Accord d'entreprise "ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF AU SYSTEME DE GARANTIES COLLECTIVES DE PREVOYANCE COMPLEMENTAIRE OBLIGATOIRE" chez SAS ALBADIS (Siège)

Cet accord signé entre la direction de SAS ALBADIS et le syndicat CFDT le 2021-09-28 est le résultat de la négociation sur les dispositifs de prévoyance.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT

Numero : T08221001040
Date de signature : 2021-09-28
Nature : Accord
Raison sociale : SUPER U
Etablissement : 89330365100028 Siège

Prévoyance : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Accords de prévoyance collective ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF AU SYSTEME DE GARANTIES COLLECTIVES DE PREVOYANCE COMPLEMENTAIRE OBLIGATOIRE (2022-09-30)

Conditions du dispositif prévoyance pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-09-28

ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF AU SYSTEME DE GARANTIES COLLECTIVES DE PREVOYANCE COMPLEMENTAIRE OBLIGATOIRE

ENTRE LES SOUSSIGNÉS :

La société ALBADIS

Dont le siège est situé 1155 Avenue de l’Europe 82000 MONTAUBAN

Représentée par en sa qualité de Président

D’une part

ET

L’Organisation Syndicale CFDT

Représentée par en sa qualité de Déléguée Syndicale

D’autre part

Préambule

Conformément aux dispositions de l’article L.2242-1 et suivants du code du travail, une négociation s’est engagée entre la Direction et les organisations syndicales représentatives dans l’entreprise.

Dans le cadre de ces négociations, un accord de méthode a été signé lequel a fixé le contenu des négociations, leur périodicité ainsi que le calendrier des négociations.

Les parties ont décidé de débuter les négociations annuelles obligatoires par les thèmes de l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et la qualité de vie et des conditions au travail et se sont rencontrées à cet effet lors de réunions qui se sont tenues les 14 septembre, 20 septembre 2021 et 28 septembre 2021.

Durant ces réunions, les informations utiles ont été présentées par la Direction et l’ensemble des thèmes de négociation prévus a pu être abordé.

A l’issue de ces réunions, à l’occasion desquelles les parties ont présenté et négocié leurs propositions respectives, les parties ont convenu de conclure un accord spécifique portant sur le régime de prévoyance complémentaire obligatoire en application de l’article L.911-1 du Code de la Sécurité sociale.

Il a été convenu ce qui suit :

ARTICLE 1 – OBJET

Le présent accord instaurant le régime en vigueur, a pour objet d'organiser les modalités, conditions et garanties du système de garanties collectives de prévoyance complémentaire obligatoire applicable au sein de la société.

Elle institue un système de garanties collectives de prévoyance complémentaire obligatoire, permettant aux salariés de bénéficier de prestations complétant celles servies par les organismes de Sécurité sociale.

ARTICLE 2 - CHAMP D’APPLICATION - Salariés bénéficiaires

Le système de garanties collectives de prévoyance complémentaire tel que prévu au présent accord s'applique à l’ensemble des salariés de l'entreprise présents et à venir, quelle que soit la nature du contrat de travail sans condition d’ancienneté.

Toutefois, les garanties et les taux de cotisation diffèrent en fonction de la catégorie professionnelle des salariés bénéficiaires. Ils distingueront le personnel, à compter de la date d'effet précisée à l'article 8 :

  • sous le statut « Employé » ou « Ouvrier » ne relevant pas des articles 4, 4 bis de la CCN Agirc du 14 mars 1947.

  • sous le statut « Agents de maîtrise » ne relevant pas des articles 4, 4 bis de la CCN Agirc du 14 mars 1947.

  • relevant des articles 4, 4 bis de la CCN Agirc du 14 mars 1947.

Compte tenu de la fusion des régimes ARRCO et AGIRC remettant en cause le statut des cadres et assimilés tel que défini par la CCN AGIRC de 1947, ces notions devront s’entendre au sens des règles fixées à l’avenir, le cas échéant, de manière à viser sensiblement le même collège de salariés, tout en conservant le bénéfice du traitement social de faveur. À défaut d’évolution réglementaire à ce sujet, le présent régime continuera de s’appliquer dans l’intervalle au regard des anciennes définitions prévues par la CCN AGIRC de 1947.

ARTICLE 3 – ADHESION

L’adhésion au régime est obligatoire depuis sa mise en place pour tous les salariés définis au paragraphe précédent.

