employés/cadres

Pour le Collège Ouvriers

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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