Accord d'entreprise "Un accord portant sur les heures supplémentaires" chez OXYGENE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de OXYGENE et les représentants des salariés le 2023-10-04 est le résultat de la négociation sur les heures supplémentaires.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T05123060167
Date de signature : 2023-10-04
Nature : Accord
Raison sociale : OXYGENE
Etablissement : 89329139300013 Siège

Heures supplémentaires : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Contingent ou majoration des heures supplémentaires

Conditions du dispositif heures supplémentaires pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2023-10-04

ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF AUX HEURES SUPPLEMENTAIRES

ENTRE :

L’entreprise OXYGENE SASU dont le siège social est situé à Marson (51240) Immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés sous le numéro B 893 291 393

D’une part,

ET

Les salariés de l’entreprise

D’autre part,

Il est convenu ce qui suit :

Préambule

Le présent accord a ainsi été conclu au sein de l’entreprise OXYGENE selon les dispositions des articles L. 2253-1 à 3 qui autorisent l’accord d’entreprise à déroger à l’accord de branche.

L’effectif de l’entreprise étant inférieur à onze (11) salariés, l’entreprise ne compte pas de représentant du personnel élu et n’est pas soumise à l’obligation de mettre en place le Comité Social et Economique (CSE).

Les impératifs de l’activité nous obligent à recourir à l’accomplissement d’heures supplémentaires de manière régulière. Les parties conviennent donc de la nécessité de faire évoluer les règles en matière de durée du travail au sein de l’entreprise.

ARTICLE I : HEURES SUPPLEMENTAIRES

Article 1-1 : contingent heures supplémentaires

Le contingent d’heures supplémentaires applicable à l’ensemble des salariés de l’entreprise (Ouvriers, Etam, cadres et apprentis) est de 360 heures par an et par salarié.

Les salariés bénéficiant d’une convention de forfait en jours ne sont pas concernés par ces dispositions.

Article 1-2 : majoration des heures supplémentaires

Conformément aux dispositions légales et conventionnelles actuellement en vigueur, les heures supplémentaires effectuées au-delà de la durée hebdomadaire de travail de 35 heures par semaine ouvrent droit à une majoration de :

  • 25% du salaire horaire effectif pour les 8 premières heures,

  • Et 50% du salaire horaire effectif au-delà de la 8ème heure.

ARTICLE IV : DUREE DE L’ACCORD

Le présent accord entrera en vigueur à compter du 25 octobre 2023. Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Il entrera en vigueur à compter du 25 octobre 2023 sous réserve du bon accomplissement des formalités de dépôt et de publicité visées à l’article 6 du présent accord.

ARTICLE V : SUIVI DE L’ACCORD

Une réunion se tiendra une fois par an au siège de l’entreprise afin d’examiner l’évolution de de l’application de cet accord.

ARTICLE VI : FORMALITE

Le présent accord devra être approuvé par les 2/3 du personnel.

Le présent accord sera déposé en ligne sur le site du ministère du Travail (https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr/PortailTeleprocedures/) par l’entreprise ou la société et remis au secrétariat-greffe du Conseil de prud’hommes de Châlons-en-Champagne.

Il sera en outre publié par l’Administration sur le site de Légifrance dans son intégralité.

ARTICLE VI : REVISION DE L’ACCORD

Le présent accord pourra faire l’objet, à tout moment, d’une révision dans les conditions fixées aux articles L. 2261-7-1 et L. 2261-8 du Code du travail. La révision peut porter sur tout ou partie du présent accord.

Toute demande de révision doit être notifiée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception à chacune des parties signataires. Cette lettre doit indiquer les points concernés par la demande de révision et doit être accompagnée de propositions écrites.

L’ensemble des parties à la négociation se réunira alors dans un délai de trois mois à compter de la réception de cette demande afin d’envisager l’éventuelle conclusion d’un avenant de révision.

L’éventuel avenant de révision conclu dans les conditions prévues par les dispositions législatives et règlementaires se substituera de plein droit aux dispositions du présent accord qu’il modifiera.

ARTICLE VII : DENONCIATION DE L’ACCORD

Conformément à l’article L 2222-6 du Code du Travail, le présent accord pourra également être dénoncé par l’une ou l’autre des parties, en respectant un préavis de 3 mois, dans les conditions prévues par la loi.

Toute demande de dénonciation doit être notifiée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception à chacune des parties signataires.

Fait le 4 octobre 2023 à Marson en 16 exemplaires.

Pour l’entreprise :

Et

Les salariés de l’entreprise

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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