L’adhésion des salariés est maintenue en cas de suspension de leur contrat de travail, quelle qu’en soit la cause, dès lors qu’ils bénéficient, pendant cette période, d’un maintien de salaire, total ou partiel, ou dès lors que le salarié est en état d'incapacité de travail pour maladie ou accident reconnus par la Sécurité sociale.

Dans une telle hypothèse, l’employeur verse une cotisation calculée selon les règles applicables à la catégorie dont relève le salarié, pendant toute la période de suspension du contrat de travail.

Parallèlement, le salarié doit continuer à acquitter sa propre part de cotisations.

ARTICLE 4 – PORTABILITE

Les anciens salariés de l’entreprise, bénéficiaires du dispositif de portabilité décrit à l’article L.911-8 du Code de la Sécurité sociale, pourront conserver le bénéfice du présent système de garanties collectives dans les termes et les conditions prévus par cet article.

Le financement du maintien de ces garanties est assuré par un système de mutualisation. Le coût correspondant est intégré aux cotisations prévues au présent accord.

ARTICLE 5 – GARANTIES

Les garanties actuellement en vigueur sont précisées, par catégorie professionnelle, dans les notices annexées à ce présent accord.

Les garanties souscrites ne constituent en aucun cas un engagement pour la société qui n’est tenue, à l’égard de ses salariés, qu’au seul paiement des cotisations et à la couverture, a minima, le cas échéant, des garanties imposées par le régime issu de la convention collective de branche applicable et des dispositions légales et règlementaires. Par conséquent, les garanties figurant en annexe relèvent de la seule responsabilité de l’organisme assureur, au même titre que les modalités, limitations et exclusions de garanties.

Le présent régime, et le contrat d’assurance y afférent, sont mis en œuvre conformément aux prescriptions des articles L.242-1, II. 4 du Code de la Sécurité sociale et 83, 1° quater du Code général des impôts, ainsi que des décrets pris en application de ces dispositions.

ARTICLE 6 – FINANCEMENT

6.1 TAUX, ASSIETTE ET REPARTITION DES COTISATIONS :

Le financement du système de garanties collectives est assuré par des cotisations exprimées en pourcentage des salaires bruts déclarés par l’entreprise aux administrations fiscales et sociales, par répartition entre l’employeur et le salarié.

Ces pourcentages diffèrent en fonction de la catégorie professionnelle des salariés bénéficiaires.

  • Personnel sous le statut « Employé » ou « Ouvrier » ne relevant pas des articles 4, 4 bis de la CCN Agirc du 14 mars 1947 :

Taux de cotisation global du régime : 1.811% de l'assiette précitée.

Employeur : le taux de cotisation est fixé à :

1.074 % sur la tranche A du salaire (comprise entre 0 et 1 fois le plafond de la Sécurité sociale),

1.074 % sur la tranche B du salaire (comprise entre 1 et 4 fois le plafond de la Sécurité sociale).

Salariés : le taux de cotisation est fixé à :

0.737 % sur la tranche A du salaire (comprise entre 0 et 1 fois le plafond de la Sécurité sociale),

0.737 % sur la tranche B du salaire (comprise entre 1 et 4 fois le plafond de la Sécurité sociale).

  • Personnel sous le statut « Agents de maîtrise » ne relevant pas des articles 4, 4 bis de la CCN Agirc du 14 mars 1947 :

Taux de cotisation global du régime : 1.567% de l'assiette précitée.

Employeur : le taux de cotisation est fixé à :

0.934% sur la tranche A du salaire (comprise entre 0 et 1 fois le plafond de la Sécurité sociale),

0.934% sur la tranche B du salaire (comprise entre 1 et 4 fois le plafond de la Sécurité sociale).

Salariés : le taux de cotisation est fixé à :

0.633 % sur la tranche A du salaire (comprise entre 0 et 1 fois le plafond de la Sécurité sociale),

0.633 % sur la tranche B du salaire (comprise entre 1 et 4 fois le plafond de la Sécurité sociale).

  • Personnel relevant des articles 4, 4 bis de la CCN Agirc du 14 mars 1947 :

Taux de cotisation global du régime :

2.187 % sur la tranche A du salaire (comprise entre 0 et 1 fois le plafond de la Sécurité sociale),

2.967 % sur la tranche B du salaire (comprise entre 1 et 4 fois le plafond de la Sécurité sociale),

2.967 % sur la tranche C du salaire (comprise entre 4 et 8 fois le plafond de la Sécurité sociale).

