Accord d'entreprise "Modification de la période de référence en matière d’acquisition et de prise des congés payés" chez

Cet accord signé entre la direction de et les représentants des salariés le 2023-03-20 est le résultat de la négociation sur les congés payés, RTT et autres jours chômés.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T04423017440
Date de signature : 2023-03-20
Nature : Accord
Raison sociale : COLLECTIF ENERGIE HOLDING
Etablissement : 89326967000020

Jours de repos : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Fixation des congés payés, jours fériés, ponts et nombre de RTT

Conditions du dispositif jours de repos pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2023-03-20

Accord d’entreprise

Modification de la période de référence en matière d’acquisition et de prise des congés payés

Entre les soussignés,

La Société Collectif Energie Holding, SAS dont le siège social est situé 2 rue André Tardieu 44275 Nantes, immatriculée au R.C.S. de Nantes, sous le numéro SIREN 893 269 670, représentée par Monsieur XXX, Président.

Ci-après désignée « la Société » d'une part,

Et

Le personnel représenté par les membres élus titulaires du Comité Social et Économique de la société, X.

Ci-après désignée « les membres du CSE » d'autre part,

Il est convenu ce qui suit :

Préambule

Les parties sont convenus sur le principe d’une acquisition et d’une prise, sur l’année civile, des jours de congés payés légaux de nature à faciliter l’articulation du décompte des congés payés avec les modalités d’aménagement du temps de travail des collaborateurs et d’améliorer l’organisation entre vie professionnelle et vie privée.

Le présent accord a donc pour objet de définir les modalités d’application de ce principe, et se substitue aux dispositions relatives existantes sur les différentes périodes de référence résultant des réglementations, conventions, accords, usages ou notes de service en vigueur.

Article 1 - Champ d’application de l’accord

Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés de la société, quelles que soient la nature du contrat de travail, la catégorie professionnelle ou les modalités de décompte du temps de travail appliquées.

Article 2 - Rappel sur les règles applicables en matière de décompte des congés payés annuels

Les parties rappellent que les congés payés annuels sont décomptés en jours ouvrés.

Ainsi, les salariés bénéficient chaque année d’un congé payé dont la durée est déterminée à raison de 2,08 jours ouvrés par mois de travail effectif sans que la durée totale du congé exigible puisse excéder annuellement 25 jours ouvrés.

Article 3 - Période de référence pour l’acquisition des droits à congés payés

En application des dispositions de l’article L. 3141-10 du code du travail, les parties conviennent qu’à compter du 1er mai 2023, la période de référence pour l’acquisition des congés payés débutera au 1er janvier de chaque année, ou à la date d’embauche pour la première année d’emploi, et se terminera le 31 décembre de la même année civile (année N).

Article 4 - Période de prise des congés payés

A compter du 1er mai 2023, les congés payés doivent être pris au maximum entre le 1er janvier et le 31 décembre de l’année suivante au cours de laquelle ils ont été acquis (année N+1). Il est toujours possible de prendre les jours dès l’acquisition conformément aux dispositions légales.

Pendant la période du 1er mai au 31 octobre, il est obligatoire de prendre au minimum 10 jours ouvrés consécutifs.

Tous les jours du congé principal pris en dehors de cette période ne donneront pas lieu à des jours de fractionnement.

Par ailleurs, le report des congés payés ne pourra être admis que pour les collaborateurs ayant été absents de manière prolongée au cours de l’année et ayant été dans l’impossibilité de prendre leurs congés à leur retour. Les congés pourront être pris dans un délai de 4 mois (organisation à discuter avec l’employeur) suite au retour du salarié. A l’issue de cette date, les congés non pris seront perdus.

Article 5 - Période transitoire en matière de prise des congés payés acquis et non pris (2022/2023/2024)

Les parties conviennent des principes et calendriers suivants qui seront mis en œuvre en fonction de la situation individuelle des salariés concernés.

Les salariés épuiseront l’ensemble de leurs droits à congés payés acquis au titre de la période de référence en cours (ayant commencé le 1er juin 2021 et s’achevant le 30 avril 2023) et des périodes antérieures (jours de congés payés non pris du fait d’un arrêt maladie, maternité…) par leur prise selon les modalités suivantes :

  • au plus tard le 30 novembre 2023 : les salariés devront avoir soldé les congés acquis sur la période 1er juin 2021 au 31 mai 2022. A défaut, ces congés acquis et non pris seront définitivement perdus le 1er décembre 2023.

  • au plus tard le 30 avril 2024 : les salariés devront avoir soldé les congés acquis sur la période du 1er juin 2022 au 30 avril 2023. A défaut, ces congés acquis et non pris seront définitivement perdus le 1er mai 2024.

  • au plus tard le 31 décembre 2024 : les salariés devront avoir soldé les congés acquis sur la période du 1er Mai 2023 au 31 décembre 2023. A défaut, ces congés acquis et non pris seront définitivement perdus le 1er janvier 2025.

Article 6 - Régularisation éventuelle en paie

La comparaison entre le maintien de salaire et la base dixième relative à l’indemnisation de l’absence CP sera opérée lors de la prise de congés.

Article 7 - Dispositions finales

Article 7.1 Durée de l'accord

Le présent accord est conclu à durée indéterminée.

Le présent accord entrera en vigueur à compter de sa signature et de manière rétroactive au 1er mai 2023.

Article 7.2 Suivi – Interprétation

Afin d'assurer le suivi du présent accord, il est prévu qu’une commission de suivi composée des membres du Comité Social et Économique se réunissent une fois par an pour discuter des conditions d’application de cet accord.

En outre, en cas de difficultés d'interprétation d'une clause de cet accord, il est prévu que les signataires se réunissent pour discuter des éventuelles modifications qui seront également retranscrites dans un avenant le cas échéant.

Article 7.3 Révision

Les parties conviennent, en cas de modification des textes légaux, réglementaires ou conventionnels applicables au présent accord, de se réunir pour déterminer et négocier les adaptations nécessaires ou utiles.

La révision du présent accord fera l'objet d'une négociation dans les conditions prévues à l’article L.2232-23-1 du code du Travail.

Article 7.4 Dénonciation

Conformément aux dispositions de l'article L. 2261-9 du code du travail, le présent accord et ses avenants éventuels peuvent être dénoncés par l'une ou l'autre des parties signataires, sur notification écrite aux autres parties par lettre recommandée avec avis de réception.

La dénonciation prend effet à l'issue du préavis de 3 mois.

Le courrier de dénonciation donnera lieu également au dépôt auprès de la DREETS de Nantes.

Pendant la durée du préavis, la direction s'engage à réunir les parties afin de négocier un éventuel accord de substitution.

Article 7.5 Dépôt et publicité

Le présent accord sera, à la diligence de la Société, déposé en deux exemplaires, dont une version intégrale signée et une version publiable anonymisée, sur la plateforme de téléprocédure du Ministère du travail depuis le site www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.

Il sera également déposé au greffe du Conseil de prud'hommes du lieu de conclusion en un exemplaire, à savoir Nantes.

La mention de cet accord figurera sur le tableau d’affichage prévu à cet effet.

En vertu de l’article L. 2231-5-1 du Code du travail, l’accord sera rendu public et versé dans la base de données nationale, dont le contenu est publié en ligne. Il sera publié dans une version ne comportant pas les noms et prénoms des signataires.

A Nantes, le 20 mars 2023

Signatures

Pour le CSE,

XX

Pour la Société,

Monsieur XXX

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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