Employeur : le taux de cotisation est fixé à :

1.830 % sur la tranche A du salaire (comprise entre 0 et 1 fois le plafond de la Sécurité sociale),

1.973 % sur la tranche B du salaire (comprise entre 1 et 4 fois le plafond de la Sécurité sociale),

1.973 % sur la tranche C du salaire (comprise entre 4 et 8 fois le plafond de la Sécurité sociale).

Salariés : le taux de cotisation est fixé à :

0.357 % sur la tranche A du salaire (comprise entre 0 et 1 fois le plafond de la Sécurité sociale),

0.994 % sur la tranche B du salaire (comprise entre 1 et 4 fois le plafond de la Sécurité sociale),

0.994 % sur la tranche C du salaire (comprise entre 4 et 8 fois le plafond de la Sécurité sociale).

Pour information, le Plafond Mensuel de la Sécurité Sociale est fixé pour l'année 2021 à 3 428€. Il est modifié une fois par an (au 1er janvier) par voie réglementaire.

6.2 EVOLUTIONS ULTERIEURES DES COTISATIONS :

Toute évolution ultérieure de la cotisation, notamment liée à des évolutions réglementaires ou des comptes des résultats, sera répercutée dans les mêmes proportions que les cotisations initiales entre la société et les salariés en application du présent accord.

ARTICLE 7 - INFORMATION

7.1 INFORMATION INDIVIDUELLE :

En sa qualité de souscripteur, la société remet à chaque salarié concerné et à tout nouvel embauché bénéficiaire du régime, une notice d’information détaillée, établie par l'organisme assureur, résumant les principales dispositions du contrat d'assurance. Il en sera de même à chaque modification ultérieure de ce contrat.

7.2 INFORMATION COLLECTIVE :

Conformément à l'article R. 2323-1-11 du Code du Travail, le comité social et économique sera informé préalablement à la modification du régime de prévoyance complémentaire obligatoire.

ARTICLE 8 – DUREE – ENTREE EN VIGUEUR

Le présent accord entrera en vigueur le 1er octobre 2021.

Cet accord est conclu pour une durée déterminée de 1 an, du 1er octobre 2021 au 30 septembre 2022. Au terme de sa durée, il prendra fin automatiquement sans se transformer en accord à durée indéterminée.

Article 9 – Interprétation ET SUIVI de l’accord

S’il s’avérait que l’une des clauses du présent accord posait une difficulté d’interprétation, les parties conviennent de se réunir à la requête de la partie la plus diligente dans le mois suivant la demande pour étudier et tenter de régler tout différend d’ordre individuel ou collectif né de l’application du présent accord.

La position retenue en fin de réunion fait l’objet d’un Procès-Verbal rédigé par la Direction et signé par les parties.

Les parties conviennent de se réunir une fois par an pour faire le point sur le suivi de cet accord si l’une des parties en fait la demande par écrit.

En cas d'évolution législative ou conventionnelle susceptible de remettre en cause tout ou partie des dispositions du présent accord, les parties signataires conviennent de se réunir dans un délai de 2 mois après la prise d'effet de ces textes, afin d'adapter au besoin lesdites dispositions.

ARTICLE 10 – Révision

Pendant sa durée d'application, le présent accord pourra être révisé dans les conditions fixées par l'article L 2261-7-1 du Code du travail.

Chacune des parties habilitées pourra solliciter la révision du présent accord en informant les autres parties par LRAR ou lettre remise en main propre contre décharge en précisant les raisons de cette demande.

Les parties se réuniront alors dans un délai de deux mois afin d’envisager la conclusion d’un avenant de révision.

ARTICLE 11 – FORMALITES DE DEPOT ET DE PUBLICITE

Le présent accord fera l'objet des formalités de dépôt et de publicité suivantes, à la diligence de la Direction :

  • Il sera déposé sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail ;

  • Il sera remis au Greffe du Conseil des Prud'hommes de MONTAUBAN ;

  • Mention de son existence et du fait qu’il est à la disposition des salariés sur le lieu de travail figurera aux emplacements réservés à la communication avec le personnel.

Fait à MONTAUBAN

Le 28 septembre 2021

Sur 5 pages

En 5 exemplaires originaux

Pour la société ALBADIS Pour l’Organisation Syndicale CFDT

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

Un problème sur une page ? contactez-nous : contact@droits-salaries.com